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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 13CH JCP CIVIL, 16 juillet 2026, n° 25/00731

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] ont acquis la propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] ont donné à bail à Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] ledit bien immobilier moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1000 euros hors charges.

Par courrier du 24 juillet 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] ont notifié aux bailleurs leur congé pour la date du 5 novembre 2024.

Un état des lieux de sortie a été réalisé par procès-verbal de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] ont fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction leur condamnation en paiement de différentes sommes.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties qui ont accepté le principe de la procédure sans audience. Le dépôt des dossiers a été fixé à l’audience du 11 juin 2026.

Pour les raisons développées dans leurs dernières écritures, Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N], représentés par leur conseil, ont sollicité de la juridiction de :

-condamner Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] à leur verser les sommes suivantes, sous déduction du dépôt de garantie de 1000 euros conservé par eux :

au titre des loyers impayés du 1er octobre 2024 au 5 novembre 2024: 1249 euros,

au titre des dégradations locatives dans le logement: 1901,98 euros,

au titre des dégradations locatives dans le jardin: 1250 euros,

au titre de l’usage inapproprié de la fosse septique: 1853,50 euros,

au titre de la perte de loyer liée à l’impossibilité de relouer immédiatement le logement: 1606,50 euros,

-débouter Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires et notamment de leurs demandes reconventionnelles tendant à les voir condamnés à leur régler les sommes suivantes:

165 euros au titre du remboursement de la facture émise par la Société A et D en septembre 2023,

5000 euros en réparation du prétendu trouble de jouissance subi,

10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

3000 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamner Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] à leur verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-rappeler en tant que de besoin le caractère exécutoire de la décision à intervenir,

-condamner Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la moitié du constat d’état des lieux de sortie réalisé par la Société CELTA HUISSIERS le 5 novembre 2024.


Pour les motifs développés dans leurs dernières écritures, Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C], représentés par leur conseil, sollicitent de la juridiction de:

A titre principal,

-juger que le montant des loyers dus au titre de la période du 1er octobre 2024 au 5 novembre 2024 s’élève à la somme de 1249 euros et non 1279 euros comme soutenu par les consorts [E],

-juger que les consorts [E] détiennent toujours le dépôt de garantie d’un montant de 1000 euros versé lors de l’entrée dans les lieux par eux,

-juger que la créance des consorts [E] au titre des loyers et leur créance au titre de la restitution du dépôt de garantie sont connexes, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la compensation entre ces deux dettes à due concurrence de la somme de 1000 euros,

-les condamner seulement à payer la somme résiduelle de 249 euros au titre du solde locatif,

-débouter les consorts [E] du surplus de leurs demandes en paiement de loyers,

-débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner solidairement les consorts [E] à rembourser à Monsieur [S] [K] la facture de 165 euros émise au mois de septembre 2023 au titre de l’intervention sur la fosse septique qu’il a dû régler à la place du bailleur,

-condamner solidairement les consorts [E] à leur régler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi pendant l’exécution du bail,

A titre subsidiaire, en cas de refus de compensation des dettes connexes,

-juger que le montant des loyers dus pour la période du 1er octobre 2024 au 5 novembre 2024 s’élève à 1249 euros,

-les condamner le cas échéant à payer aux consorts [E] la somme de 1249 euros,

-en contrepartie, condamner les consorts [E] à leur restituer la somme de 1000 euros au titre du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux,

En tout état de cause,

-condamner les consorts [E] solidairement à leur payer la somme de 10000 euros en réparation des préjudices subis à raison du caractère abusif de la présente procédure,

-condamner les consorts [E] solidairement à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner les consorts [E] solidairement aux entiers dépens de l’instance y compris le coût du procès verbal de constat d’état des lieux de sortie,

-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] sollicitent de la juridiction la condamnation de Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] à leur verser la somme de 1249 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période du 1er octobre au 5 novembre 2024. Ils précisent que c’est en raison d’une erreur de plume qu’ils avaient sollicité la somme de 1279 euros et non celle de 1249 euros.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] indiquent dans leurs écritures ne pas contester devoir cette somme de 1249 euros, précisant solliciter une compensation avec la somme de 1000 euros versée au titre du dépôt de garantie qui ne leur a pas été restitué.

Il n’est pas contesté par les parties que le dépôt de garantie versé par les locataires lors de leur entrée dans les lieux loués ne leur a pas été restitué. Il convient dès lors de déduire cette somme de celle due par les locataires au titre des loyers impayés.

Il résulte par ailleurs des débats qu’il n’est pas contesté que les locataires doivent la somme de 1249 euros au titre de l’arriéré de loyers.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] seront donc condamnés à payer à Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] la somme de 249 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er octobre au 5 novembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les réparations locatives:
Il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que les locataires sont tenus de réaliser sur l’immeuble qu’ils occupent un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Toutefois, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De surcroît, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un bailleur souhaite retenir sur le dépôt de garantie une somme correspondant à une dépense due par le locataire, il ne peut le faire qu’à condition que cette somme soit dûment justifiée.
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur.
De même, s’il existe une présomption en faveur du bailleur concernant l’état dans lequel était le local loué à défaut d’état des lieux d’entrée, en revanche il lui incombe d’établir que les revêtements pour lesquels il réclame une indemnisation pouvaient encore se voir attribuer une valeur résiduelle.

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] sollicitent l’octroi des sommes suivantes au titre des dégradations locatives: 1901,98 euros au titre des dégradations locatives dans le logement et 1250 euros au titre des dégradations locatives dans le jardin soit la somme totale de 3151,98 euros.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] s’opposent à la demande. Ils relèvent que la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie ne permet pas d’établir que les dégradations locatives alléguées par les bailleurs leur sont imputables. 

S’agissant des dégradations alléguées à l’intérieur du logement, ils précisent avoir averti les bailleurs des dysfonctionnements de la salle d’eau et que les problèmes d’humidité affectant le logement sont circonstanciés à la chambre et à la salle d’eau. Ils relèvent que ces désordres sont en lien avec le dysfonctionnement de la VMC. Ils soulignent par ailleurs que les autres désordres reprochés sont minimes et ne sont qu’une simple vétusté des lieux et équipements.

En l’espèce, il résulte des textes et principes ci dessus rappelés que pour apprécier la réalité et l’existence de dégradations locatives affectant le bien loué, il convient de procéder à une comparaison entre l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 1er septembre 2022 et le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 5 novembre 2024. Ces pièces sont en effet les seules à avoir été établies contradictoirement, les attestations et témoignages ne pouvant avoir la même valeur émanant de proches dont l’impartialité est nécessairement moindre. De même, des photographies, qui ne peuvent être ni datées ni localisées géographiquement, ne peuvent éclairer utilement la juridiction sur l’état du logement lors de l’entrée dans les lieux et lors du départ des lieux.

Il sera remarqué également à titre liminaire qu’il n’existe pas de parallélisme des formes entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établi à l’aide d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Ainsi, il conviendra d’opérer une comparaison entre les éléments mentionnés à l’entrée et ceux mentionnés à la sortie étant relevé cependant que l’état des lieux d’entrée était également précis et circonstancié.

S’agissant des désordres affectant l’intérieur du logement, les bailleurs font état principalement de poussière dans différentes pièces, des traces noires sur les murs, de joints noircis dans la salle de bain, de traces de moisissures au niveau des entrées d’air, d’un plafond écaillé dans la salle de bain, d’un receveur de douche aux joints noircis, barre de douche, flexible de douche et pommeau de douches sales.

La comparaison avec l’état des lieux d’entrée laisse apparaître que le receveur de douche était en bon état lors de l’entrée dans les lieux, joints propres, mitigeur en bon état et flexible de douche à l’état neuf.

Les locataires, qui ne contestent pas la présence d’humidité dans le logement et les désordres relevés, indiquent que ces derniers sont en lien avec un dysfonctionnement de la VMC qui a provoqué des problèmes d’humidité dans les pièces concernées. 

S’il est produit des mails dans lesquels les locataires informent les propriétaires d’un dysfonctionnement de la VMC, il ne peut qu’être relevé que ces éléments sont insuffisants à démontrer que ce dysfonctionnement est à l’origine des dégradations relevées au titre des traces sur le mur et du mauvais état de la douche de la salle de bain. Ces dégradations doivent donc être imputées aux locataires.

S’agissant de l”état du jardin, les propriétaires indiquent qu’il a été relevé lors du départ des locataires: présence de mauvaises herbes devant l’entrée du garage et l’entrée principale de la maison, ainsi que sur la partie gravillonnée en façade nord, des arbres de la haie secs et sénescents, présence de monticules de terre sur la pelouse en raison vraisemblablement de la présence de taupes.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] contestent l’existence de dégradations locatives affectant le jardin précisant avoir toujours procédé à des tontes régulières, au nettoyage des allées et à l’entretien normal des végétaux.

En l’espèce, il convient de relever que tant le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie que les écritures des propriétaires eux mêmes ne permettent pas d’établir l’existence de dégradations affectant le jardin. Les désordres allégués ne correspondent pas à des dégradations locatives, le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie démontrant que le jardin a été correctement entretenu.

Ainsi, au vu des éléments du débats et de la vétusté, le montant des réparations locatives et des frais de nettoyage à imputer à Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] peut être évalué à la somme globale de 1000 euros.

Il convient donc de condamner Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] à payer à Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] la somme de 1000 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.


Sur la réclamation au titre de l’usage inaproprié de la fosse septique:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] font valoir que lors de l’entrée dans les lieux des locataires, la fosse septique était neuve car avait un peu plus de deux ans. Ils ajoutent avoir dû faire intervenir à deux reprises la société A&D 56 en raison de problèmes d’évacuation allégués par les locataires et affectant cette fosse septique. Ils précisent avoir du faire intervenir une nouvelle fois la société A&D56 après le départ des locataires pour procéder à une vidange de la fosse. Ils indiquent avoir exposé des frais pour un montant total de 1853,50 euros, frais rendus nécessaires par un usage inapproprié des installations d’assainissement par les locataires et demandent donc le remboursement de cette somme.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] s’opposent à la demande considérant ces affirmations comme mensongères et matériellement inexactes. Ils précisent qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient fait un mauvaise usage des lieux.

En l’espèce, il appartient aux propriétaires de justifier du bien fondé de leur demande et plus précisément de démontrer que les sommes réclamées sont dues car les interventions effectuées sur la fosse septique ont été rendues nécessaires par un mauvais usage des lieux par les locataires.

Or, force est de relever qu’il n’est produit aux débats à l’appui des demandes aucun élément probatoire en ce sens. Rien ne démontre ainsi que les différentes interventions sont en lien avec une faute commise par les locataires. De simples factures n’ont pas valeur d’expertise technique permettant d’éclairer la juridiction sur l’origine des dysfonctionnements du système d’évacuation.

Face à cette carence dans la charge de la preuve, Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.

Sur la demande au titre de l’impossibilité de relouer immédiatement les lieux:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] font valoir qu’ils n’ont pas pu relouer immédiatement les lieux du fait des dégradations locatives. Ils indiquent avoir dès lors subi un manque à gagner n’ayant pas pu relouer les lieux pendant un mois et demi. Il sollicite dès lors l’octroi d’une somme de 1606,50 euros en indemnisation de leur préjudice.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] s’opposent à la demande.

En l’espèce, il convient de relever que les dégradations locatives relevées dans les développements précédents ne sont pas de nature démontrer une impossibilité de relouer le bien. Par ailleurs, il n’est pas plus démontré par les propriétaires qu’ils avaient trouvé de nouveaux locataires à qui ils n’ont pas pu relouer le bien du fait des dégradations locatives. Tout au plus auraient-ils pu solliciter l’indemnisation d’une perte de chance, ce qu’ils n’ont pas fait.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.

Sur les demandes reconventionnelles:

Sur la demande de remboursement de la facture:

Monsieur [S] [K] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] à lui rembourser la somme de 165 euros correspondant à la facture émise au mois de septembre 2023 au titre de l’intervention sur la fosse septique. Il estime en effet que cette facture est en lien avec un vice structurel et doit être mis à la charge des propriétaires.

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] s’opposent à la demande estimant que le paiement de cette facture doit rester à la charge des locataires.

Il est produit aux débats la facture litigieuse en date du 25 septembre 2023 ainsi qu’un mail postérieur de Monsieur [S] [K] précisant que la charge du paiement de la facture sera à discuter après le retour de la société qui devait indiquer si ce passage et cette intervention ont été rendus nécessaires par un problème venant de l’installation ou un problème venant de matières organiques dans la canalisation.

Or, force est de relever que Monsieur [S] [K] ne produit aux débats aucun élément technique provenant de la Société A&D 56, ou d’un autre professionnel, permettant d’établir que cette intervention a été rendue nécessaire par un problème venant de l’installation.

Face à cette carence dans la charge de la preuve, Monsieur [S] [K] sera débouté de sa demande sur ce fondement.

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] sollicitent l’octroi d’une somme de 5000 euros en réparation de leur trouble de jouissance. Ils indiquent avoir été confrontés à des dysfonctionnements récurrents et persistants du système d’assainissement expliquant avoir dû supporter pendant des mois les désagréments sanitaires, les odeurs et les précautions d’utilisation constantes. Ils ajoutent que la VMC a été défaillante, désordre portant atteinte non seulement au confort minimal attendu d’un logement d’habitation mais également à la salubrité des lieux tandis qu’ils n’ont eu de cesse de solliciter en vain une intervention pérenne. Ils ajoutent par ailleurs que Monsieur [H] [E] s’est montré à plusieurs reprises pressant, interventionniste et inopportun créant ainsi un climat anxiogène. Ils sollicitent dès lors l’octroi d’une somme de 5000 euros en indemnisation de leur préjudice.

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] s’opposent à la demande qu’ils estiment injustifiée.

En l’espèce, il appartient à Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C], en demande, de produire aux débats les éléments permettant de justifier du bien fondé de leurs allégations. Or, en l’absence de toute expertise technique ou rapport précis de professionnels en la matière, il n’est pas possible pour la juridiction d’apprécier l’existence ainsi que l’ampleur des dysfonctionnements, et leurs répercussions sur les conditions de vie des locataires, affectant la fosse septique et la VMC. A l’inverse, il résulte des pièces produites que des dysfonctionnements ont été pris en compte par les bailleurs qui ont fait intervenir des entreprises pour y remédier. 

Ainsi, en l’absence de tout élément précis et techniques, qui ne résultent pas de simples témoignages émanant de proches, il n’est pas démontré l’existence et le quantum d’un préjudice de jouissance.

S’agissant du comportement des propriétaires, il n’est pas plus justifié par les pièces produites aux débats que Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] auraient commis une faute à l’origine pour les locataires d’un préjudice. De simples affirmations sont insuffisantes pour démontrer la réalité des faits invoqués.

Face à cette carence dans la charge de la preuve, Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.

Sur la demande au titre de la résistance abusive:

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières ne rendant fautif.

En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun élément de nature à établir que Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] auraient abusivement usé de leur droit à agir en justice.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens qui ne sauraient comprendre le coût de la réalisation de l’état des lieux de sortie car il n’est pas démontré qu’il était nécessaire de recourir à un commissaire de justice et seront condamnés à payer à Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :

Condamne Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] à payer à Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] les sommes de:

-249 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er octobre au 5 novembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

-1000 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Déboute Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] de leur demande relative à l’usage inapproprié de la fosse septique.

Déboute Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] de leur demande au titre de la perte de loyers.

Déboute Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] de leur demande au titre du remboursement de la facture émise par A&D.

Déboute Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] de leur demande au titre du trouble de jouissance subi.

Déboute Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] à payer à Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00731 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57OO

MINUTE N° 26/ 
ARCHIVE N° 26/



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

 


DEMANDEURS :

Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES




DEFENDEURS : 

Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laëtitia KARPIEL, avocat au barreau de PARIS






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC 



AUDIENCE (DEPÔT DE DOSSIERS) : 11 Juin 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 16 Juillet 2026 contradictoirement et en premier ressort.







Le : 16/07/2026

Exécutoire à : Me NIVAULT Séverine

Copie à : Me KARPIEL Laetitia



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] ont acquis la propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [E] ont donné à bail à Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] ledit bien immobilier moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1000 euros hors charges.

Par courrier du 24 juillet 2024, Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] ont notifié aux bailleurs leur congé pour la date du 5 novembre 2024.

Un état des lieux de sortie a été réalisé par procès-verbal de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] ont fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction leur condamnation en paiement de différentes sommes.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties qui ont accepté le principe de la procédure sans audience. Le dépôt des dossiers a été fixé à l’audience du 11 juin 2026.

Pour les raisons développées dans leurs dernières écritures, Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N], représentés par leur conseil, ont sollicité de la juridiction de :

-condamner Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] à leur verser les sommes suivantes, sous déduction du dépôt de garantie de 1000 euros conservé par eux :

au titre des loyers impayés du 1er octobre 2024 au 5 novembre 2024: 1249 euros,

au titre des dégradations locatives dans le logement: 1901,98 euros,

au titre des dégradations locatives dans le jardin: 1250 euros,

au titre de l’usage inapproprié de la fosse septique: 1853,50 euros,

au titre de la perte de loyer liée à l’impossibilité de relouer immédiatement le logement: 1606,50 euros,

-débouter Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires et notamment de leurs demandes reconventionnelles tendant à les voir condamnés à leur régler les sommes suivantes:

165 euros au titre du remboursement de la facture émise par la Société A et D en septembre 2023,

5000 euros en réparation du prétendu trouble de jouissance subi,

10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

3000 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamner Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] à leur verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-rappeler en tant que de besoin le caractère exécutoire de la décision à intervenir,

-condamner Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la moitié du constat d’état des lieux de sortie réalisé par la Société CELTA HUISSIERS le 5 novembre 2024.


Pour les motifs développés dans leurs dernières écritures, Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C], représentés par leur conseil, sollicitent de la juridiction de:

A titre principal,

-juger que le montant des loyers dus au titre de la période du 1er octobre 2024 au 5 novembre 2024 s’élève à la somme de 1249 euros et non 1279 euros comme soutenu par les consorts [E],

-juger que les consorts [E] détiennent toujours le dépôt de garantie d’un montant de 1000 euros versé lors de l’entrée dans les lieux par eux,

-juger que la créance des consorts [E] au titre des loyers et leur créance au titre de la restitution du dépôt de garantie sont connexes, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la compensation entre ces deux dettes à due concurrence de la somme de 1000 euros,

-les condamner seulement à payer la somme résiduelle de 249 euros au titre du solde locatif,

-débouter les consorts [E] du surplus de leurs demandes en paiement de loyers,

-débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner solidairement les consorts [E] à rembourser à Monsieur [S] [K] la facture de 165 euros émise au mois de septembre 2023 au titre de l’intervention sur la fosse septique qu’il a dû régler à la place du bailleur,

-condamner solidairement les consorts [E] à leur régler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi pendant l’exécution du bail,

A titre subsidiaire, en cas de refus de compensation des dettes connexes,

-juger que le montant des loyers dus pour la période du 1er octobre 2024 au 5 novembre 2024 s’élève à 1249 euros,

-les condamner le cas échéant à payer aux consorts [E] la somme de 1249 euros,

-en contrepartie, condamner les consorts [E] à leur restituer la somme de 1000 euros au titre du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux,

En tout état de cause,

-condamner les consorts [E] solidairement à leur payer la somme de 10000 euros en réparation des préjudices subis à raison du caractère abusif de la présente procédure,

-condamner les consorts [E] solidairement à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner les consorts [E] solidairement aux entiers dépens de l’instance y compris le coût du procès verbal de constat d’état des lieux de sortie,

-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.


MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] sollicitent de la juridiction la condamnation de Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] à leur verser la somme de 1249 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période du 1er octobre au 5 novembre 2024. Ils précisent que c’est en raison d’une erreur de plume qu’ils avaient sollicité la somme de 1279 euros et non celle de 1249 euros.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] indiquent dans leurs écritures ne pas contester devoir cette somme de 1249 euros, précisant solliciter une compensation avec la somme de 1000 euros versée au titre du dépôt de garantie qui ne leur a pas été restitué.

Il n’est pas contesté par les parties que le dépôt de garantie versé par les locataires lors de leur entrée dans les lieux loués ne leur a pas été restitué. Il convient dès lors de déduire cette somme de celle due par les locataires au titre des loyers impayés.

Il résulte par ailleurs des débats qu’il n’est pas contesté que les locataires doivent la somme de 1249 euros au titre de l’arriéré de loyers.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] seront donc condamnés à payer à Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] la somme de 249 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er octobre au 5 novembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les réparations locatives:
Il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que les locataires sont tenus de réaliser sur l’immeuble qu’ils occupent un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Toutefois, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De surcroît, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un bailleur souhaite retenir sur le dépôt de garantie une somme correspondant à une dépense due par le locataire, il ne peut le faire qu’à condition que cette somme soit dûment justifiée.
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur.
De même, s’il existe une présomption en faveur du bailleur concernant l’état dans lequel était le local loué à défaut d’état des lieux d’entrée, en revanche il lui incombe d’établir que les revêtements pour lesquels il réclame une indemnisation pouvaient encore se voir attribuer une valeur résiduelle.

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] sollicitent l’octroi des sommes suivantes au titre des dégradations locatives: 1901,98 euros au titre des dégradations locatives dans le logement et 1250 euros au titre des dégradations locatives dans le jardin soit la somme totale de 3151,98 euros.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] s’opposent à la demande. Ils relèvent que la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie ne permet pas d’établir que les dégradations locatives alléguées par les bailleurs leur sont imputables. 

S’agissant des dégradations alléguées à l’intérieur du logement, ils précisent avoir averti les bailleurs des dysfonctionnements de la salle d’eau et que les problèmes d’humidité affectant le logement sont circonstanciés à la chambre et à la salle d’eau. Ils relèvent que ces désordres sont en lien avec le dysfonctionnement de la VMC. Ils soulignent par ailleurs que les autres désordres reprochés sont minimes et ne sont qu’une simple vétusté des lieux et équipements.

En l’espèce, il résulte des textes et principes ci dessus rappelés que pour apprécier la réalité et l’existence de dégradations locatives affectant le bien loué, il convient de procéder à une comparaison entre l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 1er septembre 2022 et le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 5 novembre 2024. Ces pièces sont en effet les seules à avoir été établies contradictoirement, les attestations et témoignages ne pouvant avoir la même valeur émanant de proches dont l’impartialité est nécessairement moindre. De même, des photographies, qui ne peuvent être ni datées ni localisées géographiquement, ne peuvent éclairer utilement la juridiction sur l’état du logement lors de l’entrée dans les lieux et lors du départ des lieux.

Il sera remarqué également à titre liminaire qu’il n’existe pas de parallélisme des formes entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établi à l’aide d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Ainsi, il conviendra d’opérer une comparaison entre les éléments mentionnés à l’entrée et ceux mentionnés à la sortie étant relevé cependant que l’état des lieux d’entrée était également précis et circonstancié.

S’agissant des désordres affectant l’intérieur du logement, les bailleurs font état principalement de poussière dans différentes pièces, des traces noires sur les murs, de joints noircis dans la salle de bain, de traces de moisissures au niveau des entrées d’air, d’un plafond écaillé dans la salle de bain, d’un receveur de douche aux joints noircis, barre de douche, flexible de douche et pommeau de douches sales.

La comparaison avec l’état des lieux d’entrée laisse apparaître que le receveur de douche était en bon état lors de l’entrée dans les lieux, joints propres, mitigeur en bon état et flexible de douche à l’état neuf.

Les locataires, qui ne contestent pas la présence d’humidité dans le logement et les désordres relevés, indiquent que ces derniers sont en lien avec un dysfonctionnement de la VMC qui a provoqué des problèmes d’humidité dans les pièces concernées. 

S’il est produit des mails dans lesquels les locataires informent les propriétaires d’un dysfonctionnement de la VMC, il ne peut qu’être relevé que ces éléments sont insuffisants à démontrer que ce dysfonctionnement est à l’origine des dégradations relevées au titre des traces sur le mur et du mauvais état de la douche de la salle de bain. Ces dégradations doivent donc être imputées aux locataires.

S’agissant de l”état du jardin, les propriétaires indiquent qu’il a été relevé lors du départ des locataires: présence de mauvaises herbes devant l’entrée du garage et l’entrée principale de la maison, ainsi que sur la partie gravillonnée en façade nord, des arbres de la haie secs et sénescents, présence de monticules de terre sur la pelouse en raison vraisemblablement de la présence de taupes.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] contestent l’existence de dégradations locatives affectant le jardin précisant avoir toujours procédé à des tontes régulières, au nettoyage des allées et à l’entretien normal des végétaux.

En l’espèce, il convient de relever que tant le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie que les écritures des propriétaires eux mêmes ne permettent pas d’établir l’existence de dégradations affectant le jardin. Les désordres allégués ne correspondent pas à des dégradations locatives, le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie démontrant que le jardin a été correctement entretenu.

Ainsi, au vu des éléments du débats et de la vétusté, le montant des réparations locatives et des frais de nettoyage à imputer à Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] peut être évalué à la somme globale de 1000 euros.

Il convient donc de condamner Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] à payer à Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] la somme de 1000 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.


Sur la réclamation au titre de l’usage inaproprié de la fosse septique:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] font valoir que lors de l’entrée dans les lieux des locataires, la fosse septique était neuve car avait un peu plus de deux ans. Ils ajoutent avoir dû faire intervenir à deux reprises la société A&D 56 en raison de problèmes d’évacuation allégués par les locataires et affectant cette fosse septique. Ils précisent avoir du faire intervenir une nouvelle fois la société A&D56 après le départ des locataires pour procéder à une vidange de la fosse. Ils indiquent avoir exposé des frais pour un montant total de 1853,50 euros, frais rendus nécessaires par un usage inapproprié des installations d’assainissement par les locataires et demandent donc le remboursement de cette somme.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] s’opposent à la demande considérant ces affirmations comme mensongères et matériellement inexactes. Ils précisent qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient fait un mauvaise usage des lieux.

En l’espèce, il appartient aux propriétaires de justifier du bien fondé de leur demande et plus précisément de démontrer que les sommes réclamées sont dues car les interventions effectuées sur la fosse septique ont été rendues nécessaires par un mauvais usage des lieux par les locataires.

Or, force est de relever qu’il n’est produit aux débats à l’appui des demandes aucun élément probatoire en ce sens. Rien ne démontre ainsi que les différentes interventions sont en lien avec une faute commise par les locataires. De simples factures n’ont pas valeur d’expertise technique permettant d’éclairer la juridiction sur l’origine des dysfonctionnements du système d’évacuation.

Face à cette carence dans la charge de la preuve, Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.

Sur la demande au titre de l’impossibilité de relouer immédiatement les lieux:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] font valoir qu’ils n’ont pas pu relouer immédiatement les lieux du fait des dégradations locatives. Ils indiquent avoir dès lors subi un manque à gagner n’ayant pas pu relouer les lieux pendant un mois et demi. Il sollicite dès lors l’octroi d’une somme de 1606,50 euros en indemnisation de leur préjudice.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] s’opposent à la demande.

En l’espèce, il convient de relever que les dégradations locatives relevées dans les développements précédents ne sont pas de nature démontrer une impossibilité de relouer le bien. Par ailleurs, il n’est pas plus démontré par les propriétaires qu’ils avaient trouvé de nouveaux locataires à qui ils n’ont pas pu relouer le bien du fait des dégradations locatives. Tout au plus auraient-ils pu solliciter l’indemnisation d’une perte de chance, ce qu’ils n’ont pas fait.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.

Sur les demandes reconventionnelles:

Sur la demande de remboursement de la facture:

Monsieur [S] [K] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] à lui rembourser la somme de 165 euros correspondant à la facture émise au mois de septembre 2023 au titre de l’intervention sur la fosse septique. Il estime en effet que cette facture est en lien avec un vice structurel et doit être mis à la charge des propriétaires.

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] s’opposent à la demande estimant que le paiement de cette facture doit rester à la charge des locataires.

Il est produit aux débats la facture litigieuse en date du 25 septembre 2023 ainsi qu’un mail postérieur de Monsieur [S] [K] précisant que la charge du paiement de la facture sera à discuter après le retour de la société qui devait indiquer si ce passage et cette intervention ont été rendus nécessaires par un problème venant de l’installation ou un problème venant de matières organiques dans la canalisation.

Or, force est de relever que Monsieur [S] [K] ne produit aux débats aucun élément technique provenant de la Société A&D 56, ou d’un autre professionnel, permettant d’établir que cette intervention a été rendue nécessaire par un problème venant de l’installation.

Face à cette carence dans la charge de la preuve, Monsieur [S] [K] sera débouté de sa demande sur ce fondement.

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance:

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] sollicitent l’octroi d’une somme de 5000 euros en réparation de leur trouble de jouissance. Ils indiquent avoir été confrontés à des dysfonctionnements récurrents et persistants du système d’assainissement expliquant avoir dû supporter pendant des mois les désagréments sanitaires, les odeurs et les précautions d’utilisation constantes. Ils ajoutent que la VMC a été défaillante, désordre portant atteinte non seulement au confort minimal attendu d’un logement d’habitation mais également à la salubrité des lieux tandis qu’ils n’ont eu de cesse de solliciter en vain une intervention pérenne. Ils ajoutent par ailleurs que Monsieur [H] [E] s’est montré à plusieurs reprises pressant, interventionniste et inopportun créant ainsi un climat anxiogène. Ils sollicitent dès lors l’octroi d’une somme de 5000 euros en indemnisation de leur préjudice.

Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] s’opposent à la demande qu’ils estiment injustifiée.

En l’espèce, il appartient à Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C], en demande, de produire aux débats les éléments permettant de justifier du bien fondé de leurs allégations. Or, en l’absence de toute expertise technique ou rapport précis de professionnels en la matière, il n’est pas possible pour la juridiction d’apprécier l’existence ainsi que l’ampleur des dysfonctionnements, et leurs répercussions sur les conditions de vie des locataires, affectant la fosse septique et la VMC. A l’inverse, il résulte des pièces produites que des dysfonctionnements ont été pris en compte par les bailleurs qui ont fait intervenir des entreprises pour y remédier. 

Ainsi, en l’absence de tout élément précis et techniques, qui ne résultent pas de simples témoignages émanant de proches, il n’est pas démontré l’existence et le quantum d’un préjudice de jouissance.

S’agissant du comportement des propriétaires, il n’est pas plus justifié par les pièces produites aux débats que Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] auraient commis une faute à l’origine pour les locataires d’un préjudice. De simples affirmations sont insuffisantes pour démontrer la réalité des faits invoqués.

Face à cette carence dans la charge de la preuve, Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.

Sur la demande au titre de la résistance abusive:

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières ne rendant fautif.

En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun élément de nature à établir que Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] auraient abusivement usé de leur droit à agir en justice.

Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens qui ne sauraient comprendre le coût de la réalisation de l’état des lieux de sortie car il n’est pas démontré qu’il était nécessaire de recourir à un commissaire de justice et seront condamnés à payer à Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS, 

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :

Condamne Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] à payer à Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] les sommes de:

-249 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er octobre au 5 novembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

-1000 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Déboute Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] de leur demande relative à l’usage inapproprié de la fosse septique.

Déboute Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] de leur demande au titre de la perte de loyers.

Déboute Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] de leur demande au titre du remboursement de la facture émise par A&D.

Déboute Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] de leur demande au titre du trouble de jouissance subi.

Déboute Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] à payer à Monsieur [H] [E], Madame [W] [E] et Madame [G] [N] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [S] [K] et Madame [F] [C] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:58:11.595Z.