Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 0 REFERES, 13 juillet 2026, n° 26/00250
Accorde une provisionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] [T] est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage du bâtiment C et d’un emplacement de parking extérieur constituant les lots n°64 et 104 de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]" situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84) et régi par les règles de la copropriété. La gestion de cette copropriété est assurée par la S.A.S. [F] [A] à [Localité 4] (84). Exposant que Mme [T] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n'a pas régularisé sa situation malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 20 avril 2023 et le courrier recommandé de mise en demeure de payer qui lui a été adressé le 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]" à [Localité 4] (84) a, par acte du 26 mai 2026, fait citer cette copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir : - condamner Mme [Q] [U] [W] [T] à payer au demandeur : • au titre des charges et travaux de copropriétés arrêtés au 01/04/26 : la somme de 5 028,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20.04.2023, • au titre des frais, à savoir les frais de relance et de mise en demeure arrêtés au 01/04/2026 : la somme de 491,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20.04.2023, • à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000,00 euros, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Mme [Q] [U] [W] [T] à payer à Maître [Y] [P] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Q] [U] [W] [T] aux dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire, - juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce devra alors être supporté par Mme [Q] [U] [W] [T], en supplément de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84), qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance. Quoique régulièrement citée, Mme [T] n'a pas constitué avocat.
Motifs
SUR CE : Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) : En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le paragraphe I de l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que, “pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale”. L’article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 rappelle que “les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat : - sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ; - sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves. Les avances sont remboursables”. Selon l’article 19-2 de cette même loi, en ses alinéas 1 à 3, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 [provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes] , et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1". L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre. Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) verse aux débats à l'appui de sa demande, à savoir : - les procès-verbaux des assemblées générales des 16 juin 2021, 21 avril 2022, 12 avril 2023, 27 mars 2024 et 10 avril 2025 portant approbation des comptes des exercices précédents et adoption du budget prévisionnel et de la cotisation du fonds travaux pour les deux prochains exercices à venir (N+1 et N+2), - les appels de provisions sur charges et de fonds travaux, - le décompte de la créance arrêté au 1er avril 2026, - la sommation de payer délivrée le 20 avril 2023 à la copropriétaire défaillante, - le courrier de mise en demeure de payer du 24 septembre 2025 adressé à la copropriétaire défaillante par le conseil du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi de 1965 ci-avant rappelé, dont il n’est pas justifié de sa réception par son destinataire, il est établi que Mme [T] est redevable envers le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) de la somme de 5 028,04 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées après l'appel de fonds du deuxième trimestre 2026 (avril - juin 2026), cette somme portant intérêt à taux légal à compter du 26 mai 2026, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer. Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) ne sollicite pas la condamnation de Mme [T] au paiement des provisions à échoir au titre des deux autres trimestres de l’exercice budgétaire de l’année 2026, voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 avril 2025. Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire. En application de ce texte, Mme [T] supportera les frais d’actes extra-judiciaires (sommation de payer, assignation en justice ...) engagés pour obtenir le règlement de sa dette par cette copropriétaire, ainsi que le coût des courriers recommandés de mise en demeure qui lui ont été adressés les 2 février 2022, 22 novembre 2022 et 6 mars 2024, et du courrier de relance après mise en demeure qui lui a été adressé le 21 novembre 2024, d’un montant forfaitairement tarifé par l’article 9.1 du contrat de syndic à la somme de 100,00 euros pour chacun des 3 courriers de mise en demeure, et à la somme de 50,00 euros pour le courrier de relance, les justificatifs de ces formalités étant produits. Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) : Le retard récurrent de Mme [Q] [T] dans le paiement de ses charges de copropriété depuis plusieurs années, en ce qu'il remet en cause l'équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 800,00 euros à titre de dommages intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [Q] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 20 avril 2023 et de l'assignation en justice du 26 mai 2026. Une indemnité de 1 000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance. PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [Q] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84), représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes : - CINQ MILLE VINGT HUIT EUROS ET QUATRE CENTIMES (5 028,04 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 1er avril 2026, date de l’appel de fonds du 2ème trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026, - TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350,00 EUR) au titre des frais engagés pour le recouvrement de ces charges, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026, - HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) de ses plus amples demandes, CONDAMNE Mme [Q] [T] aux dépens, lesquels comprendront le coût des actes de commissaire de justice, CONDAMNE Mme [Q] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) la somme de MILLE EUROS (1000,00 EUR) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, REJETTE toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT Procédure accélérée au fond DU 13 JUILLET 2026 ---------------- N° du dossier : N° RG 26/00250 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KOA6 PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIER [F] [A] domiciliée : chez SAS IMMOBILIER [F] [A] Syndic [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS DÉFENDEUR Madame [Q] [U] [W] [T] née le 24 Janvier 1991 à [Localité 2] (84) [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, non représentée DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] [T] est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage du bâtiment C et d’un emplacement de parking extérieur constituant les lots n°64 et 104 de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]" situé [Adresse 6] à [Localité 4] (84) et régi par les règles de la copropriété. La gestion de cette copropriété est assurée par la S.A.S. [F] [A] à [Localité 4] (84). Exposant que Mme [T] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n'a pas régularisé sa situation malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 20 avril 2023 et le courrier recommandé de mise en demeure de payer qui lui a été adressé le 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]" à [Localité 4] (84) a, par acte du 26 mai 2026, fait citer cette copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir : - condamner Mme [Q] [U] [W] [T] à payer au demandeur : • au titre des charges et travaux de copropriétés arrêtés au 01/04/26 : la somme de 5 028,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20.04.2023, • au titre des frais, à savoir les frais de relance et de mise en demeure arrêtés au 01/04/2026 : la somme de 491,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20.04.2023, • à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000,00 euros, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Mme [Q] [U] [W] [T] à payer à Maître [Y] [P] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Q] [U] [W] [T] aux dépens, en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire, - juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et que le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce devra alors être supporté par Mme [Q] [U] [W] [T], en supplément de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84), qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance. Quoique régulièrement citée, Mme [T] n'a pas constitué avocat. SUR CE : Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) : En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le paragraphe I de l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que, “pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale”. L’article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 rappelle que “les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat : - sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ; - sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves. Les avances sont remboursables”. Selon l’article 19-2 de cette même loi, en ses alinéas 1 à 3, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 [provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes] , et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1". L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre. Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) verse aux débats à l'appui de sa demande, à savoir : - les procès-verbaux des assemblées générales des 16 juin 2021, 21 avril 2022, 12 avril 2023, 27 mars 2024 et 10 avril 2025 portant approbation des comptes des exercices précédents et adoption du budget prévisionnel et de la cotisation du fonds travaux pour les deux prochains exercices à venir (N+1 et N+2), - les appels de provisions sur charges et de fonds travaux, - le décompte de la créance arrêté au 1er avril 2026, - la sommation de payer délivrée le 20 avril 2023 à la copropriétaire défaillante, - le courrier de mise en demeure de payer du 24 septembre 2025 adressé à la copropriétaire défaillante par le conseil du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi de 1965 ci-avant rappelé, dont il n’est pas justifié de sa réception par son destinataire, il est établi que Mme [T] est redevable envers le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) de la somme de 5 028,04 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées après l'appel de fonds du deuxième trimestre 2026 (avril - juin 2026), cette somme portant intérêt à taux légal à compter du 26 mai 2026, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer. Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) ne sollicite pas la condamnation de Mme [T] au paiement des provisions à échoir au titre des deux autres trimestres de l’exercice budgétaire de l’année 2026, voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 avril 2025. Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire. En application de ce texte, Mme [T] supportera les frais d’actes extra-judiciaires (sommation de payer, assignation en justice ...) engagés pour obtenir le règlement de sa dette par cette copropriétaire, ainsi que le coût des courriers recommandés de mise en demeure qui lui ont été adressés les 2 février 2022, 22 novembre 2022 et 6 mars 2024, et du courrier de relance après mise en demeure qui lui a été adressé le 21 novembre 2024, d’un montant forfaitairement tarifé par l’article 9.1 du contrat de syndic à la somme de 100,00 euros pour chacun des 3 courriers de mise en demeure, et à la somme de 50,00 euros pour le courrier de relance, les justificatifs de ces formalités étant produits. Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) : Le retard récurrent de Mme [Q] [T] dans le paiement de ses charges de copropriété depuis plusieurs années, en ce qu'il remet en cause l'équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 800,00 euros à titre de dommages intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [Q] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 20 avril 2023 et de l'assignation en justice du 26 mai 2026. Une indemnité de 1 000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance. PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [Q] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84), représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes : - CINQ MILLE VINGT HUIT EUROS ET QUATRE CENTIMES (5 028,04 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 1er avril 2026, date de l’appel de fonds du 2ème trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026, - TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350,00 EUR) au titre des frais engagés pour le recouvrement de ces charges, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026, - HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) de ses plus amples demandes, CONDAMNE Mme [Q] [T] aux dépens, lesquels comprendront le coût des actes de commissaire de justice, CONDAMNE Mme [Q] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à [Localité 4] (84) la somme de MILLE EUROS (1000,00 EUR) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, REJETTE toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:17:13.551Z.