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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM JCP CTX GENERAL, 25 juin 2026, n° 25/00238

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention d'occupation précaire du 28 janvier 2023, Madame [M] [G] a donné à bail à Madame [S] [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 850 euros pour le logement, outre une provision mensuelle sur charges.

Un état des lieux d'entrée était dressé le jour même et état des lieux de sortie a été dressé le 7 mars 2024.

Le 6 juin 2023, un courrier a été adressé au locataire s'agissant des loyers impayés pour un montant en principal de 3.400 euros au titre des loyers et charges dus à cette date pour les loyers des mois de mars 2023 à juin 2023.

Le 18 décembre 2023, commandement de payer les redevances impayées était signifié à Madame [S] [I] pour la somme en principal de 2.550 euros s'agissant des redevances des mois d'octobre 2023 à décembre 2023.

Le 7 mars 2024, un courrier a été adressé au locataire valant mise en demeure de payer la somme en principal de 2.550 euros au titre des loyers et charges dus à cette date pour les loyers des mois de décembre 2023 à février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, Madame [M] [G] a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins d'indemnisation au titre des loyers impayés, des réparations locatives et de son préjudice moral.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026.

Lors de l'audience, Madame [M] [G], représentée, s'en rapportant à ses conclusions, sollicite de :
- condamner le locataire au paiement d'une somme d'un montant de 2.550 euros au titre des loyers et charges dus entre décembre 2023 et février 2024 ;
- condamner le locataire au paiement de la somme de 3.054,41 euros au titre des réparations locatives ;
- condamner le locataire au paiement de la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- débouter le locataire de ses demandes ;
- condamner le locataire à verser la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [S] [I], représentée par son conseil, s'en rapportant à ses écritures, sollicite de :
- débouter Madame [G] de ses demandes ;
- condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3.400 euros à titre de restitution du trop-perçu de loyer et de la restitution du dépôt de garantie ;
- condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Madame [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés 

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé " : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ".

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". 

En l'espèce, Madame [G] sollicite le paiement des loyers impayés pour les mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, soit la somme totale de 2.550 euros.

Force est de constater que dans son courrier adressé à la locataire du 6 juin 2023, il était question du paiement de mensualités antérieures. 

Le commandement de payer signifié à la locataire le 18 décembre 2023 évoque le paiement des mensualités d'octobre 2023 à décembre 2023 compris.

Le courrier adressé à la locataire le 7 mars 2024 évoque les mensualités impayées de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024.

De son côté, Madame [I] se borne à produire une capture d'écran d'échanges de messages avec " Husson Déménageur ", un message du 12 août 2023 de sa part mentionnant " je vous confirme le lundi 28 août pour le déménagement ". 

Outre que ce message est insuffisant à démontrer, comme elle l'affirme, qu'elle aurait quitté le logement litigieux à cette date, Madame [I] ne produit aucun échange de messages avec Madame [G] s'agissant de son départ du logement courant août 2023.

Si elle produit également un document avec des virements bancaires qui semblent être en lien avec son compte bancaire, il apparaît un virement au profit de Madame [G] de 2.500 euros le 21 juin 2023. Un tel virement est sans lien avec le paiement des sommes réclamées par Madame [G] dès lors qu'il est question des loyers impayés entre décembre 2023 et février 2024.

Dès lors, il apparaît suffisamment justifié que Madame [G] est en droit de réclamer le paiement des mensualités impayées au titre des loyers dus pour les mois de décembre 2023 à février 2024, Madame [I] ne démontrant aucunement avoir quitté le logement à cette date et avoir payé de telles mensualités.

En conséquence, Madame [I] sera condamnée au paiement de la somme de 2.550 euros au titre des loyers impayés.

Il y a lieu de préciser que si Madame [G] sollicite dans le corps de ses écritures une telle condamnation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié à la locataire le 18 décembre 2023, force est de constater que cette prétention n'est aucunement reprise au " par ces motifs " de ses écritures, de sorte que la juridiction n'est pas tenue par celle-ci et ne peut donc pas y faire droit. D'autant plus, une telle prétention n'apparaît aucunement justifiée alors qu'il est sollicité le paiement de mensualités ultérieures à tel commandement de payer.

Sur la demande en réparation au titre des dégradations locatives

Aux termes de l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Il est constant, d'une part, que l'obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l'état initial des lieux et des dégradations résultant d'un usage normal du local et, d'autre part, que le locataire ne peut être tenu de restituer à l'issue du bail un local remis à neuf de sorte qu'il n'a pas à supporter le coût des travaux nécessités par l'état défraîchi des peintures et des revêtements de sol consécutifs à la vétusté inhérente à un usage normal des lieux.

Selon l'article 3-2 du la loi du 6 juillet 1989, " Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties ".

Aux termes de l'article 1731 du Code civil, " S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ".

L'état des lieux par acte sous seing privé doit nécessairement être établi en la présence des deux parties au contrat. Si le locataire ne se présente pas, l'état des lieux établi unilatéralement par le bailleur n'a pas nécessairement a été pris en compte dans son contenu ou comme un simple élément de preuve.

En l'espèce, force est de constater que ni l'état des lieux d'entrée du 28 janvier 2023 ni celui de sortie du 7 mars 2024 ne sont contradictoires dès lors que les documents ne sont pas signés par l'ensemble des parties.

Il y a lieu de rappeler que dans un tel cas, il appartient à la partie la plus diligente de faire dresser constat par commissaire de justice pour garantir la force probante d'un état des lieux.

Dès lors, Madame [I] est présumée avoir reçu un logement en bon état de réparations locatives lors de son entrée dans les lieux.

Quand bien même la demanderesse produit uniquement des devis s'agissant du coût des réparations locatives, il s'agit d'éléments dont la juridiction tient compte à titre de preuves et apprécie le montant sollicité au titre des réparations locatives.

Il y a lieu de constater que Madame [I] ne conteste pas certaines dégradations constatées sauf à dire qu'elle n'avait pas accès à la pièce contenant le lambris PVC dégradé. S'agissant des autres postes, elle conteste uniquement le principe de la production de devis et les liens affectifs de la demanderesse avec l'entrepreneur.

Pour autant, force est de constater que l'état des lieux de sortie évoque de manière très explicite des dégradations dans le logement, précisément celles dont se prévaut Madame [G]. Dès lors qu'il ne saurait être retenu que l'état des lieux de sortie non contradictoire est manifestement tardif, de telles dégradations s'expliquent légitimement par l'usage qui a été fait du logement par la locataire, à savoir Madame [I].

Les devis produits sont tous en lien avec le logement litigieux et datés de courant 2024, soit dans une chronologie logique au vu de la date de l'état des lieux de sortie du logement.

Dès lors, il apparaît justifié de condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des réparations locatives en tenant compte effectivement de ce que des devis sont produits et que la plupart des coûts observés sont justifiés consécutivement à des dégradations locatives imputables à la locataire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [I] au titre du dépôt de garantie et la condamnation suscitée devra nécessairement imputer la déduction faite de ce que le dépôt de garantie est retenu par Madame [G], de sorte que Madame [I] sera condamnée au paiement de la somme de 1.650 euros au titre des réparations locatives.

Il y a lieu en outre de rejeter la demande de Madame [I] au titre de la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G]

Selon l'article 1240 du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Si Madame [G] sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, celui-ci n'est aucunement justifié ou étayé par des justificatifs suffisants.

En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I]

Selon l'article 1240 du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Si Madame [I] sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, celui-ci n'est aucunement justifié ou étayé par des justificatifs suffisants, ceci étant précisé que l'usage d'une voie de droit n'est aucunement fautif en soi et il ressort de ce qui a été précédemment exposé que Madame [G] était légitime à exercer telle voie de droit.

En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens, sans tenir compte du commandement de payer du 29 janvier 2024, lequel ne concerne que partiellement les prétentions formulées dans le cadre de la présente instance.

Elle sera en outre condamnée à verser à Madame [M] [G] la somme équitable de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à Madame [M] [G] la somme de 2.690,20 euros à valoir sur le montant des loyers impayés pour les mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 ;

CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à Madame [M] [G] la somme de 1.650 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie conservé par Madame [M] [G] ;

DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande de paiement au titre des loyers trop-perçus et de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE Madame [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [S] [I] à payer la somme de 1.000 euros à Madame [M] [G] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût de l'assignation, exception faite du commandement de payer du 29 janvier 2024 ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Reims du 16 mars 2026 et Djamila LAHLOU, greffier.

LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES


JUGEMENT

N° RG 25/00238 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EUV6

Minute 

Jugement du :
25 JUIN 2026



A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Reims du 16 mars 2026, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 Juin 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 25 Juin 2026, le jugement a été rendu par Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Reims du 16 mars 2026, assistée de Mme Djamila LAHLOU, Greffier.


ENTRE :

DEMANDERESSE 
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle COLINET, substituée par Maître Elodie BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES




DEFENDERESSE

Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDENNES



EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention d'occupation précaire du 28 janvier 2023, Madame [M] [G] a donné à bail à Madame [S] [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 850 euros pour le logement, outre une provision mensuelle sur charges.

Un état des lieux d'entrée était dressé le jour même et état des lieux de sortie a été dressé le 7 mars 2024.

Le 6 juin 2023, un courrier a été adressé au locataire s'agissant des loyers impayés pour un montant en principal de 3.400 euros au titre des loyers et charges dus à cette date pour les loyers des mois de mars 2023 à juin 2023.

Le 18 décembre 2023, commandement de payer les redevances impayées était signifié à Madame [S] [I] pour la somme en principal de 2.550 euros s'agissant des redevances des mois d'octobre 2023 à décembre 2023.

Le 7 mars 2024, un courrier a été adressé au locataire valant mise en demeure de payer la somme en principal de 2.550 euros au titre des loyers et charges dus à cette date pour les loyers des mois de décembre 2023 à février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, Madame [M] [G] a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins d'indemnisation au titre des loyers impayés, des réparations locatives et de son préjudice moral.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026.

Lors de l'audience, Madame [M] [G], représentée, s'en rapportant à ses conclusions, sollicite de :
- condamner le locataire au paiement d'une somme d'un montant de 2.550 euros au titre des loyers et charges dus entre décembre 2023 et février 2024 ;
- condamner le locataire au paiement de la somme de 3.054,41 euros au titre des réparations locatives ;
- condamner le locataire au paiement de la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- débouter le locataire de ses demandes ;
- condamner le locataire à verser la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [S] [I], représentée par son conseil, s'en rapportant à ses écritures, sollicite de :
- débouter Madame [G] de ses demandes ;
- condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3.400 euros à titre de restitution du trop-perçu de loyer et de la restitution du dépôt de garantie ;
- condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Madame [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les parties ont été averties que la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés 

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé " : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ".

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". 

En l'espèce, Madame [G] sollicite le paiement des loyers impayés pour les mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, soit la somme totale de 2.550 euros.

Force est de constater que dans son courrier adressé à la locataire du 6 juin 2023, il était question du paiement de mensualités antérieures. 

Le commandement de payer signifié à la locataire le 18 décembre 2023 évoque le paiement des mensualités d'octobre 2023 à décembre 2023 compris.

Le courrier adressé à la locataire le 7 mars 2024 évoque les mensualités impayées de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024.

De son côté, Madame [I] se borne à produire une capture d'écran d'échanges de messages avec " Husson Déménageur ", un message du 12 août 2023 de sa part mentionnant " je vous confirme le lundi 28 août pour le déménagement ". 

Outre que ce message est insuffisant à démontrer, comme elle l'affirme, qu'elle aurait quitté le logement litigieux à cette date, Madame [I] ne produit aucun échange de messages avec Madame [G] s'agissant de son départ du logement courant août 2023.

Si elle produit également un document avec des virements bancaires qui semblent être en lien avec son compte bancaire, il apparaît un virement au profit de Madame [G] de 2.500 euros le 21 juin 2023. Un tel virement est sans lien avec le paiement des sommes réclamées par Madame [G] dès lors qu'il est question des loyers impayés entre décembre 2023 et février 2024.

Dès lors, il apparaît suffisamment justifié que Madame [G] est en droit de réclamer le paiement des mensualités impayées au titre des loyers dus pour les mois de décembre 2023 à février 2024, Madame [I] ne démontrant aucunement avoir quitté le logement à cette date et avoir payé de telles mensualités.

En conséquence, Madame [I] sera condamnée au paiement de la somme de 2.550 euros au titre des loyers impayés.

Il y a lieu de préciser que si Madame [G] sollicite dans le corps de ses écritures une telle condamnation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié à la locataire le 18 décembre 2023, force est de constater que cette prétention n'est aucunement reprise au " par ces motifs " de ses écritures, de sorte que la juridiction n'est pas tenue par celle-ci et ne peut donc pas y faire droit. D'autant plus, une telle prétention n'apparaît aucunement justifiée alors qu'il est sollicité le paiement de mensualités ultérieures à tel commandement de payer.

Sur la demande en réparation au titre des dégradations locatives

Aux termes de l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Il est constant, d'une part, que l'obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l'état initial des lieux et des dégradations résultant d'un usage normal du local et, d'autre part, que le locataire ne peut être tenu de restituer à l'issue du bail un local remis à neuf de sorte qu'il n'a pas à supporter le coût des travaux nécessités par l'état défraîchi des peintures et des revêtements de sol consécutifs à la vétusté inhérente à un usage normal des lieux.

Selon l'article 3-2 du la loi du 6 juillet 1989, " Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties ".

Aux termes de l'article 1731 du Code civil, " S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ".

L'état des lieux par acte sous seing privé doit nécessairement être établi en la présence des deux parties au contrat. Si le locataire ne se présente pas, l'état des lieux établi unilatéralement par le bailleur n'a pas nécessairement a été pris en compte dans son contenu ou comme un simple élément de preuve.

En l'espèce, force est de constater que ni l'état des lieux d'entrée du 28 janvier 2023 ni celui de sortie du 7 mars 2024 ne sont contradictoires dès lors que les documents ne sont pas signés par l'ensemble des parties.

Il y a lieu de rappeler que dans un tel cas, il appartient à la partie la plus diligente de faire dresser constat par commissaire de justice pour garantir la force probante d'un état des lieux.

Dès lors, Madame [I] est présumée avoir reçu un logement en bon état de réparations locatives lors de son entrée dans les lieux.

Quand bien même la demanderesse produit uniquement des devis s'agissant du coût des réparations locatives, il s'agit d'éléments dont la juridiction tient compte à titre de preuves et apprécie le montant sollicité au titre des réparations locatives.

Il y a lieu de constater que Madame [I] ne conteste pas certaines dégradations constatées sauf à dire qu'elle n'avait pas accès à la pièce contenant le lambris PVC dégradé. S'agissant des autres postes, elle conteste uniquement le principe de la production de devis et les liens affectifs de la demanderesse avec l'entrepreneur.

Pour autant, force est de constater que l'état des lieux de sortie évoque de manière très explicite des dégradations dans le logement, précisément celles dont se prévaut Madame [G]. Dès lors qu'il ne saurait être retenu que l'état des lieux de sortie non contradictoire est manifestement tardif, de telles dégradations s'expliquent légitimement par l'usage qui a été fait du logement par la locataire, à savoir Madame [I].

Les devis produits sont tous en lien avec le logement litigieux et datés de courant 2024, soit dans une chronologie logique au vu de la date de l'état des lieux de sortie du logement.

Dès lors, il apparaît justifié de condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des réparations locatives en tenant compte effectivement de ce que des devis sont produits et que la plupart des coûts observés sont justifiés consécutivement à des dégradations locatives imputables à la locataire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [I] au titre du dépôt de garantie et la condamnation suscitée devra nécessairement imputer la déduction faite de ce que le dépôt de garantie est retenu par Madame [G], de sorte que Madame [I] sera condamnée au paiement de la somme de 1.650 euros au titre des réparations locatives.

Il y a lieu en outre de rejeter la demande de Madame [I] au titre de la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G]

Selon l'article 1240 du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Si Madame [G] sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, celui-ci n'est aucunement justifié ou étayé par des justificatifs suffisants.

En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I]

Selon l'article 1240 du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Si Madame [I] sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, celui-ci n'est aucunement justifié ou étayé par des justificatifs suffisants, ceci étant précisé que l'usage d'une voie de droit n'est aucunement fautif en soi et il ressort de ce qui a été précédemment exposé que Madame [G] était légitime à exercer telle voie de droit.

En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens, sans tenir compte du commandement de payer du 29 janvier 2024, lequel ne concerne que partiellement les prétentions formulées dans le cadre de la présente instance.

Elle sera en outre condamnée à verser à Madame [M] [G] la somme équitable de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à Madame [M] [G] la somme de 2.690,20 euros à valoir sur le montant des loyers impayés pour les mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 ;

CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à Madame [M] [G] la somme de 1.650 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie conservé par Madame [M] [G] ;

DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande de paiement au titre des loyers trop-perçus et de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE Madame [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [S] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [S] [I] à payer la somme de 1.000 euros à Madame [M] [G] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût de l'assignation, exception faite du commandement de payer du 29 janvier 2024 ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, juge placé en délégation au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Reims du 16 mars 2026 et Djamila LAHLOU, greffier.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:18:04.069Z.