Tribunal judiciaire de Roanne, Ch2 Divorce, 24 juillet 2026, n° 25/00917
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [M] [D] ; PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre : Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], et Madame [M] [D], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 6] ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 juillet 2023 ; DIT que Madame [M] [D] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage éventuellement nécessaires et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [M] [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 5 000 euros ; Sur les enfants DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[E] [Z] et d’[I] [Z] sera exercée exclusivement par Madame [M] [D] ; FIXE la résidence habituelle d’[E] [Z] et d’[I] [Z] au domicile de Madame [M] [D] ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [Z] à l’égard d’[E] [Z] et d’[I] [Z] ; FIXE, à compter du présent jugement, à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, la contribution due par Monsieur [N] [Z] à Madame [M] [D] au titre de l’entretien et l’éducation des trois enfants ; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer cette somme à Madame [M] [D] ; DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou demeureront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification annuelle par le parent qui en assume la charge ; PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [D] ; DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon les dispositions applicables du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [Z] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [M] [D] ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ; RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution, notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur ou recouvrement public ; - le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal; RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Madame [M] [D] aux entiers dépens de l’instance ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues par l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/00917 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CQI4 MINUTE N° : DU : 24 Juillet 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 24 Juillet 2026 DEMANDERESSE : [M] [D] épouse [Z] de nationalité Française domiciliée : chez SELARL CHANTELOT & ASSOCIES, [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2025-001691 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE DÉFENDEUR : [N] [Z] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non comparant JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier expédition à Me Laurence CHANTELOT notification par LRAR (grosse + expédition) à M et Mme [Z] grosse ARIPA Délivrées le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [M] [D] ; PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre : Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], et Madame [M] [D], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 6] ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 juillet 2023 ; DIT que Madame [M] [D] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage éventuellement nécessaires et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [M] [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 5 000 euros ; Sur les enfants DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[E] [Z] et d’[I] [Z] sera exercée exclusivement par Madame [M] [D] ; FIXE la résidence habituelle d’[E] [Z] et d’[I] [Z] au domicile de Madame [M] [D] ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [Z] à l’égard d’[E] [Z] et d’[I] [Z] ; FIXE, à compter du présent jugement, à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, la contribution due par Monsieur [N] [Z] à Madame [M] [D] au titre de l’entretien et l’éducation des trois enfants ; CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer cette somme à Madame [M] [D] ; DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou demeureront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification annuelle par le parent qui en assume la charge ; PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [D] ; DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon les dispositions applicables du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [Z] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [M] [D] ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ; RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution, notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur ou recouvrement public ; - le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal; RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE Madame [M] [D] aux entiers dépens de l’instance ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues par l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. 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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:06:09.908Z.