Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 2 juillet 2026, n° 26/02875
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Le 2 août 2019, Monsieur [A] [C] et Madame [U] [P] ont conclu avec Monsieur [T] [J] et Madame [H] [O] épouse [J] un compromis de vente prévoyant un dépôt de garantie et une clause pénale, pour un bien immobilier situé [Adresse 3], dont les époux [J] étaient en outre locataires. La vente n’a pas été réitérée par acte authentique, faute d’obtention par les époux [J] d’un financement bancaire. Ces derniers ont ensuite résilié le bail et quitté les lieux le 30 octobre 2019. M. [C] et Mme [P] ont assigné, par acte du 26 mai 2020, les époux [J] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par jugement du 8 mars 2021 : - condamné in solidum les époux [J] à verser à M. [C] et Mme [P] les sommes de 82.000 euros au titre de la clause pénale, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - condamné in solidum les époux [J] aux dépens. Les époux [J] ont interjeté appel de cette décision par acte du 27 mai 2021 et la cour d’appel d’[Localité 1], par arrêt du 30 septembre 2025, a : - annulé l’assignation délivrée le 26 mai 2020 à la demande de M. [C] et Mme [P] aux époux [J] et, par voie de conséquence, le jugement rendu le 8 mars 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de MARSEILLE ; Y ajoutant, - condamné in solidum M. [C] et Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accordé aux avocats, qui en avaient fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [C] et Mme [P] à payer aux époux [J], ensemble, une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié à M. [C] le 12 janvier 2026, le commissaire de justice ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses. Selon acte de commissaire de justice du 5 février 2026, les époux [J] ont fait pratiquer une saisie-attribution pour recouvrement de la somme de 3.312,92 euros, dont la somme de 2.500 en principal résultant de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile prononcée dans l’arrêt susvisé, sur les comptes bancaires de M. [C] ouverts dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS. Au regard des sommes présentes sur ces comptes, la saisie a été intégralement fructueuse. Cette saisie attribution a été dénoncée à M. [C] par acte de commissaire de justice du 13 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, M. [C] a assigné les époux [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré le 2 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, M. [C] demande à la juridiction de : - déclarer sa demande recevable ; - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 5 février 2026 ; - condamner solidairement les époux [J] à supporter la charge des frais de la saisie-attribution du 5 février 2026 ainsi que les frais de mainlevée de celle-ci ; - condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les époux [J] aux entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Le requérant soutient, sur le fondement des articles L. 111-7, L. 121-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie attribution pratiquée à la demande des époux [J] est abusive dès lors que son conseil avait pris attache avec leur conseil dès le 3 février 2026 pour s’acquitter volontairement de ses sommes résultant de sa condamnation mais qu’ils ont quand même pris l’initiative d’une mesure d’exécution forcée qu’ils ont finalement levée le 4 mars 2026. En outre, M. [C] soutient que les époux [J] ont accepté de prendre en charge les frais liés à cette saisie-attribution et sa mainlevée postérieurement à l’introduction de la présente instance justifiant qu’ils soient condamnés à supporter les frais relatifs à la saisie. Les époux [J], aux termes de leurs conclusions dont leur conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicitent de la juridiction qu’elle : - déboute M. [C] de l’intégralité de ses demandes, - condamne M. [C] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [C] aux entiers dépens de l’instance ; - rappelle l’exécution provisoire de droit. Pour voir débouter le requérant de ses demandes, les défendeurs soutiennent qu’elles sont sans objet dès lors qu’ils ont donné mainlevée de la saisie querellée et ont conservé à leur charge les frais. Ils ajoutent que la saisie attribution n’était en tout état de cause pas abusive dès lors qu’elle a été pratiquée plus de quatre mois après la décision la fondant. Ils ajoutent que M. [C] doit supporter les frais de la procédure qu’ils estiment injustifiée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à la saisie-attribution M. [C] admet dans ses écritures que la saisie-attribution querellée a été levée à la demande des époux [J] et que ceux-ci ont indiqué prendre en charge les frais relatifs à cette mesure. Par conséquent, les demandes relatives à la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution, de mainlevée de cette saisie et de condamnation à la prise en charge des frais relatifs à cette mesure sont donc sans objet. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, à savoir une d’exécution forcée effectuée à la demande des époux [J] alors que M. [C] avait sollicité un RIB CARPA pour s’exécuter volontairement puis de la contestation de ce dernier de la saisie-attribution pratiquée alors qu’ils en avaient déjà été ordonné la mainlevée sans toutefois que le requérant ait obtenu la confirmation que les frais de ladite mainlevée resterait à la charge des défendeurs, il y a lieu de considérer qu’aucune des parties ne succombe à l’instance. Dès lors, chacune des parties conservera la charge de ses dépens engagés. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cette disposition et, partant, de débouter les parties de leurs prétentions de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONSTATE que les demandes de Monsieur [A] [C] relatives à la recevabilité de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Monsieur [T] [J] et Madame [H] [O] épouse [J], selon procès-verbal de commissaire de justice du 5 février 2026, à la mainlevée de ladite saisie et de la prise en charge des frais de cette saisie sont sans objet ; CONSTATE que Monsieur [T] [J] et Madame [H] [O] épouse [J] ont indiqué à Monsieur [A] [C] garder à leur charge l’intégralité des frais relatifs à cette saisie ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/02875 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SJI Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026 à Maître Ludovic PERNEY et Maître Marie BOISSIN Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026 JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Madame [H] [O] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Maître Sabine JOUVE de la SELARL CAPELA, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [T] [J] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Maître Sabine JOUVE de la SELARL CAPELA, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Le 2 août 2019, Monsieur [A] [C] et Madame [U] [P] ont conclu avec Monsieur [T] [J] et Madame [H] [O] épouse [J] un compromis de vente prévoyant un dépôt de garantie et une clause pénale, pour un bien immobilier situé [Adresse 3], dont les époux [J] étaient en outre locataires. La vente n’a pas été réitérée par acte authentique, faute d’obtention par les époux [J] d’un financement bancaire. Ces derniers ont ensuite résilié le bail et quitté les lieux le 30 octobre 2019. M. [C] et Mme [P] ont assigné, par acte du 26 mai 2020, les époux [J] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par jugement du 8 mars 2021 : - condamné in solidum les époux [J] à verser à M. [C] et Mme [P] les sommes de 82.000 euros au titre de la clause pénale, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande ; - condamné in solidum les époux [J] aux dépens. Les époux [J] ont interjeté appel de cette décision par acte du 27 mai 2021 et la cour d’appel d’[Localité 1], par arrêt du 30 septembre 2025, a : - annulé l’assignation délivrée le 26 mai 2020 à la demande de M. [C] et Mme [P] aux époux [J] et, par voie de conséquence, le jugement rendu le 8 mars 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de MARSEILLE ; Y ajoutant, - condamné in solidum M. [C] et Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accordé aux avocats, qui en avaient fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [C] et Mme [P] à payer aux époux [J], ensemble, une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié à M. [C] le 12 janvier 2026, le commissaire de justice ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses. Selon acte de commissaire de justice du 5 février 2026, les époux [J] ont fait pratiquer une saisie-attribution pour recouvrement de la somme de 3.312,92 euros, dont la somme de 2.500 en principal résultant de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile prononcée dans l’arrêt susvisé, sur les comptes bancaires de M. [C] ouverts dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS. Au regard des sommes présentes sur ces comptes, la saisie a été intégralement fructueuse. Cette saisie attribution a été dénoncée à M. [C] par acte de commissaire de justice du 13 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, M. [C] a assigné les époux [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré le 2 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, M. [C] demande à la juridiction de : - déclarer sa demande recevable ; - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 5 février 2026 ; - condamner solidairement les époux [J] à supporter la charge des frais de la saisie-attribution du 5 février 2026 ainsi que les frais de mainlevée de celle-ci ; - condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les époux [J] aux entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Le requérant soutient, sur le fondement des articles L. 111-7, L. 121-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie attribution pratiquée à la demande des époux [J] est abusive dès lors que son conseil avait pris attache avec leur conseil dès le 3 février 2026 pour s’acquitter volontairement de ses sommes résultant de sa condamnation mais qu’ils ont quand même pris l’initiative d’une mesure d’exécution forcée qu’ils ont finalement levée le 4 mars 2026. En outre, M. [C] soutient que les époux [J] ont accepté de prendre en charge les frais liés à cette saisie-attribution et sa mainlevée postérieurement à l’introduction de la présente instance justifiant qu’ils soient condamnés à supporter les frais relatifs à la saisie. Les époux [J], aux termes de leurs conclusions dont leur conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicitent de la juridiction qu’elle : - déboute M. [C] de l’intégralité de ses demandes, - condamne M. [C] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [C] aux entiers dépens de l’instance ; - rappelle l’exécution provisoire de droit. Pour voir débouter le requérant de ses demandes, les défendeurs soutiennent qu’elles sont sans objet dès lors qu’ils ont donné mainlevée de la saisie querellée et ont conservé à leur charge les frais. Ils ajoutent que la saisie attribution n’était en tout état de cause pas abusive dès lors qu’elle a été pratiquée plus de quatre mois après la décision la fondant. Ils ajoutent que M. [C] doit supporter les frais de la procédure qu’ils estiment injustifiée. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à la saisie-attribution M. [C] admet dans ses écritures que la saisie-attribution querellée a été levée à la demande des époux [J] et que ceux-ci ont indiqué prendre en charge les frais relatifs à cette mesure. Par conséquent, les demandes relatives à la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution, de mainlevée de cette saisie et de condamnation à la prise en charge des frais relatifs à cette mesure sont donc sans objet. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, à savoir une d’exécution forcée effectuée à la demande des époux [J] alors que M. [C] avait sollicité un RIB CARPA pour s’exécuter volontairement puis de la contestation de ce dernier de la saisie-attribution pratiquée alors qu’ils en avaient déjà été ordonné la mainlevée sans toutefois que le requérant ait obtenu la confirmation que les frais de ladite mainlevée resterait à la charge des défendeurs, il y a lieu de considérer qu’aucune des parties ne succombe à l’instance. Dès lors, chacune des parties conservera la charge de ses dépens engagés. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cette disposition et, partant, de débouter les parties de leurs prétentions de ce chef. PAR CES MOTIFS CONSTATE que les demandes de Monsieur [A] [C] relatives à la recevabilité de sa contestation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Monsieur [T] [J] et Madame [H] [O] épouse [J], selon procès-verbal de commissaire de justice du 5 février 2026, à la mainlevée de ladite saisie et de la prise en charge des frais de cette saisie sont sans objet ; CONSTATE que Monsieur [T] [J] et Madame [H] [O] épouse [J] ont indiqué à Monsieur [A] [C] garder à leur charge l’intégralité des frais relatifs à cette saisie ; DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière Le juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02167
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/81115
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/08147
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06917
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 15 juillet 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/01730
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80391
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00578
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:00:31.879Z.