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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 1 juillet 2026, n° 24/04260

IrrecevabilitéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

*

 * *



EXPOSÉ [Y] FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



Par acte authentique du 6 décembre 2021, la Sci [E] a vendu à la Sci [Y] [F] un immeuble à usage de commerces et d'habitation, situé [Adresse 3], au prix de 400 000 euros. 



Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la Sci [Y] [F], alléguant avoir découvert l'existence de fuites en toiture lors de la prise de possession [Y] lieux et engagé [Y] travaux de reprise, a fait assigner la Sci [E] devant le tribunal judiciaire du Havre en paiement de ces travaux, d'une somme correspondant à 10 % du prix de vente, et de dommages et intérêts. 



Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2024, le tribunal a :

- condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] la somme de 11 204,84 euros à titre de restitution partielle du prix de l'immeuble vendu assorti [Y] intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 décembre 2023,

- condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la Sci [Y] [F] de ses autres demandes, 

- condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci [E] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.



Par déclaration du 13 décembre 2024, la Sci [E] a formé un appel contre ce jugement.





EXPOSÉ [Y] PRÉTENTIONS [Y] PARTIES 



Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, la Sci [E] demande de voir en application [Y] articles 1240, 1641, 1642, et 1643 du code civil :

- déclarer bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, 

- infirmer ce jugement en ce qu'il a :

. condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] la somme de 11 204,84 euros à titre de restitution partielle du prix de l'immeuble vendu assorti [Y] intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 décembre 2023,

. condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

. condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, 



statuant de nouveau,

- constater que l'immeuble qu'elle a vendu à la Sci [Y] [F] n'est pas affecté d'un vice caché et que la clause exonératoire de garantie prévue dans l'acte authentique du 6 décembre 2021 doit s'appliquer, 

- débouter la Sci [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes financières dirigées à son encontre,

- constater la mauvaise foi de la Sci [Y] [F] qui a acquis un immeuble en parfaite connaissance de cause de l'état de la toiture, 

- condamner celle-ci à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ainsi que celle de 

3 613 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions notifiées le 6 juin 2025, la Sci [Y] [F] sollicite de voir en vertu [Y] articles 1103, 1104, 1112-1, 1641 et suivants du code civil :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 19 septembre 2024 en ce qu'il a :

. condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] la somme de 11 204,84 euros à titre de restitution partielle du prix de l'immeuble vendu assorti [Y] intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 décembre 2023,

. condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

. débouté la Sci [Y] [F] de ses autres demandes, 

. condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la Sci [E] aux dépens,

. rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,



y ajouter :

- condamner la Sci [E] au paiement [Y] sommes de : 

* 57 591,07 euros au titre de la diminution du prix et correspondant aux travaux effectués et à effectuer, dont à déduire la somme de 11 204,84 euros si la cour confirme le jugement,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens de première instance comme en cause d'appel.



Pour un plus ample exposé [Y] faits et [Y] moyens, il est renvoyé aux écritures [Y] parties ci-dessus. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 février 2026.



Par une note en délibéré adressée par le greffe le 9 juin 2026, la Sci [E] a été invitée à produire un extrait Kbis avant le 12 juin 2026. Les parties ont été invitées également avant la même date à faire part de leurs éventuelles observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office édictée par l'article 125 du code de procédure civile tirée du défaut de qualité de l'appelant. 



Le 9 juin 2026, l'avocat de la Sci [E] a notifié un extrait Kbis à jour au 8 juin 2026. 



Aucune [Y] parties n'a présenté d'observations.



Par une nouvelle note en délibéré adressée par le greffe le 17 juin 2026, les parties ont été invitées à faire part de leurs éventuelles observations avant le 24 juin 2026 sur la fin de non-recevoir soulevée d'office édictée par l'article 550 du code de procédure civile relativement à l'appel incident de la Sci [Y] [F]. Les parties ont aussi été informées que le délibéré était repoussé au 1er juillet 2026.

 

Par courrier notifié le 24 juin 2026, l'avocat de la Sci [Y] [F] a indiqué qu'il ne pouvait que constater une éventuelle fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Sci [E] dans la procédure d'appel. Il a ajouté que, du fait de cet appel susceptible d'être déclaré irrecevable et par conséquence de son appel incident, il maintenait sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et [Y] dépens, sa cliente ayant été obligée de se constituer dans le cadre de cet appel.



Par message rpva notifié le 24 juin 2026, le conseil de la Sci [E] a précisé s'en rapporter à l'irrecevabilité soulevée d'office s'agissant tant de l'appel principal que de l'appl incident et dont il serait tiré les conséquences qui s'imposaient. Il a ajouté que la demande formulée par la partie adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourrait que subir les mêmes conséquences, car dirigée à l'encontre de la Sci [E].

Motifs

MOTIFS



Sur l'irrecevabilité de l'appel principal de la Sci [E]



L'article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation [Y] délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.



En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis produit que la Sci [E] a cessé totalement son activité à compter du 4 juin 2024 et a été radiée du Rcs du tribunal [Y] activités économiques du Havre le 4 septembre 2024. 



Son représentant légal était donc dépourvu de qualité à agir et à interjeter appel le 13 décembre 2024.



En conséquence, l'appel ainsi formé sera déclaré irrecevable.





Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la Sci [Y] [F]



L'article 550 du code de procédure civile dispose que, sous réserve [Y] articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



Il en résulte que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. 

Dans le cas présent, la Sci [Y] [F] a formalisé son appel incident par conclusions notifiées le 6 juin 2025, soit au-delà du délai pour agir à titre principal lequel a expiré au plus tard le 16 décembre 2024.



Il sera donc déclaré irrecevable. 



Sur les demandes accessoires



La Sci [E] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à la Sci [Y] [F] d'une indemnité de 3 000 euros au titre [Y] frais non compris dans les dépens, conformément à sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, 



Déclare irrecevable l'appel principal formé par la Sci [E] le 13 décembre 2024 pour défaut de qualité de son représentant légal, 



Déclare irrecevable l'appel incident formalisé par la Sci [Y] [F] par conclusions notifiées le 6 juin 2025, 



Condamne la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, 



Condamne la Sci [E] aux dépens d'appel.







Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 24/04260 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2SL







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 1er JUILLET 2026









DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/02302

Tribunal judiciaire du Havre du 19 septembre 2024





APPELANTE :



SCI [E]

RCS [Localité 1] 501 837 413

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée et assistée de Me Saîda AZZAHTI, avocat au barreau du Havre substituée par Me BOISSEAU







INTIMEE :



SCI [Y] [F]

RCS de [Localité 3] 897 589 941

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assistée de Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application [Y] dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 mars 2026 sans opposition [Y] avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,



Le magistrat rapporteur a rendu compte [Y] plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère





GREFFIER LORS [Y] DEBATS :



Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier



en présence de Mme MICALEFF, magistrat en stage





DEBATS :



A l'audience publique du 18 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 1er juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.



*

 * *



EXPOSÉ [Y] FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



Par acte authentique du 6 décembre 2021, la Sci [E] a vendu à la Sci [Y] [F] un immeuble à usage de commerces et d'habitation, situé [Adresse 3], au prix de 400 000 euros. 



Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la Sci [Y] [F], alléguant avoir découvert l'existence de fuites en toiture lors de la prise de possession [Y] lieux et engagé [Y] travaux de reprise, a fait assigner la Sci [E] devant le tribunal judiciaire du Havre en paiement de ces travaux, d'une somme correspondant à 10 % du prix de vente, et de dommages et intérêts. 



Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2024, le tribunal a :

- condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] la somme de 11 204,84 euros à titre de restitution partielle du prix de l'immeuble vendu assorti [Y] intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 décembre 2023,

- condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la Sci [Y] [F] de ses autres demandes, 

- condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci [E] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.



Par déclaration du 13 décembre 2024, la Sci [E] a formé un appel contre ce jugement.





EXPOSÉ [Y] PRÉTENTIONS [Y] PARTIES 



Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, la Sci [E] demande de voir en application [Y] articles 1240, 1641, 1642, et 1643 du code civil :

- déclarer bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, 

- infirmer ce jugement en ce qu'il a :

. condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] la somme de 11 204,84 euros à titre de restitution partielle du prix de l'immeuble vendu assorti [Y] intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 décembre 2023,

. condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

. condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, 



statuant de nouveau,

- constater que l'immeuble qu'elle a vendu à la Sci [Y] [F] n'est pas affecté d'un vice caché et que la clause exonératoire de garantie prévue dans l'acte authentique du 6 décembre 2021 doit s'appliquer, 

- débouter la Sci [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes financières dirigées à son encontre,

- constater la mauvaise foi de la Sci [Y] [F] qui a acquis un immeuble en parfaite connaissance de cause de l'état de la toiture, 

- condamner celle-ci à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ainsi que celle de 

3 613 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



Par conclusions notifiées le 6 juin 2025, la Sci [Y] [F] sollicite de voir en vertu [Y] articles 1103, 1104, 1112-1, 1641 et suivants du code civil :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 19 septembre 2024 en ce qu'il a :

. condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] la somme de 11 204,84 euros à titre de restitution partielle du prix de l'immeuble vendu assorti [Y] intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 décembre 2023,

. condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

. débouté la Sci [Y] [F] de ses autres demandes, 

. condamné la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la Sci [E] aux dépens,

. rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,



y ajouter :

- condamner la Sci [E] au paiement [Y] sommes de : 

* 57 591,07 euros au titre de la diminution du prix et correspondant aux travaux effectués et à effectuer, dont à déduire la somme de 11 204,84 euros si la cour confirme le jugement,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens de première instance comme en cause d'appel.



Pour un plus ample exposé [Y] faits et [Y] moyens, il est renvoyé aux écritures [Y] parties ci-dessus. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 février 2026.



Par une note en délibéré adressée par le greffe le 9 juin 2026, la Sci [E] a été invitée à produire un extrait Kbis avant le 12 juin 2026. Les parties ont été invitées également avant la même date à faire part de leurs éventuelles observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office édictée par l'article 125 du code de procédure civile tirée du défaut de qualité de l'appelant. 



Le 9 juin 2026, l'avocat de la Sci [E] a notifié un extrait Kbis à jour au 8 juin 2026. 



Aucune [Y] parties n'a présenté d'observations.



Par une nouvelle note en délibéré adressée par le greffe le 17 juin 2026, les parties ont été invitées à faire part de leurs éventuelles observations avant le 24 juin 2026 sur la fin de non-recevoir soulevée d'office édictée par l'article 550 du code de procédure civile relativement à l'appel incident de la Sci [Y] [F]. Les parties ont aussi été informées que le délibéré était repoussé au 1er juillet 2026.

 

Par courrier notifié le 24 juin 2026, l'avocat de la Sci [Y] [F] a indiqué qu'il ne pouvait que constater une éventuelle fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Sci [E] dans la procédure d'appel. Il a ajouté que, du fait de cet appel susceptible d'être déclaré irrecevable et par conséquence de son appel incident, il maintenait sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et [Y] dépens, sa cliente ayant été obligée de se constituer dans le cadre de cet appel.



Par message rpva notifié le 24 juin 2026, le conseil de la Sci [E] a précisé s'en rapporter à l'irrecevabilité soulevée d'office s'agissant tant de l'appel principal que de l'appl incident et dont il serait tiré les conséquences qui s'imposaient. Il a ajouté que la demande formulée par la partie adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourrait que subir les mêmes conséquences, car dirigée à l'encontre de la Sci [E].





MOTIFS



Sur l'irrecevabilité de l'appel principal de la Sci [E]



L'article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation [Y] délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.



En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis produit que la Sci [E] a cessé totalement son activité à compter du 4 juin 2024 et a été radiée du Rcs du tribunal [Y] activités économiques du Havre le 4 septembre 2024. 



Son représentant légal était donc dépourvu de qualité à agir et à interjeter appel le 13 décembre 2024.



En conséquence, l'appel ainsi formé sera déclaré irrecevable.





Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la Sci [Y] [F]



L'article 550 du code de procédure civile dispose que, sous réserve [Y] articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



Il en résulte que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. 

Dans le cas présent, la Sci [Y] [F] a formalisé son appel incident par conclusions notifiées le 6 juin 2025, soit au-delà du délai pour agir à titre principal lequel a expiré au plus tard le 16 décembre 2024.



Il sera donc déclaré irrecevable. 



Sur les demandes accessoires



La Sci [E] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à la Sci [Y] [F] d'une indemnité de 3 000 euros au titre [Y] frais non compris dans les dépens, conformément à sa demande.



PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, 



Déclare irrecevable l'appel principal formé par la Sci [E] le 13 décembre 2024 pour défaut de qualité de son représentant légal, 



Déclare irrecevable l'appel incident formalisé par la Sci [Y] [F] par conclusions notifiées le 6 juin 2025, 



Condamne la Sci [E] à payer à la Sci [Y] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, 



Condamne la Sci [E] aux dépens d'appel.







Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:03.098Z.