Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 J.E.X, 1 septembre 2026, n° 26/00958
Exposé du litige
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame CHANUT, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 août 2026, prorogé au 01 Septembre 2026. Par acte délivré le 15 mai 2026, monsieur [B] [H] et madame [M] [R] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY leur bailleur la société SEMCODA à la suite d’un commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 18 mars 2026, en exécution d’un jugement contradictoire du 6 février 2026 prononçant leur expulsion. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026 à laquelle les parties étaient représentées. A cette audience, monsieur [B] [H] et madame [M] [R] ont sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux. A l'appui de leur demande et en substance, monsieur [B] [H] et madame [M] [R] font valoir que : - ils ont signé un compromis de vente pour l’acquisition d’une maison qui doit être réitéré le 30 septembre 2026 - ils ont connu des difficultés financières dues à un accident de la route dont a été victime monsieur [H] - ils ont deux jeunes enfants scolarisés - ils n’ont pas de solution de relogement dans l’attente de l’emménagement dans la maison en cours d’acquisition - les fonds proviennent d’une aide de la famille de madame [R] et non d’économies personnelles - l’octroi d’un délai ne posera aucun préjudice à la SECOMDA puisqu’il est prévu dans le jugement du 6 février 2026 le paiement d’une indemnité d’occupation à son profit jusqu’à leur départ - ils produisent la copie de leur livret de famille, le justificatif de la maison en voie d’acquisition ainsi que la simulation d’emprunt et le compromis de vente signé le 10 juin 2026. La SA SEMCODA s’oppose à la demande de délai faisant valoir qu’elle est surprise que les demandeurs acquièrent une maison avec un apport personnel de 25000 euros mentionné dans la simulation de financement au regard du montant de l’arriéré locatif désormais supérieur à 8000 euros. Elle conteste donc la bonne foi de monsieur [B] [H] et madame [M] [R]. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 1 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.” Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.” L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision de justice si ce n’est dans le cadre des délais pour quitter les lieux qui peuvent être accordés au locataire d’un local à usage d’habitation, dans les conditions de l’ article L 613 -1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Comme l’indique l’article L412-4 du CPCE, la fixation d’un délai complémentaire dépend de l’appréciation de plusieurs critères dont la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations. En l’espèce, il doit être relevé que la décision du 6 février 2026 avait retenu un arriéré locatif d’un montant de 6 427,43 euros; or l’extrait de compte correspondant à la pièce 5 du dossier du bailleur édité le 9 juin 2026 mentionne une dette s’élevant désormais à 8 316,53 euros, ce qui tend à démontrer que le loyer courant n’est pas réglé de façon régulière; pourtant dans le même temps, les occupants ont été en capacité de verser dans le cadre d’un compromis de vente un séquestre d’un montant supérieur à leur dette locative et la simulation de financement établie par leur banque le 22 avril 2026 indique un apport personnel de 25 000 euros. Si effectivement l’achat d’un logement permettra de libérer le logement qu’ils occupent actuellement et pour lequel l’expulsion a été prononcée, la non-affectation des fonds dont ils disposaient au paiement de leur dette locative parait peu compatible avec une bonne volonté d’exécuter les obligations exigée par le texte, le règlement du loyer ou de l’indemnité d’occupation étant la contrepartie essentielle de la mise à disposition des lieux. Si les demandeurs font valoir que les fonds dont ils disposent pour l’acquisition de la maison proviennent d’une aide familiale, ils procèdent par affirmation sans aucun justificatif sur ce point. Enfin, ils ne versent aucun élément permettant d’apprécier leur situation financière dans sa globalité et notamment de justifier qu’ils sont dans l’incapacité de se reloger provisoirement dans l’attente de prendre possession du bien à compter du 30 septembre 2026, date de réitération de l’acte. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande. Les dépens resteront à la charge de monsieur [B] [H] et madame [M] [R] compte tenu de la nature du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de délais de monsieur [B] [H] et madame [M] [R], Dit que les dispositions dans la décision intervenue entre les parties relatives à l'indemnité d'occupation demeurent applicables jusqu'au départ effectif des lieux par l’occupant, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire, Rejette toutes demandes, demandes contraires et plus amples, Laisse les dépens à la charge de monsieur [B] [H] et madame [M] [R] et au besoin les condamne. Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière. La Greffière La Juge de l’Exécution Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER Me Sophie GIROD-ROUX Me Frédérique MARQUOIS-BELLON
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00057 Copie exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION du 01 Septembre 2026 N° RG 26/00958 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEBA DEMANDEURS Monsieur [B] [H] et Madame [M] [R] épouse [H] , demeurant [Adresse 1] représentés par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY DEFENDERESSE SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame CHANUT, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 août 2026, prorogé au 01 Septembre 2026. Par acte délivré le 15 mai 2026, monsieur [B] [H] et madame [M] [R] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY leur bailleur la société SEMCODA à la suite d’un commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 18 mars 2026, en exécution d’un jugement contradictoire du 6 février 2026 prononçant leur expulsion. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026 à laquelle les parties étaient représentées. A cette audience, monsieur [B] [H] et madame [M] [R] ont sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux. A l'appui de leur demande et en substance, monsieur [B] [H] et madame [M] [R] font valoir que : - ils ont signé un compromis de vente pour l’acquisition d’une maison qui doit être réitéré le 30 septembre 2026 - ils ont connu des difficultés financières dues à un accident de la route dont a été victime monsieur [H] - ils ont deux jeunes enfants scolarisés - ils n’ont pas de solution de relogement dans l’attente de l’emménagement dans la maison en cours d’acquisition - les fonds proviennent d’une aide de la famille de madame [R] et non d’économies personnelles - l’octroi d’un délai ne posera aucun préjudice à la SECOMDA puisqu’il est prévu dans le jugement du 6 février 2026 le paiement d’une indemnité d’occupation à son profit jusqu’à leur départ - ils produisent la copie de leur livret de famille, le justificatif de la maison en voie d’acquisition ainsi que la simulation d’emprunt et le compromis de vente signé le 10 juin 2026. La SA SEMCODA s’oppose à la demande de délai faisant valoir qu’elle est surprise que les demandeurs acquièrent une maison avec un apport personnel de 25000 euros mentionné dans la simulation de financement au regard du montant de l’arriéré locatif désormais supérieur à 8000 euros. Elle conteste donc la bonne foi de monsieur [B] [H] et madame [M] [R]. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 1 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.” Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.” L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision de justice si ce n’est dans le cadre des délais pour quitter les lieux qui peuvent être accordés au locataire d’un local à usage d’habitation, dans les conditions de l’ article L 613 -1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Comme l’indique l’article L412-4 du CPCE, la fixation d’un délai complémentaire dépend de l’appréciation de plusieurs critères dont la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations. En l’espèce, il doit être relevé que la décision du 6 février 2026 avait retenu un arriéré locatif d’un montant de 6 427,43 euros; or l’extrait de compte correspondant à la pièce 5 du dossier du bailleur édité le 9 juin 2026 mentionne une dette s’élevant désormais à 8 316,53 euros, ce qui tend à démontrer que le loyer courant n’est pas réglé de façon régulière; pourtant dans le même temps, les occupants ont été en capacité de verser dans le cadre d’un compromis de vente un séquestre d’un montant supérieur à leur dette locative et la simulation de financement établie par leur banque le 22 avril 2026 indique un apport personnel de 25 000 euros. Si effectivement l’achat d’un logement permettra de libérer le logement qu’ils occupent actuellement et pour lequel l’expulsion a été prononcée, la non-affectation des fonds dont ils disposaient au paiement de leur dette locative parait peu compatible avec une bonne volonté d’exécuter les obligations exigée par le texte, le règlement du loyer ou de l’indemnité d’occupation étant la contrepartie essentielle de la mise à disposition des lieux. Si les demandeurs font valoir que les fonds dont ils disposent pour l’acquisition de la maison proviennent d’une aide familiale, ils procèdent par affirmation sans aucun justificatif sur ce point. Enfin, ils ne versent aucun élément permettant d’apprécier leur situation financière dans sa globalité et notamment de justifier qu’ils sont dans l’incapacité de se reloger provisoirement dans l’attente de prendre possession du bien à compter du 30 septembre 2026, date de réitération de l’acte. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande. 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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:29:21.667Z.