Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 3 juillet 2026, n° 25/10986
Exposé du litige
Exposé du litige Suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 février 2025, Madame [M] [T] épouse [L] a mis en demeure Madame [P] [H] [I] de lui payer la somme de 25.400 euros au titre de deux reconnaissances de dette puis a fait réitérer cette demande par la voie de son conseil suivant courrier du 27 mars 2025. Les mises en demeure étant restées infructueuses par acte du 25 septembre 2025, Madame [M] [L] a fait assigner Madame [P] [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille en condamnation en paiement. Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la défenderesse n’a pas constitué. La clôture de la mise en état a été fixée au 12 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025. Suivant les termes de son assignation valant uniques concluions, Madame [M] [L] sollicite du tribunal de : Condamner Madame [P] [H] [I] à lui payer la somme de 26000 euros au titre du remboursement d’un prêt avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et subsidiairement, à compter du 19 février 2025 ; Condamner Madame [P] [H] [I] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et subsidiairement, à compter du 19 février 2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2023, et subsidiairement, à compter du 19 février 2025 ; Condamner Madame [P] [H] [I] aux dépens ; Condamner Madame [P] [H] [I] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de remboursement, Madame [M] [L] se fonde sur les articles 1101, 1103, et 1105 du code civil et expose que Madame [P] [H] [I] s’est engagée, par deux actes sous seing privé en date du 26 avril 2023 et du 1er juin 2023, à lui rembourser la somme totale de 26000 euros avant le 15 juin 2023. Madame [M] [L] fait valoir que Madame [P] [H] [I] n’a réalisé aucun versement. Madame [M] [L], au visa des articles 1231-7 du code civil, et L313-2 et L313-3 du code monétaire et financier, expose qu’il convient d’assortir la somme due d’intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des reconnaissances de dettes, soit le 15 juin 2023. Subsidiairement, elle fixe le point de départ des intérêts à compter de la date de sa première mise en demeure, soit le 19 février 2025. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [M] [L] se fonde sur l’article 1104 du code civil et expose que Madame [P] [H] [I] a fait preuve d’une résistance abusive. Elle explique que celle-ci se montre de mauvaise foi en n’honorant pas son engagement, et en ne donnant pas suite à ses courriers et multiples relances orales. Pour demander la capitalisation des intérêts au taux légal, Madame [M] [L] se fonde sur les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Motifs
Sur ce, Le jugement sera réputé contradictoire. Selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande en paiement Il résulte de l’article 1902 du code civil que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il résulte de la combinaison des articles 1353 et 1359 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et qu’il doit être passé un acte par écrit pour toute obligation portant sur une somme supérieure à 1500 euros. L’article 1376 du Code Civil prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait la preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, Madame [M] [L] produit aux débats deux lettres originales intitulées respectivement « lettre de reconnaissance de prêt » et « lettre de reconnaissance », datées du 26 avril 2023, et du 1er juin 2023. La première lettre est rédigée au nom d’[P] [H] [I] qui “certifie avoir pris la somme de 15000 euros (quinze mille euros) à Madame [M] [L]. Je m’engage à lui rendre au plus tard le 10 juin 2023". Ce courrier sur lequel figure a la fois le nom de [M] [N] et de [S] [Z] ne comporte qu’une seule signature. La deuxième lettre est également rédigée comme suit “je soussignée [Z] [P] [H] habite au [Adresse 4] reconnais avoir pris la somme de 11000 euros à [M] [L]. Je m’engage à lui rendre au plus tard le 15 juin 2023 en espèces” La lettre datée du 1er juin 2023 comporte une signature et le nom d’[P] [I]. Ces documents en original qui émanent manifestement d’une autre personne que celle de la demanderesse, compte tenu de la différence flagrante d’écriture avec son courrier manuscrit de mise en demeure (sa pièce 3) valent preuve parfaite de l’engagement de remboursement d’une somme de 26.000€ à la charge de Madame [P] [H] [I]. Il y a lieu de la condamner au paiement d’une somme de 25.400 euros dès lors que dans le courrier de mise en demeure du 27 mars 2025 le conseil reconnaissait qu’une somme de 600€ avait été remboursée et de prévoir qu’elle portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’articles 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit lorsque les conditions sont réunies. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, Madame [M] [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement du prêt, qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En conséquence, la demande en dommages et intérêts de Madame [M] [L] sera rejetée. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [P] [H] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [P] [H] [I], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [M] [L] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort: CONDAMNE Madame [P] [H] [I] à payer à Madame [M] [T] épouse [L] la somme de 25.400 euros (vingt cinq mille quatre cents euros) à titre de remboursement des reconnaissances de dette du 26 avril 2023 et du 1er juin 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE Madame [M] [T] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [P] [H] [I] à payer à Madame [M] [T] épouse [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [H] [I] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/10986 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYTT [M] [T] épouse [L] C/ [P] [H] [I]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 25/10986 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYTT JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Mme [M] [T] épouse [L] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/4721 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DÉFENDERESSE : Mme [P] [H] [I] [Adresse 3] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE, Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 09 Décembre 2025, avec effet au 12 Novembre 2025 ; A l’audience publique du 1er Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026, et signé par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré. Exposé du litige Suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 février 2025, Madame [M] [T] épouse [L] a mis en demeure Madame [P] [H] [I] de lui payer la somme de 25.400 euros au titre de deux reconnaissances de dette puis a fait réitérer cette demande par la voie de son conseil suivant courrier du 27 mars 2025. Les mises en demeure étant restées infructueuses par acte du 25 septembre 2025, Madame [M] [L] a fait assigner Madame [P] [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille en condamnation en paiement. Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la défenderesse n’a pas constitué. La clôture de la mise en état a été fixée au 12 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025. Suivant les termes de son assignation valant uniques concluions, Madame [M] [L] sollicite du tribunal de : Condamner Madame [P] [H] [I] à lui payer la somme de 26000 euros au titre du remboursement d’un prêt avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et subsidiairement, à compter du 19 février 2025 ; Condamner Madame [P] [H] [I] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et subsidiairement, à compter du 19 février 2025 ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2023, et subsidiairement, à compter du 19 février 2025 ; Condamner Madame [P] [H] [I] aux dépens ; Condamner Madame [P] [H] [I] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de remboursement, Madame [M] [L] se fonde sur les articles 1101, 1103, et 1105 du code civil et expose que Madame [P] [H] [I] s’est engagée, par deux actes sous seing privé en date du 26 avril 2023 et du 1er juin 2023, à lui rembourser la somme totale de 26000 euros avant le 15 juin 2023. Madame [M] [L] fait valoir que Madame [P] [H] [I] n’a réalisé aucun versement. Madame [M] [L], au visa des articles 1231-7 du code civil, et L313-2 et L313-3 du code monétaire et financier, expose qu’il convient d’assortir la somme due d’intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des reconnaissances de dettes, soit le 15 juin 2023. Subsidiairement, elle fixe le point de départ des intérêts à compter de la date de sa première mise en demeure, soit le 19 février 2025. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [M] [L] se fonde sur l’article 1104 du code civil et expose que Madame [P] [H] [I] a fait preuve d’une résistance abusive. Elle explique que celle-ci se montre de mauvaise foi en n’honorant pas son engagement, et en ne donnant pas suite à ses courriers et multiples relances orales. Pour demander la capitalisation des intérêts au taux légal, Madame [M] [L] se fonde sur les articles 1343-1 et 1343-2 du code civil. Sur ce, Le jugement sera réputé contradictoire. Selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande en paiement Il résulte de l’article 1902 du code civil que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il résulte de la combinaison des articles 1353 et 1359 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et qu’il doit être passé un acte par écrit pour toute obligation portant sur une somme supérieure à 1500 euros. L’article 1376 du Code Civil prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait la preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, Madame [M] [L] produit aux débats deux lettres originales intitulées respectivement « lettre de reconnaissance de prêt » et « lettre de reconnaissance », datées du 26 avril 2023, et du 1er juin 2023. La première lettre est rédigée au nom d’[P] [H] [I] qui “certifie avoir pris la somme de 15000 euros (quinze mille euros) à Madame [M] [L]. Je m’engage à lui rendre au plus tard le 10 juin 2023". Ce courrier sur lequel figure a la fois le nom de [M] [N] et de [S] [Z] ne comporte qu’une seule signature. La deuxième lettre est également rédigée comme suit “je soussignée [Z] [P] [H] habite au [Adresse 4] reconnais avoir pris la somme de 11000 euros à [M] [L]. Je m’engage à lui rendre au plus tard le 15 juin 2023 en espèces” La lettre datée du 1er juin 2023 comporte une signature et le nom d’[P] [I]. Ces documents en original qui émanent manifestement d’une autre personne que celle de la demanderesse, compte tenu de la différence flagrante d’écriture avec son courrier manuscrit de mise en demeure (sa pièce 3) valent preuve parfaite de l’engagement de remboursement d’une somme de 26.000€ à la charge de Madame [P] [H] [I]. Il y a lieu de la condamner au paiement d’une somme de 25.400 euros dès lors que dans le courrier de mise en demeure du 27 mars 2025 le conseil reconnaissait qu’une somme de 600€ avait été remboursée et de prévoir qu’elle portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’articles 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit lorsque les conditions sont réunies. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l’espèce, Madame [M] [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement du prêt, qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En conséquence, la demande en dommages et intérêts de Madame [M] [L] sera rejetée. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [P] [H] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [P] [H] [I], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [M] [L] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort: CONDAMNE Madame [P] [H] [I] à payer à Madame [M] [T] épouse [L] la somme de 25.400 euros (vingt cinq mille quatre cents euros) à titre de remboursement des reconnaissances de dette du 26 avril 2023 et du 1er juin 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE Madame [M] [T] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [P] [H] [I] à payer à Madame [M] [T] épouse [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [H] [I] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/10986 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYTT [M] [T] épouse [L] C/ [P] [H] [I] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1105, code civil 1359, code monetaire et financier L313-2, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1343-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02276
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05984
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04353
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03960
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00063
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00288
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376
- 13 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rouen · n° 2026000803
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02718
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376
Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:16:41.190Z.