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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 1 juillet 2026, n° 23/00325

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES MOTIFS

Suivant acte authentique du 16 juillet 2019, au rapport de Maître [U] [J], notaire à [Localité 2], avec la participation de Maître [S] [I], notaire à [Localité 6], assistant les acquéreurs, Monsieur [L] [D] et Madame [T] [H] ont vendu à Monsieur [C] [W] et son épouse, Madame [E] [Y], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] ([Localité 5]-Atlantique), cadastrée section AB, numéro [Cadastre 1], moyennant le prix de 470 000 euros. L’acte précisait que la vente a été négociée directement entre les parties, sans intervention d’un intermédiaire.

Se plaignant d’infiltrations provenant de la verrière de l’immeuble, M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes par acte du 28 juillet 2021. 

Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [B]. 

Celui-ci a remis son rapport le 14 septembre 2022.

Par acte du 19 janvier 2023, M. et Mme [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [D] et Mme [H] en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.

En l’état de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 6 novembre 2023, M. [C] [W] et son épouse, Mme [E] [Y], demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1112-1 du code civil, de :
Condamner in solidum M. [D] et Mme [H] à leur verser la somme de 15 244,55 euros TTC au titre de la garantie des vices cachés ;Condamner in solidum M. [D] et Mme [H] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir ;Condamner in solidum M. [D] et Mme [H] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;Condamner in solidum M. [D] et Mme [H] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [D] et Mme [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Débouter M. [D] et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que le caractère fuyard de la verrière constitue un vice caché. 
Ils relèvent tout d’abord que selon l’expert judiciaire, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. Ils précisent qu’ils subissent des infiltrations dans une pièce de vie donnant notamment accès à la chambre d’un enfant. Ils soulignent que M. [D] a reconnu être intervenu sur l’ouvrage, afin d’endiguer ces infiltrations par la mise en œuvre de mastic. Ils en concluent au vu de l’importance des désordres qu’ils n’auraient pas acquis l’immeuble ou n’en n’auraient donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus.
Ils invoquent ensuite l’antériorité des infiltrations à la vente. Ils rappellent que l’expert a indiqué que ce vice est constitué depuis la conception et la réalisation de la verrière, qui sont à l’origine des désordres rencontrés lors de fortes précipitations au niveau du montant central de l’ouvrage et que les infiltrations ont été constatées très rapidement après la vente. 
Après avoir rappelé qu’ils sont des profanes en matière de vente immobilière et de construction, ils soutiennent enfin que le désordre était caché, les vendeurs ayant minimisé les tâches d’eau.
Ils font valoir au contraire que M [D] et Mme [H] connaissaient le vice, ayant habité la maison pendant de nombreuses années et ayant reconnu auprès de l’expert judiciaire avoir subi des infiltrations d’eau au droit du montant central faisant faitage lors de pluie d’orage en 2015 et 2018 puis par courrier du 17 juin 2020 avoir tenté à plusieurs reprises de solutionner ces infiltrations par la mise en œuvre de mastic. Ils estiment que les vendeurs ne peuvent se prévaloir de l’apparence du désordre au jour de la vente, le désordre ne pouvant être considéré comme apparent s’il ne s’est révélé que dans toute son ampleur après la vente. Ils en concluent que la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’acte de vente ne peut s’appliquer. 

En réponse aux conclusions des défendeurs, ils exposent que s’il n’a pas été constaté d’infiltrations pendant les opérations d’expertise, c’est parce que celles-ci se produisent lors de conditions climatiques particulières. 
Ils s’étonnent que les vendeurs contestent l’antériorité du vice à la vente, alors qu’ils ont reconnu dans leur courrier du 17 juin 2020 avoir subi des infiltrations pendant l’occupation et la jouissance de la maison qu’ils occupaient à titre de résidence principale, que M. [D] a reconnu pendant les opérations d’expertise judiciaire et les dires qui ont suivi être intervenu directement sur les joints de la verrière afin d’endiguer les infiltrations et qu’ils assurent dans leurs écritures que le vice était apparent au jour de la vente en raison de la présence de tâches d’eau sur le parquet au droit du montant central de la verrière. Ils estiment que cette antériorité et la présence de tâches sur le parquet démontrent un manquement au devoir d’information réciproque. 
Ils assurent par ailleurs que l’entretien de la verrière est régulier. Ils précisent que l’entretien des joints de la verrière se limite à un nettoyage annuel ou semestriel, hors période hivernale.

Subsidiairement, ils invoquent un défaut d’information de la part des vendeurs, ces derniers ayant omis sciemment d’attirer leur attention sur l’existence d’infiltrations antérieure à la vente.

Ils sollicitent la restitution d’une partie du prix de vente correspondant au coût des travaux de reprise, tel que chiffré contradictoirement.
Ils invoquent également un préjudice moral, étant empêchés depuis leur achat de réaliser les travaux de rénovation de la verrière, alors qu’ils pensaient acquérir une maison exempte de tous travaux, ainsi qu’un préjudice de jouissance. Ils indiquent qu’ils vivent dans une maison qui n’est pas étanche et que pendant les travaux de reprises, ils ne pourront pas jouir de la mezzanine et subiront les difficultés d’accès à la chambre de leur enfant.
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Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Mme [H] et M. [D] sollicitent du tribunal de voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
Rejeter l’ensemble des demandes de M et Mme [W] dirigées à leur encontre ;Rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter la demande subsidiaire fondée sur un prétendu défaut d’information des vendeurs ;Reconventionnellement,Condamner M et Mme [W] à leur verser une indemnité d’un montant d’un euro symbolique en indemnisation de leur préjudice moral ;Condamner M et Mme [W] à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Cadoret-Toussaint Denis & Associés.
Pour s’opposer aux demandes, ils arguent en premier lieu de l’absence de vice caché.Ils font tout d’abord valoir que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un désordre, n’ayant pas été en mesure de démontrer le caractère fuyard de la verrière. Ils soulignent que l’expert judiciaire n’a constaté au bout de 70 minutes d’arrosage, dans des conditions anormales et excédant les conditions habituelles de pluie, aucune entrée d’eau, même s’il conclut à l’existence d’infiltrations.
Ils soutiennent ensuite que les demandeurs ne justifient pas que le désordre allégué rendrait l’ouvrage impropre à destination ou qu’il en affecterait tellement l’usage qu’ils en auraient donné un prix moindre s’ils l’avaient connu antérieurement à la vente. Ils relèvent que l’état de l’ouvrage n’a pas changé et que l’usage de la pièce n’est pas affecté, la salle de jeux étant occupée et remplie de jouets divers d’enfants. 
Ils font également valoir que non seulement ils ignoraient l’existence d’un vice, mais que tant le caractère ancien de la verrière que les traces de gouttes à gouttes étaient visibles au sol sur le parquet au jour de la vente. Ils indiquent que quelques gouttes d’eau sont apparues en 2015 et ont disparu sans nécessiter d’intervention, qu’un nouvel épisode est survenu lors de fortes pluies en 2018 et qu’à titre préventif et dans le cadre de l’entretien normal de la véranda, M. [Q] a appliqué quelques points de mastic de manière extrêmement ponctuelle. Ils contestent avoir réalisé des interventions régulières pour reprendre les joints d’étanchéité de la verrière. Ils soulignent que M. et Mme [W] n’entretiennent pas la verrière, puisqu’il a été observé la présence de mousse. Ils ajoutent que l’expert judiciaire estime que la vétusté de la verrière de plus de 20 ans est la cause des réclamations des acquéreurs et que cet état ne pouvait pas être ignoré d’un acquéreur non professionnel normalement diligent, puisque parfaitement visible. 
Ils estiment enfin qu’il n’est pas démontré de vice antérieur à la vente et inhérent à l’immeuble vendu, puisque les désordres dénoncés, à savoir des infiltrations d’eau, non constatées en réunion d’expertise judiciaire, n’existaient pas au moment de la vente. 
Ils en concluent qu’il n’existe aucun vice permettant aux acquéreurs de mettre en œuvre la garantie des vices cachés à leur encontre.

Ils invoquent en deuxième lieu l’application de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés prévue dans l’acte notarié du 16 juillet 2019, leur mauvaise foi n’étant pas démontrée.

Ils contestent en troisième lieu tout défaut d’information, assurant avoir été au contraire transparents, ainsi que les échanges de courriels sur l’entretien de la verrière le démontrent.


A titre subsidiaire, ils soulignent que les demandeurs sollicitent le remplacement de la verrière ancienne, ce qui ne correspond pas à la réparation des conséquences d’un éventuel vice caché, dont ils rappellent au demeurant qu’il n’est pas démontré.
Ils ajoutent que les demandeurs ne démontrent pas le préjudice de jouissance, ni le préjudice moral invoqués.

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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

C’est à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue.

L’article 1643 du même code ajoute que lorsqu’une clause de non garantie des vices cachés a été stipulée à l’acte, cette dernière est écartée lorsque la mauvaise foi du vendeur s’évinçant de sa connaissance du vice caché est démontrée. 

Il pèse sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices. 
En l’espèce, l’acte authentique du 16 juillet 2019 contient une clause relative à l’état du bien qui stipule que :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison :
Des vices apparents,Des vices cachés.S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,S’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
Ainsi, pour pouvoir prétendre à l'indemnisation des conséquences de l'existence des vices cachés allégués, M et Mme [W] doivent démontrer : 
- l'existence du vice antérieurement à la vente, 
- son caractère caché, 
- le fait que le vice rend l'immeuble impropre à sa destination ou à l'usage auquel on le destine, ou qu'il en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l’avait connu, 
- la connaissance qu'avaient les vendeurs du vice, de son ampleur et de ses conséquences, laquelle rend sans effet la clause de non garantie insérée à l'acte. 

En l’espèce, il est déploré l'existence d'infiltrations, constatées rapidement après la vente par les acquéreurs, au niveau de la partie centrale du montant de la verrière.

Il ressort du rapport d’expertise protection juridique qu’il y a « des passages d’eau par défaut d’étanchéité des liaisons vitrages/chevrons d’une verrière. […] La faible pente de l’ouvrage, associée à la présence de mousse du fait d’une difficulté d’accès pour travaux d’entretien, favorise la stagnation d’eau en toiture et des passages d’eau par manque d’étanchéité de l’ouvrage. Nous notons la présence de rajout de mastic à l’extérieur de la verrière à l’angle de plusieurs panneaux en verre. Sur des photos transmises par M. [W], nous notons des traces d’eau sur le plancher bois attestant d’un phénomène ancien. Les tentatives de réparation par l’ancien propriétaire sont avérées. Le phénomène était connu de l’ancien propriétaire qui a omis de le préciser lors de la vente du bien. »

L’expert judiciaire rapporte que « dans les années 2000/2001, les précédents propriétaires avant les époux [D]/[H] ont fait rénover l’immeuble en créant la liaison entre les bâtiments A et B et en construisant le bâtiment C. […] L’origine du désordre provient de cette liaison entre les bâtiments A et B, par la construction d’une verrière pratiquement à l’horizontale (pente inférieure à 10%) d’une surface approximative de 14 m2 (4,50 ml * 3,10 ml) et orientée aux vents dominants Sud/ouest. »
Il indique que lors de la deuxième réunion d’expertise, le 9 mai 2022, il a été procédé à une recherche de fuite. Il note : « J’ai constaté que l’eau stagnait entre les parties centrales de la verrière et les montants des versants au droit de la courbure centrale de l’armature. Les joints faisant étanchéité à cet emplacement sont dégradés. Après 70 minutes d’arrosage sur la verrière, stores du brise-soleil en position fermée, une présence d’eau est apparue au droit du parquet taché par le montant central à l’intérieur des capots serreurs intermédiaires de la verrière, sans pour autant reproduire les désordres dénoncés dans l’assignation. » Il précise que « les joints étant défectueux, l’eau migre et s’infiltre à l’intérieur de la maison. »
Il considère que « la conception et la réalisation de la verrière sont à l’origine des désordres rencontrés lors de fortes précipitations au niveau du montant central de l’ouvrage. Suivant les dires des époux [D]/[H], ils ont subi des infiltrations d’eau au droit du montant central faisant faitage, lors des pluies d’orage en 2015 et 2018. 
J’ai constaté également que la verrière était fabriquée avec des montants aluminium sans rupture de pont thermique, ce qui favorise les échanges thermiques lors des périodes froides entre l’intérieur et l’extérieur provoquant de la condensation et des coulures d’eau au droit des montants formant l’ossature de la verrière. 
J’ai constaté qu’au droit du montant central reprenant les charges des traverses espacées tous les 60 cm et des panneaux de verre, un fléchissement s’effectuait sur sa plus grande longueur de 4,50 ml, des traces d’infiltration sont visibles au niveau des joints. »
S’il admet qu’au cours des deux réunions d’expertise il n’a pas constaté « hormis quelques traces ponctuelles de gouttes d’eau sur le parquet au niveau de la poutre centrale », les photographies prises par M et Mme [W] en mars et avril 2022, lors de journées « toutes marquées par des précipitations assez fortes avec 15 mm de pluie le 3 mars et des rafales de nord/nord-ouest de 25 km/heure. L’orientation des vents couplée aux fortes pluies ont favorisé l’existence des infiltrations au droit du montant central.
Les arrosages n’ont pas permis de reproduire le désordre, ces infiltrations interviennent suivant des conditions climatiques bien précises avec des vents de Nord et des précipitations abondantes. Ce désordre est limité mais rend l’ouvrage impropre à sa destination, par contre, il ne compromet pas sa solidité.
Le parquet n’est pas détérioré mais tâché ponctuellement au droit de la poutre centrale de la verrière. »

Il précise que « l’ouvrage date de plus de 20 ans, j’ai constaté que les joints n’avaient pas fait l’objet de reprise, hormis au centre de la poutre centrale, les constats sur le fléchissement central ainsi que les infiltrations périodiques au niveau des joints en sont la cause.
Un ouvrage horizontal soumis au soleil, aux précipitations et aux vents dominants s’use plus rapidement.
La vétusté de l’ouvrage provient également d’une complexité pour accéder aux parties vitrées et donc à l’entretien des joints, par la présence de lame solaires fixées mécaniquement sur le dessus des parties vitrées. 
Un démontage des lames solaires en aluminium est nécessaire pour réaliser la maintenance de l’ouvrage et supprimer la présence de mousse organique.
De plus son positionnement entre les deux versants des volumes A et B favorise les infiltrations par fortes pluies en se canalisant le long de l’armature centrale.
J’ai constaté que la partie du vitrage orienté sur le versant sud et ouest contenait une couche d’air opaque entre les deux plaques de verre. Cette couche d’air est provoquée par la vétusté des joints. 
[…]
J’ai constaté qu’un joint avait été réalisé sur la partie centrale du montant de la verrière afin de colmater une entrée d’eau, réalisé par M. [D] suite aux infiltrations subies en 2018. »

Il conclut que « d’un point de vue technique, l’imputabilité des désordres est due à la vétusté de l’ouvrage de plus de 20 ans ayant conduit à un fléchissement du montant central où s’infiltre les eaux lors de fortes précipitations. Les infiltrations proviennent exceptionnellement au droit du montant central et marquent le parquet bois par du goutte à goutte, non constatées lors du test d’arrosage. »

En réponse à un dire des acquéreurs, l’expert judiciaire indique que « les stigmates d’infiltrations sous la poutre centrale sont ponctuels et ne présentent pas de dommages structurels au parquet. […] Lors de l’accedit, les époux [D]/[H] ont reconnu avoir subi des infiltrations d’eau au droit du montant central faisant faitage, lors des pluies d’orage en 2015 et 2018. »

En réponse à un dire des vendeurs, il précise que « la vétusté ainsi que la complexité technique de la verrière étaient visibles lors de la vente, les marques d’eau sur le parquet à l’aplomb de la poutre centrale de la verrière également. ». S’agissant de la recherche de fuite, il précise que « l’arrosage s’est déroulé sur 70 minutes, sans être intensif, les infiltrations interviennent par temps pluvieux avec du vent et se produisent exceptionnellement suivant l’importance des intempéries. » Il ajoute que « la vétusté de l’ouvrage (plus de 20 ans), sa complexité, ainsi que le fléchissement du montant central vont accroître les désordres d’infiltration dans le temps, comme constatées par les époux [W] à raison de cinq fois sur les deux mois de mars et avril 2022, alors que les époux [H] [D] n’ont subi que deux dégâts des eaux en 2015 et 2018. […] Le joint défectueux est localisé au niveau du fléchissement du montant central, correspondant aux traces d’infiltration sur le parquet bois visibles lors des accedits. »

L’expert judiciaire préconise la dépose totale de la verrière et son remplacement par une couverture en zinc.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le vice allégué, à savoir les infiltrations de la verrière, a pour cause le fléchissement de son montant central et la dégradation des joints, du fait du positionnement de la verrière (à savoir, sa construction pratiquement à l’horizontal et sa soumission au soleil et aux vents dominants), et de la difficulté d’y accéder pour les entretenir en raison de la présence de lames solaires.

Ce vice était antérieur à la vente, les vendeurs ayant reconnu avoir subi des infiltrations en 2015 et 2018 et les traces sur le parquet étant anciennes.

En revanche, les infiltrations, si elles sont amenées à se développer, en particulier en l’absence d’entretien, n’apparaissent qu’exceptionnellement, lorsque certaines conditions météorologiques sont réunies, de sorte qu’il ne peut être considéré, quel que soit l’avis de l’expert judiciaire, que ce vice rend l'immeuble impropre à sa destination ou à l'usage auquel on le destine, ou qu'il en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l’avait connu.

Au surplus, le caractère caché de ce vice n’est pas caractérisé, alors que les traces sur le parquet étaient visibles.

Il s’en suit que les infiltrations de la verrière ne constituent pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.

En tout état de cause, M. [D] et Mme [H] sont fondés à invoquer l’application de la clause d’exclusion des vices cachés, en ce qu’ils n’ont subi que deux infiltrations, qu’ils ont légitimement pu penser avoir colmaltées par la pose de mastic. 

Par conséquent, M et Mme [W] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés. 




Sur le manquement au devoir d’information

L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [Q] et Mme [V] ont reconnu avoir subi des infiltrations à deux reprises, auxquelles ils ont légitimement pu penser y avoir mis un terme par la pose de mastic. Ils démontrent en outre avoir informé les acquéreurs de l’entretien nécessaire de la verrière et avoir proposé de leur montrer comment y procéder, au regard des spécificités de celle-ci.

Aucun défaut d’information ne peut donc être retenu à leur encontre. M. et Mme [W] seront dès lors déboutés de leurs demandes à leur encontre sur ce fondement.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

M. [D] et Mme [H] se contentent de solliciter dans leurs écritures la somme de un euro en réparation de leur propre préjudice moral, sans pour autant le caractériser, ni établir la faute de M et Mme [W].

Ils ne peuvent dès lors qu’être déboutés de leur demande à ce titre.


Sur les autres demandes


Succombant, M et Mme [W] seront condamnés aux dépens. Ils ne peuvent dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît en revanche équitable qu’ils soient condamnés à prendre en charge les frais que M. [D] et Mme [H] ont dû engager pour se défendre, évalués à la somme de 3 000 euros.

La présente instance ayant été initiée après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Rejette l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [C] [W] et son épouse, Madame [E] [Y] ;

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [T] [H] et Monsieur [L] [D] ;


Condamne Monsieur [C] [W] et son épouse, Madame [E] [Y], à payer à Madame [T] [H] et Monsieur [L] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement pas la SCP Cadoret-Toussaint Denis & Associés ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.



LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,



Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
Texte intégral
SG

F.C


LE 01 JUILLET 2026

Minute n°

N° RG 23/00325 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MAYT




[E] [K] [Y] épouse [W]
[C] [W]


C/

[T] [H]
[L] [D]








Le 01/07/26

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me [Localité 1]
Me KIERZOWSKI-CHATAL





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
----------------------------------------------



PREMIERE CHAMBRE


Jugement du UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,



Greffier : Sylvie GEORGEONNET



Débats à l’audience publique du 07 AVRIL 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, en présence de Mme LECHANOINE [O] [A] et Mme [Z] auditrices de justice sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré..


Prononcé du jugement fixé au 01 JUILLET 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


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ENTRE :

Madame [E] [K] [Y] épouse [W]
née le 03 Mars 1984 à [Localité 3] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant

Monsieur [C] [W]
né le 21 Septembre 1984 à [Localité 4] (FINISTERE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant


DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Madame [T] [H]
née le 03 Septembre 1981 à [Localité 2] ([Localité 5] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Céline GRAS, de la SELARL AVOXA avocats au barreau de NANTES

Monsieur [L] [D]
né le 23 Juillet 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Céline GRAS, de la SELARL AVOXA avocats au barreau de NANTES


DEFENDEURS.

D’AUTRE PART






















EXPOSE DES MOTIFS

Suivant acte authentique du 16 juillet 2019, au rapport de Maître [U] [J], notaire à [Localité 2], avec la participation de Maître [S] [I], notaire à [Localité 6], assistant les acquéreurs, Monsieur [L] [D] et Madame [T] [H] ont vendu à Monsieur [C] [W] et son épouse, Madame [E] [Y], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] ([Localité 5]-Atlantique), cadastrée section AB, numéro [Cadastre 1], moyennant le prix de 470 000 euros. L’acte précisait que la vente a été négociée directement entre les parties, sans intervention d’un intermédiaire.

Se plaignant d’infiltrations provenant de la verrière de l’immeuble, M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes par acte du 28 juillet 2021. 

Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [B]. 

Celui-ci a remis son rapport le 14 septembre 2022.

Par acte du 19 janvier 2023, M. et Mme [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [D] et Mme [H] en indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.

En l’état de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 6 novembre 2023, M. [C] [W] et son épouse, Mme [E] [Y], demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1112-1 du code civil, de :
Condamner in solidum M. [D] et Mme [H] à leur verser la somme de 15 244,55 euros TTC au titre de la garantie des vices cachés ;Condamner in solidum M. [D] et Mme [H] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir ;Condamner in solidum M. [D] et Mme [H] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;Condamner in solidum M. [D] et Mme [H] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [D] et Mme [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Débouter M. [D] et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que le caractère fuyard de la verrière constitue un vice caché. 
Ils relèvent tout d’abord que selon l’expert judiciaire, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. Ils précisent qu’ils subissent des infiltrations dans une pièce de vie donnant notamment accès à la chambre d’un enfant. Ils soulignent que M. [D] a reconnu être intervenu sur l’ouvrage, afin d’endiguer ces infiltrations par la mise en œuvre de mastic. Ils en concluent au vu de l’importance des désordres qu’ils n’auraient pas acquis l’immeuble ou n’en n’auraient donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus.
Ils invoquent ensuite l’antériorité des infiltrations à la vente. Ils rappellent que l’expert a indiqué que ce vice est constitué depuis la conception et la réalisation de la verrière, qui sont à l’origine des désordres rencontrés lors de fortes précipitations au niveau du montant central de l’ouvrage et que les infiltrations ont été constatées très rapidement après la vente. 
Après avoir rappelé qu’ils sont des profanes en matière de vente immobilière et de construction, ils soutiennent enfin que le désordre était caché, les vendeurs ayant minimisé les tâches d’eau.
Ils font valoir au contraire que M [D] et Mme [H] connaissaient le vice, ayant habité la maison pendant de nombreuses années et ayant reconnu auprès de l’expert judiciaire avoir subi des infiltrations d’eau au droit du montant central faisant faitage lors de pluie d’orage en 2015 et 2018 puis par courrier du 17 juin 2020 avoir tenté à plusieurs reprises de solutionner ces infiltrations par la mise en œuvre de mastic. Ils estiment que les vendeurs ne peuvent se prévaloir de l’apparence du désordre au jour de la vente, le désordre ne pouvant être considéré comme apparent s’il ne s’est révélé que dans toute son ampleur après la vente. Ils en concluent que la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’acte de vente ne peut s’appliquer. 

En réponse aux conclusions des défendeurs, ils exposent que s’il n’a pas été constaté d’infiltrations pendant les opérations d’expertise, c’est parce que celles-ci se produisent lors de conditions climatiques particulières. 
Ils s’étonnent que les vendeurs contestent l’antériorité du vice à la vente, alors qu’ils ont reconnu dans leur courrier du 17 juin 2020 avoir subi des infiltrations pendant l’occupation et la jouissance de la maison qu’ils occupaient à titre de résidence principale, que M. [D] a reconnu pendant les opérations d’expertise judiciaire et les dires qui ont suivi être intervenu directement sur les joints de la verrière afin d’endiguer les infiltrations et qu’ils assurent dans leurs écritures que le vice était apparent au jour de la vente en raison de la présence de tâches d’eau sur le parquet au droit du montant central de la verrière. Ils estiment que cette antériorité et la présence de tâches sur le parquet démontrent un manquement au devoir d’information réciproque. 
Ils assurent par ailleurs que l’entretien de la verrière est régulier. Ils précisent que l’entretien des joints de la verrière se limite à un nettoyage annuel ou semestriel, hors période hivernale.

Subsidiairement, ils invoquent un défaut d’information de la part des vendeurs, ces derniers ayant omis sciemment d’attirer leur attention sur l’existence d’infiltrations antérieure à la vente.

Ils sollicitent la restitution d’une partie du prix de vente correspondant au coût des travaux de reprise, tel que chiffré contradictoirement.
Ils invoquent également un préjudice moral, étant empêchés depuis leur achat de réaliser les travaux de rénovation de la verrière, alors qu’ils pensaient acquérir une maison exempte de tous travaux, ainsi qu’un préjudice de jouissance. Ils indiquent qu’ils vivent dans une maison qui n’est pas étanche et que pendant les travaux de reprises, ils ne pourront pas jouir de la mezzanine et subiront les difficultés d’accès à la chambre de leur enfant.
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Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Mme [H] et M. [D] sollicitent du tribunal de voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
Rejeter l’ensemble des demandes de M et Mme [W] dirigées à leur encontre ;Rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter la demande subsidiaire fondée sur un prétendu défaut d’information des vendeurs ;Reconventionnellement,Condamner M et Mme [W] à leur verser une indemnité d’un montant d’un euro symbolique en indemnisation de leur préjudice moral ;Condamner M et Mme [W] à leur verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Cadoret-Toussaint Denis & Associés.
Pour s’opposer aux demandes, ils arguent en premier lieu de l’absence de vice caché.Ils font tout d’abord valoir que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un désordre, n’ayant pas été en mesure de démontrer le caractère fuyard de la verrière. Ils soulignent que l’expert judiciaire n’a constaté au bout de 70 minutes d’arrosage, dans des conditions anormales et excédant les conditions habituelles de pluie, aucune entrée d’eau, même s’il conclut à l’existence d’infiltrations.
Ils soutiennent ensuite que les demandeurs ne justifient pas que le désordre allégué rendrait l’ouvrage impropre à destination ou qu’il en affecterait tellement l’usage qu’ils en auraient donné un prix moindre s’ils l’avaient connu antérieurement à la vente. Ils relèvent que l’état de l’ouvrage n’a pas changé et que l’usage de la pièce n’est pas affecté, la salle de jeux étant occupée et remplie de jouets divers d’enfants. 
Ils font également valoir que non seulement ils ignoraient l’existence d’un vice, mais que tant le caractère ancien de la verrière que les traces de gouttes à gouttes étaient visibles au sol sur le parquet au jour de la vente. Ils indiquent que quelques gouttes d’eau sont apparues en 2015 et ont disparu sans nécessiter d’intervention, qu’un nouvel épisode est survenu lors de fortes pluies en 2018 et qu’à titre préventif et dans le cadre de l’entretien normal de la véranda, M. [Q] a appliqué quelques points de mastic de manière extrêmement ponctuelle. Ils contestent avoir réalisé des interventions régulières pour reprendre les joints d’étanchéité de la verrière. Ils soulignent que M. et Mme [W] n’entretiennent pas la verrière, puisqu’il a été observé la présence de mousse. Ils ajoutent que l’expert judiciaire estime que la vétusté de la verrière de plus de 20 ans est la cause des réclamations des acquéreurs et que cet état ne pouvait pas être ignoré d’un acquéreur non professionnel normalement diligent, puisque parfaitement visible. 
Ils estiment enfin qu’il n’est pas démontré de vice antérieur à la vente et inhérent à l’immeuble vendu, puisque les désordres dénoncés, à savoir des infiltrations d’eau, non constatées en réunion d’expertise judiciaire, n’existaient pas au moment de la vente. 
Ils en concluent qu’il n’existe aucun vice permettant aux acquéreurs de mettre en œuvre la garantie des vices cachés à leur encontre.

Ils invoquent en deuxième lieu l’application de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés prévue dans l’acte notarié du 16 juillet 2019, leur mauvaise foi n’étant pas démontrée.

Ils contestent en troisième lieu tout défaut d’information, assurant avoir été au contraire transparents, ainsi que les échanges de courriels sur l’entretien de la verrière le démontrent.


A titre subsidiaire, ils soulignent que les demandeurs sollicitent le remplacement de la verrière ancienne, ce qui ne correspond pas à la réparation des conséquences d’un éventuel vice caché, dont ils rappellent au demeurant qu’il n’est pas démontré.
Ils ajoutent que les demandeurs ne démontrent pas le préjudice de jouissance, ni le préjudice moral invoqués.

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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.

MOTIFS

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

C’est à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue.

L’article 1643 du même code ajoute que lorsqu’une clause de non garantie des vices cachés a été stipulée à l’acte, cette dernière est écartée lorsque la mauvaise foi du vendeur s’évinçant de sa connaissance du vice caché est démontrée. 

Il pèse sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices. 
En l’espèce, l’acte authentique du 16 juillet 2019 contient une clause relative à l’état du bien qui stipule que :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison :
Des vices apparents,Des vices cachés.S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,S’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
Ainsi, pour pouvoir prétendre à l'indemnisation des conséquences de l'existence des vices cachés allégués, M et Mme [W] doivent démontrer : 
- l'existence du vice antérieurement à la vente, 
- son caractère caché, 
- le fait que le vice rend l'immeuble impropre à sa destination ou à l'usage auquel on le destine, ou qu'il en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l’avait connu, 
- la connaissance qu'avaient les vendeurs du vice, de son ampleur et de ses conséquences, laquelle rend sans effet la clause de non garantie insérée à l'acte. 

En l’espèce, il est déploré l'existence d'infiltrations, constatées rapidement après la vente par les acquéreurs, au niveau de la partie centrale du montant de la verrière.

Il ressort du rapport d’expertise protection juridique qu’il y a « des passages d’eau par défaut d’étanchéité des liaisons vitrages/chevrons d’une verrière. […] La faible pente de l’ouvrage, associée à la présence de mousse du fait d’une difficulté d’accès pour travaux d’entretien, favorise la stagnation d’eau en toiture et des passages d’eau par manque d’étanchéité de l’ouvrage. Nous notons la présence de rajout de mastic à l’extérieur de la verrière à l’angle de plusieurs panneaux en verre. Sur des photos transmises par M. [W], nous notons des traces d’eau sur le plancher bois attestant d’un phénomène ancien. Les tentatives de réparation par l’ancien propriétaire sont avérées. Le phénomène était connu de l’ancien propriétaire qui a omis de le préciser lors de la vente du bien. »

L’expert judiciaire rapporte que « dans les années 2000/2001, les précédents propriétaires avant les époux [D]/[H] ont fait rénover l’immeuble en créant la liaison entre les bâtiments A et B et en construisant le bâtiment C. […] L’origine du désordre provient de cette liaison entre les bâtiments A et B, par la construction d’une verrière pratiquement à l’horizontale (pente inférieure à 10%) d’une surface approximative de 14 m2 (4,50 ml * 3,10 ml) et orientée aux vents dominants Sud/ouest. »
Il indique que lors de la deuxième réunion d’expertise, le 9 mai 2022, il a été procédé à une recherche de fuite. Il note : « J’ai constaté que l’eau stagnait entre les parties centrales de la verrière et les montants des versants au droit de la courbure centrale de l’armature. Les joints faisant étanchéité à cet emplacement sont dégradés. Après 70 minutes d’arrosage sur la verrière, stores du brise-soleil en position fermée, une présence d’eau est apparue au droit du parquet taché par le montant central à l’intérieur des capots serreurs intermédiaires de la verrière, sans pour autant reproduire les désordres dénoncés dans l’assignation. » Il précise que « les joints étant défectueux, l’eau migre et s’infiltre à l’intérieur de la maison. »
Il considère que « la conception et la réalisation de la verrière sont à l’origine des désordres rencontrés lors de fortes précipitations au niveau du montant central de l’ouvrage. Suivant les dires des époux [D]/[H], ils ont subi des infiltrations d’eau au droit du montant central faisant faitage, lors des pluies d’orage en 2015 et 2018. 
J’ai constaté également que la verrière était fabriquée avec des montants aluminium sans rupture de pont thermique, ce qui favorise les échanges thermiques lors des périodes froides entre l’intérieur et l’extérieur provoquant de la condensation et des coulures d’eau au droit des montants formant l’ossature de la verrière. 
J’ai constaté qu’au droit du montant central reprenant les charges des traverses espacées tous les 60 cm et des panneaux de verre, un fléchissement s’effectuait sur sa plus grande longueur de 4,50 ml, des traces d’infiltration sont visibles au niveau des joints. »
S’il admet qu’au cours des deux réunions d’expertise il n’a pas constaté « hormis quelques traces ponctuelles de gouttes d’eau sur le parquet au niveau de la poutre centrale », les photographies prises par M et Mme [W] en mars et avril 2022, lors de journées « toutes marquées par des précipitations assez fortes avec 15 mm de pluie le 3 mars et des rafales de nord/nord-ouest de 25 km/heure. L’orientation des vents couplée aux fortes pluies ont favorisé l’existence des infiltrations au droit du montant central.
Les arrosages n’ont pas permis de reproduire le désordre, ces infiltrations interviennent suivant des conditions climatiques bien précises avec des vents de Nord et des précipitations abondantes. Ce désordre est limité mais rend l’ouvrage impropre à sa destination, par contre, il ne compromet pas sa solidité.
Le parquet n’est pas détérioré mais tâché ponctuellement au droit de la poutre centrale de la verrière. »

Il précise que « l’ouvrage date de plus de 20 ans, j’ai constaté que les joints n’avaient pas fait l’objet de reprise, hormis au centre de la poutre centrale, les constats sur le fléchissement central ainsi que les infiltrations périodiques au niveau des joints en sont la cause.
Un ouvrage horizontal soumis au soleil, aux précipitations et aux vents dominants s’use plus rapidement.
La vétusté de l’ouvrage provient également d’une complexité pour accéder aux parties vitrées et donc à l’entretien des joints, par la présence de lame solaires fixées mécaniquement sur le dessus des parties vitrées. 
Un démontage des lames solaires en aluminium est nécessaire pour réaliser la maintenance de l’ouvrage et supprimer la présence de mousse organique.
De plus son positionnement entre les deux versants des volumes A et B favorise les infiltrations par fortes pluies en se canalisant le long de l’armature centrale.
J’ai constaté que la partie du vitrage orienté sur le versant sud et ouest contenait une couche d’air opaque entre les deux plaques de verre. Cette couche d’air est provoquée par la vétusté des joints. 
[…]
J’ai constaté qu’un joint avait été réalisé sur la partie centrale du montant de la verrière afin de colmater une entrée d’eau, réalisé par M. [D] suite aux infiltrations subies en 2018. »

Il conclut que « d’un point de vue technique, l’imputabilité des désordres est due à la vétusté de l’ouvrage de plus de 20 ans ayant conduit à un fléchissement du montant central où s’infiltre les eaux lors de fortes précipitations. Les infiltrations proviennent exceptionnellement au droit du montant central et marquent le parquet bois par du goutte à goutte, non constatées lors du test d’arrosage. »

En réponse à un dire des acquéreurs, l’expert judiciaire indique que « les stigmates d’infiltrations sous la poutre centrale sont ponctuels et ne présentent pas de dommages structurels au parquet. […] Lors de l’accedit, les époux [D]/[H] ont reconnu avoir subi des infiltrations d’eau au droit du montant central faisant faitage, lors des pluies d’orage en 2015 et 2018. »

En réponse à un dire des vendeurs, il précise que « la vétusté ainsi que la complexité technique de la verrière étaient visibles lors de la vente, les marques d’eau sur le parquet à l’aplomb de la poutre centrale de la verrière également. ». S’agissant de la recherche de fuite, il précise que « l’arrosage s’est déroulé sur 70 minutes, sans être intensif, les infiltrations interviennent par temps pluvieux avec du vent et se produisent exceptionnellement suivant l’importance des intempéries. » Il ajoute que « la vétusté de l’ouvrage (plus de 20 ans), sa complexité, ainsi que le fléchissement du montant central vont accroître les désordres d’infiltration dans le temps, comme constatées par les époux [W] à raison de cinq fois sur les deux mois de mars et avril 2022, alors que les époux [H] [D] n’ont subi que deux dégâts des eaux en 2015 et 2018. […] Le joint défectueux est localisé au niveau du fléchissement du montant central, correspondant aux traces d’infiltration sur le parquet bois visibles lors des accedits. »

L’expert judiciaire préconise la dépose totale de la verrière et son remplacement par une couverture en zinc.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le vice allégué, à savoir les infiltrations de la verrière, a pour cause le fléchissement de son montant central et la dégradation des joints, du fait du positionnement de la verrière (à savoir, sa construction pratiquement à l’horizontal et sa soumission au soleil et aux vents dominants), et de la difficulté d’y accéder pour les entretenir en raison de la présence de lames solaires.

Ce vice était antérieur à la vente, les vendeurs ayant reconnu avoir subi des infiltrations en 2015 et 2018 et les traces sur le parquet étant anciennes.

En revanche, les infiltrations, si elles sont amenées à se développer, en particulier en l’absence d’entretien, n’apparaissent qu’exceptionnellement, lorsque certaines conditions météorologiques sont réunies, de sorte qu’il ne peut être considéré, quel que soit l’avis de l’expert judiciaire, que ce vice rend l'immeuble impropre à sa destination ou à l'usage auquel on le destine, ou qu'il en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l’avait connu.

Au surplus, le caractère caché de ce vice n’est pas caractérisé, alors que les traces sur le parquet étaient visibles.

Il s’en suit que les infiltrations de la verrière ne constituent pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.

En tout état de cause, M. [D] et Mme [H] sont fondés à invoquer l’application de la clause d’exclusion des vices cachés, en ce qu’ils n’ont subi que deux infiltrations, qu’ils ont légitimement pu penser avoir colmaltées par la pose de mastic. 

Par conséquent, M et Mme [W] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés. 




Sur le manquement au devoir d’information

L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [Q] et Mme [V] ont reconnu avoir subi des infiltrations à deux reprises, auxquelles ils ont légitimement pu penser y avoir mis un terme par la pose de mastic. Ils démontrent en outre avoir informé les acquéreurs de l’entretien nécessaire de la verrière et avoir proposé de leur montrer comment y procéder, au regard des spécificités de celle-ci.

Aucun défaut d’information ne peut donc être retenu à leur encontre. M. et Mme [W] seront dès lors déboutés de leurs demandes à leur encontre sur ce fondement.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

M. [D] et Mme [H] se contentent de solliciter dans leurs écritures la somme de un euro en réparation de leur propre préjudice moral, sans pour autant le caractériser, ni établir la faute de M et Mme [W].

Ils ne peuvent dès lors qu’être déboutés de leur demande à ce titre.


Sur les autres demandes


Succombant, M et Mme [W] seront condamnés aux dépens. Ils ne peuvent dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît en revanche équitable qu’ils soient condamnés à prendre en charge les frais que M. [D] et Mme [H] ont dû engager pour se défendre, évalués à la somme de 3 000 euros.

La présente instance ayant été initiée après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.


PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Rejette l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [C] [W] et son épouse, Madame [E] [Y] ;

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [T] [H] et Monsieur [L] [D] ;


Condamne Monsieur [C] [W] et son épouse, Madame [E] [Y], à payer à Madame [T] [H] et Monsieur [L] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement pas la SCP Cadoret-Toussaint Denis & Associés ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.



LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,



Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1642, code civil 1112-1, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:31:36.142Z.