Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 24/13271
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société GRAMINEE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réhabilitation d’un immeuble de bureaux situé 35-39 boulevard Romain Rolland à Paris (75014) et 25 – 27 bis avenue Henri Ginoux à Montrouge (92120) comprenant un ensemble immobilier en R+9 d’une surface de plancher totale de 10.000 m² et un parking sur cinq niveaux de sous-sol. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 24 et 29 octobre 2024, la société GRAMINEE a assigné la société GA ENTREPRISE et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GA ENTREPRISE et d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Sont intervenues à l’opération de réhabilitation : - la société BUILDERS AND PARTNERS, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage ; - la société NACO ARCHITECTE, en qualité d’architecte jusqu’à la phase de consultation des entreprises ; - la société ATEC SA, en qualité de bureau d’études techniques jusqu’à la phase de consultation des entreprises ; - la société RDAA, en qualité d’architecte ; - la société GA ENTREPRISE, en qualité d’entreprise générale portant sur la réhabilitation de l’immeuble de bureaux ; - la société CLEMANCON, en qualité de sous-traitante de la société GA ENTREPRISE pour le lot afférent au courant fort et courant faible ; - la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE société, en qualité de sous-traitante de la société GA ENTREPRISE pour le lot CVC ; - la société CARRIER, intervenant à la demande de la société SPIE, pour la commande des ventilo-convecteurs. Le 16 décembre 2020, un contrat d’assurance dommages-ouvrage et un contrat collectif de responsabilité décennale ont été souscrits par la société GRAMINEE, en sa qualité de maître d’ouvrage, auprès de la société AXA FRANCE IARD. La réception des travaux de réhabilitation de l’immeuble a été prononcée, avec réserves, le 31 mai 2022. Se plaignant de désordres et notamment d’un phénomène de surchauffe avec départ de feu des ventilo-convecteurs, la société GRAMINEE a régularisé une déclaration de sinistre auprès la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société GRAMINEE, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [R], aux fins notamment d’examiner les désordres allégués par la demanderesse. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 24 et 29 octobre 2024, la société GRAMINE a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société GA ENTREPRISE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et de garantie de bon fonctionnement de la société GA ENTREPRISE et d’assureur dommage-ouvrage. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 novembre et 1er et 2 décembre 2025, la société GA ENTREPRISE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ont assigné en intervention forcée la société CLEMANCON et son assureur la SMA SA, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, anciennement SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, et son assureur la SA ALLIANZ IARD. L’instance enrôlée sous le numéro RG25/14873 a été jointe à la présente instance par mention aux dossiers du juge de la mise en état le 2 février 2026. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 12 et 16 février 2026, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, anciennement SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, a assigné en intervention forcée la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et la société CARRIER. L’instance enrôlée sous le numéro RG26/3420 a été jointe à la présente instance par mention aux dossiers du juge de la mise en état le 4 mai 2026. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, sollicite du juge de la mise en état de : Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état de : ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, ORDONNER le retrait du rôle des affaires en cours, RÉSERVER les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2026, la société GA ENTREPRISE et son assureur AXA FRANCE IARD sollicitent du juge de la mise en état de : Vu la demande de sursis à statuer, Vu l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la Société CLEMANÇON et son assureur la SMA SA, la Société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et son assureur ALLIANZ, Vu l’article 367 du CPC, Ordonner la jonction entre l’assignation en garantie délivrée à l’encontre des Sociétés SPIE et CLEMANCON et de leurs assureurs enrôlée sous le RG 25-14873 et la présente procédure (24-13271) Donner acte à la concluante de son accord sur le principe du sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire dès que la jonction aura été prononcée. Réserver les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 juin 2026, la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, sollicite du juge de la mise en état de : Adjuger à la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE l’entier bénéfice des présentes écritures. Ce faisant, Vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, Sans aucune acceptation par la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE tant de la compétence du Tribunal Judiciaire de PARIS que de la recevabilité et du bien-fondé des demandes de condamnation formées à son encontre qu’elle conteste, Donner acte à la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte quant à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise et du dépôt du rapport final de l’Expert Judiciaire missionné, Monsieur l’Expert [R]. Condamner la société GRAMINEE aux entiers dépens Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 juin 2026, la société GRAMINEE sollicite du juge de la mise en état de : Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir : - Suspendre l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/13271 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise final de Monsieur [S] [R] ; Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 juin 2026, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS sollicite du juge de la mise en état de : Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de: Tous les moyens de droit étant réservés - ACCUEILLIR la société BUILDING SOLUTIONS en son incident aux fins de sursis à statuer et l’en déclarer recevable et bien fondée, eu égard à la mesure d’expertise judiciaire en cours, - ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - REJETER la demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile susceptible d’être formée dans le cadre de l’incident, - RESERVER les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 juin 2026, la société CLEMANCON et son assureur la SMA SA sollicitent du juge de la mise en état de : Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de: - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire et du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [R] ; - RESERVER les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les autres parties à l’instance n’ont pas conclu sur l’incident. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur la jonction Les instances enrôlées sous les numéros RG24-13271 et RG25-14873 ayant été déjà jointes par mention aux dossiers du juge de la mise en état, il n’y pas lieu de statuer sur cette demande, devenue sans objet. 2/ Sur le sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l’espèce, les opérations de l’expertise ordonnée le 5 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG23/55436) et confiée à Monsieur [S] [R] sont toujours en cours. Le rapport d’expertise judiciaire étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de son dépôt. 3/ Sur le retrait du rôle Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. En l'absence d'accord de toutes parties sur ce point, il n'y a pas lieu d'ordonner le retrait de la présente instance du rôle. 4/ Sur les dépens A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile,
Dispositif
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations de l’expertise ordonnée le 5 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG23/55436 et confiée à Monsieur [S] [R] ; Rejetons la demande de retrait de la présente affaire du rôle ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2027 à 10h10 afin que le demandeur informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise judiciaire sous peine de radiation ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 30 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 24/13271 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZY6 N° MINUTE : Assignation du : 24 octobre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. GRAMINEE 14 rue de Bassano 75016 Paris représentée par Maître Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008 DEFENDERESSES S.A.S. CLEMANCON 22 AVENUE DES NATIONS 93420 VILLEPINTE représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 S.A.S. GA ENTREPRISE 33 Piste des Géants - CS 27751 31077 TOULOUSE CEDEX représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126 S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE 35 rue Joseph Monier 92500 RUEIL MALMAISON représentée par Maître Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0369 SPIE BUILDING SOLUTIONS (anciennement SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE) 6 rue fructidor 93484 SAINT OUEN CEDEX représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0654 S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de GA ENTREPRISE 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126 S.A. SMA SA en qualité d’assureur de CLEMANCON 8 RUE LOUIS ARMAND 92000 PARIS représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 S.A.S. CARRIER Route de Thil 01120 MONTLUEL représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282 S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de SPIE BUILDING SOLUTIONS 1 COURS MICHELET 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226 S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Ariane SEGALEN, Vice-président assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier DEBATS A l’audience du 22 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 juin 2026. ORDONNANCE Décision publique Contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société GRAMINEE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réhabilitation d’un immeuble de bureaux situé 35-39 boulevard Romain Rolland à Paris (75014) et 25 – 27 bis avenue Henri Ginoux à Montrouge (92120) comprenant un ensemble immobilier en R+9 d’une surface de plancher totale de 10.000 m² et un parking sur cinq niveaux de sous-sol. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 24 et 29 octobre 2024, la société GRAMINEE a assigné la société GA ENTREPRISE et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GA ENTREPRISE et d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Sont intervenues à l’opération de réhabilitation : - la société BUILDERS AND PARTNERS, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage ; - la société NACO ARCHITECTE, en qualité d’architecte jusqu’à la phase de consultation des entreprises ; - la société ATEC SA, en qualité de bureau d’études techniques jusqu’à la phase de consultation des entreprises ; - la société RDAA, en qualité d’architecte ; - la société GA ENTREPRISE, en qualité d’entreprise générale portant sur la réhabilitation de l’immeuble de bureaux ; - la société CLEMANCON, en qualité de sous-traitante de la société GA ENTREPRISE pour le lot afférent au courant fort et courant faible ; - la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE société, en qualité de sous-traitante de la société GA ENTREPRISE pour le lot CVC ; - la société CARRIER, intervenant à la demande de la société SPIE, pour la commande des ventilo-convecteurs. Le 16 décembre 2020, un contrat d’assurance dommages-ouvrage et un contrat collectif de responsabilité décennale ont été souscrits par la société GRAMINEE, en sa qualité de maître d’ouvrage, auprès de la société AXA FRANCE IARD. La réception des travaux de réhabilitation de l’immeuble a été prononcée, avec réserves, le 31 mai 2022. Se plaignant de désordres et notamment d’un phénomène de surchauffe avec départ de feu des ventilo-convecteurs, la société GRAMINEE a régularisé une déclaration de sinistre auprès la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société GRAMINEE, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [R], aux fins notamment d’examiner les désordres allégués par la demanderesse. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 24 et 29 octobre 2024, la société GRAMINE a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société GA ENTREPRISE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et de garantie de bon fonctionnement de la société GA ENTREPRISE et d’assureur dommage-ouvrage. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 novembre et 1er et 2 décembre 2025, la société GA ENTREPRISE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ont assigné en intervention forcée la société CLEMANCON et son assureur la SMA SA, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, anciennement SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, et son assureur la SA ALLIANZ IARD. L’instance enrôlée sous le numéro RG25/14873 a été jointe à la présente instance par mention aux dossiers du juge de la mise en état le 2 février 2026. Par exploits de commissaire de justice délivrés les 12 et 16 février 2026, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, anciennement SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, a assigné en intervention forcée la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et la société CARRIER. L’instance enrôlée sous le numéro RG26/3420 a été jointe à la présente instance par mention aux dossiers du juge de la mise en état le 4 mai 2026. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, sollicite du juge de la mise en état de : Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état de : ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, ORDONNER le retrait du rôle des affaires en cours, RÉSERVER les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2026, la société GA ENTREPRISE et son assureur AXA FRANCE IARD sollicitent du juge de la mise en état de : Vu la demande de sursis à statuer, Vu l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la Société CLEMANÇON et son assureur la SMA SA, la Société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et son assureur ALLIANZ, Vu l’article 367 du CPC, Ordonner la jonction entre l’assignation en garantie délivrée à l’encontre des Sociétés SPIE et CLEMANCON et de leurs assureurs enrôlée sous le RG 25-14873 et la présente procédure (24-13271) Donner acte à la concluante de son accord sur le principe du sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire dès que la jonction aura été prononcée. Réserver les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 juin 2026, la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, sollicite du juge de la mise en état de : Adjuger à la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE l’entier bénéfice des présentes écritures. Ce faisant, Vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, Sans aucune acceptation par la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE tant de la compétence du Tribunal Judiciaire de PARIS que de la recevabilité et du bien-fondé des demandes de condamnation formées à son encontre qu’elle conteste, Donner acte à la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte quant à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise et du dépôt du rapport final de l’Expert Judiciaire missionné, Monsieur l’Expert [R]. Condamner la société GRAMINEE aux entiers dépens Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 juin 2026, la société GRAMINEE sollicite du juge de la mise en état de : Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir : - Suspendre l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/13271 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise final de Monsieur [S] [R] ; Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 juin 2026, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS sollicite du juge de la mise en état de : Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de: Tous les moyens de droit étant réservés - ACCUEILLIR la société BUILDING SOLUTIONS en son incident aux fins de sursis à statuer et l’en déclarer recevable et bien fondée, eu égard à la mesure d’expertise judiciaire en cours, - ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - REJETER la demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile susceptible d’être formée dans le cadre de l’incident, - RESERVER les dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 juin 2026, la société CLEMANCON et son assureur la SMA SA sollicitent du juge de la mise en état de : Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de: - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire et du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [R] ; - RESERVER les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les autres parties à l’instance n’ont pas conclu sur l’incident. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 juin 2026. MOTIFS 1/ Sur la jonction Les instances enrôlées sous les numéros RG24-13271 et RG25-14873 ayant été déjà jointes par mention aux dossiers du juge de la mise en état, il n’y pas lieu de statuer sur cette demande, devenue sans objet. 2/ Sur le sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l’espèce, les opérations de l’expertise ordonnée le 5 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG23/55436) et confiée à Monsieur [S] [R] sont toujours en cours. Le rapport d’expertise judiciaire étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de son dépôt. 3/ Sur le retrait du rôle Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. En l'absence d'accord de toutes parties sur ce point, il n'y a pas lieu d'ordonner le retrait de la présente instance du rôle. 4/ Sur les dépens A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions des articles 795 et 380 du code de procédure civile, Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations de l’expertise ordonnée le 5 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG23/55436 et confiée à Monsieur [S] [R] ; Rejetons la demande de retrait de la présente affaire du rôle ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 février 2027 à 10h10 afin que le demandeur informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise judiciaire sous peine de radiation ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 30 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:44:11.707Z.