Tribunal judiciaire de Roanne, Ch2 Divorce, 28 août 2026, n° 25/00459
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [F] [T] épouse [R] ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [N], [Y] [R], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] ([Localité 5]), et Madame [F] [T] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 1] ([Localité 5]), mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 6] ([Localité 5]) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; FIXE au 23 janvier 2025 la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; RAPPELLE qu’à compter du jour où le divorce aura acquis force de chose jugée, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint, sauf accord de celui-ci ou autorisation judiciaire accordée dans les conditions prévues par l’article 264 du code civil ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux à son conjoint, dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil ; DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; DIT n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement à ces opérations et, en cas de désaccord persistant, à saisir la juridiction compétente par assignation en partage dans les formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formée ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de [H] [R] sera exercée conjointement par ses père et mère ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents disposent de droits et de devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, son éducation et son changement de résidence ; - s’informer réciproquement sur l’organisation de sa vie, notamment sur son mode de garde, sa scolarité, ses activités, ses traitements médicaux, ses loisirs et ses vacances ; - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ainsi que toute modification de celles-ci ; - permettre à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent ; - respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant ; - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de [H]. FIXE la résidence habituelle de [H] [R] au domicile de sa mère, Madame [F] [T] ; DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [R] s’exercera librement selon le meilleur accord des parents et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : Du présent jugement au 28 février 2027 inclus DIT que Monsieur [N] [R] accueillera [H] au cours de la première fin de semaine paire de chaque mois du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures ; DIT que ce droit s’exercera y compris pendant les vacances scolaires, sans attribution au père d’une période de vacances distincte ; À compter du 1er mars 2027 DIT que Monsieur [N] [R] accueillera [H] en période scolaire au cours de la première fin de semaine paire de chaque mois du vendredi à 18h30 au dimanche à 18 heures ; Pendant les vacances scolaires de la [Localité 7], de Noël, d’hiver et de printemps - la première moitié des vacances les années paires ; - la seconde moitié des vacances les années impaires ; Pendant les vacances d’été 2027 DIT que Monsieur [N] [R] accueillera [H] pendant une semaine au mois de juillet 2027 et pendant une semaine au mois d’août 2027 ; DIT que les dates de ces périodes seront déterminées d’un commun accord entre les parents au plus tard le 30 avril 2027 ; DIT qu’à défaut d’accord écrit à cette date, Monsieur [N] [R] accueillera [H] - du premier samedi du mois de juillet 2027 à 9 heures au samedi suivant à 18 heures - du premier samedi du mois d’août 2027 à 9 heures au samedi suivant à 18 heures ; À compter des vacances d’été 2028 DIT que Monsieur [N] [R] accueillera [H] : - pendant les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires ; - pendant les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires ; DIT que Monsieur [N] [R] viendra chercher ou fera chercher [H] au domicile de sa mère au début de chacune de ses périodes d’accueil et le ramènera ou le fera ramener à ce même domicile à leur terme ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel l’enfant est inscrit ; FIXE, à compter de la présente décision, à la somme mensuelle de 160 euros la contribution due par Monsieur [N] [R] à Madame [F] [T] pour l’entretien et l’éducation de [H] ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [N] [R] au paiement de cette somme ; DIT que cette contribution sera due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes au cours desquelles Monsieur [N] [R] accueillera l’enfant ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [T] ; RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [R] devra verser directement la contribution entre les mains de Madame [F] [T] ; DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité de [Localité 8] tant que celui-ci poursuivra des études sérieuses ou ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins et demeurera à la charge de l’un de ses parents, à charge pour le parent qui en assumera la charge de justifier annuellement de sa situation auprès de l’autre parent ; RAPPELLE qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension. RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; DIT que les dépenses exceptionnelles et les dépenses d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ; le cas échéant CONDAMNE chaque parent au paiement desdites sommes. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [F] [T] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à son entretien et à son éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire, nonobstant appel ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/00459 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COUS MINUTE N° : DU : 28 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 28 Août 2026 DEMANDERESSE : [F] [T] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laure PICARD, avocat au barreau de ROANNE DÉFENDEUR : [N] [R] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier expédition à Me Sandrine BUISSON, Me Laure PICARD notification par LRAR (grosse + expédition) à M et Mme [R] GROSSE ARIPA Délivrées le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [F] [T] épouse [R] ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [N], [Y] [R], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] ([Localité 5]), et Madame [F] [T] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 1] ([Localité 5]), mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 6] ([Localité 5]) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; FIXE au 23 janvier 2025 la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; RAPPELLE qu’à compter du jour où le divorce aura acquis force de chose jugée, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint, sauf accord de celui-ci ou autorisation judiciaire accordée dans les conditions prévues par l’article 264 du code civil ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux à son conjoint, dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil ; DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; DIT n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement à ces opérations et, en cas de désaccord persistant, à saisir la juridiction compétente par assignation en partage dans les formes prévues par les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formée ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de [H] [R] sera exercée conjointement par ses père et mère ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents disposent de droits et de devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, son éducation et son changement de résidence ; - s’informer réciproquement sur l’organisation de sa vie, notamment sur son mode de garde, sa scolarité, ses activités, ses traitements médicaux, ses loisirs et ses vacances ; - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ainsi que toute modification de celles-ci ; - permettre à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent ; - respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant ; - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de [H]. FIXE la résidence habituelle de [H] [R] au domicile de sa mère, Madame [F] [T] ; DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [R] s’exercera librement selon le meilleur accord des parents et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : Du présent jugement au 28 février 2027 inclus DIT que Monsieur [N] [R] accueillera [H] au cours de la première fin de semaine paire de chaque mois du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures ; DIT que ce droit s’exercera y compris pendant les vacances scolaires, sans attribution au père d’une période de vacances distincte ; À compter du 1er mars 2027 DIT que Monsieur [N] [R] accueillera [H] en période scolaire au cours de la première fin de semaine paire de chaque mois du vendredi à 18h30 au dimanche à 18 heures ; Pendant les vacances scolaires de la [Localité 7], de Noël, d’hiver et de printemps - la première moitié des vacances les années paires ; - la seconde moitié des vacances les années impaires ; Pendant les vacances d’été 2027 DIT que Monsieur [N] [R] accueillera [H] pendant une semaine au mois de juillet 2027 et pendant une semaine au mois d’août 2027 ; DIT que les dates de ces périodes seront déterminées d’un commun accord entre les parents au plus tard le 30 avril 2027 ; DIT qu’à défaut d’accord écrit à cette date, Monsieur [N] [R] accueillera [H] - du premier samedi du mois de juillet 2027 à 9 heures au samedi suivant à 18 heures - du premier samedi du mois d’août 2027 à 9 heures au samedi suivant à 18 heures ; À compter des vacances d’été 2028 DIT que Monsieur [N] [R] accueillera [H] : - pendant les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires ; - pendant les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires ; DIT que Monsieur [N] [R] viendra chercher ou fera chercher [H] au domicile de sa mère au début de chacune de ses périodes d’accueil et le ramènera ou le fera ramener à ce même domicile à leur terme ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel l’enfant est inscrit ; FIXE, à compter de la présente décision, à la somme mensuelle de 160 euros la contribution due par Monsieur [N] [R] à Madame [F] [T] pour l’entretien et l’éducation de [H] ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [N] [R] au paiement de cette somme ; DIT que cette contribution sera due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes au cours desquelles Monsieur [N] [R] accueillera l’enfant ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [T] ; RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [R] devra verser directement la contribution entre les mains de Madame [F] [T] ; DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité de [Localité 8] tant que celui-ci poursuivra des études sérieuses ou ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins et demeurera à la charge de l’un de ses parents, à charge pour le parent qui en assumera la charge de justifier annuellement de sa situation auprès de l’autre parent ; RAPPELLE qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension. RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; DIT que les dépenses exceptionnelles et les dépenses d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ; le cas échéant CONDAMNE chaque parent au paiement desdites sommes. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [F] [T] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à son entretien et à son éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire, nonobstant appel ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:07:30.250Z.