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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 10 septembre 2026, n° 2025F01585

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié du 30 juin 2022, Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q] ont cédé à la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL la totalité des actions qu'ils détenaient au capital de la SOCIETE NOUVELLE ALU ROLLER SAS, pour un prix initial de 2.200.000,00 €, payé comptant aux cédants, et assorti d'un mécanisme d'ajustement en fonction du résultat net au 30 juin 2022.

Les parties ont établi un acte rectificatif notarié de l'acte de cession datée du 30 juin 2022 et ont indiqué que le prix de cession pour l'acquisition de 100 % des titres de la société cible, s'élevait à la somme de 2.265.000,00 €. Le solde de 65.000,00 € devait être réglé en 10 mensualités de 6.500,00 €, la dernière échéance devant intervenir au plus tard le 30 juin 2023, étant précisé que ce solde du prix n'était pas productif d'intérêt.

Malgré de multiples relances des 31 août, 4 et 11 septembre 2023 puis la délivrance d'un commandement de payer les 23 et 24 octobre 2023, la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL n'a pas réglé le solde de 65.000,00 €.

Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q] ont alors fait assigner la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL, par acte extrajudiciaire en date du 17 janvier 2024, devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, aux fins de voir condamner la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL au paiement.

Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par leurs conclusions développées à la barre, Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q] demandent au tribunal de :

Vu les articles 16, 32-1, 73, 103, 313, 378, 379 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article L. 111-3 du code de l'organisation judiciaire,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation relative au caractère exceptionnel du sursis à statuer et à son régime procédural (notamment Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n°21-21.421 ; Cass. 2e civ., 17 octobre 2019, n°18-18.663 ; Cass. soc., 8 janvier 2025, n°23-19.236), Vu les pièces n°1 à 8 des époux [Q] (BCP du 20 février 2026) et les pièces adverses n°1 à 3 (BCP n°1 du 20 février 2026),

Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Recevoir M. [N] [Q] et Mme [T] [O] épouse [Q], en leurs demandes,

Y faire droit,

En conséquence,

De dire et juger mal fondée la demande de sursis à statuer formée par la SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING, en ce qu'elle ne remplit pas les conditions d'un sursis :
 * Faute de lien de dépendance juridique direct et nécessaire entre la procédure pénale en cours (Pièce adverse n°3) et le litige portant sur le paiement du solde du prix de cession (Pièces n° 1, 2, 3, 5),
 * En raison du caractère hypothétique, mal fondé et très aléatoire de la procédure pénale, encore à un stade très précoce ([Etablissement 1] adverses n° 1 à 3),
 * Et en considération du caractère manifestement dilatoire de cette demande, formée postérieurement à l'introduction de l'instance au fond, après les tentatives amiables et la mise en demeure restée infructueuse, et alors que les époux [Q] ont déjà conclu au fond le 6 novembre 2025 et communiqué l'ensemble de leurs pièces (Pièces n°1 à 8) dans le cadre d'un calendrier de procédure déjà fixé,

En conséquence, de rejeter en toutes ses dispositions la demande de sursis à statuer formée par la SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING,

Débouter la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, et notamment de sa demande tendant à voir condamner M. [N] [Q] et Mme [T] [O] épouse [Q] au paiement de la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts, prétendument fondée sur sa pièce adverse n° 3 et ses sous-pièces,

En tout état de cause,

Condamner la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING à régler à M. [N] [Q] et à Mme [T] [O] épouse [Q], la somme de 65.000,00 € au titre du complément de prix, et à la somme de 3.900,00 € au titre de l'indemnité de retard contractuelle, conformément à l'acte notarié rectificatif du 17 mars 2023,

Condamner la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING à régler à M. [N] [Q] et à Mme [T] [O] épouse [Q], la somme de 5.000,00 € au titre des dommages et intérêts à raison du retard dans l'exécution,

Condamner la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING à régler à M. [N] [Q] et à Mme [T] [O] épouse [Q] les intérêts moratoires à compter du 24 octobre 2023 date de la délivrance par commissaire de justice du commandement de payer la somme de 65.000,00 €,

Condamner la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING à payer la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par ses conclusions développées à la barre, la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1137 et suivants du code civil,

In limine litis

Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction devant le juge pénal pour délits de faux et usage de faux, de présentation de comptes inexacts, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie,

A titre subsidiaire

Débouter les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel

Condamner les consorts [Q] à payer à la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING la somme de 100.000,00 € au titre du préjudice causé par sa dissimulation,

A titre infiniment subsidiaire

Suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'hypothèse où elle prononcerait une condamnation à l'encontre de la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING,

En tout état de cause,

Condamner les consorts [Q] à payer à la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

In limine litis, sur le sursis à statuer

La société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL a saisi la juridiction de céans sur un incident de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale.

Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q], demandeurs à l'instance, s'opposent à cette mesure d'instruction sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, au motif qu'il s'agirait là, entre autres, d'une tentative dilatoire de la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL tendant à différer le paiement des sommes restant dues de la cession de leur entreprise en juin 2022.

Motifs

SUR CE,

Le tribunal rappellera, tout d'abord, la séquence des événements ayant abouti à sa saisie.
 * L'acte de vente de la SOCIETE NOUVELLE ALU ROLLER SAS par Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q] st et le paiement comptant de la somme de 2.200.000,00 € a été acté par les parties le 30 juin 2022.
 * Un acte notarié du même jour actait le versement à intervenir en 10 mensualités de 6.500,00 € d'un complément de prix à payer par la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL à Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q] au plus tard en juin 2023.
 * L'absence de paiement a entraîné, de la part de Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q], l'envoi de 3 courriers recommandés avec accusé de réception en août et septembre 2023, suivis d'un commandement de payer en octobre 2023 ; en vain.
 * Une procédure a été initiée par Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q] devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, le 17 janvier 2024.
 * Dépôt d'une plainte simple par la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 juin 2024.
 * Le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre se déclarant incompétent, par jugement en date du 11 décembre 2024, l'affaire est enregistrée au greffe du tribunal de céans le 12 septembre 2025.
 * Dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL le 10 octobre 2025 (visant notamment les consorts [Q] pour faux, usage de faux, présentation de comptes inexacts, escroquerie et tentative d'escroquerie).
 * Ordonnance de consignation et paiement de ladite consignation de 14.000,00 €, versée au débat, par la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL le 8 décembre 2025.

Il sera en outre précisé que les fondements de la plainte avec constitution de partie civile initiée devant le tribunal judiciaire par la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL s'articulent autour de dissimulations de salaires et d'avantages en nature dont auraient bénéficié les employés de la société cédée, la SOCIETE NOUVELLE ALLU ROLLER SAS, qui auraient substantiellement affecté la valeur réelle de celle-ci.

Le tribunal rappellera que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour prononcer le sursis à statuer lorsque des circonstances ou l'intérêt et la bonne administration de la justice le justifient, notamment, si la solution du litige dépend d'un événement incertain ou d'une procédure parallèlement engagée.

Tel est le cas dans la présente affaire.

En effet,
 * en considération d'une plainte au pénal en mouvement depuis le 8 décembre 2025, seule en mesure de caractériser les infractions alléguées par la défense dans le présent litige,
 * du fait d'une décision pénale à venir qui pourrait, en l'espèce, avoir une influence sur celle de la juridiction commerciale,

le tribunal jugera, en conséquence, que pour une bonne administration de la justice, il y aura lieu de surseoir à statuer dans le présent litige dans l'attente de l'issue de la procédure au pénal avec constitution de partie civile devant le

tribunal judiciaire de Bordeaux initiée par la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL et dira que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente.

Le tribunal réservera l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en fin d'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Sursoit à statuer dans la présente affaire dans l'attente du prononcé du jugement de la plainte au pénal en mouvement devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente par dépôt au greffe de la justification de l'extinction de la cause du sursis à statuer,

Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
 * 6ème Chambre -

Sursis à statuer

N° RG : 2025F01585

Monsieur [N] [Q] Madame [T] [O] épouse [Q] C/ SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING

DEMANDEURS

Monsieur [N] [Q], [Adresse 1]

Madame [T] [O] épouse [Q], [Adresse 2]

comparaissant par Maître Céline CAZENAVE, Avocat à la Cour

DEFENDERESSE

SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING, [Adresse 3]

comparaissant par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES

L'affaire a été entendue en audience publique le 4 juin 2026 par Brice VANDAL, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
 * Anne CACHOT, Président de Chambre,
 * Brice VANDAL, Rémi MENE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié du 30 juin 2022, Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q] ont cédé à la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL la totalité des actions qu'ils détenaient au capital de la SOCIETE NOUVELLE ALU ROLLER SAS, pour un prix initial de 2.200.000,00 €, payé comptant aux cédants, et assorti d'un mécanisme d'ajustement en fonction du résultat net au 30 juin 2022.

Les parties ont établi un acte rectificatif notarié de l'acte de cession datée du 30 juin 2022 et ont indiqué que le prix de cession pour l'acquisition de 100 % des titres de la société cible, s'élevait à la somme de 2.265.000,00 €. Le solde de 65.000,00 € devait être réglé en 10 mensualités de 6.500,00 €, la dernière échéance devant intervenir au plus tard le 30 juin 2023, étant précisé que ce solde du prix n'était pas productif d'intérêt.

Malgré de multiples relances des 31 août, 4 et 11 septembre 2023 puis la délivrance d'un commandement de payer les 23 et 24 octobre 2023, la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL n'a pas réglé le solde de 65.000,00 €.

Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q] ont alors fait assigner la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL, par acte extrajudiciaire en date du 17 janvier 2024, devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, aux fins de voir condamner la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL au paiement.

Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Par leurs conclusions développées à la barre, Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q] demandent au tribunal de :

Vu les articles 16, 32-1, 73, 103, 313, 378, 379 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article L. 111-3 du code de l'organisation judiciaire,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation relative au caractère exceptionnel du sursis à statuer et à son régime procédural (notamment Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n°21-21.421 ; Cass. 2e civ., 17 octobre 2019, n°18-18.663 ; Cass. soc., 8 janvier 2025, n°23-19.236), Vu les pièces n°1 à 8 des époux [Q] (BCP du 20 février 2026) et les pièces adverses n°1 à 3 (BCP n°1 du 20 février 2026),

Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Recevoir M. [N] [Q] et Mme [T] [O] épouse [Q], en leurs demandes,

Y faire droit,

En conséquence,

De dire et juger mal fondée la demande de sursis à statuer formée par la SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING, en ce qu'elle ne remplit pas les conditions d'un sursis :
 * Faute de lien de dépendance juridique direct et nécessaire entre la procédure pénale en cours (Pièce adverse n°3) et le litige portant sur le paiement du solde du prix de cession (Pièces n° 1, 2, 3, 5),
 * En raison du caractère hypothétique, mal fondé et très aléatoire de la procédure pénale, encore à un stade très précoce ([Etablissement 1] adverses n° 1 à 3),
 * Et en considération du caractère manifestement dilatoire de cette demande, formée postérieurement à l'introduction de l'instance au fond, après les tentatives amiables et la mise en demeure restée infructueuse, et alors que les époux [Q] ont déjà conclu au fond le 6 novembre 2025 et communiqué l'ensemble de leurs pièces (Pièces n°1 à 8) dans le cadre d'un calendrier de procédure déjà fixé,

En conséquence, de rejeter en toutes ses dispositions la demande de sursis à statuer formée par la SARL GROUPE CHARBONNIER HOLDING,

Débouter la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, et notamment de sa demande tendant à voir condamner M. [N] [Q] et Mme [T] [O] épouse [Q] au paiement de la somme de 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts, prétendument fondée sur sa pièce adverse n° 3 et ses sous-pièces,

En tout état de cause,

Condamner la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING à régler à M. [N] [Q] et à Mme [T] [O] épouse [Q], la somme de 65.000,00 € au titre du complément de prix, et à la somme de 3.900,00 € au titre de l'indemnité de retard contractuelle, conformément à l'acte notarié rectificatif du 17 mars 2023,

Condamner la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING à régler à M. [N] [Q] et à Mme [T] [O] épouse [Q], la somme de 5.000,00 € au titre des dommages et intérêts à raison du retard dans l'exécution,

Condamner la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING à régler à M. [N] [Q] et à Mme [T] [O] épouse [Q] les intérêts moratoires à compter du 24 octobre 2023 date de la délivrance par commissaire de justice du commandement de payer la somme de 65.000,00 €,

Condamner la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING à payer la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par ses conclusions développées à la barre, la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1137 et suivants du code civil,

In limine litis

Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction devant le juge pénal pour délits de faux et usage de faux, de présentation de comptes inexacts, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie,

A titre subsidiaire

Débouter les consorts [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel

Condamner les consorts [Q] à payer à la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING la somme de 100.000,00 € au titre du préjudice causé par sa dissimulation,

A titre infiniment subsidiaire

Suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'hypothèse où elle prononcerait une condamnation à l'encontre de la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING,

En tout état de cause,

Condamner les consorts [Q] à payer à la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

In limine litis, sur le sursis à statuer

La société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL a saisi la juridiction de céans sur un incident de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale.

Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q], demandeurs à l'instance, s'opposent à cette mesure d'instruction sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, au motif qu'il s'agirait là, entre autres, d'une tentative dilatoire de la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL tendant à différer le paiement des sommes restant dues de la cession de leur entreprise en juin 2022.

SUR CE,

Le tribunal rappellera, tout d'abord, la séquence des événements ayant abouti à sa saisie.
 * L'acte de vente de la SOCIETE NOUVELLE ALU ROLLER SAS par Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q] st et le paiement comptant de la somme de 2.200.000,00 € a été acté par les parties le 30 juin 2022.
 * Un acte notarié du même jour actait le versement à intervenir en 10 mensualités de 6.500,00 € d'un complément de prix à payer par la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL à Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q] au plus tard en juin 2023.
 * L'absence de paiement a entraîné, de la part de Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q], l'envoi de 3 courriers recommandés avec accusé de réception en août et septembre 2023, suivis d'un commandement de payer en octobre 2023 ; en vain.
 * Une procédure a été initiée par Monsieur [N] [Q] et Madame [T] [O] épouse [Q] devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, le 17 janvier 2024.
 * Dépôt d'une plainte simple par la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 juin 2024.
 * Le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre se déclarant incompétent, par jugement en date du 11 décembre 2024, l'affaire est enregistrée au greffe du tribunal de céans le 12 septembre 2025.
 * Dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL le 10 octobre 2025 (visant notamment les consorts [Q] pour faux, usage de faux, présentation de comptes inexacts, escroquerie et tentative d'escroquerie).
 * Ordonnance de consignation et paiement de ladite consignation de 14.000,00 €, versée au débat, par la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL le 8 décembre 2025.

Il sera en outre précisé que les fondements de la plainte avec constitution de partie civile initiée devant le tribunal judiciaire par la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL s'articulent autour de dissimulations de salaires et d'avantages en nature dont auraient bénéficié les employés de la société cédée, la SOCIETE NOUVELLE ALLU ROLLER SAS, qui auraient substantiellement affecté la valeur réelle de celle-ci.

Le tribunal rappellera que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour prononcer le sursis à statuer lorsque des circonstances ou l'intérêt et la bonne administration de la justice le justifient, notamment, si la solution du litige dépend d'un événement incertain ou d'une procédure parallèlement engagée.

Tel est le cas dans la présente affaire.

En effet,
 * en considération d'une plainte au pénal en mouvement depuis le 8 décembre 2025, seule en mesure de caractériser les infractions alléguées par la défense dans le présent litige,
 * du fait d'une décision pénale à venir qui pourrait, en l'espèce, avoir une influence sur celle de la juridiction commerciale,

le tribunal jugera, en conséquence, que pour une bonne administration de la justice, il y aura lieu de surseoir à statuer dans le présent litige dans l'attente de l'issue de la procédure au pénal avec constitution de partie civile devant le

tribunal judiciaire de Bordeaux initiée par la société GROUPE CHARBONNIER HOLDING SARL et dira que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente.

Le tribunal réservera l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Sursoit à statuer dans la présente affaire dans l'attente du prononcé du jugement de la plainte au pénal en mouvement devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente par dépôt au greffe de la justification de l'extinction de la cause du sursis à statuer,

Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T09:28:59.192Z.