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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 2 juillet 2026, n° 26/03743

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [K] [N] et Madame [F] [M] épouse [N] ont pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de Monsieur [E] [A] et Madame [P] [Q] épouse [A], selon contrat sous signature privée du 17 décembre 2023.

Se plaignant d’impayés de loyers, les époux [A] ont fait signifier à M. [N] le 24 avril 2024 un commandement de payer la somme de 2.122,80 euros visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, les époux [A] ont assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par jugement du 9 décembre 2025, notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail susvisé étaient réunies à la date du 24 juin 2024 ;
- ordonné en conséquence à M. [N] de libérer les lieux, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
- dit qu’à défaut pour M. [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les époux [A] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux de M. [N] ;
- condamné M. [N] à verser aux époux [A] la somme de 17.796,17 euros décompte arrêté au 1er octobre 2025 incluant la mensualité d’octobre correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- condamné M. [N] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges qui sera indexée selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 889,58 euros au jour de la décision, à compter du 2 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné M. [N] à verser aux époux [A] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Cette décision a été signifiée à M. [N] le 21 janvier 2026.

Selon acte de commissaire de justice du 9 février 2026, les époux [A] ont fait signifier à M. [N] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 9 avril 2026.

Selon acte de commissaire de justice du 8 avril 2026, M. [N] a assigné les époux [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande de délais avant de quitter les lieux.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 18 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de son assignation dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, M. [N] demande au juge de l'exécution de :
- suspendre la mesure d’expulsion ordonnée par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 9 décembre 2025 pour une durée maximale d’un an ;
- statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

Au soutien de sa demande fondée sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, au visa également de l’article R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, le requérant fait valoir qu’il a interjeté appel du jugement du 9 décembre 2025, appel pendant devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE. Il indique occuper le logement avec son épouse reconnue handicapée et leurs trois enfants encore scolarisés. Il expose qu’il a toujours payé son loyer jusqu’à de graves dégradations du logement signalées à ses propriétaires ce qui l’a contraint à cesser le paiement des loyers. En outre, M. [N] indique que les propriétaires ne pouvaient lui délivrer un congé sans lui proposer un autre logement en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, raison pour laquelle notamment il a relevé appel de la décision de première instance. Le requérant ajoute que son âge, sa situation de famille et la situation financière du foyer constituent une situation exceptionnelle justifiant de suspendre la procédure d’expulsion.

Les époux [A], par l’intermédiaire de leur conseil demandant le bénéfice de ses dernières conclusions, sollicitent de la juridiction qu’elle :
- déboute M. [N] de toutes ses demandes ;
- condamne M. [N] à leur payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [N] aux entiers dépens de l’instance.

Les défendeurs soutiennent tout d’abord que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que ce n’est pas un congé qui a été délivré au demandeur mais un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Pour voir rejeter la demande de délais avant de quitter les lieux, les époux [A] font valoir, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [N] ne s’acquitte pas de ses loyers courants et n’a pas débuté l’apurement de sa dette de sorte qu’elle s’élève à plus de 23.000 euros. Ils ajoutent que M. [N] n’apporte pas la preuve de l’indécence du logement qu’il invoque et qu’il ne rapporte pas la preuve de démarches de relogement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.

En l’espèce, M. [N] invoque tout d’abord le fait que les époux [A] ne pouvaient lui délivrer un congé sans lui proposer un autre logement, compte tenu de son âge et de ses ressources. Toutefois, d’une part, cet argument a déjà été analysé par le juge de première instance qui a indiqué que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n’était pas applicable aux démarches d’expulsion fondées sur des impayés de loyer. D’autre part, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour analyser les moyens relatifs à une éventuelle réformation du jugement de première instance qui est exécutoire de plein droit de sorte que ce moyen est inopérant.

Sur le fond, s’agissant de sa situation personnelle, M. [N] est marié et il justifie que son épouse est titulaire d’une carte mobilité inclusion d’invalidité avec la mention « Besoin d’accompagnement », outre de l’allocation adulte handicapé. Il fournit également deux documents de l’Assurance Retraite et de l’assurance PROBTP datés du mois de septembre 2024 desquels il ressort qu’il a perçu en 2024 une pension de retraite d’un montant de 714,07 euros ajouté d’une pension AGIRC-ARRCO d’un montant moyen de 300 euros. Selon avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024, les ressources du foyer s’établissaient à 12.209 euros, soit environ 1.000 euros par mois. Selon attestation de la CAF du mois d’octobre 2025, il perçoit chaque mois 2.290 euros de prestations familiales, trois enfants à charge de 22, 19 et 16 ans étant comptabilisés.

Outre le fait que ces éléments financiers sont relativement anciens, M. [N] ne verse aucun élément aux débats justifiant du paiement même minime de son indemnité d’occupation. À cet égard, les époux [A] versent aux débats un décompte actualisé non contesté montrant qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de février 2024 de sorte que la dette est aujourd’hui de 23.316,87 euros.

Si les ressources de M. [N] évoquées ci-avant peuvent caractériser des difficultés financières, il n’en demeure pas moins que le requérant justifie uniquement de l’absence de paiement par le fait que le logement dans lequel lui et sa famille vivent serait inhabitable. Toutefois, le juge des contentieux de la protection a indiqué dans sa décision que ces affirmations n’étaient pas suffisamment justifiées par M. [N] de sorte que l’exception d’inexécution avait été rejetée. Ce dernier ne verse aux débats aucun élément nouveau depuis la décision du juge de proximité et n’explique pas davantage la raison pour laquelle aucune indemnité d’occupation n’est réglée même en partie depuis la décision de première instance revêtue de l’exécution provisoire.

Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement et n’allègue pas même avoir effectué des démarches de recherche de logement dans le parc privé ou social ou au titre du DALO.

Il y a enfin lieu de relever qu’une demande de délais de M. [N] avait déjà été rejetée par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 9 décembre 2025. Or, le requérant ne verse aux débats aucun élément nouveau depuis cette décision.

Par conséquent, si l’âge, la situation familiale et financière de M. [N] doivent être prise en compte, l’absence de justification de démarches de relogement, l’absence de paiement même minime d’un loyer puis d’une indemnité d’occupation depuis plus de deux ans, le montant de la dette locative et les délais de fait dont a bénéficié le requérant depuis l’acquisition de la clause résolutoire justifient que sa demande soit rejetée.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [N], partie succombante, sera condamnée à verser aux époux [A] une somme d’un montant de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [P] [Q] épouse [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/03743 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SGP


Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026 
à Maître Thomas D’JOURNO 
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026 
à Maître Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026 

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA
GREFFIER : Madame FAVIER

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [N]
né le 18 Avril 1947 à [Localité 1], de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-004038 du 23/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Maître Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [A]
né le 08 Août 1948 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [Q] époux [A]
né le 06 Décembre 1949 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort























EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [K] [N] et Madame [F] [M] épouse [N] ont pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de Monsieur [E] [A] et Madame [P] [Q] épouse [A], selon contrat sous signature privée du 17 décembre 2023.

Se plaignant d’impayés de loyers, les époux [A] ont fait signifier à M. [N] le 24 avril 2024 un commandement de payer la somme de 2.122,80 euros visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, les époux [A] ont assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par jugement du 9 décembre 2025, notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail susvisé étaient réunies à la date du 24 juin 2024 ;
- ordonné en conséquence à M. [N] de libérer les lieux, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
- dit qu’à défaut pour M. [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les époux [A] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
- rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux de M. [N] ;
- condamné M. [N] à verser aux époux [A] la somme de 17.796,17 euros décompte arrêté au 1er octobre 2025 incluant la mensualité d’octobre correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- condamné M. [N] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges qui sera indexée selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 889,58 euros au jour de la décision, à compter du 2 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné M. [N] à verser aux époux [A] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Cette décision a été signifiée à M. [N] le 21 janvier 2026.

Selon acte de commissaire de justice du 9 février 2026, les époux [A] ont fait signifier à M. [N] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 9 avril 2026.

Selon acte de commissaire de justice du 8 avril 2026, M. [N] a assigné les époux [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande de délais avant de quitter les lieux.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 18 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de son assignation dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, M. [N] demande au juge de l'exécution de :
- suspendre la mesure d’expulsion ordonnée par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 9 décembre 2025 pour une durée maximale d’un an ;
- statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

Au soutien de sa demande fondée sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, au visa également de l’article R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, le requérant fait valoir qu’il a interjeté appel du jugement du 9 décembre 2025, appel pendant devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE. Il indique occuper le logement avec son épouse reconnue handicapée et leurs trois enfants encore scolarisés. Il expose qu’il a toujours payé son loyer jusqu’à de graves dégradations du logement signalées à ses propriétaires ce qui l’a contraint à cesser le paiement des loyers. En outre, M. [N] indique que les propriétaires ne pouvaient lui délivrer un congé sans lui proposer un autre logement en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, raison pour laquelle notamment il a relevé appel de la décision de première instance. Le requérant ajoute que son âge, sa situation de famille et la situation financière du foyer constituent une situation exceptionnelle justifiant de suspendre la procédure d’expulsion.

Les époux [A], par l’intermédiaire de leur conseil demandant le bénéfice de ses dernières conclusions, sollicitent de la juridiction qu’elle :
- déboute M. [N] de toutes ses demandes ;
- condamne M. [N] à leur payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [N] aux entiers dépens de l’instance.

Les défendeurs soutiennent tout d’abord que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que ce n’est pas un congé qui a été délivré au demandeur mais un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Pour voir rejeter la demande de délais avant de quitter les lieux, les époux [A] font valoir, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [N] ne s’acquitte pas de ses loyers courants et n’a pas débuté l’apurement de sa dette de sorte qu’elle s’élève à plus de 23.000 euros. Ils ajoutent que M. [N] n’apporte pas la preuve de l’indécence du logement qu’il invoque et qu’il ne rapporte pas la preuve de démarches de relogement.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.

En l’espèce, M. [N] invoque tout d’abord le fait que les époux [A] ne pouvaient lui délivrer un congé sans lui proposer un autre logement, compte tenu de son âge et de ses ressources. Toutefois, d’une part, cet argument a déjà été analysé par le juge de première instance qui a indiqué que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n’était pas applicable aux démarches d’expulsion fondées sur des impayés de loyer. D’autre part, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour analyser les moyens relatifs à une éventuelle réformation du jugement de première instance qui est exécutoire de plein droit de sorte que ce moyen est inopérant.

Sur le fond, s’agissant de sa situation personnelle, M. [N] est marié et il justifie que son épouse est titulaire d’une carte mobilité inclusion d’invalidité avec la mention « Besoin d’accompagnement », outre de l’allocation adulte handicapé. Il fournit également deux documents de l’Assurance Retraite et de l’assurance PROBTP datés du mois de septembre 2024 desquels il ressort qu’il a perçu en 2024 une pension de retraite d’un montant de 714,07 euros ajouté d’une pension AGIRC-ARRCO d’un montant moyen de 300 euros. Selon avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024, les ressources du foyer s’établissaient à 12.209 euros, soit environ 1.000 euros par mois. Selon attestation de la CAF du mois d’octobre 2025, il perçoit chaque mois 2.290 euros de prestations familiales, trois enfants à charge de 22, 19 et 16 ans étant comptabilisés.

Outre le fait que ces éléments financiers sont relativement anciens, M. [N] ne verse aucun élément aux débats justifiant du paiement même minime de son indemnité d’occupation. À cet égard, les époux [A] versent aux débats un décompte actualisé non contesté montrant qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de février 2024 de sorte que la dette est aujourd’hui de 23.316,87 euros.

Si les ressources de M. [N] évoquées ci-avant peuvent caractériser des difficultés financières, il n’en demeure pas moins que le requérant justifie uniquement de l’absence de paiement par le fait que le logement dans lequel lui et sa famille vivent serait inhabitable. Toutefois, le juge des contentieux de la protection a indiqué dans sa décision que ces affirmations n’étaient pas suffisamment justifiées par M. [N] de sorte que l’exception d’inexécution avait été rejetée. Ce dernier ne verse aux débats aucun élément nouveau depuis la décision du juge de proximité et n’explique pas davantage la raison pour laquelle aucune indemnité d’occupation n’est réglée même en partie depuis la décision de première instance revêtue de l’exécution provisoire.

Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement et n’allègue pas même avoir effectué des démarches de recherche de logement dans le parc privé ou social ou au titre du DALO.

Il y a enfin lieu de relever qu’une demande de délais de M. [N] avait déjà été rejetée par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 9 décembre 2025. Or, le requérant ne verse aux débats aucun élément nouveau depuis cette décision.

Par conséquent, si l’âge, la situation familiale et financière de M. [N] doivent être prise en compte, l’absence de justification de démarches de relogement, l’absence de paiement même minime d’un loyer puis d’une indemnité d’occupation depuis plus de deux ans, le montant de la dette locative et les délais de fait dont a bénéficié le requérant depuis l’acquisition de la clause résolutoire justifient que sa demande soit rejetée.


Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l’espèce, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [N], partie succombante, sera condamnée à verser aux époux [A] une somme d’un montant de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [P] [Q] épouse [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 La greffière Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:00:27.908Z.