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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Surendettement - PRP, 17 juillet 2026, n° 25/05387

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 août 2025, Monsieur [X] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission »), laquelle l’a déclaré recevable en sa demande le 11 septembre 2025.

Par décision du 6 novembre 2025, la commission, constatant la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [X] [K] et en l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

La SA [1], à qui les mesures ont été notifiées le 10 novembre 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission le 13 novembre 2025. 

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. 

A l’audience, Monsieur [X] [K], comparaissant en personne, actualise sa situation personnelle et financière et précise avoir retrouvé un emploi sous contrat à durée déterminée en qualité d’agent technique mais qu’il a été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2026 et qu’il est depuis lors en arrêt de travail, qu’il n’a pu reprendre son emploi en raison de complications médicales, étant actuellement en rééducation. Il indique percevoir des revenus de 1.013 euros par mois. Sur ses charges, il s’acquitte d’un loyer et participe aux frais de cantine de son enfant à hauteur de 35 euros par mois. 

La SA [1], comparaissant par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, a sollicité, aux termes d’un courrier adressé au tribunal en date du 16 avril 2026 et justifiant que le débiteur en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, un moratoire de 12 mois faisant valoir que le débiteur est âgé de 43 ans, qu’il est agent technique au chômage et que rien ne s’oppose à ce qu’il puisse retrouver un emploi et que sa situation évolue favorablement. Elle a ajouté qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement et que l’endettement est faible, s’élevant à environ 9.000 euros. Elle a confirmé le montant de sa créance référencée n°6078379 à la somme de 5.413,14 euros telle que déclarée à la commission. 

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas présenté d’observations écrites ni n’ont comparu à l’audience ; ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. La décision sera réputée contradictoire. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Par notes en délibéré autorisées par le juge, reçue au greffe le 2 juin 2026 puis le 3 juillet 2026, Monsieur [X] [K] a transmis au tribunal divers justificatifs de sa situation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité du recours 

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à la SA [1] le 10 novembre 2025, qui l’a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 13 novembre 2025, reçu au plus tard le 17 novembre 2025, soit dans le délai de 30 jours de la notification de la décision de la commission. 

En conséquence, le recours étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. 

Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Monsieur [X] [K] 

Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 6 novembre 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence négative, pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 9.015,65 euros. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.

Monsieur [X] [K] est séparé, avec un enfant à charge en garde alternée, âgé de 9 ans. 

Il exerce une activité professionnelle d’agent technique sous contrat à durée déterminée et se trouve en arrêt de travail depuis mi-janvier 2026, et perçoit des indemnités journalières de 47,30 euros nets de CSG et RDS par jour, soit 1.419 euros mensuels sur la base de 30 jours, au regard des attestations de la Caisse primaire d’assurance maladie produite. Il sera observé que son salaire net imposable est de 1.423,83 euros selon sa fiche de paie de janvier 2026. 

Il résulte de ces éléments que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de ses seules indemnités journalières, soit 1.419 euros. 

Il apparaît qu’avec un enfant à charge en garde alterné, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies de la façon suivante :
- Forfait de base : 652 euros
- Forfait habitation : 145 euros
- Forfait chauffage : 123 euros

- Loyer (frais réels) : 465 euros
- Forfait garde alterné : 175 euros
- Cantine (frais réels, selon récapitulatifs de paiement sur de janvier à mi-avril 2026) :  35 euros
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’électricité, d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes. 

Les frais de téléphonie mobile ont vocation à être intégrés dans le forfait de base. Il n’y a donc pas lieu de retenir de charge supplémentaire à ce titre. 

Le débiteur a indiqué prendre en charge les frais de cantine de son enfant à hauteur de 35 euros par mois dont il justifie. Il convient donc de retenir cette somme dans ses charges. 

Les charges totales du débiteur sont donc de 1.595 euros.

La capacité de remboursement réelle du débiteur (ressources – charges) doit être établie à un montant négatif, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 209,17 euros. 

Monsieur [X] [K] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement. S’il ressort que sa situation s’est améliorée depuis que le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement le 6 novembre 2025, le débiteur ayant trouvé un emploi sous contrat à durée déterminée, le montant de ses ressources (indemnités journalières ou salaire) ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement de nature à désintéresser ses créanciers, quand bien même son endettement reste limité à la somme de 9.015,65 euros. Son état de santé à la suite de son accident de travail ne permet pas d’envisager davantage une évolution favorable à moyen terme. 

Par ailleurs, les créanciers n’apportent aucun élément sur la qualification professionnelle du débiteur, permettant de conclure à ce qu’il puisse prétendre à un emploi mieux rémunérer à moyen terme. 

Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, Monsieur [X] [K] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.

Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. 

L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés. 

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la SA [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne le 6 novembre 2025 ;

CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [X] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] [K] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consomme et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [2] ;

REJETTE pour le surplus les demandes ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne.



LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
- N° RG 25/05387 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGD3 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

____________________




Minute N° 26/00704
N° RG 25/05387 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGD3






S.A. [1]


C/


M. [X] [K]
TROIS [Localité 1] HABITAT
LOGIREP















Copie exécutoire délivrée
le :
à :


Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF








JUGEMENT DU 17 juillet 2026






DEMANDERESSE :

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante



DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [K]
né le 12 juillet 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant

TROIS [Localité 1] HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante

[Localité 6]
Polylogis service client
[Adresse 6]
[Localité 7]

non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame BARIGANT Victoria
Greffier : Madame BOEUF Béatrice

DÉBATS :

Audience publique du : 15 mai 2026

 - N° RG 25/05387 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGD3 


FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 août 2025, Monsieur [X] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission »), laquelle l’a déclaré recevable en sa demande le 11 septembre 2025.

Par décision du 6 novembre 2025, la commission, constatant la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [X] [K] et en l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

La SA [1], à qui les mesures ont été notifiées le 10 novembre 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission le 13 novembre 2025. 

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. 

A l’audience, Monsieur [X] [K], comparaissant en personne, actualise sa situation personnelle et financière et précise avoir retrouvé un emploi sous contrat à durée déterminée en qualité d’agent technique mais qu’il a été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2026 et qu’il est depuis lors en arrêt de travail, qu’il n’a pu reprendre son emploi en raison de complications médicales, étant actuellement en rééducation. Il indique percevoir des revenus de 1.013 euros par mois. Sur ses charges, il s’acquitte d’un loyer et participe aux frais de cantine de son enfant à hauteur de 35 euros par mois. 

La SA [1], comparaissant par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, a sollicité, aux termes d’un courrier adressé au tribunal en date du 16 avril 2026 et justifiant que le débiteur en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, un moratoire de 12 mois faisant valoir que le débiteur est âgé de 43 ans, qu’il est agent technique au chômage et que rien ne s’oppose à ce qu’il puisse retrouver un emploi et que sa situation évolue favorablement. Elle a ajouté qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement et que l’endettement est faible, s’élevant à environ 9.000 euros. Elle a confirmé le montant de sa créance référencée n°6078379 à la somme de 5.413,14 euros telle que déclarée à la commission. 

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas présenté d’observations écrites ni n’ont comparu à l’audience ; ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. La décision sera réputée contradictoire. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Par notes en délibéré autorisées par le juge, reçue au greffe le 2 juin 2026 puis le 3 juillet 2026, Monsieur [X] [K] a transmis au tribunal divers justificatifs de sa situation. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité du recours 

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à la SA [1] le 10 novembre 2025, qui l’a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 13 novembre 2025, reçu au plus tard le 17 novembre 2025, soit dans le délai de 30 jours de la notification de la décision de la commission. 

En conséquence, le recours étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. 

Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Monsieur [X] [K] 

Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 6 novembre 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence négative, pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 9.015,65 euros. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.

Monsieur [X] [K] est séparé, avec un enfant à charge en garde alternée, âgé de 9 ans. 

Il exerce une activité professionnelle d’agent technique sous contrat à durée déterminée et se trouve en arrêt de travail depuis mi-janvier 2026, et perçoit des indemnités journalières de 47,30 euros nets de CSG et RDS par jour, soit 1.419 euros mensuels sur la base de 30 jours, au regard des attestations de la Caisse primaire d’assurance maladie produite. Il sera observé que son salaire net imposable est de 1.423,83 euros selon sa fiche de paie de janvier 2026. 

Il résulte de ces éléments que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de ses seules indemnités journalières, soit 1.419 euros. 

Il apparaît qu’avec un enfant à charge en garde alterné, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies de la façon suivante :
- Forfait de base : 652 euros
- Forfait habitation : 145 euros
- Forfait chauffage : 123 euros

- Loyer (frais réels) : 465 euros
- Forfait garde alterné : 175 euros
- Cantine (frais réels, selon récapitulatifs de paiement sur de janvier à mi-avril 2026) :  35 euros
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’électricité, d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes. 

Les frais de téléphonie mobile ont vocation à être intégrés dans le forfait de base. Il n’y a donc pas lieu de retenir de charge supplémentaire à ce titre. 

Le débiteur a indiqué prendre en charge les frais de cantine de son enfant à hauteur de 35 euros par mois dont il justifie. Il convient donc de retenir cette somme dans ses charges. 

Les charges totales du débiteur sont donc de 1.595 euros.

La capacité de remboursement réelle du débiteur (ressources – charges) doit être établie à un montant négatif, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 209,17 euros. 

Monsieur [X] [K] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement. S’il ressort que sa situation s’est améliorée depuis que le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement le 6 novembre 2025, le débiteur ayant trouvé un emploi sous contrat à durée déterminée, le montant de ses ressources (indemnités journalières ou salaire) ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement de nature à désintéresser ses créanciers, quand bien même son endettement reste limité à la somme de 9.015,65 euros. Son état de santé à la suite de son accident de travail ne permet pas d’envisager davantage une évolution favorable à moyen terme. 

Par ailleurs, les créanciers n’apportent aucun élément sur la qualification professionnelle du débiteur, permettant de conclure à ce qu’il puisse prétendre à un emploi mieux rémunérer à moyen terme. 

Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, Monsieur [X] [K] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.

Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. 

L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés. 

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la SA [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne le 6 novembre 2025 ;

CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [X] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] [K] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consomme et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [2] ;

REJETTE pour le surplus les demandes ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne.



LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:25:35.549Z.