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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 J.E.X, 30 juin 2026, n° 26/00604

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; 


Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Juin 2026.








Par requête déposée au greffe le 13 mars 2026, madame [R] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY d’une demande de délai à la suite d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 13 janvier 2026 par son bailleur, la SA HALPADES, en exécution d’un jugement du 12 février 2025, signifié le 5 mars 2025.

L'affaire a été initialement appelée à l’audience du 5 mai 2026; elle a été renvoyée à celle du 2 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, madame [I] a confirmé les termes de sa requête, sollicitant le délai le plus long pour quitter les lieux.

A l'appui de sa demande et en substance, madame [I] fait valoir que:
- elle occupe ce logement avec son conjoint et leurs trois garçons âgés de 2, 3 et 12 ans
- elle est actuellement en congé parental jusqu’au mois de janvier prochain et son conjoint en arrêt de travail suite à un accident du travail
- elle n’a pas pu respecter l’échéancier prévu dans la décision car la prise en charge médicale de leur fils le plus jeune à [Localité 1] a généré des frais supplémentaires et importants les plaçant en difficulté financière
- elle a déposé un dossier de surendettement
- elle ne dispose pas de solution de relogement et le dossier qu’elle a constitué dans le cadre du dispositif DALO va être évoqué prochainement
- elle est à la recherche d’un autre logement plus grand et moins cher dans une zone élargie mais ses recherches sont restées infructueuses jusque là
- depuis le mois de décembre dernier, la situation s’est stabilisée puisque son fils est désormais pris en charge à [Localité 2] ce qui a permis une reprise du paiement du loyer courant
- ses droits à APL ont été suspendus.

La SA HALPADES représentée à l’audience, s’est opposée à tout délai.

Elle fait valoir que :
- si effectivement le paiement des loyers a repris, la dette a augmenté de façon significative depuis la décision d’expulsion
- même avec un rappel d’APL, l’arriéré locatif ne sera pas soldé
- les mesures préconisées dans le cadre du surendettement ont été contestées
- il n’y a pas eu de réduction des charges, les débiteurs ayant conservé la place de parking et un garage.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
“Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”



L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
“La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision de justice si ce n’est dans le cadre des délais pour quitter les lieux qui peuvent être accordés au locataire d’un local à usage d’habitation, dans les conditions de l’ article L 613 -1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Les débats et les pièces versées dont un décompte du bailleur mettent en évidence que l'arriéré locatif retenu dans la décision du 12 février 2025 a augmenté de façon significative, le loyer courant n’ayant plus été réglé pendant plusieurs mois, ce qui a entraîné la suspension des prestations afférentes.
Madame [I] a donné des explications sur les choix financiers que son conjoint et elle ont été amenés à faire pour la prise en charge médicale de leur plus jeune enfant, à la suite de la découverte de son handicap visuel, qui s’est effectuée à [Localité 1], ce qui s’est traduit par des frais supplémentaires imprévus, grevant lourdement un budget déjà fragile; il ne peut pas être sérieusement fait grief à des parents d’avoir donné la priorité aux soins de leur fils.
Dans ce contexte, son conjoint a perdu son emploi mais est néanmoins au bénéfice d’indemnités journalières.
Il n’est pas discuté que le règlement des loyers courants a repris depuis le mois de décembre 2025, ce qui va permettre une régularisation des APL et un rappel des droits, lequel ne fera pas disparaître la dette locative, mais va la ramener à un niveau proche de celui retenu dans la décision initiale. Ce comportement traduit la bonne foi de la demanderesse.
Les délais d’attente pour l’attribution de logement par des bailleurs sociaux et le coût des appartements dans le parc privé rendent compliquées et laborieuses les recherches de solution de relogement, aucune solution au titre de l’entraide familiale n’étant possible au cas d’espèce.
Il s’en suit que la mise en oeuvre d’une procédure d’expulsion pour cette famille composée de trois enfants dont l’un ayant une prise en charge médicale spécialisée la placerait dans une situation d’une exceptionnelle gravité.
A l’analyse de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de madame [I] pour une durée d’un an.

Les dépens resteront à la charge de madame [I] compte tenu de la nature du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement,, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,






Accorde un délai d’un an à compter de la date du présent jugement à madame [R] [I] au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,

Dit que les dispositions dans la décision intervenue entre les parties relatives à l'indemnité d'occupation demeurent applicables jusqu'au départ effectif des lieux par l’occupant,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire,

Rejette toutes demandes, demandes contraires et plus amples,

Laisse les dépens à la charge de madame [I] et au besoin l'y condamne.


Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

La Greffière La Juge de l’Exécution


Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00051

Copie exécutoire le


TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY


JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

du 30 Juin 2026



 

N° RG 26/00604 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDGD


DEMANDERESSE

Madame [R] [I], demeurant [Adresse 1]

comparante






DEFENDERESSE

S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [F] [O] selon pouvoir en date du 27 mai 2026







Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière







L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; 


Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 Juin 2026.








Par requête déposée au greffe le 13 mars 2026, madame [R] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY d’une demande de délai à la suite d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 13 janvier 2026 par son bailleur, la SA HALPADES, en exécution d’un jugement du 12 février 2025, signifié le 5 mars 2025.

L'affaire a été initialement appelée à l’audience du 5 mai 2026; elle a été renvoyée à celle du 2 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, madame [I] a confirmé les termes de sa requête, sollicitant le délai le plus long pour quitter les lieux.

A l'appui de sa demande et en substance, madame [I] fait valoir que:
- elle occupe ce logement avec son conjoint et leurs trois garçons âgés de 2, 3 et 12 ans
- elle est actuellement en congé parental jusqu’au mois de janvier prochain et son conjoint en arrêt de travail suite à un accident du travail
- elle n’a pas pu respecter l’échéancier prévu dans la décision car la prise en charge médicale de leur fils le plus jeune à [Localité 1] a généré des frais supplémentaires et importants les plaçant en difficulté financière
- elle a déposé un dossier de surendettement
- elle ne dispose pas de solution de relogement et le dossier qu’elle a constitué dans le cadre du dispositif DALO va être évoqué prochainement
- elle est à la recherche d’un autre logement plus grand et moins cher dans une zone élargie mais ses recherches sont restées infructueuses jusque là
- depuis le mois de décembre dernier, la situation s’est stabilisée puisque son fils est désormais pris en charge à [Localité 2] ce qui a permis une reprise du paiement du loyer courant
- ses droits à APL ont été suspendus.

La SA HALPADES représentée à l’audience, s’est opposée à tout délai.

Elle fait valoir que :
- si effectivement le paiement des loyers a repris, la dette a augmenté de façon significative depuis la décision d’expulsion
- même avec un rappel d’APL, l’arriéré locatif ne sera pas soldé
- les mesures préconisées dans le cadre du surendettement ont été contestées
- il n’y a pas eu de réduction des charges, les débiteurs ayant conservé la place de parking et un garage.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION : 

L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
“Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”



L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
“La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision de justice si ce n’est dans le cadre des délais pour quitter les lieux qui peuvent être accordés au locataire d’un local à usage d’habitation, dans les conditions de l’ article L 613 -1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Les débats et les pièces versées dont un décompte du bailleur mettent en évidence que l'arriéré locatif retenu dans la décision du 12 février 2025 a augmenté de façon significative, le loyer courant n’ayant plus été réglé pendant plusieurs mois, ce qui a entraîné la suspension des prestations afférentes.
Madame [I] a donné des explications sur les choix financiers que son conjoint et elle ont été amenés à faire pour la prise en charge médicale de leur plus jeune enfant, à la suite de la découverte de son handicap visuel, qui s’est effectuée à [Localité 1], ce qui s’est traduit par des frais supplémentaires imprévus, grevant lourdement un budget déjà fragile; il ne peut pas être sérieusement fait grief à des parents d’avoir donné la priorité aux soins de leur fils.
Dans ce contexte, son conjoint a perdu son emploi mais est néanmoins au bénéfice d’indemnités journalières.
Il n’est pas discuté que le règlement des loyers courants a repris depuis le mois de décembre 2025, ce qui va permettre une régularisation des APL et un rappel des droits, lequel ne fera pas disparaître la dette locative, mais va la ramener à un niveau proche de celui retenu dans la décision initiale. Ce comportement traduit la bonne foi de la demanderesse.
Les délais d’attente pour l’attribution de logement par des bailleurs sociaux et le coût des appartements dans le parc privé rendent compliquées et laborieuses les recherches de solution de relogement, aucune solution au titre de l’entraide familiale n’étant possible au cas d’espèce.
Il s’en suit que la mise en oeuvre d’une procédure d’expulsion pour cette famille composée de trois enfants dont l’un ayant une prise en charge médicale spécialisée la placerait dans une situation d’une exceptionnelle gravité.
A l’analyse de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de madame [I] pour une durée d’un an.

Les dépens resteront à la charge de madame [I] compte tenu de la nature du litige.


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement,, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,






Accorde un délai d’un an à compter de la date du présent jugement à madame [R] [I] au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,

Dit que les dispositions dans la décision intervenue entre les parties relatives à l'indemnité d'occupation demeurent applicables jusqu'au départ effectif des lieux par l’occupant,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire,

Rejette toutes demandes, demandes contraires et plus amples,

Laisse les dépens à la charge de madame [I] et au besoin l'y condamne.


Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

La Greffière La Juge de l’Exécution


Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:08:27.344Z.