Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 2 juillet 2026, n° 26/00138
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 janvier 2026, publié le 16 mars 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [V] [Z], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, le créancier poursuivant a assigné M. [V] [Z] devant le juge de l’exécution en vente forcée, en seul lot, des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix de 20 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 3 422,67 euros au 16 janvier 2026, outre les intérêts postérieurs, et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 28 mai 2026, lors de laquelle le défendeur, cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2025, signifié le 31 mars 2025, devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non opposition produit aux débats. La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible. Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif. La créance sera retenue, conformément au jugement et au décompte figurant au commandement de payer aux sommes de : -1 485,26 euros, au titre des charges impayées au 5 novembre 2024, -121,08 euros au titre des frais de recouvrement, -500 euros à titre de dommages-intérêts, -500 euros au titre des frais irrépétibles, -217,13 euros au titre des intérêts arrêtés au 16 janvier 2026, Soit une somme totale de 2 823,47 euros, outre les intérêts postérieurs. Décision du 02 Juillet 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00138 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCX7A Il est rappelé, en revanche, que les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués en l’espèce. La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 26 janvier 2026 ; Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 29 octobre 2026 à 14 heures ; Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 2 823,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2026, Désigne Me [K] [A], commissaires de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [I] [T],commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ; Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. La Greffière La Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 26/00138 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCX7A N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026 DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet ROUMILHAC exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049 DÉFENDEUR Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 28 mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à : Me [Localité 6] Le : * * * * * * Décision du 02 Juillet 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00138 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCX7A EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 janvier 2026, publié le 16 mars 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [V] [Z], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, le créancier poursuivant a assigné M. [V] [Z] devant le juge de l’exécution en vente forcée, en seul lot, des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix de 20 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 3 422,67 euros au 16 janvier 2026, outre les intérêts postérieurs, et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 28 mai 2026, lors de laquelle le défendeur, cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2025, signifié le 31 mars 2025, devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non opposition produit aux débats. La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible. Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif. La créance sera retenue, conformément au jugement et au décompte figurant au commandement de payer aux sommes de : -1 485,26 euros, au titre des charges impayées au 5 novembre 2024, -121,08 euros au titre des frais de recouvrement, -500 euros à titre de dommages-intérêts, -500 euros au titre des frais irrépétibles, -217,13 euros au titre des intérêts arrêtés au 16 janvier 2026, Soit une somme totale de 2 823,47 euros, outre les intérêts postérieurs. Décision du 02 Juillet 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00138 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCX7A Il est rappelé, en revanche, que les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués en l’espèce. La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 26 janvier 2026 ; Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 29 octobre 2026 à 14 heures ; Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 2 823,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2026, Désigne Me [K] [A], commissaires de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [I] [T],commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ; Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet, Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. La Greffière La Juge de l’exécution
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-37, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L322-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:48:16.068Z.