Tribunal judiciaire de Roanne, Ch2 Divorce, 24 juillet 2026, n° 24/00395
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, les mesures relatives à l’enfant, les obligations alimentaires et les conséquences patrimoniales du divorce ; DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à l’enfant, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ; DÉCLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [C] [J] ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (Turquie) et Madame [C] [J], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (Turquie) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, et, en tant que de besoin, sur les registres détenus par les autorités françaises compétentes ; DIT que Madame [C] [J] perdra l’usage du nom de Monsieur [L] [W] à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée ; FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 février 2023 ; RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; DIT que le divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; DIT n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance en divorce, à statuer sur les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; le cas échéant, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’en cas de désaccord persistant, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions applicables ; CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à Madame [C] [J] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 5 000 euros ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [Y] [W] sera exercée en commun par ses père et mère ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; - s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant, notamment sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, ses loisirs et ses vacances ; - permettre à l’enfant d’entretenir librement des relations personnelles avec chacun de ses parents ; - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ; - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ; - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Y] [W] au domicile de sa mère, Madame [C] [J] ; DIT que Monsieur [L] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : - en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, un week-end sur deux, les fins de semaines paires de l’année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - pendant les vacances scolaires d’été, les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle il s’exerce ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [W] de prendre ou faire prendre l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, puis de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que si Monsieur [L] [W] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf meilleur accord entre les parents, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ; FIXE à la somme mensuelle de 200 euros la contribution due par Monsieur [L] [W] à Madame [C] [J] au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant [Y] [W] ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [L] [W] à payer cette somme à Madame [C] [J] ; DIT que cette contribution sera payable mensuellement et d’avance, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes de vacances scolaires ; PRECISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ; DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuivra des études ou demeurera à la charge du parent chez lequel sa résidence est fixée, s’il ne peut subvenir seul à ses besoins, sur justification annuelle par le parent qui en assume la charge ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [J]; DIT que la pension sera payable chaque mois et prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon les dispositions applicables du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [W] devra verser directement la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant entre les mains de Madame [C] [J] ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution ; - le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [C] [J] aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu, le cas échéant, à recouvrement contre les parties des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
N° RG 24/00395 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CKWI MINUTE N° : DU : 24 Juillet 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE JUGEMENT DU 24 Juillet 2026 DEMANDERESSE : [C] [J] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] de nationalité FRANCAISE [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-000223 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROANNE) représentée par Me Maud LEDUC BELVAL, avocat au barreau de ROANNE DÉFENDEUR : [L] [W] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (Turquie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier expédition à Me Kader KARAKAYA, Me Maud LEDUC BELVAL notification par LRAR (grosse + expédition) à M et Mme [W] grosse ARIPA Délivrées le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, les mesures relatives à l’enfant, les obligations alimentaires et les conséquences patrimoniales du divorce ; DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à l’enfant, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux ; DÉCLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [C] [J] ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (Turquie) et Madame [C] [J], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (Turquie) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, et, en tant que de besoin, sur les registres détenus par les autorités françaises compétentes ; DIT que Madame [C] [J] perdra l’usage du nom de Monsieur [L] [W] à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée ; FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 février 2023 ; RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; DIT que le divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; DIT n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance en divorce, à statuer sur les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; le cas échéant, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’en cas de désaccord persistant, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions applicables ; CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à Madame [C] [J] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 5 000 euros ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [Y] [W] sera exercée en commun par ses père et mère ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; - s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant, notamment sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, ses loisirs et ses vacances ; - permettre à l’enfant d’entretenir librement des relations personnelles avec chacun de ses parents ; - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ; - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ; - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Y] [W] au domicile de sa mère, Madame [C] [J] ; DIT que Monsieur [L] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : - en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, un week-end sur deux, les fins de semaines paires de l’année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - pendant les vacances scolaires d’été, les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle il s’exerce ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [W] de prendre ou faire prendre l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, puis de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que si Monsieur [L] [W] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf meilleur accord entre les parents, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ; FIXE à la somme mensuelle de 200 euros la contribution due par Monsieur [L] [W] à Madame [C] [J] au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant [Y] [W] ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [L] [W] à payer cette somme à Madame [C] [J] ; DIT que cette contribution sera payable mensuellement et d’avance, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes de vacances scolaires ; PRECISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ; DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuivra des études ou demeurera à la charge du parent chez lequel sa résidence est fixée, s’il ne peut subvenir seul à ses besoins, sur justification annuelle par le parent qui en assume la charge ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [J]; DIT que la pension sera payable chaque mois et prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon les dispositions applicables du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [W] devra verser directement la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant entre les mains de Madame [C] [J] ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution ; - le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [C] [J] aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu, le cas échéant, à recouvrement contre les parties des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:01:16.536Z.