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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00540

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 octobre 2024, M. [V] et Mme [K] [J] ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime le bénéfice de plusieurs prestations, pour leur fils, [H] [J], à savoir :

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH),
- la prestation de compensation du handicap (PCH),
- la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S).

Par décision du 30 juin 2025, la MDPH et le président du Conseil départemental ont rejeté l’ensemble de ces demandes.

Face à ce refus, M. [V] et Mme [K] [J] ont saisi, le 6 août 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours amiable préalable obligatoire (RAPO). 

Faute de réponse, une décision implicite de rejet est intervenue le 6 octobre 2025.

Par requête du 4 décembre 2025, Mme [K] [J] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions.

Par décisions explicites du 19 janvier 2026, la CDAPH a partiellement réformé les décisions initiales en accordant à [H] [J] une AEEH et son, complément de catégorie 1 pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026 tout en maintenant le refus de PCH.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

Mme [K] [J], dûment représentée, demande au tribunal de :

Sur le taux d’incapacité :

A titre principal,

- Fixer le taux d’incapacité de [H] [J] à un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- Ordonner la mise en place d’une expertise médicale dont la mission de l’expert sera de déterminer le taux d’incapacité de [H] [J].

Sur la demande d’[1] et de son complément de catégorie 2 :

A titre principal,

- Attribuer à [H] [J] le bénéfice de l’AEEH ainsi que son complément, de catégorie 2, pour [H], à compter rétroactivement du 07/10/2024, date de la demande, et ce pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 07/10/2029.

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- Surseoir à statuer, dans l’attente des suites de l’expertise judiciaire qui sera ordonnée au titre des demandes présentées ci-avant et qui apporteront des éléments de réponse quant au sujet de l’attribution de l’AEEH.

Sur la demande d’octroi de la PCH :

- Attribuer à [H] [J] le bénéfice de la PCH ;

En conséquence,

- Condamner la MDPH au paiement de la somme de 1 018,59 € euros pour la prise en charge des frais d’ordinateur au titre de la PCH.

- Attribuer à [H] [J] le bénéfice d’une aide humaine à hauteur de 4 heures par semaine, au titre de la PCH.

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- Ordonner la mise en place d’une expertise médicale dont la mission de l’Expert sera de déterminer si l’état physique de [H] [J] correspond aux exigences de l’article L245-1 du code de l'action sociale et des familles et apprécier les besoins de la requérante en matière d’équipement informatique et d’aide humaine.

Sur la demande de CMI :

A titre principal :

- Attribuer, à [H] [J], le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement». 

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- Surseoir à statuer, dans l’attente des suites de l’expertise judiciaire qui sera ordonnée au titre des demandes présentées pour le taux d’incapacité et qui apporteront des éléments de réponse quant au sujet de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».

Dans tous les cas,

- Débouter la MDPH de toute demande contraire,
- Condamner la MDPH aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Concernant l’AAEH, Mme [K] [J] soutient le taux d’incapacité de son fils doit être compris entre 50 et 80%. Elle explique que [H] est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme diagnostiqué en juin 2024, entraînant des difficultés majeures dans les interactions sociales, une rigidité comportementale, une dérégulation émotionnelle et un isolement social. Elle invoque les conclusions concordantes des professionnels de santé et de l’éducation, qui décrivent des difficultés exécutives, une dysgraphie, des hypersensibilités sensorielles, une fatigabilité, un manque d’autonomie et la nécessité de routines strictes. Elle estime que ces éléments caractérisent, au regard du guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles, une gêne notable dans la vie sociale incompatible avec un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle indique que si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, elle sollicite une expertise pour évaluer ce taux. 

Concernant l’[1] ainsi que son complément, de catégorie 2, elle soutient que l’état de l’enfant nécessite un accompagnement pluridisciplinaire comprenant un suivi psychologique, un suivi ergothérapique hebdomadaire, des séances de sophrologie, des groupes d’habiletés sociales et un accompagnement éducatif spécialisé. Elle expose que ces prises en charge représentent des dépenses particulièrement coûteuses et que l’état de l’enfant exige des soins réguliers et des aménagements scolaires, répondant aux conditions prévues aux articles L. 541 1 et R. 541 1 du code de la sécurité sociale.

Concernant l’octroi de la prestation de compensation du handicap, elle soutient que [H] nécessite une aide humaine régulière pour les actes essentiels de la vie quotidienne, en raison de ses troubles sensoriels, moteurs et exécutifs, et que le refus opposé par la CDAPH ne tient pas compte du retentissement fonctionnel réel du handicap.

Concernant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », elle soutient que les troubles de l’enfant entraînent des difficultés de déplacement, une désorientation, une hypersensibilité sensorielle et une fatigabilité justifiant l’attribution de la carte.

En défense, la MDPH dûment représentée, demande le rejet du recours de Madame [J].

Elle soutient que l’AEEH et le complément 1 ont été régulièrement attribués pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026, la CDAPH ayant retenu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et des dépenses justifiant uniquement le complément de première catégorie. Elle précise que la durée de deux ans est adaptée afin de permettre une réévaluation de la situation de l’enfant.

Elle demande la confirmation du refus de la PCH, estimant que les éléments médicaux, scolaires et éducatifs produits ne démontrent ni difficulté absolue pour une activité, ni difficulté grave pour deux activités au sens de l’annexe 2 5 du code de l’action sociale et des familles. Elle relève que les bilans décrivent des capacités de compensation et une autonomie en progression.

Elle fait valoir, enfin, que la contestation relative à la carte mobilité inclusion mention «stationnement » relève de la compétence du juge administratif, de sorte que le tribunal judiciaire ne peut statuer sur ce point.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement :

Selon l'article L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.”

Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire du Havre incompétent sur ce point.

Sur le taux d’incapacité de [H] [J] :

Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Il appartient au juge, saisi d’un recours contre une décision de la CDAPH, de vérifier si les éléments médicaux et sociaux produits justifient la fixation du taux d’incapacité demandé.

En l’espèce, la CDAPH avait initialement retenu, par décisions du 30 juin 2025, un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ce qui avait conduit au rejet de la demande d’AEEH.

À la suite du recours administratif préalable obligatoire formé le 6 août 2025, la CDAPH a réexaminé la situation de l’enfant et a rendu, le 19 janvier 2026, deux décisions explicites par lesquelles elle a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, et attribué l’AEEH et son complément 1 pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026.
Ainsi, la CDAPH a déjà fixé le taux d’incapacité exactement dans la fourchette sollicitée par Mme [J] devant le tribunal.

Dès lors, la demande de Mme [J] tendant à voir fixer ce taux dans la même fourchette est sans objet.

Sur l’AEEH et la demande de complément de catégorie 2 :

Vu les articles L. 541 1 et R. 541 2 du code de la sécurité sociale ;

Il résulte de ces dispositions que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut être assortie d’un complément classé en six catégories, déterminées en fonction de la réduction ou de la cessation d’activité professionnelle d’un parent, du recours à une tierce personne rémunérée ou de l’existence de dépenses mensuelles dépassant les seuils réglementaires.

Le complément de première catégorie correspond aux situations dans lesquelles le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d’au moins 265,65 euros.

Le complément de deuxième catégorie est attribué lorsque le handicap contraint un parent à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % par rapport à un temps plein, ou nécessite le recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 460,14 euros.

Le complément de troisième catégorie concerne l’enfant dont le handicap, soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité professionnelle à mi temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins vingt heures par semaine, soit contraint l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 279,88 euros, soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles d’au moins 588,22 euros.

Relève de la quatrième catégorie l’enfant dont le handicap, soit oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein, soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins vingt heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles au moins égales à 391,69 euros, soit oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles au moins égales à 519,77 euros, soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 748,46 euros.

Le complément de cinquième catégorie est attribué lorsque le handicap impose la cessation totale d’activité d’un parent ou la présence d’une aide humaine à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 339,84 euros.

Enfin, le complément de sixième catégorie concerne les situations les plus lourdes, dans lesquelles le handicap impose une présence humaine à temps plein et des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, y compris en dehors des périodes d’accueil en établissement.

Il appartient au juge, saisi d’un recours contre une décision de la CDAPH, de vérifier si les conditions légales du complément sollicité sont réunies et si la période d’attribution demandée est conforme aux règles d’ouverture et de durée des droits.

En l’espèce, la CDAPH a initialement rejeté l’AEEH et son complément par décisions du 30 juin 2025, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. À la suite du recours administratif préalable obligatoire formé le 6 août 2025, la CDAPH a réexaminé la situation et a, par décisions explicites du 19 janvier 2026 reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, et attribué l’[1] assortie du complément de catégorie 1 pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026.

Mme [J] sollicite l’AEEH et son complément, mais en visant expressément le complément de catégorie 2, à compter du 7 octobre 2024 (date de la demande) et pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 7 octobre 2029. Elle indique supporter des dépenses mensuelles de 401,97 euros,

Or, les pièces produites ne démontrent ni une réduction d’activité professionnelle d’au moins 20 %, ni le recours à une tierce personne rémunérée au moins huit heures par semaine, ni des dépenses mensuelles atteignant le seuil requis pour la catégorie 2.

Les frais présentés (bilans, accompagnement éducatif, ergothérapie) ont été pris en compte par la CDAPH pour justifier le complément 1, mais leur montant ne permet pas de satisfaire aux critères de la catégorie 2.

S’agissant de la période d’effet, la date d’ouverture du droit ne peut être fixée au 7 octobre 2024, les droits à l’AEEH s’ouvrant le premier jour du mois suivant la demande, soit le 1er novembre 2024, date retenue par la CDAPH.

En outre, la durée d’attribution sollicitée (cinq ans) n’est pas compatible avec la situation de l’enfant telle qu’appréciée par l’équipe pluridisciplinaire, laquelle a préconisé une réévaluation à deux ans en raison des perspectives d’évolution et de la nécessité d’apprécier l’efficacité des prises en charge.

En conséquence, les conditions légales d’attribution du complément de catégorie 2 ne sont pas réunies et la période sollicitée n’est pas conforme aux règles d’ouverture et de durée des droits.

Il y a donc lieu de confirmer l’attribution à [H] [J] de l’AEEH assortie du complément de catégorie 1 pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026, et de rejeter la demande de complément de catégorie 2.

Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) :

Aux termes des articles L. 245 1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est attribuée à la personne présentant, du fait de son handicap, soit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles définies à l’annexe 2 5 du même code. L’article D. 245 4 précise que ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an et être appréciées indépendamment des aides humaines ou techniques dont bénéficie la personne. 

L’annexe 2 5 définit la difficulté absolue comme l’impossibilité totale de réaliser l’activité, y compris avec stimulation, et la difficulté grave comme une réalisation altérée, incomplète ou nécessitant des stratégies compensatoires modifiant substantiellement l’activité. 

La charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit établir l’existence de ces difficultés par des éléments médicaux et fonctionnels probants.

En l’espèce, Mme [J] sollicite l’attribution d’une PCH au titre de l’aide humaine, évaluée à 4 heures par semaine.

Toutefois, les éléments médicaux et éducatifs produits par la famille et examinés par l’équipe pluridisciplinaire ne mettent pas en évidence l’existence ni d’une difficulté absolue dans la réalisation d’une activité, ni de deux difficultés graves au sens de l’annexe 2 5 du CASF.

En effet, le certificat médical du docteur [Q] du 7 juin 2024 coche exclusivement les cases «A» (activité réalisée sans difficulté) ou « B » (activité réalisée avec difficulté mais sans aide humaine) pour l’ensemble des domaines fonctionnels (motricité, communication, cognition, entretien personnel) pris en compte pour l’éligibilité générale à la PCH. 

La fiche de synthèse de l’équipe pluridisciplinaire relève certes une difficulté grave pour l’habillage, deux difficultés modérées (alimentation et gestion des interactions) mais ces éléments ne suffisent pas à caractériser deux difficultés graves.

Ces éléments concordants démontrent que, malgré un TSA nécessitant un accompagnement éducatif et thérapeutique, [H] réalise les actes essentiels de la vie quotidienne sans aide humaine, ou avec une aide limitée ne relevant pas du seuil de gravité exigé par les textes.

Les conditions légales d’ouverture du droit à la PCH n’étant pas réunies, la demande de Mme [J] doit, en conséquence, être rejetée.

Sur les autres demandes :

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître de la demande de Mme [K] [J], représentante légale de [H] [J], relative à la carte mobilité inclusion mention «stationnement » ;

DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir fixer le taux d’incapacité de [H] [J], la CDAPH ayant déjà fixé ce taux entre 50 % et 79 % par décision du 19 janvier 2026 ; 

DEBOUTE Mme [K] [J] de sa demande d’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) de deuxième catégorie au bénéfice de son fils, [H] [J] ;

DEBOUTE Mme [K] [J] de sa demande tendant à voir fixer la date d’effet de l’AEEH et de son complément au 7 octobre 2024 et pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 7 octobre 2029 au bénéfice de son fils, [H] [J] ;

DEBOUTE Mme [K] [J] de sa demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) au bénéfice de son fils, [H] [J] ;

DEBOUTE Mme [K] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]


JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Affaire N° de RG : N° RG 25/00540 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBJW

-------------------------------

[K] [J]


C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

-------------------------------





Notification électronique :

- Me MOREL

Notification LRAR :

- Mme [J]
- MDPH



Copie dossier



DEMANDERESSE

Madame [K] [J]
née le 28 Juin 1982 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [B] [X], juriste, agente munie d'un pouvoir 

L’affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 octobre 2024, M. [V] et Mme [K] [J] ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime le bénéfice de plusieurs prestations, pour leur fils, [H] [J], à savoir :

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH),
- la prestation de compensation du handicap (PCH),
- la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S).

Par décision du 30 juin 2025, la MDPH et le président du Conseil départemental ont rejeté l’ensemble de ces demandes.

Face à ce refus, M. [V] et Mme [K] [J] ont saisi, le 6 août 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours amiable préalable obligatoire (RAPO). 

Faute de réponse, une décision implicite de rejet est intervenue le 6 octobre 2025.

Par requête du 4 décembre 2025, Mme [K] [J] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions.

Par décisions explicites du 19 janvier 2026, la CDAPH a partiellement réformé les décisions initiales en accordant à [H] [J] une AEEH et son, complément de catégorie 1 pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026 tout en maintenant le refus de PCH.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

Mme [K] [J], dûment représentée, demande au tribunal de :

Sur le taux d’incapacité :

A titre principal,

- Fixer le taux d’incapacité de [H] [J] à un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- Ordonner la mise en place d’une expertise médicale dont la mission de l’expert sera de déterminer le taux d’incapacité de [H] [J].

Sur la demande d’[1] et de son complément de catégorie 2 :

A titre principal,

- Attribuer à [H] [J] le bénéfice de l’AEEH ainsi que son complément, de catégorie 2, pour [H], à compter rétroactivement du 07/10/2024, date de la demande, et ce pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 07/10/2029.

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- Surseoir à statuer, dans l’attente des suites de l’expertise judiciaire qui sera ordonnée au titre des demandes présentées ci-avant et qui apporteront des éléments de réponse quant au sujet de l’attribution de l’AEEH.

Sur la demande d’octroi de la PCH :

- Attribuer à [H] [J] le bénéfice de la PCH ;

En conséquence,

- Condamner la MDPH au paiement de la somme de 1 018,59 € euros pour la prise en charge des frais d’ordinateur au titre de la PCH.

- Attribuer à [H] [J] le bénéfice d’une aide humaine à hauteur de 4 heures par semaine, au titre de la PCH.

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- Ordonner la mise en place d’une expertise médicale dont la mission de l’Expert sera de déterminer si l’état physique de [H] [J] correspond aux exigences de l’article L245-1 du code de l'action sociale et des familles et apprécier les besoins de la requérante en matière d’équipement informatique et d’aide humaine.

Sur la demande de CMI :

A titre principal :

- Attribuer, à [H] [J], le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement». 

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- Surseoir à statuer, dans l’attente des suites de l’expertise judiciaire qui sera ordonnée au titre des demandes présentées pour le taux d’incapacité et qui apporteront des éléments de réponse quant au sujet de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».

Dans tous les cas,

- Débouter la MDPH de toute demande contraire,
- Condamner la MDPH aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Concernant l’AAEH, Mme [K] [J] soutient le taux d’incapacité de son fils doit être compris entre 50 et 80%. Elle explique que [H] est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme diagnostiqué en juin 2024, entraînant des difficultés majeures dans les interactions sociales, une rigidité comportementale, une dérégulation émotionnelle et un isolement social. Elle invoque les conclusions concordantes des professionnels de santé et de l’éducation, qui décrivent des difficultés exécutives, une dysgraphie, des hypersensibilités sensorielles, une fatigabilité, un manque d’autonomie et la nécessité de routines strictes. Elle estime que ces éléments caractérisent, au regard du guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles, une gêne notable dans la vie sociale incompatible avec un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle indique que si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, elle sollicite une expertise pour évaluer ce taux. 

Concernant l’[1] ainsi que son complément, de catégorie 2, elle soutient que l’état de l’enfant nécessite un accompagnement pluridisciplinaire comprenant un suivi psychologique, un suivi ergothérapique hebdomadaire, des séances de sophrologie, des groupes d’habiletés sociales et un accompagnement éducatif spécialisé. Elle expose que ces prises en charge représentent des dépenses particulièrement coûteuses et que l’état de l’enfant exige des soins réguliers et des aménagements scolaires, répondant aux conditions prévues aux articles L. 541 1 et R. 541 1 du code de la sécurité sociale.

Concernant l’octroi de la prestation de compensation du handicap, elle soutient que [H] nécessite une aide humaine régulière pour les actes essentiels de la vie quotidienne, en raison de ses troubles sensoriels, moteurs et exécutifs, et que le refus opposé par la CDAPH ne tient pas compte du retentissement fonctionnel réel du handicap.

Concernant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », elle soutient que les troubles de l’enfant entraînent des difficultés de déplacement, une désorientation, une hypersensibilité sensorielle et une fatigabilité justifiant l’attribution de la carte.

En défense, la MDPH dûment représentée, demande le rejet du recours de Madame [J].

Elle soutient que l’AEEH et le complément 1 ont été régulièrement attribués pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026, la CDAPH ayant retenu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et des dépenses justifiant uniquement le complément de première catégorie. Elle précise que la durée de deux ans est adaptée afin de permettre une réévaluation de la situation de l’enfant.

Elle demande la confirmation du refus de la PCH, estimant que les éléments médicaux, scolaires et éducatifs produits ne démontrent ni difficulté absolue pour une activité, ni difficulté grave pour deux activités au sens de l’annexe 2 5 du code de l’action sociale et des familles. Elle relève que les bilans décrivent des capacités de compensation et une autonomie en progression.

Elle fait valoir, enfin, que la contestation relative à la carte mobilité inclusion mention «stationnement » relève de la compétence du juge administratif, de sorte que le tribunal judiciaire ne peut statuer sur ce point.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement :

Selon l'article L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.”

Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire du Havre incompétent sur ce point.

Sur le taux d’incapacité de [H] [J] :

Vu l’article L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Il appartient au juge, saisi d’un recours contre une décision de la CDAPH, de vérifier si les éléments médicaux et sociaux produits justifient la fixation du taux d’incapacité demandé.

En l’espèce, la CDAPH avait initialement retenu, par décisions du 30 juin 2025, un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ce qui avait conduit au rejet de la demande d’AEEH.

À la suite du recours administratif préalable obligatoire formé le 6 août 2025, la CDAPH a réexaminé la situation de l’enfant et a rendu, le 19 janvier 2026, deux décisions explicites par lesquelles elle a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, et attribué l’AEEH et son complément 1 pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026.
Ainsi, la CDAPH a déjà fixé le taux d’incapacité exactement dans la fourchette sollicitée par Mme [J] devant le tribunal.

Dès lors, la demande de Mme [J] tendant à voir fixer ce taux dans la même fourchette est sans objet.

Sur l’AEEH et la demande de complément de catégorie 2 :

Vu les articles L. 541 1 et R. 541 2 du code de la sécurité sociale ;

Il résulte de ces dispositions que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut être assortie d’un complément classé en six catégories, déterminées en fonction de la réduction ou de la cessation d’activité professionnelle d’un parent, du recours à une tierce personne rémunérée ou de l’existence de dépenses mensuelles dépassant les seuils réglementaires.

Le complément de première catégorie correspond aux situations dans lesquelles le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d’au moins 265,65 euros.

Le complément de deuxième catégorie est attribué lorsque le handicap contraint un parent à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % par rapport à un temps plein, ou nécessite le recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine, ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 460,14 euros.

Le complément de troisième catégorie concerne l’enfant dont le handicap, soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité professionnelle à mi temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins vingt heures par semaine, soit contraint l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 279,88 euros, soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles d’au moins 588,22 euros.

Relève de la quatrième catégorie l’enfant dont le handicap, soit oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein, soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins vingt heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles au moins égales à 391,69 euros, soit oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles au moins égales à 519,77 euros, soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 748,46 euros.

Le complément de cinquième catégorie est attribué lorsque le handicap impose la cessation totale d’activité d’un parent ou la présence d’une aide humaine à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 339,84 euros.

Enfin, le complément de sixième catégorie concerne les situations les plus lourdes, dans lesquelles le handicap impose une présence humaine à temps plein et des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, y compris en dehors des périodes d’accueil en établissement.

Il appartient au juge, saisi d’un recours contre une décision de la CDAPH, de vérifier si les conditions légales du complément sollicité sont réunies et si la période d’attribution demandée est conforme aux règles d’ouverture et de durée des droits.

En l’espèce, la CDAPH a initialement rejeté l’AEEH et son complément par décisions du 30 juin 2025, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. À la suite du recours administratif préalable obligatoire formé le 6 août 2025, la CDAPH a réexaminé la situation et a, par décisions explicites du 19 janvier 2026 reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, et attribué l’[1] assortie du complément de catégorie 1 pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026.

Mme [J] sollicite l’AEEH et son complément, mais en visant expressément le complément de catégorie 2, à compter du 7 octobre 2024 (date de la demande) et pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 7 octobre 2029. Elle indique supporter des dépenses mensuelles de 401,97 euros,

Or, les pièces produites ne démontrent ni une réduction d’activité professionnelle d’au moins 20 %, ni le recours à une tierce personne rémunérée au moins huit heures par semaine, ni des dépenses mensuelles atteignant le seuil requis pour la catégorie 2.

Les frais présentés (bilans, accompagnement éducatif, ergothérapie) ont été pris en compte par la CDAPH pour justifier le complément 1, mais leur montant ne permet pas de satisfaire aux critères de la catégorie 2.

S’agissant de la période d’effet, la date d’ouverture du droit ne peut être fixée au 7 octobre 2024, les droits à l’AEEH s’ouvrant le premier jour du mois suivant la demande, soit le 1er novembre 2024, date retenue par la CDAPH.

En outre, la durée d’attribution sollicitée (cinq ans) n’est pas compatible avec la situation de l’enfant telle qu’appréciée par l’équipe pluridisciplinaire, laquelle a préconisé une réévaluation à deux ans en raison des perspectives d’évolution et de la nécessité d’apprécier l’efficacité des prises en charge.

En conséquence, les conditions légales d’attribution du complément de catégorie 2 ne sont pas réunies et la période sollicitée n’est pas conforme aux règles d’ouverture et de durée des droits.

Il y a donc lieu de confirmer l’attribution à [H] [J] de l’AEEH assortie du complément de catégorie 1 pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026, et de rejeter la demande de complément de catégorie 2.

Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) :

Aux termes des articles L. 245 1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est attribuée à la personne présentant, du fait de son handicap, soit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles définies à l’annexe 2 5 du même code. L’article D. 245 4 précise que ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an et être appréciées indépendamment des aides humaines ou techniques dont bénéficie la personne. 

L’annexe 2 5 définit la difficulté absolue comme l’impossibilité totale de réaliser l’activité, y compris avec stimulation, et la difficulté grave comme une réalisation altérée, incomplète ou nécessitant des stratégies compensatoires modifiant substantiellement l’activité. 

La charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit établir l’existence de ces difficultés par des éléments médicaux et fonctionnels probants.

En l’espèce, Mme [J] sollicite l’attribution d’une PCH au titre de l’aide humaine, évaluée à 4 heures par semaine.

Toutefois, les éléments médicaux et éducatifs produits par la famille et examinés par l’équipe pluridisciplinaire ne mettent pas en évidence l’existence ni d’une difficulté absolue dans la réalisation d’une activité, ni de deux difficultés graves au sens de l’annexe 2 5 du CASF.

En effet, le certificat médical du docteur [Q] du 7 juin 2024 coche exclusivement les cases «A» (activité réalisée sans difficulté) ou « B » (activité réalisée avec difficulté mais sans aide humaine) pour l’ensemble des domaines fonctionnels (motricité, communication, cognition, entretien personnel) pris en compte pour l’éligibilité générale à la PCH. 

La fiche de synthèse de l’équipe pluridisciplinaire relève certes une difficulté grave pour l’habillage, deux difficultés modérées (alimentation et gestion des interactions) mais ces éléments ne suffisent pas à caractériser deux difficultés graves.

Ces éléments concordants démontrent que, malgré un TSA nécessitant un accompagnement éducatif et thérapeutique, [H] réalise les actes essentiels de la vie quotidienne sans aide humaine, ou avec une aide limitée ne relevant pas du seuil de gravité exigé par les textes.

Les conditions légales d’ouverture du droit à la PCH n’étant pas réunies, la demande de Mme [J] doit, en conséquence, être rejetée.

Sur les autres demandes :

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître de la demande de Mme [K] [J], représentante légale de [H] [J], relative à la carte mobilité inclusion mention «stationnement » ;

DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir fixer le taux d’incapacité de [H] [J], la CDAPH ayant déjà fixé ce taux entre 50 % et 79 % par décision du 19 janvier 2026 ; 

DEBOUTE Mme [K] [J] de sa demande d’attribution d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) de deuxième catégorie au bénéfice de son fils, [H] [J] ;

DEBOUTE Mme [K] [J] de sa demande tendant à voir fixer la date d’effet de l’AEEH et de son complément au 7 octobre 2024 et pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 7 octobre 2029 au bénéfice de son fils, [H] [J] ;

DEBOUTE Mme [K] [J] de sa demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) au bénéfice de son fils, [H] [J] ;

DEBOUTE Mme [K] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 5, code de la securite sociale R541-1, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:41:36.767Z.