Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 30 juin 2026, n° 25/15232
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/15232 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6I6 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Septembre 2025 Date de saisine : 18 Septembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Décision attaquée : n° 24/06906 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 21 Juillet 2025 Appelant : Monsieur [U] [J], représenté par Me Florian DUBOIS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier TOU/SWI Intimée : S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184 - N° du dossier 2024-088 ORDONNANCE SUR INCIDENT (n°2026/ , 4 pages) Nous, Monsieur SENEL, conseiller de la mise en état, Assisté de Madame MARCEL, greffière, ***** Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que : - M. [J] a souscrit à un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la société Swisslife assurances de biens, pour son domicile, dont il est propriétaire et constituant sa résidence principale ; - par courriel du 12 juin 2018, il a déclaré à l'assurance un vol par effraction qui serait survenu le 9 juin 2018 ; - par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 février 2024, il a adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny une plainte dénonçant des faits de vol par effraction ; - après avoir adressé plusieurs courriers recommandés visant « l'interruption du délai de prescription » , il a, par courriers des 5 mars et 12 avril 2024, sollicité l'indemnisation du sinistre; - par courrier recommandé avec accusé réception du 28 avril 2024, il a mis en demeure son assureur de l'indemniser, en vain ; - par acte d'huissier du 2 juillet 2024, il a fait assigner la SA Swisslife assurances de biens devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal a : - débouté M. [J] de sa demande en paiement ; - mis les dépens à la charge de M. [J] ; - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] à payer à la SA Swisslife assurances de biens la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration électronique du 5 septembre 2025 et déclaration remise au secrétariat greffe le même jour, M. [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, en précisant que l'appel tend à la faire annuler ou réformer. Il a notifié ses conclusions d'appelant le 2 décembre 2025. L'intimée a répliqué au fond, aux fins de confirmation du jugement en toutes ses dispositions, par conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2026. Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2026, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la communication par les services de police du procès-verbal d'intervention établi le 9 juin 2018 à la suite du cambriolage dont M. [J] a été victime et de réserver les dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2026, la société Swisslife assurances de biens demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de : - Débouter M. [J] de sa demande de sursis à statuer, En tant que de besoin, vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile, - Procéder à la radiation et au retrait du rôle de la cour de la présente affaire, - Réserver les dépens de l'incident. Par conclusions d'incident n°3 communiquées par voie électronique le 1er juin 2026, M. [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 74, 378, 379 et 381 du code de procédure civile, de : - ORDONNER le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal administratif de Montreuil et enregistrée sous le numéro 2611409-9 relative à la communication du document retraçant l'intervention des services de police du 9 juin 2018 ; A titre subsidiaire, - CONSTATER qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une mesure de radiation ou de retrait du rôle soit ordonnée dans l'attente d'une clarification de la situation procédurale relative à la communication de cette pièce ; En tout état de cause, - RESERVER les dépens de l'incident. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 juin 2026 et mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
SUR CE 1. Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile ; Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur. En l'espèce, M. [J] justifie de la recevabilité de sa demande de sursis à statuer, bien que formulée après notification de ses premières conclusions au fond (le 2 décembre 2025), en ce que la cause justifiant la demande de sursis est apparue en cours d'instance, postérieurement auxdites premières écritures, sa demande de sursis à statuer ne tendant plus seulement à permettre l'achèvement d'une démarche administrative amiable devant la CADA, mais à attendre l'issue de la procédure juridictionnelle pendante devant le tribunal administratif de Montreuil, directement destinée à obtenir la communication d'une pièce qu'il estime déterminante pour l'issue du litige qui l'oppose à la société Swisslife assurances de biens. 2. Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer Vu l'article 378 du code de procédure civile ; Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, M. [J] sollicite le sursis à statuer dans l'instance d'appel en cours, dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal administratif de Montreuil et enregistrée relative à la communication du document retraçant l'intervention des services de police du 9 juin 2018, diligentée aux fins de pouvoir verser cette pièce aux débats. Il fait valoir notamment que : - la présente procédure d'appel a pour objet de démontrer l'existence du sinistre et d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie contractuelle qu'il a souscrite auprès de la société SWISSLIFE ; - dans ce contexte, le procès-verbal d'intervention de la patrouille de police du 9 juin 2018, établi par le commissariat de [Localité 2] à la suite du cambriolage, ou tout document retraçant l'intervention des services de police du 9 juin 2018, qu'il s'agisse d'un procès-verbal, d'un compte rendu d'intervention ou de tout support administratif équivalent, constitue un élément probatoire particulièrement important, ce document étant susceptible d'établir de manière objective l'intervention des forces de police sur les lieux, les constatations réalisées immédiatement après les faits, et la matérialité du cambriolage ; - la communication de ce procès-verbal revêt une importance déterminante, dès lors qu'il constitue le principal élément objectif susceptible d'établir la matérialité du cambriolage et, par conséquent, d'influer directement sur l'issue de la procédure d'appel en cours ; - il s'agit d'un élément extérieur, objectif et indépendant des déclarations de l'assuré, d'autant plus déterminant que le jugement entrepris a rejeté ses demandes en considérant que la matérialité du cambriolage n'était pas suffisamment établie ; - il justifie quant à lui avoir entrepris plusieurs démarches auprès des autorités compétentes afin d'obtenir ce document : lettre recommandée de son conseil au commissariat de police du 7 novembre 2025, restée sans réponse ; courriel du 31 octobre 2025 au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a indiqué ne pas être en possession du dossier d'enquête ; saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 6 mars 2026, restée silencieuse ; recours en annulation de cette décision implicite de refus devant le tribunal administratif de Montreuil, le 19 mai 2026. La société SWISSLIFE s'y oppose en faisant valoir notamment que l'existence même du procès-verbal d'intervention est incertaine, ce qui compromet le terme du sursis qui serait prononcé et la durée de la procédure en découlant, et que cette demande est dilatoire, les démarches effectuées en ce sens étant au surplus très tardives. Contrairement à ce que soutient M. [J], il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance, sur l'ensemble des demandes, dans les conditions qu'il sollicite dans son dispositif. En effet, s'il justifie avoir accompli diverses diligences au soutien de sa demande, de sorte qu'elle n'apparaît pas à ce stade procédural dilatoire, l'issue de ses démarches demeure trop incertaine pour caractériser le terme d'un sursis à statuer, et par conséquence garantir le rendu d'une décision de justice dans un délai raisonnable, en application des articles L. 111-3 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme. La demande de sursis est en conséquence rejetée. 3. Sur la demande de radiation / de retrait du rôle * la demande de radiation Vu l'article 381 du code de procédure civile ; Mesure d'administration judiciaire, la radiation au sens du texte sus-visé, prononcée par le juge, sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours et suspension de l'instance. En l'espèce, aucun défaut de diligence procédurale n'est caractérisé. Il n'y a ainsi pas lieu de prononcer de radiation. * la demande de retrait du rôle Vu l'article 382 du code de procédure civile ; Mesure d'administration judiciaire, le retrait du rôle est ordonné par le juge à la demande écrite et motivée de toutes les parties ; elle suspend le cours de la procédure. En l'espèce, aux termes de leurs conclusions, les parties ont sollicité à titre subsidiaire, par demande écrite et motivée, le retrait de l'affaire du rôle. Il convient d'y faire droit. 4. Sur les dépens Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, mise à disposition des parties au greffe ; - DECLARONS recevable mais mal fondée la demande de sursis à statuer formulée par M. [J] ; la REJETONS ; -REJETONS la demande de radiation formulée au visa de l'article 381 du code de procédure civile ;
Dispositif
- ORDONNONS le retrait de l'affaire du rôle ; - DISONS qu'elle pourra être réinscrite sur la demande de l'une ou de l'autre des parties ; - DISONS que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident. Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame MARCEL, greffière présente lors du/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 30 Juin 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/15232 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6I6 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Septembre 2025 Date de saisine : 18 Septembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Décision attaquée : n° 24/06906 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 21 Juillet 2025 Appelant : Monsieur [U] [J], représenté par Me Florian DUBOIS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier TOU/SWI Intimée : S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184 - N° du dossier 2024-088 ORDONNANCE SUR INCIDENT (n°2026/ , 4 pages) Nous, Monsieur SENEL, conseiller de la mise en état, Assisté de Madame MARCEL, greffière, ***** Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que : - M. [J] a souscrit à un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la société Swisslife assurances de biens, pour son domicile, dont il est propriétaire et constituant sa résidence principale ; - par courriel du 12 juin 2018, il a déclaré à l'assurance un vol par effraction qui serait survenu le 9 juin 2018 ; - par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 février 2024, il a adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny une plainte dénonçant des faits de vol par effraction ; - après avoir adressé plusieurs courriers recommandés visant « l'interruption du délai de prescription » , il a, par courriers des 5 mars et 12 avril 2024, sollicité l'indemnisation du sinistre; - par courrier recommandé avec accusé réception du 28 avril 2024, il a mis en demeure son assureur de l'indemniser, en vain ; - par acte d'huissier du 2 juillet 2024, il a fait assigner la SA Swisslife assurances de biens devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal a : - débouté M. [J] de sa demande en paiement ; - mis les dépens à la charge de M. [J] ; - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] à payer à la SA Swisslife assurances de biens la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration électronique du 5 septembre 2025 et déclaration remise au secrétariat greffe le même jour, M. [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, en précisant que l'appel tend à la faire annuler ou réformer. Il a notifié ses conclusions d'appelant le 2 décembre 2025. L'intimée a répliqué au fond, aux fins de confirmation du jugement en toutes ses dispositions, par conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2026. Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2026, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la communication par les services de police du procès-verbal d'intervention établi le 9 juin 2018 à la suite du cambriolage dont M. [J] a été victime et de réserver les dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2026, la société Swisslife assurances de biens demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de : - Débouter M. [J] de sa demande de sursis à statuer, En tant que de besoin, vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile, - Procéder à la radiation et au retrait du rôle de la cour de la présente affaire, - Réserver les dépens de l'incident. Par conclusions d'incident n°3 communiquées par voie électronique le 1er juin 2026, M. [J] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 74, 378, 379 et 381 du code de procédure civile, de : - ORDONNER le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal administratif de Montreuil et enregistrée sous le numéro 2611409-9 relative à la communication du document retraçant l'intervention des services de police du 9 juin 2018 ; A titre subsidiaire, - CONSTATER qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une mesure de radiation ou de retrait du rôle soit ordonnée dans l'attente d'une clarification de la situation procédurale relative à la communication de cette pièce ; En tout état de cause, - RESERVER les dépens de l'incident. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 juin 2026 et mise en délibéré au 2 juin 2026. SUR CE 1. Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile ; Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur. En l'espèce, M. [J] justifie de la recevabilité de sa demande de sursis à statuer, bien que formulée après notification de ses premières conclusions au fond (le 2 décembre 2025), en ce que la cause justifiant la demande de sursis est apparue en cours d'instance, postérieurement auxdites premières écritures, sa demande de sursis à statuer ne tendant plus seulement à permettre l'achèvement d'une démarche administrative amiable devant la CADA, mais à attendre l'issue de la procédure juridictionnelle pendante devant le tribunal administratif de Montreuil, directement destinée à obtenir la communication d'une pièce qu'il estime déterminante pour l'issue du litige qui l'oppose à la société Swisslife assurances de biens. 2. Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer Vu l'article 378 du code de procédure civile ; Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, M. [J] sollicite le sursis à statuer dans l'instance d'appel en cours, dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal administratif de Montreuil et enregistrée relative à la communication du document retraçant l'intervention des services de police du 9 juin 2018, diligentée aux fins de pouvoir verser cette pièce aux débats. Il fait valoir notamment que : - la présente procédure d'appel a pour objet de démontrer l'existence du sinistre et d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie contractuelle qu'il a souscrite auprès de la société SWISSLIFE ; - dans ce contexte, le procès-verbal d'intervention de la patrouille de police du 9 juin 2018, établi par le commissariat de [Localité 2] à la suite du cambriolage, ou tout document retraçant l'intervention des services de police du 9 juin 2018, qu'il s'agisse d'un procès-verbal, d'un compte rendu d'intervention ou de tout support administratif équivalent, constitue un élément probatoire particulièrement important, ce document étant susceptible d'établir de manière objective l'intervention des forces de police sur les lieux, les constatations réalisées immédiatement après les faits, et la matérialité du cambriolage ; - la communication de ce procès-verbal revêt une importance déterminante, dès lors qu'il constitue le principal élément objectif susceptible d'établir la matérialité du cambriolage et, par conséquent, d'influer directement sur l'issue de la procédure d'appel en cours ; - il s'agit d'un élément extérieur, objectif et indépendant des déclarations de l'assuré, d'autant plus déterminant que le jugement entrepris a rejeté ses demandes en considérant que la matérialité du cambriolage n'était pas suffisamment établie ; - il justifie quant à lui avoir entrepris plusieurs démarches auprès des autorités compétentes afin d'obtenir ce document : lettre recommandée de son conseil au commissariat de police du 7 novembre 2025, restée sans réponse ; courriel du 31 octobre 2025 au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a indiqué ne pas être en possession du dossier d'enquête ; saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 6 mars 2026, restée silencieuse ; recours en annulation de cette décision implicite de refus devant le tribunal administratif de Montreuil, le 19 mai 2026. La société SWISSLIFE s'y oppose en faisant valoir notamment que l'existence même du procès-verbal d'intervention est incertaine, ce qui compromet le terme du sursis qui serait prononcé et la durée de la procédure en découlant, et que cette demande est dilatoire, les démarches effectuées en ce sens étant au surplus très tardives. Contrairement à ce que soutient M. [J], il n'est pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance, sur l'ensemble des demandes, dans les conditions qu'il sollicite dans son dispositif. En effet, s'il justifie avoir accompli diverses diligences au soutien de sa demande, de sorte qu'elle n'apparaît pas à ce stade procédural dilatoire, l'issue de ses démarches demeure trop incertaine pour caractériser le terme d'un sursis à statuer, et par conséquence garantir le rendu d'une décision de justice dans un délai raisonnable, en application des articles L. 111-3 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme. La demande de sursis est en conséquence rejetée. 3. Sur la demande de radiation / de retrait du rôle * la demande de radiation Vu l'article 381 du code de procédure civile ; Mesure d'administration judiciaire, la radiation au sens du texte sus-visé, prononcée par le juge, sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours et suspension de l'instance. En l'espèce, aucun défaut de diligence procédurale n'est caractérisé. Il n'y a ainsi pas lieu de prononcer de radiation. * la demande de retrait du rôle Vu l'article 382 du code de procédure civile ; Mesure d'administration judiciaire, le retrait du rôle est ordonné par le juge à la demande écrite et motivée de toutes les parties ; elle suspend le cours de la procédure. En l'espèce, aux termes de leurs conclusions, les parties ont sollicité à titre subsidiaire, par demande écrite et motivée, le retrait de l'affaire du rôle. Il convient d'y faire droit. 4. Sur les dépens Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, mise à disposition des parties au greffe ; - DECLARONS recevable mais mal fondée la demande de sursis à statuer formulée par M. [J] ; la REJETONS ; -REJETONS la demande de radiation formulée au visa de l'article 381 du code de procédure civile ; - ORDONNONS le retrait de l'affaire du rôle ; - DISONS qu'elle pourra être réinscrite sur la demande de l'une ou de l'autre des parties ; - DISONS que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre du présent incident. Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame MARCEL, greffière présente lors du/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 30 Juin 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:56:12.379Z.