Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7ème chambre, 24 juin 2026, n° 2026L01737
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Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 17 juin 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire sans administrateur judiciaire à l'égard de la société : JCB [Localité 1], SARL au capital de 10 000,00 € exploitant un salon coiffure, dont le siège social est situé [Adresse 4] à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 533 314 829. Ce même jugement a désigné : Monsieur [O] [X] en qualité de Juge-commissaire, Maître [A] [B] en qualité de mandataire judiciaire. Maître [J] [Q] [R] en qualité de commissaire-priseur, Le tribunal a fixé la date de cession des paiements provisoire au 18 décembre 2023 et ouvert une période d'observation de 6 mois. Par jugement du 9 décembre 2023 le tribunal a décidé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois supplémentaires. PRESENTATION DE LA SOCIETE ET ORIGINE DES DIFFICULTES La société JCB [Localité 1] a été constituée le 1er juin 2011 pour exploiter un salon de coiffure Le siège social de la société est situé [Adresse 4] à [Localité 3]. La société est titulaire d'un contrat de franchise conclu avec la société CINDERELLA. Le dirigeant de la société est Monsieur [H] [E]. Monsieur [E] occupait jusqu'au 1er avril 2025 les fonctions de directeur général au sein du Groupe BIGUINE. Il a fait valoir ses droits à la retraite à cette date. La société emploie trois salariés à l'ouverture du redressement judiciaire. Dans le cadre de son activité, la société a réalisé les résultats suivants : […] La société JCB [Localité 1] a été assignée devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre par Madame [I] [T], ancienne salariée. Le 21 avril 2023, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre a condamné la société JCB [Localité 1] à régler la somme de 26K€ à Madame [T] au titre de rappel de salaires datant de 2018 et de diverses indemnités pour lesquelles la société ne s'est pas acquittée en dépit de mesures d'exécution forcée. La société a par ailleurs souffert de la concurrence accrue due à l'ouverture de nouveaux salons de coiffure voisins, ainsi que d'une baisse significative de la fréquentation, imputable à une conjoncture défavorable. DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATIONS Sur la période de juillet 2025 à mars 2026, la société a réalisé les résultats suivants : […] Il ressort que la société a réalisé un chiffre d'affaires total de 169 597 € pour un résultat net déficitaire de –687 € sur la période de juillet 2025 à mars 2026. Il est à noter que le départ d'un salarié est prévu à la fin du mois de juin 2026. La société est à jour dans le paiement de ses charges d'exploitation. Au 09/06/2026, le compte bancaire présentait un solde créditeur de 18 576,98 €. Le passif vérifié et admis de la société JCB [Localité 1] s'élève à la somme de 283 969,61 € se décomposant comme suit : Hors paiement Echu Super 17 594,91 Privilégiée 115 586,56 Chirographaire 150 788,14 TOTAL 283 969,61 Le passif est composé à 72% de créances sociales déclarées par l'URSSAF et AG2R et à 13% par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE. PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT Le projet de plan élaboré par la société JCB [Localité 1], conformément aux dispositions de l'article L.626-5 alinéa 2 et R.626-7 du code de commerce, se présente comme suit : Créance superprivilégiée : Une demande de moratoire sur 18 mois a été accordé concernant le remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS. Créances inférieures ou égales à 500 euros : Le plan prévoit le remboursement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce. Créances minimes : Pour les créanciers dont la créance n'excède pas 1 500 €, il est proposé aux créanciers un règlement immédiat. Autres créances privilégiées et chirographaires : Il est proposé à ces créanciers une option unique : Une option unique est proposée aux créanciers : Remboursement de 100% de la créance selon les modalités suivantes : […] La proposition de plan est assortie des modalités suivantes : Les créanciers n'ayant pas répondu à l'interrogation dans le délai de 30 jours à compter de la présente, seront réputés avoir accepté tacitement l'option unique proposée Les créances à échoir correspondant à des contrats de location ou de leasing poursuivis seront remboursées selon les termes contractuels liant les parties, Par ailleurs le dirigeant, Monsieur [H] [E], s'engage à : Limiter sa rémunération à un niveau raisonnable par rapport au résultat de l'entreprise, Ne pas aliéner le fonds de commerce sans l'accord express du tribunal, Provisionner mensuellement l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan Remettre dans les trois mois de la clôture les déclarations annuelles fiscales. CONSULTATION DES CREANCIERS La proposition de plan établie par la société JCB [Localité 1] a été circularisée à l'ensemble des créanciers le 7 mai 2026 par le mandataire judiciaire. Ceux-ci disposaient d'un délai de trente jours à réception de la proposition de plan transmise par le mandataire judiciaire pour adresser leur réponse. Le mandataire judiciaire, Maître [A] [B], a déposé son rapport sur la consultation de créanciers. Les réponses des créanciers peuvent se résumer comme suit : […] Les créanciers ont accepté de manière expresse ou tacite la proposition de plan. DEBAT EN CHAMBRE DU CONSEIL Le greffier a convoqué, en chambre du conseil du 16 juin 2026, la société débitrice représentée par son dirigeant, Monsieur [H] [E], ainsi que Maître [A] [B] mandataire judiciaire et y ont assisté. Le Ministère public a été avisé de la date d'audience et y a participé. L'audience s'est tenue en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L.662-3 alinéa 1 du code de commerce. Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillies : Observations et avis du mandataire judiciaire : Maître [A] [B] a exposé au tribunal la situation économique, financière et sociale de l'entreprise, le montant du passif admis, ainsi que le projet de plan de redressement établi par la société JCBLONGCHAMP. Il a rappelé que l'activité est demeurée limitée au cours de la période d'observation et qu'elle reste déficitaire. La faisabilité du projet de plan repose essentiellement sur le départ d'une salariée, générant une économie de charges d'environ 3 000 € par mois, soit 36 000 € par an. Dans ces conditions, la société devrait être en mesure d'honorer les échéances annuelles du plan, estimées à environ 23 600 €. Il fait observer que l'état des réponses des créanciers à la suite de son interrogation est favorable au plan d'apurement proposé. Il émet un avis favorable au projet de plan. Avis du débiteur Le dirigeant, Monsieur [H] [E], émet un avis favorable au projet de plan. Rapport et avis du Juge-Commissaire Compte tenu de ces constations, il émet un avis favorable au projet de plan. Avis du Ministère public Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable au projet de plan proposé. Puis Monsieur le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être mis à dispositions au greffe sous huitaine.
Motifs
SUR CE La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, Les comptes prévisionnels font apparaître des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan, Le départ d'une salariée devrait permettre à la société de faire face aux échéance du plan, Les créanciers ayant répondu ont adhéré aux propositions d'apurement du passif, Le plan prévoit l'apurement des créanciers dont les intérêts sont ainsi préservés, Vu les engagements pris par la société débitrice et son dirigeant, Monsieur [H] [E] dans le projet de plan de redressement, Qu'en conséquence, le tribunal s'étant assuré que les objectifs d'un plan de redressement sont satisfaits, que les intérêts de tous les créanciers sont traités de façon équilibrée, que les garanties de bonne exécution du plan sont suffisantes, statuera dans les termes ci-après
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire et son avis, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis de la débitrice, Le Ministère public entendu en son avis, Arrête le plan de redressement de la société JCB [Localité 1] Dit que les créances privilégiées et chirographaires seront remboursées à hauteur de 100% de la créance définitivement admise, sans intérêts, en dix (10) annuités selon l'échéancier suivant : […] Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées immédiatement dès notification du jugement de plan conformément aux dispositions des articles L.626-20-II et R.626-34 du code de commerce. Dit que le premier règlement de l'annuité du plan interviendra un an après l'arrêté du plan et les suivants à chaque date anniversaire du plan, Dit que les annuités sont portables, Dit qu'il sera fait application des mêmes modalités de remboursement ci-dessus mentionnées pour les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal à l'interrogation adressée par le mandataire judiciaire, Prend acte des engagements de la société JCB [Localité 1] et de son dirigeant tels que mentionnés dans le projet de plan, Fixe la durée du plan à 10 ans, le plan prenant fin à l'issue de la dernière annuité, Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance, Dit que la société JCB [Localité 1] devra remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant toute la durée du plan, Dit que la société JCB [Localité 1] devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, les états financiers, et ce pendant toute la durée du plan, Prend acte des engagements de la société JCB [Localité 1], prise en la personne de son président, Monsieur [H] [E], de : * limiter la rémunération du gérant à un niveau raisonnable par rapport au résultat de l'entreprise, ne pas aliéner le fonds de commerce sans l'accord express du tribunal, provisionner l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, remettre dans les trois mois de la clôture les déclarations annuelles fiscales, Dit que la société JCB [Localité 1] ne pourra distribuer aucun dividende à ses associés pendant toute la durée du plan, Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce et des principaux actifs immobilisés de la société pendante toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce, les frais étant à la charge de la société, Maintient Monsieur [O] [X] en qualité de juge commissaire, jusqu'à la reddition des comptes du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan, Nomme la SELARL [D][B] mission conduite par Maître [A] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan, Maintien la SELARL [D][B] mission conduite par Maître [A] [B], mandataire judiciaire, jusqu'au dépôt de son compte rendu de fin de mission, Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement, Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire, Prononcé publiquement par mise à disposition eu greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisés verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUIN 2026 7ème Chambre N° PCL : 2025J00604 SARL JCB [Localité 1] N° RG: 2026L01737 DEBITEUR SARL JCB [Localité 1] [Adresse 1] RCS [Localité 2] : 533314829 2011 B 5076 Enseigne : JEAN- CLAUDE BIGUINE Représentant légal : M. [H], [S] [E] [Adresse 2], Gérant comparant en personne En présence de : SELARL [D] [B] mission conduite par Me [A] [B], mandataire judiciaire de la SARL JCB [Localité 1], [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme Anne MAILLOT-MILAN, président, M. Lionel JOURDAIN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier. MINISTERE PUBLIC : M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire, DEBATS Audience du 16 juin 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire rendue en premier ressort. délibérée par Mme Anne MAILLOT-MILAN, président, M. Lionel JOURDAIN, juge M. Antoine MONTIER, juge ARRET D'UN PLAN N° RG : 2026L01737 N° PC : 2025J00604 APRES EN AVOIR DELIBERE, RAPPEL DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 17 juin 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire sans administrateur judiciaire à l'égard de la société : JCB [Localité 1], SARL au capital de 10 000,00 € exploitant un salon coiffure, dont le siège social est situé [Adresse 4] à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 533 314 829. Ce même jugement a désigné : Monsieur [O] [X] en qualité de Juge-commissaire, Maître [A] [B] en qualité de mandataire judiciaire. Maître [J] [Q] [R] en qualité de commissaire-priseur, Le tribunal a fixé la date de cession des paiements provisoire au 18 décembre 2023 et ouvert une période d'observation de 6 mois. Par jugement du 9 décembre 2023 le tribunal a décidé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois supplémentaires. PRESENTATION DE LA SOCIETE ET ORIGINE DES DIFFICULTES La société JCB [Localité 1] a été constituée le 1er juin 2011 pour exploiter un salon de coiffure Le siège social de la société est situé [Adresse 4] à [Localité 3]. La société est titulaire d'un contrat de franchise conclu avec la société CINDERELLA. Le dirigeant de la société est Monsieur [H] [E]. Monsieur [E] occupait jusqu'au 1er avril 2025 les fonctions de directeur général au sein du Groupe BIGUINE. Il a fait valoir ses droits à la retraite à cette date. La société emploie trois salariés à l'ouverture du redressement judiciaire. Dans le cadre de son activité, la société a réalisé les résultats suivants : […] La société JCB [Localité 1] a été assignée devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre par Madame [I] [T], ancienne salariée. Le 21 avril 2023, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre a condamné la société JCB [Localité 1] à régler la somme de 26K€ à Madame [T] au titre de rappel de salaires datant de 2018 et de diverses indemnités pour lesquelles la société ne s'est pas acquittée en dépit de mesures d'exécution forcée. La société a par ailleurs souffert de la concurrence accrue due à l'ouverture de nouveaux salons de coiffure voisins, ainsi que d'une baisse significative de la fréquentation, imputable à une conjoncture défavorable. DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATIONS Sur la période de juillet 2025 à mars 2026, la société a réalisé les résultats suivants : […] Il ressort que la société a réalisé un chiffre d'affaires total de 169 597 € pour un résultat net déficitaire de –687 € sur la période de juillet 2025 à mars 2026. Il est à noter que le départ d'un salarié est prévu à la fin du mois de juin 2026. La société est à jour dans le paiement de ses charges d'exploitation. Au 09/06/2026, le compte bancaire présentait un solde créditeur de 18 576,98 €. Le passif vérifié et admis de la société JCB [Localité 1] s'élève à la somme de 283 969,61 € se décomposant comme suit : Hors paiement Echu Super 17 594,91 Privilégiée 115 586,56 Chirographaire 150 788,14 TOTAL 283 969,61 Le passif est composé à 72% de créances sociales déclarées par l'URSSAF et AG2R et à 13% par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE. PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT Le projet de plan élaboré par la société JCB [Localité 1], conformément aux dispositions de l'article L.626-5 alinéa 2 et R.626-7 du code de commerce, se présente comme suit : Créance superprivilégiée : Une demande de moratoire sur 18 mois a été accordé concernant le remboursement de la créance superprivilégiée de l'AGS. Créances inférieures ou égales à 500 euros : Le plan prévoit le remboursement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce. Créances minimes : Pour les créanciers dont la créance n'excède pas 1 500 €, il est proposé aux créanciers un règlement immédiat. Autres créances privilégiées et chirographaires : Il est proposé à ces créanciers une option unique : Une option unique est proposée aux créanciers : Remboursement de 100% de la créance selon les modalités suivantes : […] La proposition de plan est assortie des modalités suivantes : Les créanciers n'ayant pas répondu à l'interrogation dans le délai de 30 jours à compter de la présente, seront réputés avoir accepté tacitement l'option unique proposée Les créances à échoir correspondant à des contrats de location ou de leasing poursuivis seront remboursées selon les termes contractuels liant les parties, Par ailleurs le dirigeant, Monsieur [H] [E], s'engage à : Limiter sa rémunération à un niveau raisonnable par rapport au résultat de l'entreprise, Ne pas aliéner le fonds de commerce sans l'accord express du tribunal, Provisionner mensuellement l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan Remettre dans les trois mois de la clôture les déclarations annuelles fiscales. CONSULTATION DES CREANCIERS La proposition de plan établie par la société JCB [Localité 1] a été circularisée à l'ensemble des créanciers le 7 mai 2026 par le mandataire judiciaire. Ceux-ci disposaient d'un délai de trente jours à réception de la proposition de plan transmise par le mandataire judiciaire pour adresser leur réponse. Le mandataire judiciaire, Maître [A] [B], a déposé son rapport sur la consultation de créanciers. Les réponses des créanciers peuvent se résumer comme suit : […] Les créanciers ont accepté de manière expresse ou tacite la proposition de plan. DEBAT EN CHAMBRE DU CONSEIL Le greffier a convoqué, en chambre du conseil du 16 juin 2026, la société débitrice représentée par son dirigeant, Monsieur [H] [E], ainsi que Maître [A] [B] mandataire judiciaire et y ont assisté. Le Ministère public a été avisé de la date d'audience et y a participé. L'audience s'est tenue en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L.662-3 alinéa 1 du code de commerce. Au cours de l'audience, les observations et avis suivants ont été recueillies : Observations et avis du mandataire judiciaire : Maître [A] [B] a exposé au tribunal la situation économique, financière et sociale de l'entreprise, le montant du passif admis, ainsi que le projet de plan de redressement établi par la société JCBLONGCHAMP. Il a rappelé que l'activité est demeurée limitée au cours de la période d'observation et qu'elle reste déficitaire. La faisabilité du projet de plan repose essentiellement sur le départ d'une salariée, générant une économie de charges d'environ 3 000 € par mois, soit 36 000 € par an. Dans ces conditions, la société devrait être en mesure d'honorer les échéances annuelles du plan, estimées à environ 23 600 €. Il fait observer que l'état des réponses des créanciers à la suite de son interrogation est favorable au plan d'apurement proposé. Il émet un avis favorable au projet de plan. Avis du débiteur Le dirigeant, Monsieur [H] [E], émet un avis favorable au projet de plan. Rapport et avis du Juge-Commissaire Compte tenu de ces constations, il émet un avis favorable au projet de plan. Avis du Ministère public Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable au projet de plan proposé. Puis Monsieur le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être mis à dispositions au greffe sous huitaine. SUR CE La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, Les comptes prévisionnels font apparaître des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan, Le départ d'une salariée devrait permettre à la société de faire face aux échéance du plan, Les créanciers ayant répondu ont adhéré aux propositions d'apurement du passif, Le plan prévoit l'apurement des créanciers dont les intérêts sont ainsi préservés, Vu les engagements pris par la société débitrice et son dirigeant, Monsieur [H] [E] dans le projet de plan de redressement, Qu'en conséquence, le tribunal s'étant assuré que les objectifs d'un plan de redressement sont satisfaits, que les intérêts de tous les créanciers sont traités de façon équilibrée, que les garanties de bonne exécution du plan sont suffisantes, statuera dans les termes ci-après PAR CES MOTIFS Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire et son avis, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis de la débitrice, Le Ministère public entendu en son avis, Arrête le plan de redressement de la société JCB [Localité 1] Dit que les créances privilégiées et chirographaires seront remboursées à hauteur de 100% de la créance définitivement admise, sans intérêts, en dix (10) annuités selon l'échéancier suivant : […] Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées immédiatement dès notification du jugement de plan conformément aux dispositions des articles L.626-20-II et R.626-34 du code de commerce. Dit que le premier règlement de l'annuité du plan interviendra un an après l'arrêté du plan et les suivants à chaque date anniversaire du plan, Dit que les annuités sont portables, Dit qu'il sera fait application des mêmes modalités de remboursement ci-dessus mentionnées pour les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal à l'interrogation adressée par le mandataire judiciaire, Prend acte des engagements de la société JCB [Localité 1] et de son dirigeant tels que mentionnés dans le projet de plan, Fixe la durée du plan à 10 ans, le plan prenant fin à l'issue de la dernière annuité, Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance, Dit que la société JCB [Localité 1] devra remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant toute la durée du plan, Dit que la société JCB [Localité 1] devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, les états financiers, et ce pendant toute la durée du plan, Prend acte des engagements de la société JCB [Localité 1], prise en la personne de son président, Monsieur [H] [E], de : * limiter la rémunération du gérant à un niveau raisonnable par rapport au résultat de l'entreprise, ne pas aliéner le fonds de commerce sans l'accord express du tribunal, provisionner l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, remettre dans les trois mois de la clôture les déclarations annuelles fiscales, Dit que la société JCB [Localité 1] ne pourra distribuer aucun dividende à ses associés pendant toute la durée du plan, Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce et des principaux actifs immobilisés de la société pendante toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce, les frais étant à la charge de la société, Maintient Monsieur [O] [X] en qualité de juge commissaire, jusqu'à la reddition des comptes du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan, Nomme la SELARL [D][B] mission conduite par Maître [A] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan, Maintien la SELARL [D][B] mission conduite par Maître [A] [B], mandataire judiciaire, jusqu'au dépôt de son compte rendu de fin de mission, Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement, Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire, Prononcé publiquement par mise à disposition eu greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisés verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T14:26:18.849Z.