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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Référés, 30 juin 2026, n° 26/00002

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 15 juillet 2024, Mme [G] [R] et M. [E] [K] ont acquis une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 1], auprès de M. [X] [Y], M. [F] [Y] et de M. [N] [Y], moyennant le prix de 380 000 euros.

Mme [R] et M. [K] exposent qu’une précédente propriétaire, Mme [J], a confié à M. [P] [H], assuré auprès de la SA Axa France Iard, des travaux de réfection de bardage bois.

Ils se plaignent de désordres relatifs audit bardage bois, désordres qui se seraient aggravés en 2025.

Dans ces conditions, la SA Axa France Iard a mandaté le cabinet Equad Construction aux fins d’une expertise amiable contradictoire. 

Mme [G] [R] et M. [E] [K] ont, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, fait assigner M. [P] [H] et la SA Axa France Iard, assureur de M. [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de les condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 45 000 euros sur le fondement des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile (devenu l’article 835 du code de procédure civile).

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, M. [H] demande au juge des référés de : 
- débouter Mme [R] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre en raison d’une contestation sérieuse ;
- dans l’éventualité où l’expertise serait ordonnée, dire qu’elle sera opposable à la SA Axa France Iard, assureur garantie décennale de M. [H] ;
- dans l’éventualité où une condamnation provisionnelle serait prononcée, condamner la SA Axa France Iard à relever et garantir M. [H] de toutes condamnations prononcées à son encontre 
- condamner solidairement Mme [R] et M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2026, la SA Axa France Iard demande à la juridiction :
- A titre principal, la mettre hors de cause, Mme [R] et M. [K] ne justifiant d’aucun intérêt légitime à la voir attraite aux opérations d’expertise ;
- A titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves de droit et garantie, préciser dans le dispositif de la décision à intervenir que la mission de l’expert se limitera strictement aux désordres visés par l’assignation, et compléter le chef de mission de l’expert comme suit :
- déterminer la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites des désordres relevés postérieurement à la décision ;
- se prononcer sur l’origine et les causes des désordres allégués et constatés, dire notamment s’ils proviennent d’un défaut d’entretien ;
- préciser les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;

En tout état de cause, 
- débouter Mme [R] et M. [K] de leur demande de condamnation provisionnelle, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
- débouter Mme [R] et M. [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
- condamner Mme [R] et M. [K] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, Mme [R] et M. [K] maintiennent leurs demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026, lors de laquelle les parties se sont référées à leurs conclusions écrites.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la SA Axa France Iard et de M. [P] [H] :

Mme [R] et M. [K] ont assigné M. [P] [H] et la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de solliciter une mesure d'expertise judiciaire et de les condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 45 000 euros.

En l’espèce, M. [H] était titulaire d’un contrat d’assurance n°0000010247672804 auprès de la SA Axa France Iard pour la période du 1er février 2021 au 1er janvier 2022.

La SA Axa France Iard expose que le contrat a été souscrit pour les activités de maçonnerie et de plomberie - installations sanitaires, de sorte que M. [H] n’était pas assuré au titre des travaux de bardage.

Dans ces conditions, par courrier du 4 septembre 2025, la SA Axa France Iard a indiqué à Mme [R] et M. [K] qu’aucune garantie n’était mobilisable au titre des travaux de bardage.

Dès lors, elle affirme que toute action au fond formée à son encontre est vouée à l’échec.


Cependant, ce débat relève du juge du fond dans l’hypothèse où il serait saisi. De sorte qu’il conviendra de débouter la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause. 

De plus, M. [H] expose que pour des raisons économiques la précédente propriétaire avait choisi de fournir elle-même le lambris bois destiné à être posé sur l’immeuble, de sorte que sa mission était strictement limitée à la pose du bardage. 

Il ajoute qu’une facture rectificative a été établie le 30 mars 2021 en remplacement de celle du 19 mars 2021. 

Il affirme que le rapport d’expertise amiable du cabinet Equad Construction du 22 août 2025 évoque l’hypothèse d’un désordre pouvant résulter de la qualité intrasèque du matériau fourni par les maîtres d’ouvrage. Dans ces conditions, M. [H] soutient que sa responsabilité ne saurait être retenue. Il ajoute qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’origine exacte des désordres ainsi qu’à leur imputabilité et qu’à son éventuelle responsabilité. 

Toutefois, l’appréciation de ces éléments dépasse l’office du le juge des référés, d’autant que l’expertise judiciaire aura notamment pour objet de déterminer à la fois les désordres constatés et leur imputabilité. 

Ainsi, il convient également de débouter M. [H] de sa demande de mise hors de cause.




Sur la mesure d'instruction :
 
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.
 
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. 

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. 

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise. 

En l’espèce, Mme [R] et M. [K] ont acquis le 15 juillet 2024 une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 1].

Selon factures des 19 et 30 mars 2021, M. [H] est intervenu pour le compte d’une ancienne propriétaire, Mme [J], dans le cadre de travaux de réfection de bardage bois.

Selon contrat d’assurance n°0000010247672804 M. [H] était assuré auprès de la SA Axa France Iard pour la période du 1er février 2021 au 1er janvier 2022.

Mme [R] et M. [K] font valoir l’existence de désordres relatifs audit bardage bois, ainsi qu’une aggravation de ceux-ci.

Il ressort des pièces transmises à la juridiction que la SA Axa France Iard a mandaté le cabinet Equad Construction aux fins d’une expertise amiable contradictoire. Dans son rapport du 22 août 2025, l’expert indique avoir constaté une décoloration de bardage, ainsi qu’un décollement et une ouverture des lames de bardage. Il chiffre un montant total provisoire des dommages à 46 500 euros.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des désordres constatés est parfaitement justifiée. 

En effet, le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par Mme [R] et M. [K], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficie ces derniers.

La mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Mme [R] et M. [K] qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, selon les termes du dispositif.




Sur le référé-provision :

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des référés peuvent prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. 

L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée. 

En l’espèce, Mme [R] et M. [K] demandent à la juridiction de condamner M. [H] et la SA Axa France Iard, assureur de ce dernier, à leur verser la somme de 45 000 euros au titre des travaux de reprise.

Ils exposent que le rapport d’expertise amiable du cabinet Equad Construction chiffre une réparation des causes à 45 000 euros. Il ajoutent que cette expertise a été mandatée par la SA Axa France Iard, assureur de M. [H], de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant au montant sollicité. 

En réplique, la SA Axa France Iard fait valoir l’existence de contestations sérieuses en ce qu’aucune garantie n’est mobilisable pour les travaux réalisés par M. [H], qu’aucune responsabilité ne peut être à ce stade engagée, et que la note d’expertise amiable précise qu’il s’agit d’une estimation provisoire et non pas un chiffrage ferme, de sorte qu’il ne peut servir de base à une condamnation, au surplus à titre provisionnel.

Quant à lui, M. [H] fait également valoir l’existence de contestations sérieuses. Il expose que l’origine des désordres demeure incertaine et qu’aucun lien de causalité certain n’est établi à ce stade à son encontre. 

Il suit de ce qui précède que l’obligation invoquée est sérieusement contestable, d’autant plus que la juridiction n’a pas, à ce stade, à se prononcer sur les responsabilités encourues. Il conviendra donc de débouter Mme [R] et M. [K] de leur demande de provision. 

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de débouter la SA Axa France Iard et M. [P] [H] de leur demande au titre de l’article susvisé. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. 

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens. 

Dans ces conditions, il convient de condamner, in solidum à titre provisionnel, Mme [G] [R] et M. [E] [K] aux dépens de la présente instance.







PAR CES MOTIFS

Nous, M. Rubio-Gullon, Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : 

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 

Déboutons la SA Axa France Iard et M. [P] [H] de leur demande de mise hors de cause ;

Ordonnons une mesure d'expertise entre Mme [G] [R] et M. [E] [K] d’une part, et M. [P] [H] et la SA Axa France Iard, assureur de M. [P] [H], d’autre part ; 
 
Désignons pour y procéder :

[D] [S]

[Adresse 6]
[Localité 2]

[Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de : 

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; entendre les parties et, si besoin est seulement, tous sachants ; 

- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

- vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [G] [R] et M. [E] [K] par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et versées aux débats ;

- déterminer la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;

- se prononcer sur l'origine et les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, un défaut de contrôle et de surveillance du chantier, un défaut d'exécution, un défaut d’entretien, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l'art ou des DTU, d’un défaut de conformité contractuelle ou non-finition, d’un vice du sol ou des matériaux,... ;




- préciser le siège, la nature et l’intensité des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

- déterminer la liste des travaux de remise en conformité ; préciser les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, notamment concernant les travaux et donner son avis sur la personne qui devra en supporter le coût ;

- fournir éventuellement tous les éléments d’appréciation des préjudices subis, en ce compris le préjudice de jouissance ;

- formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;

- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente, conformément à l’article 278 du code de procédure civile et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;

Disons qu’à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 

Disons que l'expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;

Disons que l'expert devra dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; 

Disons qu'une consignation d'un montant de 3 000 euros devra être versée auprès du regisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [G] [R] et M. [E] [K], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 30 août 2026, étant précisé que : 

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; 

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; 

Disons toutefois que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elles au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; 

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; 

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; 

Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; 

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; 

Disons que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; 

Rejetons la demande de provision formulée par Mme [G] [R] et M. [E] [K]

Déboutons la SA Axa France Iard et M. [P] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que l’expertise est opposable à la SA Axa France Iard, assureur de M. [P] [H] ;

Condamnons in solidum à titre provisionnel Mme [G] [R] et M. [E] [K] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé le 30 juin 2026 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : 

LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

RENDUE LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX




ORDONNANCE DU : 30 juin 2026 
NUMERO RG : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NXB

JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER : Amandine PENNEQUIN, Cadre Greffier


Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2026 



AFFAIRE :


DEMANDEURS

Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER





DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau de ARRAS, substitué par Me LECOCQ Ambroise, avocat au barreau de ARRAS

Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER








EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 15 juillet 2024, Mme [G] [R] et M. [E] [K] ont acquis une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 1], auprès de M. [X] [Y], M. [F] [Y] et de M. [N] [Y], moyennant le prix de 380 000 euros.

Mme [R] et M. [K] exposent qu’une précédente propriétaire, Mme [J], a confié à M. [P] [H], assuré auprès de la SA Axa France Iard, des travaux de réfection de bardage bois.

Ils se plaignent de désordres relatifs audit bardage bois, désordres qui se seraient aggravés en 2025.

Dans ces conditions, la SA Axa France Iard a mandaté le cabinet Equad Construction aux fins d’une expertise amiable contradictoire. 

Mme [G] [R] et M. [E] [K] ont, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, fait assigner M. [P] [H] et la SA Axa France Iard, assureur de M. [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de les condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 45 000 euros sur le fondement des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile (devenu l’article 835 du code de procédure civile).

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, M. [H] demande au juge des référés de : 
- débouter Mme [R] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre en raison d’une contestation sérieuse ;
- dans l’éventualité où l’expertise serait ordonnée, dire qu’elle sera opposable à la SA Axa France Iard, assureur garantie décennale de M. [H] ;
- dans l’éventualité où une condamnation provisionnelle serait prononcée, condamner la SA Axa France Iard à relever et garantir M. [H] de toutes condamnations prononcées à son encontre 
- condamner solidairement Mme [R] et M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2026, la SA Axa France Iard demande à la juridiction :
- A titre principal, la mettre hors de cause, Mme [R] et M. [K] ne justifiant d’aucun intérêt légitime à la voir attraite aux opérations d’expertise ;
- A titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves de droit et garantie, préciser dans le dispositif de la décision à intervenir que la mission de l’expert se limitera strictement aux désordres visés par l’assignation, et compléter le chef de mission de l’expert comme suit :
- déterminer la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites des désordres relevés postérieurement à la décision ;
- se prononcer sur l’origine et les causes des désordres allégués et constatés, dire notamment s’ils proviennent d’un défaut d’entretien ;
- préciser les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;

En tout état de cause, 
- débouter Mme [R] et M. [K] de leur demande de condamnation provisionnelle, compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
- débouter Mme [R] et M. [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
- condamner Mme [R] et M. [K] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, Mme [R] et M. [K] maintiennent leurs demandes.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026, lors de laquelle les parties se sont référées à leurs conclusions écrites.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 juin 2026.
 
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la SA Axa France Iard et de M. [P] [H] :

Mme [R] et M. [K] ont assigné M. [P] [H] et la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de solliciter une mesure d'expertise judiciaire et de les condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 45 000 euros.

En l’espèce, M. [H] était titulaire d’un contrat d’assurance n°0000010247672804 auprès de la SA Axa France Iard pour la période du 1er février 2021 au 1er janvier 2022.

La SA Axa France Iard expose que le contrat a été souscrit pour les activités de maçonnerie et de plomberie - installations sanitaires, de sorte que M. [H] n’était pas assuré au titre des travaux de bardage.

Dans ces conditions, par courrier du 4 septembre 2025, la SA Axa France Iard a indiqué à Mme [R] et M. [K] qu’aucune garantie n’était mobilisable au titre des travaux de bardage.

Dès lors, elle affirme que toute action au fond formée à son encontre est vouée à l’échec.


Cependant, ce débat relève du juge du fond dans l’hypothèse où il serait saisi. De sorte qu’il conviendra de débouter la SA Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause. 

De plus, M. [H] expose que pour des raisons économiques la précédente propriétaire avait choisi de fournir elle-même le lambris bois destiné à être posé sur l’immeuble, de sorte que sa mission était strictement limitée à la pose du bardage. 

Il ajoute qu’une facture rectificative a été établie le 30 mars 2021 en remplacement de celle du 19 mars 2021. 

Il affirme que le rapport d’expertise amiable du cabinet Equad Construction du 22 août 2025 évoque l’hypothèse d’un désordre pouvant résulter de la qualité intrasèque du matériau fourni par les maîtres d’ouvrage. Dans ces conditions, M. [H] soutient que sa responsabilité ne saurait être retenue. Il ajoute qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’origine exacte des désordres ainsi qu’à leur imputabilité et qu’à son éventuelle responsabilité. 

Toutefois, l’appréciation de ces éléments dépasse l’office du le juge des référés, d’autant que l’expertise judiciaire aura notamment pour objet de déterminer à la fois les désordres constatés et leur imputabilité. 

Ainsi, il convient également de débouter M. [H] de sa demande de mise hors de cause.




Sur la mesure d'instruction :
 
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
 
Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.
 
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. 

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. 

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise. 

En l’espèce, Mme [R] et M. [K] ont acquis le 15 juillet 2024 une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 1].

Selon factures des 19 et 30 mars 2021, M. [H] est intervenu pour le compte d’une ancienne propriétaire, Mme [J], dans le cadre de travaux de réfection de bardage bois.

Selon contrat d’assurance n°0000010247672804 M. [H] était assuré auprès de la SA Axa France Iard pour la période du 1er février 2021 au 1er janvier 2022.

Mme [R] et M. [K] font valoir l’existence de désordres relatifs audit bardage bois, ainsi qu’une aggravation de ceux-ci.

Il ressort des pièces transmises à la juridiction que la SA Axa France Iard a mandaté le cabinet Equad Construction aux fins d’une expertise amiable contradictoire. Dans son rapport du 22 août 2025, l’expert indique avoir constaté une décoloration de bardage, ainsi qu’un décollement et une ouverture des lames de bardage. Il chiffre un montant total provisoire des dommages à 46 500 euros.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des désordres constatés est parfaitement justifiée. 

En effet, le caractère légitime de la demande d'expertise résulte de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par Mme [R] et M. [K], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s'ils relèvent ou non de l'une des garanties dont bénéficie ces derniers.

La mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Mme [R] et M. [K] qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, selon les termes du dispositif.




Sur le référé-provision :

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des référés peuvent prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. 

L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée. 

En l’espèce, Mme [R] et M. [K] demandent à la juridiction de condamner M. [H] et la SA Axa France Iard, assureur de ce dernier, à leur verser la somme de 45 000 euros au titre des travaux de reprise.

Ils exposent que le rapport d’expertise amiable du cabinet Equad Construction chiffre une réparation des causes à 45 000 euros. Il ajoutent que cette expertise a été mandatée par la SA Axa France Iard, assureur de M. [H], de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant au montant sollicité. 

En réplique, la SA Axa France Iard fait valoir l’existence de contestations sérieuses en ce qu’aucune garantie n’est mobilisable pour les travaux réalisés par M. [H], qu’aucune responsabilité ne peut être à ce stade engagée, et que la note d’expertise amiable précise qu’il s’agit d’une estimation provisoire et non pas un chiffrage ferme, de sorte qu’il ne peut servir de base à une condamnation, au surplus à titre provisionnel.

Quant à lui, M. [H] fait également valoir l’existence de contestations sérieuses. Il expose que l’origine des désordres demeure incertaine et qu’aucun lien de causalité certain n’est établi à ce stade à son encontre. 

Il suit de ce qui précède que l’obligation invoquée est sérieusement contestable, d’autant plus que la juridiction n’a pas, à ce stade, à se prononcer sur les responsabilités encourues. Il conviendra donc de débouter Mme [R] et M. [K] de leur demande de provision. 

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de débouter la SA Axa France Iard et M. [P] [H] de leur demande au titre de l’article susvisé. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. 

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens. 

Dans ces conditions, il convient de condamner, in solidum à titre provisionnel, Mme [G] [R] et M. [E] [K] aux dépens de la présente instance.







PAR CES MOTIFS

Nous, M. Rubio-Gullon, Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : 

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 

Déboutons la SA Axa France Iard et M. [P] [H] de leur demande de mise hors de cause ;

Ordonnons une mesure d'expertise entre Mme [G] [R] et M. [E] [K] d’une part, et M. [P] [H] et la SA Axa France Iard, assureur de M. [P] [H], d’autre part ; 
 
Désignons pour y procéder :

[D] [S]

[Adresse 6]
[Localité 2]

[Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de : 

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; entendre les parties et, si besoin est seulement, tous sachants ; 

- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;

- vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [G] [R] et M. [E] [K] par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et versées aux débats ;

- déterminer la date d'ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;

- se prononcer sur l'origine et les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, un défaut de contrôle et de surveillance du chantier, un défaut d'exécution, un défaut d’entretien, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l'art ou des DTU, d’un défaut de conformité contractuelle ou non-finition, d’un vice du sol ou des matériaux,... ;




- préciser le siège, la nature et l’intensité des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

- déterminer la liste des travaux de remise en conformité ; préciser les moyens et travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, notamment concernant les travaux et donner son avis sur la personne qui devra en supporter le coût ;

- fournir éventuellement tous les éléments d’appréciation des préjudices subis, en ce compris le préjudice de jouissance ;

- formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;

- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente, conformément à l’article 278 du code de procédure civile et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;

Disons qu’à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 

Disons que l'expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;

Disons que l'expert devra dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; 

Disons qu'une consignation d'un montant de 3 000 euros devra être versée auprès du regisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [G] [R] et M. [E] [K], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 30 août 2026, étant précisé que : 

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; 

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; 

Disons toutefois que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elles au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ; 

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; 

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; 

Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; 

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; 

Disons que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; 

Rejetons la demande de provision formulée par Mme [G] [R] et M. [E] [K]

Déboutons la SA Axa France Iard et M. [P] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que l’expertise est opposable à la SA Axa France Iard, assureur de M. [P] [H] ;

Condamnons in solidum à titre provisionnel Mme [G] [R] et M. [E] [K] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;

Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé le 30 juin 2026 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : 

LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT







EN CONSÉQUENCE :

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:56:35.327Z.