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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 3 septembre 2026, n° 26/00167

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mars 2026, délivré à la Direction nationale d’intervention domaniale (DNID) prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [Z] [T] [A], publié le 13 avril 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers ayant appartenu à celui-ci, situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente. 

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, le créancier poursuivant a assigné la DNID, ès qualités, devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix de 70 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 55 301,37 euros au 19 mars 2026 et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Elle demande, en outre, au juge de l’exécution de dire que, compte tenu des difficultés d’accès aux lieux, la visite s’effectuera au moyen d’une visite virtuelle accessible via un lien inséré à la publicité sur le site Licitor. 

Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 2 juillet 2026, lors de laquelle la défenderesse, citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. 

En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2024, signifié le 21 janvier 2025, devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel produit aux débats.

La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible. 

Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif. 

La créance sera retenue, conformément au jugement et au décompte figurant aux dernières conclusions et dans les pièces communiquées par le créancier poursuivant aux sommes de :
- 45 955,88 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2023,
Décision du 03 Septembre 2026
Saisies immobilières
 N° RG 26/00167 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC7NT

- 90 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- 7 399,09 euros au titre des intérêts, arrêtés au 19 mars 2026,
Soit une somme totale de 54 444,97 euros, outre les intérêts postérieurs.

Il est rappelé, en revanche, que les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués en l’espèce.

La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. 

Enfin, le bien étant clos par une porte de sécurité et muré, il convient d’accueillir la demande du créancier poursuivant de limiter la visite du bien saisi à une visite virtuelle, accessible par un lien inséré à la publicité sur Licitor.

Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mars 2026 ;

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 19 novembre 2026 à 14 heures ;

Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 54 444,97 euros, outre les intérêts postérieurs au 19 mars 2026 ;

Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;

Dit que les acquéreurs potentiels pourront accéder par un lien, à partir de la publication sur Internet, à une visite virtuelle du bien, au moins durant la quinzaine qui précédera la vente ; 

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. 

Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 

■


Saisies immobilières

 
 N° RG 26/00167 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC7NT

N° MINUTE : 








SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026
DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2] A [Localité 2]
représenté par son syndic la SAS AX STOULS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DERER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049


DÉFENDERESSE

La DIRECTION NATIONALE D’INTERENTION DOMANIALE
es-qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [T] [A] [Z], décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 4] (75)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 2 juillet 2026 tenue publiquement,
Copie exécutoire et 
copie hypothécaire délivrée à Me DERER

le

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
 susceptible d’appel


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Décision du 03 Septembre 2026
Saisies immobilières
 N° RG 26/00167 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC7NT



EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mars 2026, délivré à la Direction nationale d’intervention domaniale (DNID) prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [Z] [T] [A], publié le 13 avril 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers ayant appartenu à celui-ci, situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente. 

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, le créancier poursuivant a assigné la DNID, ès qualités, devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix de 70 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 55 301,37 euros au 19 mars 2026 et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Elle demande, en outre, au juge de l’exécution de dire que, compte tenu des difficultés d’accès aux lieux, la visite s’effectuera au moyen d’une visite virtuelle accessible via un lien inséré à la publicité sur le site Licitor. 

Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 2 juillet 2026, lors de laquelle la défenderesse, citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. 

En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2024, signifié le 21 janvier 2025, devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel produit aux débats.

La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible. 

Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif. 

La créance sera retenue, conformément au jugement et au décompte figurant aux dernières conclusions et dans les pièces communiquées par le créancier poursuivant aux sommes de :
- 45 955,88 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2023,
Décision du 03 Septembre 2026
Saisies immobilières
 N° RG 26/00167 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC7NT

- 90 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- 7 399,09 euros au titre des intérêts, arrêtés au 19 mars 2026,
Soit une somme totale de 54 444,97 euros, outre les intérêts postérieurs.

Il est rappelé, en revanche, que les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués en l’espèce.

La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. 

Enfin, le bien étant clos par une porte de sécurité et muré, il convient d’accueillir la demande du créancier poursuivant de limiter la visite du bien saisi à une visite virtuelle, accessible par un lien inséré à la publicité sur Licitor.

Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente. 

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mars 2026 ;

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 19 novembre 2026 à 14 heures ;

Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 54 444,97 euros, outre les intérêts postérieurs au 19 mars 2026 ;

Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;

Dit que les acquéreurs potentiels pourront accéder par un lien, à partir de la publication sur Internet, à une visite virtuelle du bien, au moins durant la quinzaine qui précédera la vente ; 

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. 

Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:41:13.626Z.