Tribunal judiciaire de Tarascon, JEX, 30 juin 2026, n° 26/00061
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société [3] [Localité 4] ([4]) poursuit une activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures. Madame [Z] [N] était salarié de la [4], elle a été licenciée pour motif économique le 21 mars 2014. Elle a contesté ce licenciement et a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 27 novembre 2014. Par jugement du Tribunal de commerce de Tarascon du 23 février 2018, la société [4] a été placée sous sauvegarde, Maître [A] [L] étant désigné aux fonctions de mandataire judiciaire. Par jugement de départage du 22 janvier 2019, le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence a : ➢ Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail conclu le l 5 avril 2011, ➢ Dit et jugé le licenciement économique de Madame [N] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse, ➢ Condamné la [5] [6] : [4] [7] à payer à Madame [N] [Z] les sommes suivantes: 1 000,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification, 6 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, 1 289,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l 28,90 euros à titre d'incidence congés payés, 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ➢ Enjoint à la société Avignonnaise d'impressions sur Tissus : SAIT [7] de délivrer à Madame [N] [Z] une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, ➢ Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine judiciaire et sont exécutoires de plein droit, ➢ Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour le surplus des condamnations, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, ➢ Rejeté toute autre demande, ➢ Condamné la société [8] aux entiers dépens. La société [4] a relevé appel de ce jugement le 2 avril 2019. Par jugement du 15 février 2019, le Tribunal de commerce de Tarascon a arrêté le plan de sauvegarde de la société [4] pour une durée de 10 ans, Maître [A] [L] étant désigné aux fonctions de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. Par arrêt du 18 novembre 2022, la Cour d'appel d'Aix en Provence a statué ainsi : « CONFIRME le jugement déféré sauf en en ce qu'il a débouté Madame [Z] [N] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et du rappel de salaire afférent, qu'il a condamné la Société [6] à payer à Madame [Z] [N] la somme de 1 000,00 euros au titre de ! 'indemnité de requalification et 6 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qu'il a débouté Madame [Z] [N] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, L'INFIRME de ces chefs et statuant à nouveau, REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel du 4 avril 2011 en contrat de travail à temps plein, FIXE les créances de Madame [Z] [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société [6] aux sommes suivantes: 21 651,90 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 15 avril 2011 au 2 I mars 2014 outre [Immatriculation 1], 19 euros au titre des congés payés afférents, l 445,41 euros à titre d'indemnité de requalification, 477,74 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 8 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les intérêts au taux légal ont couru sur les créances salariales à compter du 12 février 2015 et se sont arrêtés le 23 février 2018, ORDONNE à la [5] [9] de remettre à Madame [Z] [N] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, sans le prononcé d'une astreinte, FIXE au passif de la procédure collective de la Société [6] les dépens d'appel, FIXE au passif de la procédure collective de la Société [6] la créance de Madame [Z] [N] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Madame [N] a fait signifier l'arrêt de la Cour le 12 novembre 2024. La société [4] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 22 novembre 2022. Ce pourvoi a été radié par ordonnance du 4 décembre 2025. Madame [N] a fait procéder le 26 mai 2026 à une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société [4] en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 22 novembre 2022, à concurrence de la somme de 42 028,88 euros, qu'elle a bloquée sur le compte bancaire ouvert en les livres du [10] [11]. Cette saisie attribution a été dénoncée à la société [4] par acte du 1er juin 2026. *** Par ordonnance du 12 juin 2026, la [4] a été autorisée à assigner Monsieur [U] à heure fixe devant le juge de l’exécution. Par acte du 15 juin 2025, la [4] a assigné Madame [Z] [N] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 17 juin 2026 afin de voir : ➢ Ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution, ➢ Condamner Madame [Z] [N] à payer à la SOCIETE [12], la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ➢ Condamner Madame [Z] [N] à payer à la SOCIETE [12], la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. La [4] considère que l’arrêt de la Cour d'appel du 18 novembre 2022 ne peut constituer en l'état un titre exécutoire, la Cour d'appel ayant seulement fixé les créances de Madame [N] au passif et qu’elle ne pouvait permettre une saisie-attribution. Elle ajoute que Madame [N] ne pouvait ignorer cette situation et qu’elle a de ce fait engager sa responsabilité et qu’elle doit à ce titre être condamnée à payer les dommages et intérêts provoqués par la saisie. En réplique, Madame [Z] [N], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : ➢ Dire la société [4] irrecevable en ses demandes du fait de l'estoppel, ➢ Dire que l'assignation délivrée à Madame [N] le 15 avril 2026 par remise en Étude, pour une audience du 17 juin 2026 méconnaît le principe du contradictoire, et la déclarer nulle, Subsidiairement, ➢ Dire que la saisie pratiquée en l'état d'un titre exécutoire régulièrement signifié à partie, et en l'absence de procédure collective est régulière, En conséquence, ➢ Débouter la société [4] de l'intégralité de ses prétentions, ➢ Condamner la société [4] au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ➢ Condamner la société [4] aux entiers dépens, En réplique, Mme [N] indique que le principe de l’estoppel empêche la [4] de se contredire, car la [4] a sollicité dans ses écritures d’appelante que la créance à son bénéfice soit fixée au passif de la société et qu’elle soutient désormais que la cour d’appel ne pouvait pas « fixer au passif ». Elle en déduit que la demande de la société [4] tendant à faire valoir que la saisie attribution serait nulle et non avenue, est irrecevable en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel. Mme [N] soutient ensuite qu’il y a eu une méconnaissance du principe du contradictoire car elle n’a été informée que la veille de l’audience de la présente procédure car elle n’a pas été en mesure de préparer sa défense. Sur la saisie pratiquée, Mme [N] soutient la [4] ne fait pas l’objet d’une procédure collective et qu’elle ne peut mobiliser l’article L622-21 du code de commerce. Elle en déduit que la société [4] n'est pas recevable à soutenir qu’elle n’est pas fondée à faire procéder à l'exécution forcée de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 18 novembre 2022 de sorte qu'il convient de débouter la société demanderesse de l'intégralité de ses prétentions et que sa demande de dommages et intérêts doit également être rejetée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 prorogé à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur le principe de l’estoppel Le principe de l’estoppel interdit de se contredire au détriment d’autrui, mais ne s’applique qu’en cas de prétentions contraires et non d’allégations ou de moyens. En l’espèce, dans ses conclusions d’appel la [4] demande à titre subsidiaire de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a « prononcé des condamnations à l’encontre de la société intimée alors que seule la fixation au passif pouvait être ordonnée » mais elle ne soutient pas dans la présente instance que la cour d’appel ne pouvait pas « fixer au passif ». Par conséquent, l’irrecevabilité de la [4] fondée sur l’estoppel sera rejetée. Sur le respect du contradictoire L’article 15 du Code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L’article 16 du Code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » Il est relevé que l’assignation a été autorisée par ordonnance du 12 juin 2026, cet acte a été réalisé à l’adresse de Madame [N] situé au [Adresse 4] sur la commune d’[Localité 5], soit l’adresse mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution et la dénonce faite par acte du 1er juin 2026. Cette adresse est également mentionnée sur les conclusions présentées par Mme [N] dans la défense de ses intérêts. Il n’y a donc pas de difficultés sur le lieu d’assignation pouvant retarder la prise de connaissance de l’assignation. L’assignation a bien été délivrée 48 heures avant l’audience fixée au 17 juin 2026, dans ce délai il est constaté que la défenderesse a été en mesure de présenter des écritures donc de prendre connaissance du dossier et de développer des arguments en défense. Le court délai entre la date de l’assignation et la date de l’audience est l’objet même de l’assignation d’heure à heure, cette procédure dérogatoire est de ce fait soumise à l’autorisation du juge de l’exécution comme cela a été le cas par l’ordonnance du 12 juin 2026. Dans ces écritures, il n’est pas indiqué les éléments sur lesquels Madame [N] n’a pas été en mesure de produire des éléments de défense et aucune demande de renvoi n’a été faite lors de l’audience en raison d’un défaut de temps pour préparer les éléments en défense. Au regard de ces éléments, la demande de voir déclarer nulle l’assignation sera rejetée. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article L111-3 du même code dispose que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires. La décision rendue par une juridiction, qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d'une procédure collective, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée. En l’espèce, il est constaté que la décision sur laquelle est fondée la saisie attribution est l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 18 novembre 2022 qui a fixé les créances de Madame [Z] [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la [4]. Cette situation a été également constatée par la Cour de cassation dans sa décision du 4 décembre 2025 par ces termes « En l'état du libellé du dispositif de l'arrêt frappé de pourvoi et quand bien même la référence à une procédure de liquidation judiciaire de la [4] procéderait d'une erreur matérielle en ce que celle-ci aurait, en réalité, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la seule condamnation dont l'inexécution peut justifier la radiation du pourvoi consiste en l'obligation de remettre à Mme [N] les documents précités. ». Il n’est pas en l’état du dossier fait mention d’une demande de rectification d’une erreur matérielle. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Sur la demande de dommages et intérêt La [4] demande l’octroi d’une indemnisation d’un montant de 10.000 euros en raison de la saisie non justifiée par un titre exécutoire. Elle expose qu’elle n’a pas été en mesure de faire face au paiement des salaires des neufs salariés. Toutefois, cette société ne démontre pas l’existence d’un préjudice induit par la saisie, le paiement des salaires est une charge pour l’entreprise sans lien avec la saisie, il n’est pas fait état de charges financières induites par la saisie avec des frais facturés par l’établissement bancaire. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [Z] [N] sera condamnée à payer à la SAIT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [Z] [N] succombant, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de voir déclarer l’irrecevabilité des demandes de la société [13] sur le fondement de l’estoppel, REJETTE la demande de nullité de l’assignation délivrée à Madame [Z] [N] le 15 juin 2025, ORDONNE la mainlevée de saisie attribution pratiquée le 26 mai 2026 à l’encontre de la société [13] DEBOUTE la société [13] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à la société [13] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 30 juin 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
Expéditions à : Aux parties Grosse à : -Me Benjamin CORDIEZ -Me Olivier MEFFRE Délivrées le : 30/06/2026 Minute N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00061 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DVBH AFFAIRE : S.A.R.L. [1] / [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2026 DEMANDERESSE La société [2], SARL au capital social de 1 000 000 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de la ville de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], agissant par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDERESSE Mme [Z] [N] née le 31 Mars 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] représentée par Me Marie DUFRENE substituant Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI, greffier lors des débats et et Madame Carla D’AGOSTINO greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 17 Juin 2026. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour pour nécéssités de servcie. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE La société [3] [Localité 4] ([4]) poursuit une activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures. Madame [Z] [N] était salarié de la [4], elle a été licenciée pour motif économique le 21 mars 2014. Elle a contesté ce licenciement et a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 27 novembre 2014. Par jugement du Tribunal de commerce de Tarascon du 23 février 2018, la société [4] a été placée sous sauvegarde, Maître [A] [L] étant désigné aux fonctions de mandataire judiciaire. Par jugement de départage du 22 janvier 2019, le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence a : ➢ Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail conclu le l 5 avril 2011, ➢ Dit et jugé le licenciement économique de Madame [N] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse, ➢ Condamné la [5] [6] : [4] [7] à payer à Madame [N] [Z] les sommes suivantes: 1 000,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification, 6 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, 1 289,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l 28,90 euros à titre d'incidence congés payés, 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ➢ Enjoint à la société Avignonnaise d'impressions sur Tissus : SAIT [7] de délivrer à Madame [N] [Z] une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, ➢ Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine judiciaire et sont exécutoires de plein droit, ➢ Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour le surplus des condamnations, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, ➢ Rejeté toute autre demande, ➢ Condamné la société [8] aux entiers dépens. La société [4] a relevé appel de ce jugement le 2 avril 2019. Par jugement du 15 février 2019, le Tribunal de commerce de Tarascon a arrêté le plan de sauvegarde de la société [4] pour une durée de 10 ans, Maître [A] [L] étant désigné aux fonctions de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde. Par arrêt du 18 novembre 2022, la Cour d'appel d'Aix en Provence a statué ainsi : « CONFIRME le jugement déféré sauf en en ce qu'il a débouté Madame [Z] [N] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et du rappel de salaire afférent, qu'il a condamné la Société [6] à payer à Madame [Z] [N] la somme de 1 000,00 euros au titre de ! 'indemnité de requalification et 6 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qu'il a débouté Madame [Z] [N] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, L'INFIRME de ces chefs et statuant à nouveau, REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel du 4 avril 2011 en contrat de travail à temps plein, FIXE les créances de Madame [Z] [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société [6] aux sommes suivantes: 21 651,90 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 15 avril 2011 au 2 I mars 2014 outre [Immatriculation 1], 19 euros au titre des congés payés afférents, l 445,41 euros à titre d'indemnité de requalification, 477,74 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 8 700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les intérêts au taux légal ont couru sur les créances salariales à compter du 12 février 2015 et se sont arrêtés le 23 février 2018, ORDONNE à la [5] [9] de remettre à Madame [Z] [N] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, sans le prononcé d'une astreinte, FIXE au passif de la procédure collective de la Société [6] les dépens d'appel, FIXE au passif de la procédure collective de la Société [6] la créance de Madame [Z] [N] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Madame [N] a fait signifier l'arrêt de la Cour le 12 novembre 2024. La société [4] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 22 novembre 2022. Ce pourvoi a été radié par ordonnance du 4 décembre 2025. Madame [N] a fait procéder le 26 mai 2026 à une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société [4] en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 22 novembre 2022, à concurrence de la somme de 42 028,88 euros, qu'elle a bloquée sur le compte bancaire ouvert en les livres du [10] [11]. Cette saisie attribution a été dénoncée à la société [4] par acte du 1er juin 2026. *** Par ordonnance du 12 juin 2026, la [4] a été autorisée à assigner Monsieur [U] à heure fixe devant le juge de l’exécution. Par acte du 15 juin 2025, la [4] a assigné Madame [Z] [N] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 17 juin 2026 afin de voir : ➢ Ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution, ➢ Condamner Madame [Z] [N] à payer à la SOCIETE [12], la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ➢ Condamner Madame [Z] [N] à payer à la SOCIETE [12], la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. La [4] considère que l’arrêt de la Cour d'appel du 18 novembre 2022 ne peut constituer en l'état un titre exécutoire, la Cour d'appel ayant seulement fixé les créances de Madame [N] au passif et qu’elle ne pouvait permettre une saisie-attribution. Elle ajoute que Madame [N] ne pouvait ignorer cette situation et qu’elle a de ce fait engager sa responsabilité et qu’elle doit à ce titre être condamnée à payer les dommages et intérêts provoqués par la saisie. En réplique, Madame [Z] [N], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : ➢ Dire la société [4] irrecevable en ses demandes du fait de l'estoppel, ➢ Dire que l'assignation délivrée à Madame [N] le 15 avril 2026 par remise en Étude, pour une audience du 17 juin 2026 méconnaît le principe du contradictoire, et la déclarer nulle, Subsidiairement, ➢ Dire que la saisie pratiquée en l'état d'un titre exécutoire régulièrement signifié à partie, et en l'absence de procédure collective est régulière, En conséquence, ➢ Débouter la société [4] de l'intégralité de ses prétentions, ➢ Condamner la société [4] au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ➢ Condamner la société [4] aux entiers dépens, En réplique, Mme [N] indique que le principe de l’estoppel empêche la [4] de se contredire, car la [4] a sollicité dans ses écritures d’appelante que la créance à son bénéfice soit fixée au passif de la société et qu’elle soutient désormais que la cour d’appel ne pouvait pas « fixer au passif ». Elle en déduit que la demande de la société [4] tendant à faire valoir que la saisie attribution serait nulle et non avenue, est irrecevable en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel. Mme [N] soutient ensuite qu’il y a eu une méconnaissance du principe du contradictoire car elle n’a été informée que la veille de l’audience de la présente procédure car elle n’a pas été en mesure de préparer sa défense. Sur la saisie pratiquée, Mme [N] soutient la [4] ne fait pas l’objet d’une procédure collective et qu’elle ne peut mobiliser l’article L622-21 du code de commerce. Elle en déduit que la société [4] n'est pas recevable à soutenir qu’elle n’est pas fondée à faire procéder à l'exécution forcée de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 18 novembre 2022 de sorte qu'il convient de débouter la société demanderesse de l'intégralité de ses prétentions et que sa demande de dommages et intérêts doit également être rejetée. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 prorogé à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le principe de l’estoppel Le principe de l’estoppel interdit de se contredire au détriment d’autrui, mais ne s’applique qu’en cas de prétentions contraires et non d’allégations ou de moyens. En l’espèce, dans ses conclusions d’appel la [4] demande à titre subsidiaire de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a « prononcé des condamnations à l’encontre de la société intimée alors que seule la fixation au passif pouvait être ordonnée » mais elle ne soutient pas dans la présente instance que la cour d’appel ne pouvait pas « fixer au passif ». Par conséquent, l’irrecevabilité de la [4] fondée sur l’estoppel sera rejetée. Sur le respect du contradictoire L’article 15 du Code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L’article 16 du Code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » Il est relevé que l’assignation a été autorisée par ordonnance du 12 juin 2026, cet acte a été réalisé à l’adresse de Madame [N] situé au [Adresse 4] sur la commune d’[Localité 5], soit l’adresse mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution et la dénonce faite par acte du 1er juin 2026. Cette adresse est également mentionnée sur les conclusions présentées par Mme [N] dans la défense de ses intérêts. Il n’y a donc pas de difficultés sur le lieu d’assignation pouvant retarder la prise de connaissance de l’assignation. L’assignation a bien été délivrée 48 heures avant l’audience fixée au 17 juin 2026, dans ce délai il est constaté que la défenderesse a été en mesure de présenter des écritures donc de prendre connaissance du dossier et de développer des arguments en défense. Le court délai entre la date de l’assignation et la date de l’audience est l’objet même de l’assignation d’heure à heure, cette procédure dérogatoire est de ce fait soumise à l’autorisation du juge de l’exécution comme cela a été le cas par l’ordonnance du 12 juin 2026. Dans ces écritures, il n’est pas indiqué les éléments sur lesquels Madame [N] n’a pas été en mesure de produire des éléments de défense et aucune demande de renvoi n’a été faite lors de l’audience en raison d’un défaut de temps pour préparer les éléments en défense. Au regard de ces éléments, la demande de voir déclarer nulle l’assignation sera rejetée. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article L111-3 du même code dispose que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire constituent des titres exécutoires. La décision rendue par une juridiction, qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d'une procédure collective, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée. En l’espèce, il est constaté que la décision sur laquelle est fondée la saisie attribution est l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] du 18 novembre 2022 qui a fixé les créances de Madame [Z] [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la [4]. Cette situation a été également constatée par la Cour de cassation dans sa décision du 4 décembre 2025 par ces termes « En l'état du libellé du dispositif de l'arrêt frappé de pourvoi et quand bien même la référence à une procédure de liquidation judiciaire de la [4] procéderait d'une erreur matérielle en ce que celle-ci aurait, en réalité, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la seule condamnation dont l'inexécution peut justifier la radiation du pourvoi consiste en l'obligation de remettre à Mme [N] les documents précités. ». Il n’est pas en l’état du dossier fait mention d’une demande de rectification d’une erreur matérielle. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Sur la demande de dommages et intérêt La [4] demande l’octroi d’une indemnisation d’un montant de 10.000 euros en raison de la saisie non justifiée par un titre exécutoire. Elle expose qu’elle n’a pas été en mesure de faire face au paiement des salaires des neufs salariés. Toutefois, cette société ne démontre pas l’existence d’un préjudice induit par la saisie, le paiement des salaires est une charge pour l’entreprise sans lien avec la saisie, il n’est pas fait état de charges financières induites par la saisie avec des frais facturés par l’établissement bancaire. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [Z] [N] sera condamnée à payer à la SAIT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [Z] [N] succombant, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de voir déclarer l’irrecevabilité des demandes de la société [13] sur le fondement de l’estoppel, REJETTE la demande de nullité de l’assignation délivrée à Madame [Z] [N] le 15 juin 2025, ORDONNE la mainlevée de saisie attribution pratiquée le 26 mai 2026 à l’encontre de la société [13] DEBOUTE la société [13] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à la société [13] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 30 juin 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00060
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03104
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/13465
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00165
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05329
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00246
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- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/02718
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:19:39.959Z.