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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Roanne, Ch2 Divorce, 28 août 2026, n° 23/00596

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [A] [L];

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal signé le 10 novembre 2023 ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre :
Monsieur [A] [L], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] ([Localité 4])
et
Madame [I] [T] [U], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] ([Localité 4])
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] ([Localité 4]) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;

REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 29 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par le présent jugement, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire exprimée dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le jugement de divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de désaccord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] à verser à Madame [I] [T] [U] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 6 000 euros ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de [Z] [L] et de [W] [S] [K] [L] sera exercée en commun par leurs père et mère ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leurs enfants et qu'ils doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement et directement sur l'organisation de la vie des enfants, notamment leur vie scolaire, sportive et culturelle, leurs traitements médicaux, leurs suivis psychologiques et paramédicaux, leurs loisirs et leurs vacances ;
- permettre aux enfants de communiquer librement avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
- respecter l'image, la place et l'autorité de l'autre parent auprès des enfants ;
- préserver les enfants du contentieux parental, s'abstenir de les interroger sur l'autre foyer et ne pas leur demander de prendre parti ;
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt des enfants, notamment afin d'assurer la continuité de leurs soins ;
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [A] [L] tendant à la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents;

REJETTE cette demande ;

FIXE la résidence habituelle de [Z] et de [W] au domicile de leur mère ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [A] [L] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie de l'école ou, à défaut de classe, à 18 heures, au lundi à la rentrée scolaire ;
- pendant les vacances scolaires autres que celles de Noël et d'été : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
- pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
- pendant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

à charge pour le père d'effectuer les trajets pour récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié ou chômé qui précède ou suit immédiatement la fin de semaine au cours de laquelle il s'exerce ;

DIT que, sauf accord contraire, si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine ou au cours de la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit pour l'ensemble de la période concernée ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT que la fête des pères sera passée chez le père et la fête des mères chez la mère ;

REJETTE la demande de Monsieur [A] [L] tendant à la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

FIXE, à compter du présent jugement, à 210 euros par mois et par enfant, soit 420 euros au total, la contribution de Monsieur [A] [L] à l'entretien et à l'éducation de [Z] et de [W] et, au besoin, l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [T] [U] ;

DIT que la pension sera payable chaque mois et prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par celui-ci à l'organisme, selon les dispositions de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que, jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [A] [L] devra verser directement la contribution entre les mains de Madame [I] [T] [U] ;

DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité de chacun des enfants tant que celui-ci poursuivra des études ou demeurera à la charge du parent chez lequel sa résidence est fixée sans pouvoir subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du présent jugement, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que l'indice initial sera le dernier indice publié à la date du présent jugement et l'indice de revalorisation le dernier indice publié à la date de cette revalorisation ;

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs procédures civiles d'exécution ;
- le débiteur s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DIT que les dépenses exceptionnelles, les dépenses d'activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense, à la condition que ces frais aient été engagés d'un commun accord ou revêtent un caractère obligatoire, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en aura pris seul l'initiative ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des parents au paiement de sa part de ces frais ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et les frais exceptionnels sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la disposition relative à la prestation compensatoire ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 23/00596 - N° Portalis DBYP-W-B7H-CH6M 
MINUTE N° : 
DU : 28 Août 2026



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU 28 Août 2026




DEMANDEUR :

[A] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Maud LEDUC BELVAL, avocat au barreau de ROANNE



DÉFENDERESSE :

[I] [T] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Fabien LAMBERT, avocat au barreau de ROANNE


JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier



expédition à Me Fabien LAMBERT, Me Maud LEDUC BELVAL
notification par LRAR à M et Mme [L] (grosse + expédition)
grosse ARIPA 
Délivrées le

 


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [A] [L];

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal signé le 10 novembre 2023 ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre :
Monsieur [A] [L], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] ([Localité 4])
et
Madame [I] [T] [U], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1] ([Localité 4])
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] ([Localité 4]) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;

REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 29 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par le présent jugement, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire exprimée dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le jugement de divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de désaccord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] à verser à Madame [I] [T] [U] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 6 000 euros ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de [Z] [L] et de [W] [S] [K] [L] sera exercée en commun par leurs père et mère ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leurs enfants et qu'ils doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement et directement sur l'organisation de la vie des enfants, notamment leur vie scolaire, sportive et culturelle, leurs traitements médicaux, leurs suivis psychologiques et paramédicaux, leurs loisirs et leurs vacances ;
- permettre aux enfants de communiquer librement avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
- respecter l'image, la place et l'autorité de l'autre parent auprès des enfants ;
- préserver les enfants du contentieux parental, s'abstenir de les interroger sur l'autre foyer et ne pas leur demander de prendre parti ;
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt des enfants, notamment afin d'assurer la continuité de leurs soins ;
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [A] [L] tendant à la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents;

REJETTE cette demande ;

FIXE la résidence habituelle de [Z] et de [W] au domicile de leur mère ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [A] [L] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie de l'école ou, à défaut de classe, à 18 heures, au lundi à la rentrée scolaire ;
- pendant les vacances scolaires autres que celles de Noël et d'été : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
- pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
- pendant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

à charge pour le père d'effectuer les trajets pour récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié ou chômé qui précède ou suit immédiatement la fin de semaine au cours de laquelle il s'exerce ;

DIT que, sauf accord contraire, si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine ou au cours de la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit pour l'ensemble de la période concernée ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT que la fête des pères sera passée chez le père et la fête des mères chez la mère ;

REJETTE la demande de Monsieur [A] [L] tendant à la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

FIXE, à compter du présent jugement, à 210 euros par mois et par enfant, soit 420 euros au total, la contribution de Monsieur [A] [L] à l'entretien et à l'éducation de [Z] et de [W] et, au besoin, l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [T] [U] ;

DIT que la pension sera payable chaque mois et prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par celui-ci à l'organisme, selon les dispositions de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que, jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [A] [L] devra verser directement la contribution entre les mains de Madame [I] [T] [U] ;

DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité de chacun des enfants tant que celui-ci poursuivra des études ou demeurera à la charge du parent chez lequel sa résidence est fixée sans pouvoir subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du présent jugement, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que l'indice initial sera le dernier indice publié à la date du présent jugement et l'indice de revalorisation le dernier indice publié à la date de cette revalorisation ;

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs procédures civiles d'exécution ;
- le débiteur s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DIT que les dépenses exceptionnelles, les dépenses d'activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense, à la condition que ces frais aient été engagés d'un commun accord ou revêtent un caractère obligatoire, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en aura pris seul l'initiative ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des parents au paiement de sa part de ces frais ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et les frais exceptionnels sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la disposition relative à la prestation compensatoire ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:07:00.203Z.