Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 3 septembre 2026, n° 26/00171
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 février 2026, publié le 30 mars 2026 au service de la publicité foncière de Paris 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Defoli, situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2026, le créancier poursuivant a assigné la SCI Defoli devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix de 11 660 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 13 483 euros au 19 mars 2026 et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 2 juillet 2026, lors de laquelle la défenderesse, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 janvier 2023, signifié le 4 avril 2023, devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel produit aux débats. La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible. Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif. La créance sera retenue, conformément au jugement et au décompte figurant aux dernières conclusions et dans les pièces communiquées par le créancier poursuivant aux sommes de : - 2 874,77 euros au titre des charges impayées au 31 décembre 2023 (4e trimestre 2021 inclus), Décision du 03 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00171 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAUO - 361,82 euros au titre des intérêts sur cette somme, arrêtés au 1er juillet 2026, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - 251,72 euros au titre des intérêts sur cette somme arrêtés au 1er juillet 2026, Soit une somme totale de 5 488,31 euros, outre les intérêts postérieurs. Il est rappelé, en revanche, que les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués en l’espèce. En outre, les sommes réclamées au titre des charges de copropriété échues postérieurement au jugement du 19 janvier 2023, qui n’ont fait l’objet d’aucun titre exécutoire, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée et ne sauraient dès lors être prises en compte dans la créance du poursuivant mentionnée par le juge de céans. La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 3 février 2026 ; Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 3 décembre 2026 à 14 heures ; Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 5 488,31 euros, outre les intérêts postérieurs au 1er juillet 2026, Désigne Me [E] [I], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [T] [R], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ; Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 26/00171 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAUO N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS MY SYNDIC [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0882 DÉFENDERESSE S.C.I. DEFOLI RCS de [Localité 3] : n° 527 906 184 [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée, JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 2 juillet 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel * * * Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à Me BRUGUIER CRESPY le * * * Décision du 03 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00171 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAUO EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 février 2026, publié le 30 mars 2026 au service de la publicité foncière de Paris 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Defoli, situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente. Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2026, le créancier poursuivant a assigné la SCI Defoli devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix de 11 660 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 13 483 euros au 19 mars 2026 et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 2 juillet 2026, lors de laquelle la défenderesse, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 janvier 2023, signifié le 4 avril 2023, devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel produit aux débats. La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible. Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif. La créance sera retenue, conformément au jugement et au décompte figurant aux dernières conclusions et dans les pièces communiquées par le créancier poursuivant aux sommes de : - 2 874,77 euros au titre des charges impayées au 31 décembre 2023 (4e trimestre 2021 inclus), Décision du 03 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00171 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAUO - 361,82 euros au titre des intérêts sur cette somme, arrêtés au 1er juillet 2026, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - 251,72 euros au titre des intérêts sur cette somme arrêtés au 1er juillet 2026, Soit une somme totale de 5 488,31 euros, outre les intérêts postérieurs. Il est rappelé, en revanche, que les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués en l’espèce. En outre, les sommes réclamées au titre des charges de copropriété échues postérieurement au jugement du 19 janvier 2023, qui n’ont fait l’objet d’aucun titre exécutoire, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée et ne sauraient dès lors être prises en compte dans la créance du poursuivant mentionnée par le juge de céans. La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 3 février 2026 ; Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 3 décembre 2026 à 14 heures ; Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 5 488,31 euros, outre les intérêts postérieurs au 1er juillet 2026, Désigne Me [E] [I], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [T] [R], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ; Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L322-6, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:40:53.915Z.