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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 0 REFERES, 29 juin 2026, n° 26/00121

Accorde une provisionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée, le 11 mars 2026 devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à l’encontre de M. [R] [B] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;

Faits et prétentions des parties,

M. [R] [B] est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84), auquel est attaché des charges de copropriété.

La gestion de cette copropriété est assurée par l'Agence MAURICE GARCIN. 
Exposant que M. [R] [B] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré divers de mise en demeure, ainsi qu’une sommation de payer délivrée le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) a, par acte du 11 mars 2026, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
- CONDAMNER M. [R] [B] à payer au demandeur :
- Au titre des charges et travaux de copropriétés arrêtés au 03/03/26 : la somme de 3813 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14.11.2024,
- Au titre des frais à savoir les frais de relance et de sommation de payer arrêtés au 03/03/26 :la somme de 595,31 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 4.1 1.2024,
- A titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 €
- DIRE n'avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à Me [N] [X] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [R] [B], aux dépens en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire.
- JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du Code de Commerce devra alors être supporté par M. [R], en supplément de la somme allouée au titre de l'article 700 du
Code de Procédure Civile

Quoique régulièrement cité, M. [R] [B] n’a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) : 

En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles [...]” ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ;

Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
Les procès-verbaux des assemblées générales de juin 2024 à juin 2025,
Les appels de fonds du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024
Le décompte de la créance arrêté au 03 mars 2026,
Les courriers recommandés de mise en demeure du 14 novembre 2024,
La sommation de payer délivrée le 24 juin 2025.

Il est démontré que M. [R] [B] est redevable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de la somme de 3813 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 03 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du dernier courrier recommandé de mise en demeure.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.
En application de ce texte, M. [R] [B] supportera les frais d’actes de commissaire de justice (assignation en justice, sommations de payer), les frais des courriers de mise en demeure du 14 novembre 2024 selon les justificatifs produits, engagés pour obtenir le règlement de leur dette par ce copropriétaire. 
Ainsi, M. [R] [B] sera redevable au titre des frais à savoir les frais de relance et de sommation de payer arrêtées au 03 mars 2026, la somme de 595,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024.

Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) :

Le retard récurrent de M. [R] [B] dans le paiement de ses charges de copropriété, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui, sans pouvoir être pour autant qualifié de ‟résistance abusive”, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [R] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 11 mars 2026 et de la sommation de payer délivrée le 24 juin 2026.
Une indemnité de 1.000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.

PAR CES MOTIFS

Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) les sommes suivantes :
- TROIS MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS (3813 euros) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 03 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du dernier courrier recommandé de mise en demeure,
- CINQ CENT QUATRE-VINGT QUINZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (595,31 euros) au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges dues,
- MILLE EUROS (1.000,00 euros) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice et des sommations de payer,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

REJETTE toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

JUGEMENT 

DU 29 JUIN 2026
----------------
Procédure accélérée au fond


N° du dossier : N° RG 26/00121 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KL34


PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIER MAURICE GARCIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Chez SAS IMMOBILIER MAURICE GARCIN Syndic
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [R]
né le 18 Juillet 1977 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 01 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.




EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée, le 11 mars 2026 devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à l’encontre de M. [R] [B] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;

Faits et prétentions des parties,

M. [R] [B] est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84), auquel est attaché des charges de copropriété.

La gestion de cette copropriété est assurée par l'Agence MAURICE GARCIN. 
Exposant que M. [R] [B] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré divers de mise en demeure, ainsi qu’une sommation de payer délivrée le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) a, par acte du 11 mars 2026, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
- CONDAMNER M. [R] [B] à payer au demandeur :
- Au titre des charges et travaux de copropriétés arrêtés au 03/03/26 : la somme de 3813 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14.11.2024,
- Au titre des frais à savoir les frais de relance et de sommation de payer arrêtés au 03/03/26 :la somme de 595,31 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 4.1 1.2024,
- A titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 €
- DIRE n'avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à Me [N] [X] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [R] [B], aux dépens en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire.
- JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du Code de Commerce devra alors être supporté par M. [R], en supplément de la somme allouée au titre de l'article 700 du
Code de Procédure Civile

Quoique régulièrement cité, M. [R] [B] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) : 

En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles [...]” ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ;

Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
Les procès-verbaux des assemblées générales de juin 2024 à juin 2025,
Les appels de fonds du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024
Le décompte de la créance arrêté au 03 mars 2026,
Les courriers recommandés de mise en demeure du 14 novembre 2024,
La sommation de payer délivrée le 24 juin 2025.

Il est démontré que M. [R] [B] est redevable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de la somme de 3813 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 03 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du dernier courrier recommandé de mise en demeure.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.
En application de ce texte, M. [R] [B] supportera les frais d’actes de commissaire de justice (assignation en justice, sommations de payer), les frais des courriers de mise en demeure du 14 novembre 2024 selon les justificatifs produits, engagés pour obtenir le règlement de leur dette par ce copropriétaire. 
Ainsi, M. [R] [B] sera redevable au titre des frais à savoir les frais de relance et de sommation de payer arrêtées au 03 mars 2026, la somme de 595,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024.

Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) :

Le retard récurrent de M. [R] [B] dans le paiement de ses charges de copropriété, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui, sans pouvoir être pour autant qualifié de ‟résistance abusive”, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [R] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 11 mars 2026 et de la sommation de payer délivrée le 24 juin 2026.
Une indemnité de 1.000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.

PAR CES MOTIFS

Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) les sommes suivantes :
- TROIS MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS (3813 euros) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 03 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date du dernier courrier recommandé de mise en demeure,
- CINQ CENT QUATRE-VINGT QUINZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (595,31 euros) au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges dues,
- MILLE EUROS (1.000,00 euros) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] (84) la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice et des sommations de payer,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

REJETTE toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


















En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:17:24.379Z.