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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 13CH JCP CIVIL, 27 août 2026, n° 26/00290

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2021, Monsieur [T] [D] a donné en location à Madame [F] [C] épouse [P] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 615 euros, charges comprises.

La locataire a quitté les lieux, l’état des lieux de sortie ayant été réalisé le 26 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Monsieur [T] [D] a fait assigner Madame [F] [C] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 11 juin 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-juger que le congé aux fins de vente délivré par lettre recommandée avec accusé réception du 18 avril 2024 est valable,

-constater que le contrat de bail conclu le 26 octobre 2021 a cessé de plein droit à compter du 26 octobre 2024,

-condamner Madame [F] [C] épouse [P] à lui verser la somme de 5013 euros au titre des loyers impayés au 26 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la demande sur le fondement des articles 1103 et 1231-7 du code civil,

-condamner Madame [F] [C] épouse [P] à verser la somme de 4305 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 26 octobre 2024 au 26 mai 2025,

-condamner Madame [F] [C] épouse [P]à lui verser la somme de 2521,96 euros en réparation des dommages causés dans le logement,

-condamner Madame [F] [C] épouse [P] au paiement des entiers dépens.

Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [T] [D], représenté par son conseil à l’audience, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.

Madame [F] [C] épouse [P], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la validité du congé délivré:

Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

L’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit en outre que e bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Monsieur [T] [D] fait valoir qu’il a délivré un congé pour vente par lettre recommandée en date du 18 avril 2024, dont l’accusé réception a été signé le 22 avril 2024, pour la date du 26 octobre 2024 pour le prix de 140 000 euros. Il produit aux débats le contrat de bail liant les parties en date du 26 octobre 2021 ainsi que le congé délivré par lettre recommandée en date du 18 avril 2024 pour la date du 26 octobre 2024.

Madame [F] [C] épouse [P], absente à l’audience, n’a émis aucune contestation quant à la validité du congé.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le congé délivré respecte les règles de fond et de forme. Il sera donc validé. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail au 26 octobre 2024.

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Sur la réclamation au titre des loyers impayés:

Monsieur [T] [D] sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [F] [C] épouse [P] à lui verser la somme de 5013 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 26 octobre 2024.

Il produit aux débats à l’appui de sa demande un décompte de la dette locative d’un montant de 5013 euros.

Madame [F] [C] épouse [P], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par le bailleur.

Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 5013 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 26 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la réclamation au titre des indemnités d’occupation:

Monsieur [T] [D] sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [F] [C] épouse [P] à lui verser la somme de 4305 euros au titre des indemnités d’occupation impayées pour la période allant du 26 octobre 2024 au 26 mai 2025

Il produit aux débats à l’appui de sa demande un décompte de la dette locative d’un montant de 4305 euros.

Madame [F] [C] épouse [P], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par le bailleur.

Il convient de relever que le bail a été résilié au 26 octobre 2024 et que Madame [F] [C] épouse [P] était redevable jusqu’à son départ des lieux et de la remise des clés d’une indemnité d’occupation d’un montant de 615 euros par mois.

Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 4305 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les réparations locatives:
Il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que les locataires sont tenus de réaliser sur l’immeuble qu’ils occupent un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Toutefois, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De surcroît, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un bailleur souhaite retenir sur le dépôt de garantie une somme correspondant à une dépense due par le locataire, il ne peut le faire qu’à condition que cette somme soit dûment justifiée.
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur.
De même, s’il existe une présomption en faveur du bailleur concernant l’état dans lequel était le local loué à défaut d’état des lieux d’entrée, en revanche il lui incombe d’établir que les revêtements pour lesquels il réclame une indemnisation pouvaient encore se voir attribuer une valeur résiduelle.

En l’espèce, il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 26 octobre 2021 et du procès-verbal de constat de sortie du 26 mai 2025 que des manquements à l’obligation d’entretien et des dégradations sont imputables à Madame [F] [C] épouse [P].
Le bailleur indique ainsi au soutien de sa demande indemnitaire que la locataire a quitté le logement sans le nettoyer et sans s’occuper de l’extérieur. Il réclame ainsi une somme totale de 2521,96 euros comprenant également les frais de ramonage du poêle pour un montant de 121 euros.

Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie indique ainsi que le jardin est en friche, non entretenu. S’agissant de l’intérieur, il est noté à plusieurs reprises la présence de saleté et des traces de moisissures sur plusieurs murs et plafonds.

S’agissant de l’absence d’entretien du poêle, il sera relevé que rien ne justifie que soit mis à la charge de la locataire son entretien, le procès verbal de constat d’état des lieux de sortie ne comportant aucune mention sur ce point.

Au regard des éléments du débats et de la vétusté à déduire, le montant des réparations locatives et des frais de nettoyage à imputer à Madame [F] [C] épouse [P] peut être évalué à la somme de 1000 euros.


Il convient donc de condamner Madame [F] [C] épouse [P] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 1000 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [C] épouse [P] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :

Déclare valable le congé délivré par Monsieur [T] [D] pour la date du 26 octobre 2024.

Constate en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [T] [D] et Madame [F] [C] épouse [P] à la date du 26 octobre 2024.

Condamne Madame [F] [C] épouse [P] à verser à Monsieur [T] [D] les sommes de:

-5013 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 26 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-4305 euros au titre des indemnités d’occupations impayées pour la période du 26 octobre 2024 au 26 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-1000 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne Madame [F] [C] épouse [P] aux dépens.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience, et par C. TROADEC Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00290 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DFD

MINUTE N° 26/ 
ARCHIVE N° 26/



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 Août 2026

 


DEMANDEUR :

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-56121-2026-345 du 12/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LORIENT)
représenté par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL LIV AVOCATS, substituée par Maître Coraline LE CADRE, avocats au barreau de LORIENT




DEFENDEUR : 

Madame [F] [C] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC 



DÉBATS : 11 Juin 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 27 Août 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.












Le : 27/08/2026

Exécutoire à : Me LAMIOT-LE VERNE Sandrine

Copie à : Mme [C] [F] épouse [P]


EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2021, Monsieur [T] [D] a donné en location à Madame [F] [C] épouse [P] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 615 euros, charges comprises.

La locataire a quitté les lieux, l’état des lieux de sortie ayant été réalisé le 26 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Monsieur [T] [D] a fait assigner Madame [F] [C] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 11 juin 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-juger que le congé aux fins de vente délivré par lettre recommandée avec accusé réception du 18 avril 2024 est valable,

-constater que le contrat de bail conclu le 26 octobre 2021 a cessé de plein droit à compter du 26 octobre 2024,

-condamner Madame [F] [C] épouse [P] à lui verser la somme de 5013 euros au titre des loyers impayés au 26 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la demande sur le fondement des articles 1103 et 1231-7 du code civil,

-condamner Madame [F] [C] épouse [P] à verser la somme de 4305 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 26 octobre 2024 au 26 mai 2025,

-condamner Madame [F] [C] épouse [P]à lui verser la somme de 2521,96 euros en réparation des dommages causés dans le logement,

-condamner Madame [F] [C] épouse [P] au paiement des entiers dépens.

Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [T] [D], représenté par son conseil à l’audience, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.

Madame [F] [C] épouse [P], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la validité du congé délivré:

Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

L’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit en outre que e bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.

L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Monsieur [T] [D] fait valoir qu’il a délivré un congé pour vente par lettre recommandée en date du 18 avril 2024, dont l’accusé réception a été signé le 22 avril 2024, pour la date du 26 octobre 2024 pour le prix de 140 000 euros. Il produit aux débats le contrat de bail liant les parties en date du 26 octobre 2021 ainsi que le congé délivré par lettre recommandée en date du 18 avril 2024 pour la date du 26 octobre 2024.

Madame [F] [C] épouse [P], absente à l’audience, n’a émis aucune contestation quant à la validité du congé.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le congé délivré respecte les règles de fond et de forme. Il sera donc validé. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail au 26 octobre 2024.

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Sur la réclamation au titre des loyers impayés:

Monsieur [T] [D] sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [F] [C] épouse [P] à lui verser la somme de 5013 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 26 octobre 2024.

Il produit aux débats à l’appui de sa demande un décompte de la dette locative d’un montant de 5013 euros.

Madame [F] [C] épouse [P], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par le bailleur.

Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 5013 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté au 26 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la réclamation au titre des indemnités d’occupation:

Monsieur [T] [D] sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [F] [C] épouse [P] à lui verser la somme de 4305 euros au titre des indemnités d’occupation impayées pour la période allant du 26 octobre 2024 au 26 mai 2025

Il produit aux débats à l’appui de sa demande un décompte de la dette locative d’un montant de 4305 euros.

Madame [F] [C] épouse [P], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par le bailleur.

Il convient de relever que le bail a été résilié au 26 octobre 2024 et que Madame [F] [C] épouse [P] était redevable jusqu’à son départ des lieux et de la remise des clés d’une indemnité d’occupation d’un montant de 615 euros par mois.

Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 4305 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les réparations locatives:
Il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1730, 1731 et 1732 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que les locataires sont tenus de réaliser sur l’immeuble qu’ils occupent un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Toutefois, l’article 1353 du code civil pose en principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De surcroît, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un bailleur souhaite retenir sur le dépôt de garantie une somme correspondant à une dépense due par le locataire, il ne peut le faire qu’à condition que cette somme soit dûment justifiée.
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire. Dès lors, le bailleur n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence, les devis fournis n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives qu’autant qu’ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.
Enfin, s’agissant des éléments d’aménagement et d’équipement susceptibles d’être soumis à l’usure, leur remplacement éventuel ne peut conduire à un enrichissement du bailleur.
De même, s’il existe une présomption en faveur du bailleur concernant l’état dans lequel était le local loué à défaut d’état des lieux d’entrée, en revanche il lui incombe d’établir que les revêtements pour lesquels il réclame une indemnisation pouvaient encore se voir attribuer une valeur résiduelle.

En l’espèce, il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 26 octobre 2021 et du procès-verbal de constat de sortie du 26 mai 2025 que des manquements à l’obligation d’entretien et des dégradations sont imputables à Madame [F] [C] épouse [P].
Le bailleur indique ainsi au soutien de sa demande indemnitaire que la locataire a quitté le logement sans le nettoyer et sans s’occuper de l’extérieur. Il réclame ainsi une somme totale de 2521,96 euros comprenant également les frais de ramonage du poêle pour un montant de 121 euros.

Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie indique ainsi que le jardin est en friche, non entretenu. S’agissant de l’intérieur, il est noté à plusieurs reprises la présence de saleté et des traces de moisissures sur plusieurs murs et plafonds.

S’agissant de l’absence d’entretien du poêle, il sera relevé que rien ne justifie que soit mis à la charge de la locataire son entretien, le procès verbal de constat d’état des lieux de sortie ne comportant aucune mention sur ce point.

Au regard des éléments du débats et de la vétusté à déduire, le montant des réparations locatives et des frais de nettoyage à imputer à Madame [F] [C] épouse [P] peut être évalué à la somme de 1000 euros.


Il convient donc de condamner Madame [F] [C] épouse [P] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 1000 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [C] épouse [P] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :

Déclare valable le congé délivré par Monsieur [T] [D] pour la date du 26 octobre 2024.

Constate en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [T] [D] et Madame [F] [C] épouse [P] à la date du 26 octobre 2024.

Condamne Madame [F] [C] épouse [P] à verser à Monsieur [T] [D] les sommes de:

-5013 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 26 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-4305 euros au titre des indemnités d’occupations impayées pour la période du 26 octobre 2024 au 26 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-1000 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne Madame [F] [C] épouse [P] aux dépens.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience, et par C. TROADEC Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:57:32.387Z.