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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 2 juillet 2026, n° 26/00132

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 janvier 2026, publié le 25 février 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [F] [Y] épouse [P], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente. 

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, le créancier poursuivant a assigné Mme [F] [Y] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix de 40 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 10 966,04 euros au 15 avril 2026, outre les intérêts postérieurs, et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet.

Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 11 juin 2026, lors de laquelle la défenderesse, citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. 

En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, signifié le 2 août 2024, devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel produit aux débats.

La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible. 

Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif. 

La créance sera retenue, conformément au jugement et au décompte figurant au commandement de payer aux sommes de :
- 7 921,71 euros, au titre des charges impayées au 15 février 2023
- 120 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- 218,46 euros au titre des frais d’exécution forcée,
- 1 100,11 euros au titre des intérêts dus au 31 décembre 2025,
Soit une somme totale de 10 560,28 euros, outre les intérêts postérieurs.
Décision du 02 Juillet 2026
Saisies immobilières
 N° RG 26/00132 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVLI

Il rappelé, en revanche, que les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués en l’espèce.

La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. 

Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 janvier 2026 ;

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures ;

Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 10 560,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2026,

Désigne Me [T] [Z], commissaires de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; 

Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [I] [C], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;

Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. 

La Greffière La Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 


■


Saisies immobilières

 
 N° RG 26/00132 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVLI

N° MINUTE : 



SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026
DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, Cabinet ABD GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDERESSE

Madame [F] [A] [G] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée 

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
 susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : 
Me LEMAISTRE BONNEMAY

Le : 


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Décision du 02 Juillet 2026
Saisies immobilières
 N° RG 26/00132 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVLI


EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 2 janvier 2026, publié le 25 février 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [F] [Y] épouse [P], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente. 

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, le créancier poursuivant a assigné Mme [F] [Y] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix de 40 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 10 966,04 euros au 15 avril 2026, outre les intérêts postérieurs, et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet.

Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 11 juin 2026, lors de laquelle la défenderesse, citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. 

En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, signifié le 2 août 2024, devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel produit aux débats.

La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible. 

Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif. 

La créance sera retenue, conformément au jugement et au décompte figurant au commandement de payer aux sommes de :
- 7 921,71 euros, au titre des charges impayées au 15 février 2023
- 120 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- 218,46 euros au titre des frais d’exécution forcée,
- 1 100,11 euros au titre des intérêts dus au 31 décembre 2025,
Soit une somme totale de 10 560,28 euros, outre les intérêts postérieurs.
Décision du 02 Juillet 2026
Saisies immobilières
 N° RG 26/00132 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVLI

Il rappelé, en revanche, que les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués en l’espèce.

La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. 

Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 janvier 2026 ;

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 15 octobre 2026 à 14 heures ;

Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 10 560,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2026,

Désigne Me [T] [Z], commissaires de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; 

Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [I] [C], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;

Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. 

La Greffière La Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:47:20.229Z.