Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 7 juillet 2026, n° 25/08147
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 10 septembre 2025 entre les mains de la société BNP Paribas, la société AXA FRANCE IARD a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [I] [E], sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 13 octobre 1993, pour obtenir paiement de la somme totale de 188 639,39 fr. Cette saisie a été dénoncée le 17 septembre 2025 à Monsieur [E]. Par exploit du 16 octobre 2025, Monsieur [I] [E] a assigné la société AXA FRANCE IARD à comparaître devant le juge de l'exécution de Draguignan, à l'audience du 18 novembre 2025, aux fins de voir : -Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025, -Condamner la société AXA FRANCE à régler à Monsieur [I] [E] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, -Condamner la société AXA FRANCE à régler à Monsieur [I] [E] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Représenté par son conseil, Monsieur [E] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société AXA FRANCE IARD a sollicité du juge qu'il : – déboute Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, – lui donne acte qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'un nouvel échéancier pour le règlement des sommes restant dues, – laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens. En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. » Selon l'article L121-2 du même code : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». En l'espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement d'u jugement rendu le 13 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, condamnant notamment Monsieur [E] à payer à la compagnie AXA Assurances (MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE) la somme de 108 266,0 5 Fr. à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5000 Fr. au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que les sommes de 1 078 935,95 Fr. à titre de dommages et intérêts et 5000 Fr. au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à la société UAP. Il n'est pas contesté par les parties que ce jugement constitue un titre exécutoire au bénéfice unique, désormais, de la société AXA FRANCE IARD. Il est également constant que Monsieur [E] a effectué des paiements réguliers en remboursement de sa dette auprès des sociétés créancières et en dernier lieu auprès de Maître François BONNARD, avocat d'AXA, sur son compte CARPA, jusqu'en 2024, date de la fermeture de ce compte, du fait de la cessation, par ce dernier, de son activité professionnelle. Monsieur [E] considère que la saisie est abusive dans la mesure où il a toujours fait preuve de bonne volonté, qu'il s'est valablement adressé au conseil de la société créancière pour rembourser sa dette, qu'il n'a pas été informé des suites à donner lors de la retraite de ce dernier et que du fait de l'échéancier conclu, la créance n'était pas exigible au moment où la saisie litigieuse a été réalisée. Cependant, si les remboursement constants de Monsieur [E] sont avérés, ce dernier échoue à rapporter la preuve de la conclusion d'un échéancier conclu avec sa créancière, laquelle s'accomodait manifestement des sommes variables versées par son débiteur. La créance à l'encontre de ce dernier était donc exigible lorsque la saisie litigieuse a été mise en oeuvre. De plus, s'il est exact qu'il s'est trouvé confronté au rejet des versements effectués sur le compte CARPA du conseil de la société AXA FRANCE IARD et le silence de celui-ci, il n'a manifestement pas cherché à reprendre contact directement avec sa créancière, alors même qu'il savait incontestablement qu'il était loin d'avoir soldé l'entièreté de sa dette. Enfin, la société défenderesse justifie qu'avant de diligenter la saisie contestée, elle a cherché à contacter son débiteur par l'intermédiaire d'un commandement de payer délivré en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] ne l'ayant manifestement pas avertie de ses changements d'adresses. Il s'ensuit que la saisie litigieuse n'a pas été abusivement mise en oeuvre, d'autant que la dette de Monsieur [E] reste importante, 33 ans après le jugement de condamnation. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la main-levée de la mesure. Le caractère abusif de la saisie n'ayant pas été retenu, Monsieur [E] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € pour abus de saisie. Il peut être donné acte à la société défenderesse elle ne s'oppose pas à la mise en place d'un nouvel échéancier pour le règlement des sommes restant dues, étant précisé que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [E] ne formule aucune demande à ce titre. Ayant succombé à l’instance, Monsieur [E] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Comme le demande la société défenderesse, chacune des parties suppportera la charge des dépens qu'elle a exposés. Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande de main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société AXA FRANCE IARD selon procès-verbal dressé le 10 septembre 2025 entre les mains de la société BNP Paribas et dénoncé le 17 septembre 2025; DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ; CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux entiers dépens ; DONNE ACTE à la société AXA FRANCE IARD qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'un nouvel échéancier pour le règlement des sommes restant dues; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/08147 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5LW MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Elric HAWADIER, Me Christine JEANTET 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier DÉBATS : A l’audience du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 30 juine 2026 puis au 07 Juillet 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEUR Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me James EL HELOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE B722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 10 septembre 2025 entre les mains de la société BNP Paribas, la société AXA FRANCE IARD a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [I] [E], sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 13 octobre 1993, pour obtenir paiement de la somme totale de 188 639,39 fr. Cette saisie a été dénoncée le 17 septembre 2025 à Monsieur [E]. Par exploit du 16 octobre 2025, Monsieur [I] [E] a assigné la société AXA FRANCE IARD à comparaître devant le juge de l'exécution de Draguignan, à l'audience du 18 novembre 2025, aux fins de voir : -Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025, -Condamner la société AXA FRANCE à régler à Monsieur [I] [E] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, -Condamner la société AXA FRANCE à régler à Monsieur [I] [E] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 3 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Représenté par son conseil, Monsieur [E] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société AXA FRANCE IARD a sollicité du juge qu'il : – déboute Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, – lui donne acte qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'un nouvel échéancier pour le règlement des sommes restant dues, – laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens. En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. » Selon l'article L121-2 du même code : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». En l'espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement d'u jugement rendu le 13 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, condamnant notamment Monsieur [E] à payer à la compagnie AXA Assurances (MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE) la somme de 108 266,0 5 Fr. à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5000 Fr. au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que les sommes de 1 078 935,95 Fr. à titre de dommages et intérêts et 5000 Fr. au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à la société UAP. Il n'est pas contesté par les parties que ce jugement constitue un titre exécutoire au bénéfice unique, désormais, de la société AXA FRANCE IARD. Il est également constant que Monsieur [E] a effectué des paiements réguliers en remboursement de sa dette auprès des sociétés créancières et en dernier lieu auprès de Maître François BONNARD, avocat d'AXA, sur son compte CARPA, jusqu'en 2024, date de la fermeture de ce compte, du fait de la cessation, par ce dernier, de son activité professionnelle. Monsieur [E] considère que la saisie est abusive dans la mesure où il a toujours fait preuve de bonne volonté, qu'il s'est valablement adressé au conseil de la société créancière pour rembourser sa dette, qu'il n'a pas été informé des suites à donner lors de la retraite de ce dernier et que du fait de l'échéancier conclu, la créance n'était pas exigible au moment où la saisie litigieuse a été réalisée. Cependant, si les remboursement constants de Monsieur [E] sont avérés, ce dernier échoue à rapporter la preuve de la conclusion d'un échéancier conclu avec sa créancière, laquelle s'accomodait manifestement des sommes variables versées par son débiteur. La créance à l'encontre de ce dernier était donc exigible lorsque la saisie litigieuse a été mise en oeuvre. De plus, s'il est exact qu'il s'est trouvé confronté au rejet des versements effectués sur le compte CARPA du conseil de la société AXA FRANCE IARD et le silence de celui-ci, il n'a manifestement pas cherché à reprendre contact directement avec sa créancière, alors même qu'il savait incontestablement qu'il était loin d'avoir soldé l'entièreté de sa dette. Enfin, la société défenderesse justifie qu'avant de diligenter la saisie contestée, elle a cherché à contacter son débiteur par l'intermédiaire d'un commandement de payer délivré en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] ne l'ayant manifestement pas avertie de ses changements d'adresses. Il s'ensuit que la saisie litigieuse n'a pas été abusivement mise en oeuvre, d'autant que la dette de Monsieur [E] reste importante, 33 ans après le jugement de condamnation. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la main-levée de la mesure. Le caractère abusif de la saisie n'ayant pas été retenu, Monsieur [E] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € pour abus de saisie. Il peut être donné acte à la société défenderesse elle ne s'oppose pas à la mise en place d'un nouvel échéancier pour le règlement des sommes restant dues, étant précisé que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [E] ne formule aucune demande à ce titre. Ayant succombé à l’instance, Monsieur [E] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Comme le demande la société défenderesse, chacune des parties suppportera la charge des dépens qu'elle a exposés. Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. 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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:12:58.738Z.