Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 30 juin 2026, n° 25/00325
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [T] et M. [O] [Q] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 9]. Par jugement rendu le 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de Mme [A] [T] et M. [O] [Q]. Le 7 novembre 2025, Mme [A] [T] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4], après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 24 novembre 2025. Par courrier du 11 décembre 2025, reçu au greffe le 18 décembre 2025, le président de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4], après avoir recueilli l’accord de Mme [A] [T], a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 29 mai 2026. Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2026, [1] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. [3], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 6 mars 2026, a confirmé le montant de sa créance. A l’audience, Mme [A] [T], comparante, actualise sa situation personnelle et financière. Elle indique être propriétaire avec son ex-mari d’un bien immobilier occupé par ce dernier, qu’elle souhaite vendre ce bien immobilier mais que celui-ci conditionne la vente au paiement d’un prix supérieur à la valeur réelle du bien, qu’elle lui a fait en conséquence délivrer une assignation en licitation-partage et une assignation en paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le renvoi du dossier de Mme [A] [T] à la commission de surendettement L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure. L’article L. 743-2 du même code dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : Ressources nettes mensuelles imposables perçues en 2024 2 601,46 € TOTAL 2 601,46 € Le salaire moyen mensuel est calculé sur la base du revenu annuel net imposable, une fois déduite la CSG. Il apparaît qu’avec aucune personnes à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 652,00 € Impôts sur le revenu (frais réels) 235,00 € Taxe foncière (frais réels) 203,83 € Total 1 090,83 € En l’état, la débitrice est hébergée par sa fille de telle sorte qu’aucune charge de logement n’a été mise à sa charge. La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 1 510,63 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 022,43 euros. La capacité de remboursement de la débitrice, laquelle demeure théorique dès lors qu’elle devra prochainement faire face à des charges de logement permet néanmoins, en l’état, l’apurement du passif arrêté par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 56 852,97 euros en 57 mois, soit moins que la durée maximale prévue par les textes, une fois déduite la durée des précédentes mesures. Par ailleurs, la débitrice justifie, d’une part, avoir assigné, par exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, son ex-époux devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant total de 88 650 euros au titre de l’occupation du bien précité, d’autre part, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, afin que soit ordonnée la vente par adjudication dudit bien. Or, elle estime la valeur de ce bien immobilier à la somme de 600 000 euros de sorte que sa vente permettra d’apurer l’intégralité de ses dettes. Celle-ci met donc toutes les démarches en œuvre pour réaliser à moyen terme son patrimoine immobilier, ce qui lui permettra d’accélérer le remboursement de ses créanciers. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est amenée à connaître une évolution favorable à moyen terme. Il convient d’envisager le rééchelonnement de ses créances, avec obligation de poursuivre les démarches relatives à la vente de son bien immobilier. En conséquence, le dossier de Mme [A] [T] sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4]. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation à la demande de toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande : CONSTATE que la situation personnelle de Mme [A] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ; DIT N’Y AVOIR LIEU à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Mme [A] [T] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] pour poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4]. Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 30 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00325 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4K4G ORDONNANCE Minute : 522 Du : 30 Juin 2026 Madame [A] [T] C/ Société [1] (vref 28927000956649) Société [2] (vref 00001719039) Société [3] (vref 0000000394700065831102) SIP [Localité 2] (vref TF - 00 42 710 119 228) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— ORDONNANCE L’ordonnance suivante a été rendue au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Juin 2026 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Mai 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [A] [T], demeurant [Adresse 4] comparante en personne ET : DÉFENDEURS : Société [1] (vref 28927000956649), demeurant Chez [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [4] DE [Localité 3] ET D ILE DE FRANCE (vref 00001719039), demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [3] (vref 0000000394700065831102), demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée SIP [Localité 2] (vref TF - 00 42 710 119 228), demeurant Sect. rec. - [Adresse 8] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [T] et M. [O] [Q] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 9]. Par jugement rendu le 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de Mme [A] [T] et M. [O] [Q]. Le 7 novembre 2025, Mme [A] [T] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4], après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 24 novembre 2025. Par courrier du 11 décembre 2025, reçu au greffe le 18 décembre 2025, le président de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4], après avoir recueilli l’accord de Mme [A] [T], a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 29 mai 2026. Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2026, [1] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. [3], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 6 mars 2026, a confirmé le montant de sa créance. A l’audience, Mme [A] [T], comparante, actualise sa situation personnelle et financière. Elle indique être propriétaire avec son ex-mari d’un bien immobilier occupé par ce dernier, qu’elle souhaite vendre ce bien immobilier mais que celui-ci conditionne la vente au paiement d’un prix supérieur à la valeur réelle du bien, qu’elle lui a fait en conséquence délivrer une assignation en licitation-partage et une assignation en paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le renvoi du dossier de Mme [A] [T] à la commission de surendettement L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure. L’article L. 743-2 du même code dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : Ressources nettes mensuelles imposables perçues en 2024 2 601,46 € TOTAL 2 601,46 € Le salaire moyen mensuel est calculé sur la base du revenu annuel net imposable, une fois déduite la CSG. Il apparaît qu’avec aucune personnes à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 652,00 € Impôts sur le revenu (frais réels) 235,00 € Taxe foncière (frais réels) 203,83 € Total 1 090,83 € En l’état, la débitrice est hébergée par sa fille de telle sorte qu’aucune charge de logement n’a été mise à sa charge. La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 1 510,63 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 022,43 euros. La capacité de remboursement de la débitrice, laquelle demeure théorique dès lors qu’elle devra prochainement faire face à des charges de logement permet néanmoins, en l’état, l’apurement du passif arrêté par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 56 852,97 euros en 57 mois, soit moins que la durée maximale prévue par les textes, une fois déduite la durée des précédentes mesures. Par ailleurs, la débitrice justifie, d’une part, avoir assigné, par exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, son ex-époux devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant total de 88 650 euros au titre de l’occupation du bien précité, d’autre part, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, afin que soit ordonnée la vente par adjudication dudit bien. Or, elle estime la valeur de ce bien immobilier à la somme de 600 000 euros de sorte que sa vente permettra d’apurer l’intégralité de ses dettes. Celle-ci met donc toutes les démarches en œuvre pour réaliser à moyen terme son patrimoine immobilier, ce qui lui permettra d’accélérer le remboursement de ses créanciers. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est amenée à connaître une évolution favorable à moyen terme. Il convient d’envisager le rééchelonnement de ses créances, avec obligation de poursuivre les démarches relatives à la vente de son bien immobilier. En conséquence, le dossier de Mme [A] [T] sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4]. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. 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PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation à la demande de toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande : CONSTATE que la situation personnelle de Mme [A] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ; DIT N’Y AVOIR LIEU à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Mme [A] [T] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] pour poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4]. Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 30 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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