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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Roanne, Ch2 Divorce, 28 août 2026, n° 25/00550

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [I] [G] [D] ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre :
Monsieur [I] [G] [D], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] (Espagne),
et
Madame [Y] [Q], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 1] ([Localité 8]),
mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 1] ([Localité 8]) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2024 ;

DIT que Madame [Y] [Q] ne pourra plus user du nom [G] [D] à compter du jour où le divorce aura acquis force de chose jugée ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux à son conjoint, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis ;

DIT que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture d'opérations de compte, liquidation et partage ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu de donner acte à Monsieur [I] [G] [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] [D] à payer à Madame [Y] [Q] une prestation compensatoire en capital de 2 500 euros ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard d'[V] [G] [D] sera exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique notamment que les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
• s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant, notamment sa vie scolaire, sportive et culturelle, ses traitements médicaux, ses loisirs et ses vacances ;
• permettre à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
• respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant ;
• se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives.

FIXE la résidence habituelle d'[Localité 9] au domicile de Madame [Y] [Q] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [G] [D] s'exercera librement et amiablement entre les parents ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord et jusqu'à la rentrée scolaire 2026-2027, le père accueillera [V] les fins de semaine impaires, du vendredi à la sortie de la crèche ou à 17 heures 30 au dimanche à 18 heures ;

DIT qu'à compter de la rentrée scolaire 2026-2027, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
- les fins de semaine impaires, du vendredi à la sortie de l'école ou à 17 heures 30 au dimanche à 18 heures ;
Pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Pendant les vacances d'été :
-  les premier et troisième quarts des vacances les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

DIT que les périodes de vacances scolaires prévalent sur les fins de semaine ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle il s'exerce ;

DIT que Monsieur [I] [G] [D] prendra en charge les trajets, récupérera l'enfant à la crèche ou à l'école en période scolaire et le ramènera au domicile des grands-parents maternels ; pour les vacances scolaires, il récupérera et ramènera l'enfant au domicile des grands-parents maternels ;

DIT que si le père ne s'est pas présenté dans l'heure suivant l'heure fixée pour une fin de semaine, ou au cours de la première journée pour une période de vacances, il sera, sauf meilleur accord, présumé avoir renoncé à son droit pour l'ensemble de la période concernée ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération seront celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;

DIT que la fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère ;

MAINTIENT à compter du présent jugement à 250 euros par mois la contribution due par Monsieur [I] [G] [D] à l'entretien et à l'éducation d'[V], au besoin l'y condamne ;

DÉBOUTE Madame [Y] [Q] de sa demande d'augmentation de cette contribution à 320 euros par mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[V] sera versée à Madame [Y] [Q] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que, jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation ou en cas de cessation de celle-ci, Monsieur [I] [G] [D] devra verser directement la contribution à Madame [Y] [Q] ;

DIT que la contribution restera due au-delà de la majorité d'[V] tant qu'il poursuivra des études ou demeurera à la charge du parent chez lequel sa résidence est fixée et ne pourra subvenir seul à ses besoins, à charge pour ce parent de justifier annuellement de sa situation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement chaque année, à la date anniversaire du présent jugement, par l'organisme débiteur des prestations familiales en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le paiement forcé par les procédures civiles d'exécution et que le débiteur s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/00550 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COZK 
MINUTE N° : 
DU : 28 Août 2026



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU 28 Août 2026




DEMANDEUR :

[I] [R]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] (Espagne) (99)
de nationalité Française
chez Madame et Monsieur [Z] [G], [Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE



DÉFENDERESSE :

[Y] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]


(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42187-2024-001295 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Clara FAVRICHON, avocat au barreau de ROANNE


JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN,, greffier



expédition à Me Clara FAVRICHON, Me Raphaël SALZMANN
notification par LRAR (grosse + expédition) à M et Mme [G]
grosse ARIPA
Délivrées le

 



[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [I] [G] [D] ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre :
Monsieur [I] [G] [D], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] (Espagne),
et
Madame [Y] [Q], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 1] ([Localité 8]),
mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 1] ([Localité 8]) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2024 ;

DIT que Madame [Y] [Q] ne pourra plus user du nom [G] [D] à compter du jour où le divorce aura acquis force de chose jugée ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par un époux à son conjoint, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis ;

DIT que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture d'opérations de compte, liquidation et partage ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu de donner acte à Monsieur [I] [G] [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [I] [G] [D] à payer à Madame [Y] [Q] une prestation compensatoire en capital de 2 500 euros ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard d'[V] [G] [D] sera exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique notamment que les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
• s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant, notamment sa vie scolaire, sportive et culturelle, ses traitements médicaux, ses loisirs et ses vacances ;
• permettre à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
• respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant ;
• se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives.

FIXE la résidence habituelle d'[Localité 9] au domicile de Madame [Y] [Q] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [G] [D] s'exercera librement et amiablement entre les parents ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord et jusqu'à la rentrée scolaire 2026-2027, le père accueillera [V] les fins de semaine impaires, du vendredi à la sortie de la crèche ou à 17 heures 30 au dimanche à 18 heures ;

DIT qu'à compter de la rentrée scolaire 2026-2027, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
- les fins de semaine impaires, du vendredi à la sortie de l'école ou à 17 heures 30 au dimanche à 18 heures ;
Pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Pendant les vacances d'été :
-  les premier et troisième quarts des vacances les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

DIT que les périodes de vacances scolaires prévalent sur les fins de semaine ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle il s'exerce ;

DIT que Monsieur [I] [G] [D] prendra en charge les trajets, récupérera l'enfant à la crèche ou à l'école en période scolaire et le ramènera au domicile des grands-parents maternels ; pour les vacances scolaires, il récupérera et ramènera l'enfant au domicile des grands-parents maternels ;

DIT que si le père ne s'est pas présenté dans l'heure suivant l'heure fixée pour une fin de semaine, ou au cours de la première journée pour une période de vacances, il sera, sauf meilleur accord, présumé avoir renoncé à son droit pour l'ensemble de la période concernée ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération seront celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;

DIT que la fête des pères sera passée avec le père et la fête des mères avec la mère ;

MAINTIENT à compter du présent jugement à 250 euros par mois la contribution due par Monsieur [I] [G] [D] à l'entretien et à l'éducation d'[V], au besoin l'y condamne ;

DÉBOUTE Madame [Y] [Q] de sa demande d'augmentation de cette contribution à 320 euros par mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[V] sera versée à Madame [Y] [Q] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que, jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation ou en cas de cessation de celle-ci, Monsieur [I] [G] [D] devra verser directement la contribution à Madame [Y] [Q] ;

DIT que la contribution restera due au-delà de la majorité d'[V] tant qu'il poursuivra des études ou demeurera à la charge du parent chez lequel sa résidence est fixée et ne pourra subvenir seul à ses besoins, à charge pour ce parent de justifier annuellement de sa situation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement chaque année, à la date anniversaire du présent jugement, par l'organisme débiteur des prestations familiales en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le paiement forcé par les procédures civiles d'exécution et que le débiteur s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:07:42.257Z.