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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 29 juin 2026, n° 26/00063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [J] [B] a entamé une relation amoureuse avec Monsieur [T] [D] [N] [A] à la fin de l'année 2022.

Monsieur [N] [A] a emménagé chez Madame [J] [B] sis [Adresse 1], le 26 février 2023.
Il y est demeuré jusqu'à son départ le 22 septembre 2023.

Monsieur [N] [A] arguant de difficultés financières et familiales, Madame [R] [J] [B] lui aurait prêté la somme de 2 625 € par plusieurs virements entre le mois de janvier et le mois de mai 2023 puis aurait contracté un prêt à la consommation d'un montant de 2000 € le 25 mai 2023, somme qu’elle aurait viré sur le compte bancaire de Monsieur [N] [A].
Par reconnaissance de dette en date du 24 juin 2023, Monsieur [N] [A] s'est engagé à rembourser sur « trois ou quatre mois à compter de la date de rédaction de l'acte », la somme totale de 3 790 € augmentée de « 3 mois d’intérêt du crédit conso à valeur de 2 000 € sur 1 an », correspondant au montant total de la somme qu'il lui restait à rembourser à Madame [J] [B], selon un échéancier.

Le 31 juillet 2023, Madame [J] [B] indique avoir payé, via son compte PayPal, un téléphone portable de marque iPhone 11 d'une valeur de 435,99 €, pour le compte de Monsieur [N] [A], ce dernier prétextant une difficulté de paiement avec son compte bancaire. Le téléphone portable aurait été livré à l'adresse de la sœur de Monsieur [N] [A], Madame [S] [N] [U], demeurant [Adresse 3].

Le 31 juillet 2023, Monsieur [N] [A] a effectué un virement de 500 € à Madame [J] [B], puis un autre virement de 109 € pour la première échéance du téléphone acheté pour sa sœur.
Un autre virement de 909 € a été effectué par Monsieur [N] [A] sur le compte courant de Madame [J] [B] le 31 août 2023.
Depuis lors, aucun virement n’est intervenu.
Par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2024, Madame [J] [B] a fait adresser une sommation de payer à Monsieur [N] [A] qui n'a pu être délivrée, l'huissier n'ayant « pu obtenir aucune confirmation sur la localisation du destinataire de l’acte ni sur son activité professionnelle ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2024, Madame [J] [B] a de nouveau mis en demeure Monsieur [N] [A] de payer les sommes deus, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 5 et 8 décembre 2025, Madame [J] [B] a fait assigner Monsieur [N] [A] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
CONDAMNER Monsieur [T] [D] [N] [A] d'avoir à payer à Madame [J] [B] la somme de 3036,83€ à titre de remboursement de la somme prêtée, outre les intérêts aux taux légaux courus depuis le commandement de payer en date du 11 janvier 2024
CONDAMNER Monsieur [T] [D] [N] [A] d'avoir à restituer à Madame [J] [B] le téléphone portable de marque IPhone XR d'un montant de 167€ qui lui a été prêté et en cas de détérioration la restitution de la valeur du téléphone portable, soit la somme de 167€
CONDAMNER Monsieur [T] [D] [N] [A] à payer à Madame [J] [B] la somme de 210€ au titre des 3 séances de psychothérapie
CONDAMNER Monsieur [T] [D] [N] [A] à indemniser le préjudice moral de Madame [J] [B] en lui versant la somme de 5 000€
CONDAMNER Monsieur [T] [D] [N] [A] d'avoir à payer à Madame [J] [B] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
REFUSER la suppression de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [T] [D] [N] [A], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 avril 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mai 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remboursement

L'article 1103 du code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.

Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Il ressort de l’application de ces dispositions que la mention dans l'acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, mais, si elle ne l'est pas, elle doit être conforme à l'un des procédés d'identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.

En l’espèce, le 26 juin 2023, Monsieur [N] [A] a rédigé une reconnaissance de dette dans laquelle il a indiqué qu'il s'engageait à payer à Madame [J] [B], la somme de 3 790 € augmentée de « 03 mais d’intérêt du crédit conso à valeur de 2 000€ sur 1 an ».
La reconnaissance de dette comporte toutes les mentions légalement prévues, notamment :
- La signature de Monsieur [N] [A]
- l’inscription par Monsieur [N] [A] du montant de la dette en chiffres et en lettres
- L'acte a été rédigé par Monsieur [N] [A].
L’acte prévoit un échéancier de paiement, à savoir :
30 juin 2023 : 500 euros,
31 juillet 2023 : 1.097 euros,
31 août 2023 : 1.097 euros,
30 septembre 2023 : 1.097 euros.
Madame [J] [B] justifie avoir effectué plusieurs virements sur le compte de Monsieur [N] [A] à compter de janvier 2023 pour la somme totale de 2.625 euros.
Elle indique avoir contracté un prêt de 2.000 euros, fonds sur lesquels elle a versé à Monsieur [N] [A] la somme de 1.750 euros les 1er et 5 juin 2023.
Il est établi que Monsieur [N] [A] a versé à Madame [J] [B] :
500 euros le 31 juillet 2023, 
109 euros le 31 juillet 2023,
909 euros le 1er septembre 2023.

Dès lors, il résulte de ces éléments que sur la somme de 3.790 euros que Monsieur [N] [A] a reconnu devoir à Madame [J] [B] dans sa reconnaissance de dette du 26 juin 2023, il lui a remboursé : 500 + 109 + 909 = 1.518 euros.
Les sommes versées par Monsieur [N] [A] seront imputées sur le remboursement de la reconnaissance de dette, aucun élément ne venant justifier de l’achat par Madame [J] [B] d’un téléphone pour la sœur de ce dernier.
Il sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 3.790 – 1.518 = 2.272 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 janvier 2024.

Sur la restitution du téléphone

En application de l'article 1352 alinéa 1" du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

En l’espèce Madame [J] [B] soutient qu’elle a acheté un téléphone portable d’une valeur de 167 euros à Monsieur [N] [A] lorsqu’ils vivaient ensemble et sollicite sa condamnation à le lui restituer en nature ou en valeur.

Cependant elle ne verse aucun élément probant susceptible de démontrer tant la valeur du téléphone que le fait qu’elle l’ait acheté pour Monsieur [N] [A].

Elle sera dès lors déboutée de cette demande.



Sur le préjudice moral

Madame [J] [B] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre, outre celle de 210 euros correspondant aux séances de psychothérapie qu’elle indique avoir suivi en raison de l’attitude de Monsieur [N] [A] qui aurait occasionné chez elle une profonde dépression.

Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct qui n’est pas déjà réparé par la présente décision, si bien que sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [A], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [J] [B] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [N] [A] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [T] [D] [N] [A] à payer à Madame [R] [J] [B] la somme de 2.272 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [T] [D] [N] [A] à payer à Madame [R] [J] [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [D] [N] [A] aux dépens ;
Déboute Madame [R] [J] [B] du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 29 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 26/00063 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3OT

NAC : 53B

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE

Jugement Rendu le 29 Juin 2026



ENTRE :

Madame [R] [J] [B], née le [Date naissance 1] 1998 à , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS plaidant



DEMANDERESSE


ET :


Monsieur [T] [D] [N], 
domicilié : chez , [Adresse 2]
[Localité 1]

défaillant


DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 


Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.



DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Avril 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [J] [B] a entamé une relation amoureuse avec Monsieur [T] [D] [N] [A] à la fin de l'année 2022.

Monsieur [N] [A] a emménagé chez Madame [J] [B] sis [Adresse 1], le 26 février 2023.
Il y est demeuré jusqu'à son départ le 22 septembre 2023.

Monsieur [N] [A] arguant de difficultés financières et familiales, Madame [R] [J] [B] lui aurait prêté la somme de 2 625 € par plusieurs virements entre le mois de janvier et le mois de mai 2023 puis aurait contracté un prêt à la consommation d'un montant de 2000 € le 25 mai 2023, somme qu’elle aurait viré sur le compte bancaire de Monsieur [N] [A].
Par reconnaissance de dette en date du 24 juin 2023, Monsieur [N] [A] s'est engagé à rembourser sur « trois ou quatre mois à compter de la date de rédaction de l'acte », la somme totale de 3 790 € augmentée de « 3 mois d’intérêt du crédit conso à valeur de 2 000 € sur 1 an », correspondant au montant total de la somme qu'il lui restait à rembourser à Madame [J] [B], selon un échéancier.

Le 31 juillet 2023, Madame [J] [B] indique avoir payé, via son compte PayPal, un téléphone portable de marque iPhone 11 d'une valeur de 435,99 €, pour le compte de Monsieur [N] [A], ce dernier prétextant une difficulté de paiement avec son compte bancaire. Le téléphone portable aurait été livré à l'adresse de la sœur de Monsieur [N] [A], Madame [S] [N] [U], demeurant [Adresse 3].

Le 31 juillet 2023, Monsieur [N] [A] a effectué un virement de 500 € à Madame [J] [B], puis un autre virement de 109 € pour la première échéance du téléphone acheté pour sa sœur.
Un autre virement de 909 € a été effectué par Monsieur [N] [A] sur le compte courant de Madame [J] [B] le 31 août 2023.
Depuis lors, aucun virement n’est intervenu.
Par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2024, Madame [J] [B] a fait adresser une sommation de payer à Monsieur [N] [A] qui n'a pu être délivrée, l'huissier n'ayant « pu obtenir aucune confirmation sur la localisation du destinataire de l’acte ni sur son activité professionnelle ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2024, Madame [J] [B] a de nouveau mis en demeure Monsieur [N] [A] de payer les sommes deus, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 5 et 8 décembre 2025, Madame [J] [B] a fait assigner Monsieur [N] [A] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
CONDAMNER Monsieur [T] [D] [N] [A] d'avoir à payer à Madame [J] [B] la somme de 3036,83€ à titre de remboursement de la somme prêtée, outre les intérêts aux taux légaux courus depuis le commandement de payer en date du 11 janvier 2024
CONDAMNER Monsieur [T] [D] [N] [A] d'avoir à restituer à Madame [J] [B] le téléphone portable de marque IPhone XR d'un montant de 167€ qui lui a été prêté et en cas de détérioration la restitution de la valeur du téléphone portable, soit la somme de 167€
CONDAMNER Monsieur [T] [D] [N] [A] à payer à Madame [J] [B] la somme de 210€ au titre des 3 séances de psychothérapie
CONDAMNER Monsieur [T] [D] [N] [A] à indemniser le préjudice moral de Madame [J] [B] en lui versant la somme de 5 000€
CONDAMNER Monsieur [T] [D] [N] [A] d'avoir à payer à Madame [J] [B] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
REFUSER la suppression de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [T] [D] [N] [A], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 avril 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mai 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remboursement

L'article 1103 du code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu.

Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Il ressort de l’application de ces dispositions que la mention dans l'acte de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, mais, si elle ne l'est pas, elle doit être conforme à l'un des procédés d'identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.

En l’espèce, le 26 juin 2023, Monsieur [N] [A] a rédigé une reconnaissance de dette dans laquelle il a indiqué qu'il s'engageait à payer à Madame [J] [B], la somme de 3 790 € augmentée de « 03 mais d’intérêt du crédit conso à valeur de 2 000€ sur 1 an ».
La reconnaissance de dette comporte toutes les mentions légalement prévues, notamment :
- La signature de Monsieur [N] [A]
- l’inscription par Monsieur [N] [A] du montant de la dette en chiffres et en lettres
- L'acte a été rédigé par Monsieur [N] [A].
L’acte prévoit un échéancier de paiement, à savoir :
30 juin 2023 : 500 euros,
31 juillet 2023 : 1.097 euros,
31 août 2023 : 1.097 euros,
30 septembre 2023 : 1.097 euros.
Madame [J] [B] justifie avoir effectué plusieurs virements sur le compte de Monsieur [N] [A] à compter de janvier 2023 pour la somme totale de 2.625 euros.
Elle indique avoir contracté un prêt de 2.000 euros, fonds sur lesquels elle a versé à Monsieur [N] [A] la somme de 1.750 euros les 1er et 5 juin 2023.
Il est établi que Monsieur [N] [A] a versé à Madame [J] [B] :
500 euros le 31 juillet 2023, 
109 euros le 31 juillet 2023,
909 euros le 1er septembre 2023.

Dès lors, il résulte de ces éléments que sur la somme de 3.790 euros que Monsieur [N] [A] a reconnu devoir à Madame [J] [B] dans sa reconnaissance de dette du 26 juin 2023, il lui a remboursé : 500 + 109 + 909 = 1.518 euros.
Les sommes versées par Monsieur [N] [A] seront imputées sur le remboursement de la reconnaissance de dette, aucun élément ne venant justifier de l’achat par Madame [J] [B] d’un téléphone pour la sœur de ce dernier.
Il sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 3.790 – 1.518 = 2.272 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 janvier 2024.

Sur la restitution du téléphone

En application de l'article 1352 alinéa 1" du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

En l’espèce Madame [J] [B] soutient qu’elle a acheté un téléphone portable d’une valeur de 167 euros à Monsieur [N] [A] lorsqu’ils vivaient ensemble et sollicite sa condamnation à le lui restituer en nature ou en valeur.

Cependant elle ne verse aucun élément probant susceptible de démontrer tant la valeur du téléphone que le fait qu’elle l’ait acheté pour Monsieur [N] [A].

Elle sera dès lors déboutée de cette demande.



Sur le préjudice moral

Madame [J] [B] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre, outre celle de 210 euros correspondant aux séances de psychothérapie qu’elle indique avoir suivi en raison de l’attitude de Monsieur [N] [A] qui aurait occasionné chez elle une profonde dépression.

Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct qui n’est pas déjà réparé par la présente décision, si bien que sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [A], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [J] [B] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [N] [A] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [T] [D] [N] [A] à payer à Madame [R] [J] [B] la somme de 2.272 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 11 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [T] [D] [N] [A] à payer à Madame [R] [J] [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [D] [N] [A] aux dépens ;
Déboute Madame [R] [J] [B] du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:16:41.604Z.