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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Roanne, Ch2 Divorce, 26 juin 2026, n° 24/00551

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, 
 
FIXE à QUINZE MILLE euros (15.000 €) la somme que Monsieur [X] [J] [M] devra verser à Madame [Q] [F] [P], au titre de la prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
 
DIT que Monsieur [X] [J] [M] sera autorisé à s’acquitter de cette prestation compensatoire par 60 versements mensuels de 250 euros chacun, conformément à l’article 275 du code civil ; 
 
Concernant les enfants mineurs [N] [M] et [R] [M] 
 
CONSTATE que l’autorité parentale sur [N] [M] et [R] [M] s’exerce conjointement par les deux parents,
 
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie de l’enfant, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
 
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
 
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence de [N] [M] et de [R] [M] en alternance au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes:
- Au domicile maternel les semaines impaires
- Au domicile paternel les semaines paires
Le changement s’effectuera le lundi entrée à l’école ou 9h.
 
DIT que le rythme se maintiendra pendant les petites vacances scolaires, sauf Noël ;
 
DIT que pendant les vacances de Noël les enfants seront :
- Les années paires : chez leur père la première moitié, et chez leur mère la seconde moitié
- Les années impaires : chez leur mère la première moitié, et chez leur père la seconde moitié
 
DIT que pendant les vacances d’été les enfants seront :
- Les années paires : chez leur père les 1er et 3ème quarts, et chez leur mère les 2ème et 4ème quarts
- Les années impaires : chez leur mère les 1er et 3ème quarts, et chez leur père les 2ème et 4ème quarts
 
DIT qu’il appartiendra au parent hébergeant d’aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à l’école en période scolaire ; 

DIT qu’en période de vacances scolaires il appartiendra au parent qui commence sa période d’accueil d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent le samedi matin à 9h, sauf meilleur accord des parties ; 

DEBOUTE Madame [P] de sa demande de passage de bras devant la gendarmerie de [Localité 5]  ; 
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de droit d’appel téléphonique et RENVOIE les parties à procéder amiablement sur ce point  ; 
 
DIT que la fête des pères se passera chez le père (de 10h à 18h) et la fête des mères chez la mère (de 10h à 18h) ;
 
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant,
 
RAPPELLE que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants,

DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation des enfants au cours de sa période d'accueil ;
 
FIXE à compter du 1er juillet 2026 la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [N] [M] et de [R] [M] à la somme de cent euros (100 €) par mois et par enfant, soit un montant mensuel total de deux cents euros (200 €), et au besoin CONDAMNE Monsieur [X] [J] [M] à verser cette somme à Madame [Q] [F] [P].

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [F] [P],
 
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
 
RAPPELLE qu'elle est due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
 
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze, avant le 5 de chaque mois ; 

RAPPELLE qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que les dépenses exceptionnelles et les dépenses d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ; le cas échéant CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [Q] [P] au paiement desdites sommes.

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire. 
 
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. 
 
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
 
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens de l’instance. 

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 24/00551 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CLOO 
MINUTE N° : 
DU : 26 Juin 2026



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU 26 Juin 2026




DEMANDEUR :

[X] [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE


DÉFENDERESSE :

[Q] [F] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Clara FAVRICHON de la SARL FAVRICHON, avocats au barreau de ROANNE


JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier


expédition à Maître Clara FAVRICHON de la SARL FAVRICHON, Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT
notification par LRAR (grosse + expédition) à M et Mme [M]
grosse ARIPA 

Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
 
[Motifs de la décision occultés]
 
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, 
 
FIXE à QUINZE MILLE euros (15.000 €) la somme que Monsieur [X] [J] [M] devra verser à Madame [Q] [F] [P], au titre de la prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
 
DIT que Monsieur [X] [J] [M] sera autorisé à s’acquitter de cette prestation compensatoire par 60 versements mensuels de 250 euros chacun, conformément à l’article 275 du code civil ; 
 
Concernant les enfants mineurs [N] [M] et [R] [M] 
 
CONSTATE que l’autorité parentale sur [N] [M] et [R] [M] s’exerce conjointement par les deux parents,
 
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie de l’enfant, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
 
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
 
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence de [N] [M] et de [R] [M] en alternance au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes:
- Au domicile maternel les semaines impaires
- Au domicile paternel les semaines paires
Le changement s’effectuera le lundi entrée à l’école ou 9h.
 
DIT que le rythme se maintiendra pendant les petites vacances scolaires, sauf Noël ;
 
DIT que pendant les vacances de Noël les enfants seront :
- Les années paires : chez leur père la première moitié, et chez leur mère la seconde moitié
- Les années impaires : chez leur mère la première moitié, et chez leur père la seconde moitié
 
DIT que pendant les vacances d’été les enfants seront :
- Les années paires : chez leur père les 1er et 3ème quarts, et chez leur mère les 2ème et 4ème quarts
- Les années impaires : chez leur mère les 1er et 3ème quarts, et chez leur père les 2ème et 4ème quarts
 
DIT qu’il appartiendra au parent hébergeant d’aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à l’école en période scolaire ; 

DIT qu’en période de vacances scolaires il appartiendra au parent qui commence sa période d’accueil d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent le samedi matin à 9h, sauf meilleur accord des parties ; 

DEBOUTE Madame [P] de sa demande de passage de bras devant la gendarmerie de [Localité 5]  ; 
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de droit d’appel téléphonique et RENVOIE les parties à procéder amiablement sur ce point  ; 
 
DIT que la fête des pères se passera chez le père (de 10h à 18h) et la fête des mères chez la mère (de 10h à 18h) ;
 
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant,
 
RAPPELLE que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants,

DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation des enfants au cours de sa période d'accueil ;
 
FIXE à compter du 1er juillet 2026 la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [N] [M] et de [R] [M] à la somme de cent euros (100 €) par mois et par enfant, soit un montant mensuel total de deux cents euros (200 €), et au besoin CONDAMNE Monsieur [X] [J] [M] à verser cette somme à Madame [Q] [F] [P].

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [F] [P],
 
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
 
RAPPELLE qu'elle est due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
 
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation est due douze mois sur douze, avant le 5 de chaque mois ; 

RAPPELLE qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que les dépenses exceptionnelles et les dépenses d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ; le cas échéant CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [Q] [P] au paiement desdites sommes.

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire. 
 
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. 
 
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
 
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens de l’instance. 

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:59:54.398Z.