Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 17 juillet 2026, n° 26/03107
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 25 avril 2014, l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 4] (devenu PROVENCE MÉTROPOLE LOGEMENT) a donné à bail commercial à la SARL SUPÉRETTE DE FRAIS VALLON des locaux commerciaux situés [Adresse 4] d’une surface totale de 183 m², moyennant le paiement d'un loyer annuel de 22.550 euros hors taxes et hors charges, le loyer étant payable mensuellement d’avance pour un montant de 1.879,18 € et la provision sur charges et impôts fonciers d’un montant de 174,78 €. Des loyers sont demeurés impayés à compter de 2017. Par acte d'huissier du 23 mai 2025, [Localité 5] MÉTROPOLE LOGEMENT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL [Adresse 1], pour une somme de 34.935,38 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges (34.675,82 €) et d’autre part du coût de l'acte (259,56 €). Par actes de commissaire de justice des 15 et 19 décembre 2025, [Localité 6] LOGEMENT a fait assigner la SARL [Adresse 1], et dénoncé l’assignation à la SAS LES MANDATAIRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 27 février 2026 ce magistrat a notamment : -Constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 24 juin 2025, -Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL [Adresse 1] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, -Condamné la SARL SUPÉRETTE DE FRAIS VALLON à payer à [Localité 6] LOGEMENT une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 24 juin 2025, d’un montant de 2.468,79 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux, -Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -Condamné la SARL [Adresse 1] à payer à [Localité 6] LOGEMENT la somme provisionnelle de 35.753,98 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 16 octobre 2025, -Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’acquisition du dépôt de garantie par le bailleur au titre de la clause pénale ; -Condamné la SARL [Adresse 1] à payer à [Localité 6] LOGEMENT, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la SARL [Adresse 1] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 mai 2025. La SARL SUPÉRETTE DE FRAIS VALLON a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mars 2026. Par ordonnance du 15 juin 2026 cet appel a été déclaré caduc. Le 12 mars 2026 [Localité 6] LOGEMENT a fait signifier à la SARL [Adresse 1] un commandement de quitter les lieux pour le 12 avril 2026. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026 la SARL SUPÉRETTE DE FRAIS VALLON a fait assigner l'EPIC [Localité 6] LOGEMENT afin d'obtenir des délais pour quitter les lieux et de délais de paiement. Elle demande encore la condamnation de [Localité 6] LOGEMENT à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'EPIC [Localité 6] LOGEMENT a conclu à l'irrecevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux et au rejet de la demande de délais de paiement, ainsi qu'à la condamnation de la SARL [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L412-3 du même code dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » L'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2012, est inséré dans un libre relatif aux mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. Il ne fait que renvoyer, pour le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion, aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, notamment l'article L412-3. La demanderesse ne peut donc s'appuyer sur une solution jurisprudentielle rendue le 4 juillet 2007, sur la base de dispositions abrogées depuis le 28 mars 2009, pour solliciter des délais pour quitter les lieux. En l’espèce les lieux loués ne sont ni des locaux d'habitation, ni des locaux à usage professionnel, mais des locaux à usage commercial. La demande fondée sur les articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution est donc irrecevable. Sur la demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce la dette locative résultant de l'ordonnance de référé, s'élève à la somme de 35.753,98 euros. Depuis son prononcé la demanderesse justifie avoir procédé à plusieurs virements au profit de l'EPIC PROVENCE MÉTROPOLE LOGEMENT : -26 mai 2026 : 2.000 euros, -27 mai 2026 : 1.000 euros, -28 mai 2026 : 4.000 euros. Soit 7.000 euros. Il n'est pas justifié du paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle fixé à 2.468,79 euros, outre les taxes. Par ailleurs la SARL SUPÉRETTE DE FRAIS VALLON ne produit pas ses livres comptables et ne justifie pas de sa situation actuelle. Dans ces conditions la demande de délais de paiement ne pourra qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires : La SARL [Adresse 1], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens. Elle sera encore condamnée à payer à l'EPIC [Localité 6] LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Déclare irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux ; Déboute la SARL [Adresse 1] de sa demande de délais de paiement ; Condamne la SARL SUPÉRETTE DE FRAIS VALLON à payer à l'EPIC [Localité 6] LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [Adresse 1] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER N° RG 26/03107 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SKO Copie exécutoire délivrée le 17 Juillet 2026 à Me Frédéric POURRIERE Copie certifiée conforme délivrée le 17 Juillet 2026 à Me Frédéric ASDIGHIKIAN Copie aux parties délivrée le 17 Juillet 2026 JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président GREFFIER : Madame BONNEVILLE, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juillet 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE S.A.R.L. [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 381 862 762 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, anciennement dénommé HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 2] PROVENCE METROPOLE, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 390 328 623 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié audit siège en cette qualité représentée par Me Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 25 avril 2014, l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 4] (devenu PROVENCE MÉTROPOLE LOGEMENT) a donné à bail commercial à la SARL SUPÉRETTE DE FRAIS VALLON des locaux commerciaux situés [Adresse 4] d’une surface totale de 183 m², moyennant le paiement d'un loyer annuel de 22.550 euros hors taxes et hors charges, le loyer étant payable mensuellement d’avance pour un montant de 1.879,18 € et la provision sur charges et impôts fonciers d’un montant de 174,78 €. Des loyers sont demeurés impayés à compter de 2017. Par acte d'huissier du 23 mai 2025, [Localité 5] MÉTROPOLE LOGEMENT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL [Adresse 1], pour une somme de 34.935,38 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges (34.675,82 €) et d’autre part du coût de l'acte (259,56 €). Par actes de commissaire de justice des 15 et 19 décembre 2025, [Localité 6] LOGEMENT a fait assigner la SARL [Adresse 1], et dénoncé l’assignation à la SAS LES MANDATAIRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 27 février 2026 ce magistrat a notamment : -Constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 24 juin 2025, -Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL [Adresse 1] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, -Condamné la SARL SUPÉRETTE DE FRAIS VALLON à payer à [Localité 6] LOGEMENT une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 24 juin 2025, d’un montant de 2.468,79 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux, -Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -Condamné la SARL [Adresse 1] à payer à [Localité 6] LOGEMENT la somme provisionnelle de 35.753,98 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 16 octobre 2025, -Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’acquisition du dépôt de garantie par le bailleur au titre de la clause pénale ; -Condamné la SARL [Adresse 1] à payer à [Localité 6] LOGEMENT, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la SARL [Adresse 1] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 mai 2025. La SARL SUPÉRETTE DE FRAIS VALLON a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mars 2026. Par ordonnance du 15 juin 2026 cet appel a été déclaré caduc. Le 12 mars 2026 [Localité 6] LOGEMENT a fait signifier à la SARL [Adresse 1] un commandement de quitter les lieux pour le 12 avril 2026. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026 la SARL SUPÉRETTE DE FRAIS VALLON a fait assigner l'EPIC [Localité 6] LOGEMENT afin d'obtenir des délais pour quitter les lieux et de délais de paiement. Elle demande encore la condamnation de [Localité 6] LOGEMENT à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'EPIC [Localité 6] LOGEMENT a conclu à l'irrecevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux et au rejet de la demande de délais de paiement, ainsi qu'à la condamnation de la SARL [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L412-3 du même code dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » L'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2012, est inséré dans un libre relatif aux mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. Il ne fait que renvoyer, pour le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion, aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, notamment l'article L412-3. La demanderesse ne peut donc s'appuyer sur une solution jurisprudentielle rendue le 4 juillet 2007, sur la base de dispositions abrogées depuis le 28 mars 2009, pour solliciter des délais pour quitter les lieux. En l’espèce les lieux loués ne sont ni des locaux d'habitation, ni des locaux à usage professionnel, mais des locaux à usage commercial. La demande fondée sur les articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution est donc irrecevable. Sur la demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce la dette locative résultant de l'ordonnance de référé, s'élève à la somme de 35.753,98 euros. Depuis son prononcé la demanderesse justifie avoir procédé à plusieurs virements au profit de l'EPIC PROVENCE MÉTROPOLE LOGEMENT : -26 mai 2026 : 2.000 euros, -27 mai 2026 : 1.000 euros, -28 mai 2026 : 4.000 euros. Soit 7.000 euros. Il n'est pas justifié du paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle fixé à 2.468,79 euros, outre les taxes. Par ailleurs la SARL SUPÉRETTE DE FRAIS VALLON ne produit pas ses livres comptables et ne justifie pas de sa situation actuelle. Dans ces conditions la demande de délais de paiement ne pourra qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires : La SARL [Adresse 1], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens. Elle sera encore condamnée à payer à l'EPIC [Localité 6] LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Déclare irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux ; Déboute la SARL [Adresse 1] de sa demande de délais de paiement ; Condamne la SARL SUPÉRETTE DE FRAIS VALLON à payer à l'EPIC [Localité 6] LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [Adresse 1] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:03:28.569Z.