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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 2 juillet 2026, n° 22/01605

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’agence immobilière Rezoximo a fait paraitre une annonce pour la vente d’un appartement en rez-de-jardin à [Localité 1] avec un jardin de 35 m², une terrasse et une cave.
Suivant acte notarié intervenu devant Me [Q] [I], notaire à [Localité 2] (Var), le 19 octobre 2020, Mme [M] [W] a vendu à Mme [K] [F] [P] [J], les lots numéros 8 et 9 au sein d’une copropriété située [Adresse 7] à [Localité 1] figurant au cadastre section AV n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 3]. 
Le lot 8 était décrit comme un appartement situé au rez-de-chaussée auquel on accède par le [Adresse 7] composé de deux pièces et une quote-part indéterminée des parties communes générales et le lot numéro 9, une cave en sous-sol dont l’accès se fait par un soupirail et une quote part indéterminée des parties communes générales. 
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division établi aux termes d’un acte reçu par Me [T], notaire à [Localité 4] le 26 juillet 1989 publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, le 14 septembre 1989, volume 1989 P numéro 7077. 
Indiquant avoir appris après l’achat que le jardin et la terrasse ne lui appartenait pas et que la cave était inaccessible, par actes des 1er, 2 et 3 mars 2022, Mme [K] [F] [P] [J] a fait assigner Mme [M] [W], Me [Q] [I] et la SAS Rezoximo devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes : 13 000 € au titre de la moins-value résultant de la privation de l’usage exclusif de la terrasse et du jardin, 3960 € TTC au titre du coût du percement du passage et de la pose d’une trappe permettant un accès à la cave, 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 4044 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Garbail, avocat sur son affirmation de droit. Elle demandait également que l’exécution de droit du jugement à intervenir soit maintenue. 
Après itérative sommation de communiquer, le 22 septembre 2022, le conseil de Me [I] a communiqué les coordonnées de l’assureur responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, Mme [F] [P] [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces par la SAS Rezoximo. Par ordonnance d’incident du 18 décembre 2023, le juge a constaté le désistement de Mme [K] [F] [P] [J] de sa demande, la SAS Rezoximo ayant produit son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle le 25 avril 2023, il a condamné cette société à payer à la demanderesse la somme de 1044 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par actes de commissaires de justice des 24 et 25 mai 2023, Mme [K] [F] [P] [J] a appelé en cause la SA MMA Iard es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [Q] [I] et la société Lloyd’s Insurance Company SA es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS Rezoximo. 
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires sous le numéro de rôle le plus ancien. 
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture différée a été rendue le 15 septembre 2025 à effet du 2 mars 2026. L’audience s’est tenue le 2 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions numéro 4, notifiées, par le Réseau privé virtuel des avocats, ci-après dénommé RPVA, le 3 mars 2025, Mme [K] [F] [P] [J] demande au tribunal de : 
Condamner in solidum Mme [W], Me [I], la SAS Rezoximo, la SA MMA Iard, la SA Lloyd’s Insurance Company SA à lui payer les sommes suivantes :
- 13 000 € au titre de la moins-value résultant de la privation de l’usage exclusif de la terrasse et du jardin,
- 3960 € TTC au titre du coût du percement du passage et de la pose d’une trappe permettant un accès à la cave, 
- 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral 
- 5044 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Garbail, avocat sur son affirmation de droit. 
Débouter Mme [W], Me [I], la SAS Rezoximo, la SA MMA Iard, la société Lloyd’s Insurance Company SA de toutes demandes contraires,
Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. 

Mme [M] [W], par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1137 et 1603 du code civil de :
Juger l’action de Mme [F] [P] [J] infondée.
En conséquence :
Débouter Mme [F] [P] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [W].
Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamner Mme [F] [P] [J] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en réparation du préjudice moral subi.
Condamner Mme [F] [P] [J] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Katia Villevieille sur ses offres de droit.
 
Me [Q] [I] et la SA MMA Iard, par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil de : 
Juger que Maître [Q] [I], notaire à [Localité 1] n’a commis aucun manquement fautif, 
Débouter Mme [K] [F] [P] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [Q] [I], notaire à [Localité 1], 
Juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum entre les requis, 
Prononcer la mise hors de cause de la SA MMA Iard, 
Condamner Mme [K] [F] [P] [J] à payer à Maître [Q] [I] et à la SA MMA Iard chacun, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Luc Forno, avocat, membre de la SCP Loustaunau Forno, sur ses offres et affirmations de droit.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

La société Rezoximo et la société Lloyd’s Insurance Company SA, par conclusions en défense numéro 2 notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1353 du code civile et 9 du code de procédure civile de : 
A titre principal : 
Constater la seule intervention de M. [R] à titre indépendant et sous sa seule responsabilité ; 
Constater l'absence de faute de l'agence immobilière ; 
Constater l'absence de lien de causalité entre la mission de l'agence immobilière et le préjudice allégué ; 
Constater l'absence de préjudice indemnisable imputable à l'agence immobilière ; 
En déduire que la responsabilité de l'agence immobilière ne peut être engagée ; 
En conséquence : 
Débouter Mme [F] [P] [J] et toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'agence Rezoximo et de la Lloyd’s Insurance Company SA ; 
En toute hypothèse :
Déduire des condamnations pouvant être mises à la charge de la société la Lloyd’s Insurance Company SA le montant de la franchise restant due par l'assuré, soit 10 % des condamnations avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 4.500 € ; 
Ne pas assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ; 
Condamner Mme [F] [P] [J], ou tout succombant, au besoin in solidum, à verser à l'agence Rezoximo et à la société Lloyd’s Insurance Company SA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marc Follana. 

Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION : 
Sur les responsabilités :
Moyens des parties :
Mme [F] [P] [J] fonde à titre principal, ses demandes dirigées contre la vendeuse, sur le dol, article 1137 du code civil et sur l’article 1240 du même code.
Elle considère qu’elle a été trompée sur la contenance du bien acquis, elle expose que l’annonce immobilière Rezoximo comporte de nombreuses photographies de la terrasse, du jardin, de la porte et des escaliers permettant d’y accéder et que la fiche descriptive du bien vendu en fait également état alors que le plan cadastral permet de constater que la portion de terrain supportant la terrasse et le jardin sont rattachés à la parcelle voisine numéro [Cadastre 2]. 
Elle ajoute qu’elle a également découvert que le soupirail donnant accès à la cave n’existait plus. 
Elle souligne que les descriptifs annexés à l’acte notarié mentionnent la terrasse.
Subsidiairement, elle invoque l’article 1603 du code civil et le manquement à l’obligation de délivrance. Elle conteste avoir été informée oralement par Mme [W] de l’absence de terrasse. Elle ajoute que la vendeuse ne justifie pas d’une vente à un prix modique et qu’elle répond, en sa qualité de mandant des fautes de son mandataire, l’agence immobilière.
Elle souligne qu’il importe peu à qui appartient la terrasse et le jardin à partir du moment où il est établi qu’ils ne font pas partie de son acquisition et qu’elle a été informée de leur vente à un tiers. 
Elle fait valoir que M. [N] [R] a agi en qualité d’agent commercial, mandataire de la SAS Rezoximo et que celle-ci a commis une faute dans la définition du bien à vendre et que sa responsabilité doit être engagée en application de l’article 1240 du code civil ou subsidiairement sur le fondement de l’article 1242 du même code.
Elle indique que l’intermédiaire professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil vis-à-vis de l’acquéreur et devait procéder à des vérifications élémentaires sans se contenter des informations données par la vendeuse. Elle expose qu’en ne lui donnant pas les informations à propos de la terrasse, du jardin et de la cave, l’agence immobilière s’est rendue complice du dol du vendeur. Elle indique qu’elle n’est pas une professionnelle de l’immobilier et qu’elle n’a pas été alertée sur la situation réelle des lieux, l’absence de terrasse et de jardin. Elle fait état d’une jurisprudence qui a retenu la responsabilité de l’agence immobilière pour des informations erronées figurant dans l’annonce.
Pour le notaire, elle souligne qu’il doit s’assurer de l’efficacité et de la cohérence de son acte mais qu’il n’a pas relevé la contraction entre la définition du bien et les documents annexés qui font état d’une terrasse de 10 m² et s’est contenté de reprendre les informations de ses prédécesseurs.
Elle précise qu’elle n’a jamais refusé l’accès à son bien et a donné ses disponibilités à Mme [W] pour les travaux d’accès à la cave mais que les défendeurs n’ont pas répondu à ses tentatives de règlement amiable du litige. 
Pour les préjudices, elle fait valoir que la privation de l’usage exclusif de la terrasse et du jardin peut être évaluée à 13 000 €, qu’elle a revendu son prix 75 000 € avec une cave accessible et une terrasse tout en laissant les frais d’ouverture de la cave à la charge de l’acquéreur, ce qui a eu une incidence sur le prix et après avoir réalisé de nombreux travaux. 
Elle précise qu’elle dispose de revenus très modestes et qu’elle a fait un investissement immobilier pour améliorer son quotidien et sa retraite à venir mais a été affectée de découvrir que le jardin et la terrasse ne lui appartenaient pas et qu’elle ne pouvait pas accéder à la cave, sans qu’elle en ait été informé par la venderesse, l’agent immobilier ou le notaire.
Mme [W] expose que le compromis de vente et l’acte authentique du 19 octobre 2020 ne font pas état d’une terrasse et d’un jardin. 
Elle soutient que le jour du compromis, M.[R], agent immobilier, a rappelé une nouvelle fois la particularité de l’appartement à Mme [F] [P] [J] et l’a invité à se rapprocher du propriétaire du terrain pour lui proposer de le racheter. 
Elle indique qu’elle a acquis le bien en 2008 au prix de 92 000 € et la cédé à Mme [F] [P] [J] en 2019 pour un montant de 50 000 €, que l’acquéreur a visité le bien et a été averti de l’absence de terrasse et de jardin.
Elle souligne que l’annonce de l’agent immobilier n’est pas contractuelle, qu’un plan cadastral ne vaut pas titre de propriété. 
Pour l’accès à la cave, elle précise qu’elle souhaitait faire établir un devis par une entreprise mandatée par ses soins mais que Mme [F] [P] [J] n’a pas permis l’accès au logement. 
Elle considère qu’elle n’est pas responsable des préjudices de moins-value et préjudice moral dont se prévaut la demanderesse.
Elle fait observer que Mme [F] [P] [J] qui a revendu le bien avec une plus-value de 25 000 €, sans justifier de la réalisation de travaux, n’a pas subi de préjudice, que le prix a été fixé en fonction des caractéristiques indiquées dans le compromis et l’acte de vente et que pour la cave, elle ne justifie avoir procédé aux travaux de percement permettant un accès.
Me [I] et son assureur la SA MMA Iard indiquent que la désignation du bien dans l’acte du 19 octobre 2020 est conforme à celui de Me [A], notaire à [Localité 1] dressé au profit de Mme [W] le 26 juin 2008.
Ils soulignent que l’état descriptif de division ne désigne pas précisément la composition des lots vendus, qu’aucun plan n’a pu être annexé malgré sa demande adressée au notaire qui a établi l’état descriptif de division. 
Ils exposent que les diagnostics font état d’une terrasse couverte sans indiquer quelle appartient à Mme [W] et que la demanderesse présente lors de la signature de l’acte n’a élevé aucune contestation à la lecture de la désignation du bien. 
Le notaire ajoute que les préjudices relatifs à la cave ne peuvent être mis à sa charge et que le préjudice moral sollicité qui représente 1/5ème du prix de vente est excessif. 
Le seul préjudice dont la demanderesse pourrait se prévaloir au titre de la terrasse serait une perte de chance de négocier le bien à des conditions différentes qui ne peuvent être égales à la moins-value.
La société Rezoximo et la société Lloyd’s Insurance Company SA indiquent qu’il n’existe aucun lien de subordination entre elle et M.[R], de sorte que l’article 1384 du code civil ne peut s’appliquer. Elle précise que M. [R] a agi en qualité d’agent commercial indépendant.
Elles font état des contours juridiques de la mission d’une agence immobilière qui ne dispense pas son interlocuteur de toute devoir de prudence et de négligence. 
Elles ajoutent que l’annonce immobilière n’a pas de valeur contractuelle et que seuls le compromis de vente et l’acte authentique qui ne font pas état d’un jardin et d’une terrasse ont une valeur juridique. 
Elles soulignent que Mme [F] [P] [J] a également signé le cadastre et l’acte de vente délimitant expressément la parcelle acquise, de sorte qu’elle était informée de l’absence de jardin et de terrasse et acquis le bien en connaissance de cause.
Elles font valoir que la jurisprudence visée par la demanderesse n’est pas applicable à l’espèce et que la vente n’a pas eu lieu en fonction de la terrasse et du jardin puisque le bien a pu être revendu plus cher qu’à l’achat sans ces deux éléments.
Pour les préjudices, elles soulignent que la demande en paiement de la somme de 13 000 € correspond en réalité à une diminution du prix de vente qui n’a pas de caractère indemnitaire et ne peut être dirigée que contre les vendeurs.
Ils considèrent que si la demanderesse obtenait la somme de 13 000 € alors qu’elle a acquis le bien à un prix inférieur au prix du marché, il y aurait enrichissement sans cause à son profit et ajoutent que la demanderesse a réalisé une plus-value lors de la revente.
Elles indiquent que Mme [W] a donné son accord pour la prise en charge des frais de percement de la cave et de pose d’une trappe, de sorte qu’il n’existe pas de difficulté à ce titre. 
Elles contestent l’existence d’un préjudice moral pour Mme [F] [P] [J] qui selon eux avaient connaissance de la situation et qui n’apporte pas la preuve de ce préjudice ni de son montant. 
Réponse du tribunal : 
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. 
En vertu de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. 
Il ne se présume pas, il doit être prouvé et il nécessite un caractère intentionnel tenant à la volonté de tromper. Il sera également précisé que le dol s’apprécie au moment du contrat et que le manquement à une obligation pré contractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. 

En l’espèce, il est établi que l’annonce immobilière fait état d’un appartement en rez-de-jardin avec une terrasse, une cave et un jardin de 35 m² et il est indiscutable que que l’annonce immobilière publiée par M. [N] [R] du réseau Rezoximo.com contient des mentions erronées quant à la terrasse et le jardin qui n’appartiennent pas à la vendeuse, Mme [W]. L’existence de la cave n’est pas en cause. 
Toutefois les données contenues dans cette annonce ne constituent qu’un descriptif publicitaire, elle n’a pas été publiée par la vendeuse Mme [W] mais par M. [R] du réseau Rexoximo alors que le mandat de vente signé par la propriétaire le 17 décembre 2019 désigne un « appartement traversant comprenant cuisine salon WC salle de douche chambre bureau cave » et que l’avenant du 11 juillet 2020 ne modifie pas cette description. 
Cette annonce immobilière n’a aucune valeur contractuelle, comme mentionné expressément au bas de celle-ci, elle ne constitue qu’une simple invitation à entrer en pourparlers, il s’agit d’un document publicitaire qui a été contredit par la visite des lieux, Mme [K] [F] [P] [J] qui s’est rendu sur place avant d’acquérir le bien a pu constater qu’il n’y avait pas d’accès par un soupirail à la cave et a pu poser toutes les questions utiles par rapport au jardin et à la terrasse. L’annonce de vente immobilière n’était pas suffisamment précise et détaillée pour entrer dans le champ contractuel et pour avoir déterminé le consentement de l’acquéreur puisque son contenu ne figure pas dans les pièces contractuelles que sont la promesse de vente du 20 juillet 2020 et l’acte authentique de vente du 19 octobre 2020.
Ces documents désignent le bien vendu de la manière suivante : Sur la commune de [Localité 1], le lot numéro huit : un appartement situé au rez-de-chaussée auquel on accède par le [Adresse 7] composé de deux pièces et une quote part indéterminée des parties communes générales, le lot numéro neuf : une cave en sous-sol dont l’accès se fait par un soupirail. 
Ces actes ne font aucunement état d’une terrasse et d’un jardin qui ne figurent d’ailleurs pas non plus dans l’état descriptif de division du 26 juillet 1989. 
Le rapport de diagnostic de M. [Z] [U] en date du 17 juillet 2020 comporte en effet le diagnostic d’une terrasse couverte qui ne figure pourtant pas dans l’acte authentique de vente et sans que Mme [F] [P] [J] ait interrogé quiconque, selon ses dires, sur ladite terrasse absente de la promesse de vente et de l’acte de vente. En tout état de cause le diagnostic n’a pas de valeur juridique supérieure à l’acte notarié quant à la désignation du bien vendu. 
Par conséquent, Mme [F] [P] [J] a eu connaissance des contours du bien acquis, de l’absence de soupirail dans sa cuisine pour avoir visité les lieux et ne pouvait ignorer en signant l’acte authentique du 19 octobre 2020 que son appartement ne comportait pas de terrasse et de jardin. Elle n’apporte pas la preuve de déclarations mensongères de la part de Mme [W] et ne justifie pas que celle-ci ait agit intentionnellement dans le but de l’a tromper. Elle n’a pas effectué de déclarations mensongères dans les documents contractuels, elle n’a jamais mentionné de jardin ni de terrasse à l’agence immobilière et le mandat donné à cette dernière n’en faisait pas état, étant précisé que l’existence de la cave n’est pas contestée. 
Subsidiairement, Mme [F] [P] [J] considère que Mme [W] a manqué à son obligation de délivrance.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. 
L’obligation de délivrance conforme d’un bien acquis implique, aux termes de l’article 1611 du même code, la condamnation du vendeur à des dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice du vendeur à des dommages et intérêts. De plus, la conformité s’apprécie sur la base des documents contractuels, or il n’est pas discuté que la promesse de vente du 20 juillet 2020 et l’acte authentique de vente du 19 octobre 2020 ne font pas mention d’un jardin et/ou d’une terrasse et il a été prévu dans l’acte une clause selon laquelle l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés, étant précisé que Mme [W] n’a pas la qualité de professionnelle de l’immobilier ou de la construction et qu’il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de vices cachés affectant le bien vendu.
De plus, Mme [F] [P] [J] ne justifie pas d’un préjudice puisqu’elle a revendu le bien immobilier objet du litige, moins de trois ans après son achat, soit le 27 mars 2023 au prix de 75 000 €, soit avec une plus-value de 25 000 €, cela sans justifier de travaux autre que l’obturation de la porte fenêtre donnant accès à une terrasse et un jardin et sans avoir fait réaliser d’ouverture permettant l’accès à la cave. Il sera précisé que l’annonce immobilière lors de la revente par Mme [F] [P] [J] sur le site « Se loger » indiquait qu’il n’existait aucune procédure en cours. 
Mme [K] [F] [P] [J] sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes dirigées contre Mme [M] [W]. 
En ce qui concerne la société Rezoximo assurée par la SA Lloyd’s Insurance Company, il sera précisé que l’annonce publicitaire mentionne M. [N] [R] comme contact et Rezoximo.Com y apparait également. Toutefois M. [R] est un agent commercial indépendant qui a signé le mandat de vente, qui a procédé à la publication de l’annonce erronée et qui a procédé aux visites, seule sa responsabilité peut être recherchée mais il n’est pas partie à la procédure. La société Rezoximo sera mise hors de cause sachant en tout état de cause, qu’elle n’a commis aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil puisque les informations erronées figurent sur une annonce qui n’a pas de valeur contractuelle et qui n’a pas vocation à satisfaire à l’obligation d’information de l’acquéreur et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice comme mentionné précédemment. 
Mme [K] [F] [P] [J] sera déboutée de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SAS Rezoximo et de la SA Lloyd’s Insurance Company. 
Le notaire, Me [Q] [I], qui n’est pas tenu de vérifier de visu en se rendant sur place la composition du bien vendu, ne pouvait avoir connaissance de l’absence du soupirail donnant accès à la cave et pour le jardin et la terrasse, son acte décrit un bien conforme à celui appartenant à la vendeuse Mme [M] [W]. La désignation est identique à l’acte dressé par Me [Z] [A], notaire à [Localité 1], le 26 juin 2008 par M. [Y] [L] au profit de Mme [M] [W], il a eu connaissance de l’état descriptif de division mais n’a pas pu obtenir de plan des lots vendus. Mme [F] [P] [J] qui était présence lors de la signature de l’acte authentique, à la différence de Mme [W], représentée, n’a pas fait état de l’existence d’une terrasse comme indiqué dans le diagnostic. 
La responsabilité du notaire ne sera pas d’avantage retenue et Mme [K] [F] [P] [J] sera déboutée de toutes ses demandes y compris celles dirigées contre Me [I] et la SA MMA Iard.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral :

Moyens des parties :

Mme [W] fait valoir que la présente procédure lui a causé un préjudice moral au motif qu’elle subi les fausses accusations de la demanderesse depuis le 1er mars 2022, qu’elle n’a pu être présente à la vente en raison du décès d’un de ses parents et qu’elle s’est ensuite vu assigner devant le tribunal. 
Elle souligne que ses difficultés financières l’ont conduit à vendre le bien acquis au prix de 92 000 € en 2008 dans les mêmes conditions que lors de l’achat, c’est-à-dire sans trappe d’accès à la cave, pour la somme inférieure de 45 000 € net vendeur, de sorte qu’elle est toujours redevable auprès de la banque de 17 000 €.
Elle indique que la procédure abusive de Mme [F] [P] [J] est pour elle une source de stress supplémentaire au regard de ses problèmes familiaux et financiers et ce, alors qu’elle a contracté de bonne foi et à perte.
Mme [F] [P] [J] expose que le préjudice moral n’est pas démontré par Mme [W] qui doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Réponse du tribunal :

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En l’espèce, si toutes les demandes de Mme [K] [F] [P] [J] ont été rejetées, celle-ci avait malgré toute la possibilité d’avoir un avis différent des autres parties et plus particulièrement de Mme [M] [W]. De plus, cette dernière ne justifie pas de ses difficultés financières et familiales ni du préjudice moral en lien direct et certain avec la présente procédure. Elle sera alors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »

Mme [K] [F] [P] [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Selon l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Me Katia Villevieille, de Me Jean-Luc Forno et de Me Marc Follana qui en ont fait la demande. 

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, il apparait inéquitable de laisser l’ensemble des frais irrépétibles à la charge Mme [M] [W], de sorte que Mme [K] [F] [P] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article en faveur de la société Rezoximo, de la SA Lloyd’s Insurance Company, de Me [Q] [I] et de la SA MMA Iard, qui seront déboutés de leur demande à ce titre. 

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune raison ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire, celle-ci sera de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Mme [K] [F] [P] [J] de toutes ses demandes dirigées contre Mme [M] [W], Me [Q] [I] et la SA MMA Iard, la SAS Rezoximo et la SA Lloyd’s Insurance Company ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive de Mme [M] [W] ; 

CONDAMNE Mme [K] [F] [P] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE la distraction des dépens sollicitée par Me Katia Villevieille, par Me Jean-Luc Forno et Me Marc Follana ; 

CONDAMNE Mme [K] [F] [P] [J] à payer à Mme [M] [W] la la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Me [Q] [I], de la SA MMA Iard, de la SAS Rezoximo et de la SA Lloyd’s Insurance Company et les DEBOUTE de leur demande à ce titre ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision. DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; 

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 02 Juillet 2026 
Dossier N° RG 22/01605 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JMJQ
Minute n° : 2026/212

AFFAIRE : 

[K] [F] [P] [J] C/ S.A.S. REZOXIMO, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD, [M] [W], [Q] [I], Notaire



JUGEMENT DU 02 Juillet 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Avril 2026 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort










copie exécutoire à :

Me Marc FOLLANA
Me Jean-Luc FORNO
Me Thierry GARBAIL
Me Katia VILLEVIEILLE

Délivrées le

Copie dossier



NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

Madame [K] [F] [P] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

S.A.S. REZOXIMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [M] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [Q] [I]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ; 

******************



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’agence immobilière Rezoximo a fait paraitre une annonce pour la vente d’un appartement en rez-de-jardin à [Localité 1] avec un jardin de 35 m², une terrasse et une cave.
Suivant acte notarié intervenu devant Me [Q] [I], notaire à [Localité 2] (Var), le 19 octobre 2020, Mme [M] [W] a vendu à Mme [K] [F] [P] [J], les lots numéros 8 et 9 au sein d’une copropriété située [Adresse 7] à [Localité 1] figurant au cadastre section AV n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 3]. 
Le lot 8 était décrit comme un appartement situé au rez-de-chaussée auquel on accède par le [Adresse 7] composé de deux pièces et une quote-part indéterminée des parties communes générales et le lot numéro 9, une cave en sous-sol dont l’accès se fait par un soupirail et une quote part indéterminée des parties communes générales. 
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division établi aux termes d’un acte reçu par Me [T], notaire à [Localité 4] le 26 juillet 1989 publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, le 14 septembre 1989, volume 1989 P numéro 7077. 
Indiquant avoir appris après l’achat que le jardin et la terrasse ne lui appartenait pas et que la cave était inaccessible, par actes des 1er, 2 et 3 mars 2022, Mme [K] [F] [P] [J] a fait assigner Mme [M] [W], Me [Q] [I] et la SAS Rezoximo devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes : 13 000 € au titre de la moins-value résultant de la privation de l’usage exclusif de la terrasse et du jardin, 3960 € TTC au titre du coût du percement du passage et de la pose d’une trappe permettant un accès à la cave, 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 4044 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Garbail, avocat sur son affirmation de droit. Elle demandait également que l’exécution de droit du jugement à intervenir soit maintenue. 
Après itérative sommation de communiquer, le 22 septembre 2022, le conseil de Me [I] a communiqué les coordonnées de l’assureur responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, Mme [F] [P] [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces par la SAS Rezoximo. Par ordonnance d’incident du 18 décembre 2023, le juge a constaté le désistement de Mme [K] [F] [P] [J] de sa demande, la SAS Rezoximo ayant produit son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle le 25 avril 2023, il a condamné cette société à payer à la demanderesse la somme de 1044 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par actes de commissaires de justice des 24 et 25 mai 2023, Mme [K] [F] [P] [J] a appelé en cause la SA MMA Iard es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [Q] [I] et la société Lloyd’s Insurance Company SA es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS Rezoximo. 
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires sous le numéro de rôle le plus ancien. 
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture différée a été rendue le 15 septembre 2025 à effet du 2 mars 2026. L’audience s’est tenue le 2 avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions numéro 4, notifiées, par le Réseau privé virtuel des avocats, ci-après dénommé RPVA, le 3 mars 2025, Mme [K] [F] [P] [J] demande au tribunal de : 
Condamner in solidum Mme [W], Me [I], la SAS Rezoximo, la SA MMA Iard, la SA Lloyd’s Insurance Company SA à lui payer les sommes suivantes :
- 13 000 € au titre de la moins-value résultant de la privation de l’usage exclusif de la terrasse et du jardin,
- 3960 € TTC au titre du coût du percement du passage et de la pose d’une trappe permettant un accès à la cave, 
- 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral 
- 5044 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Garbail, avocat sur son affirmation de droit. 
Débouter Mme [W], Me [I], la SAS Rezoximo, la SA MMA Iard, la société Lloyd’s Insurance Company SA de toutes demandes contraires,
Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. 

Mme [M] [W], par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1137 et 1603 du code civil de :
Juger l’action de Mme [F] [P] [J] infondée.
En conséquence :
Débouter Mme [F] [P] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [W].
Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamner Mme [F] [P] [J] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en réparation du préjudice moral subi.
Condamner Mme [F] [P] [J] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Katia Villevieille sur ses offres de droit.
 
Me [Q] [I] et la SA MMA Iard, par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil de : 
Juger que Maître [Q] [I], notaire à [Localité 1] n’a commis aucun manquement fautif, 
Débouter Mme [K] [F] [P] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [Q] [I], notaire à [Localité 1], 
Juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum entre les requis, 
Prononcer la mise hors de cause de la SA MMA Iard, 
Condamner Mme [K] [F] [P] [J] à payer à Maître [Q] [I] et à la SA MMA Iard chacun, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Luc Forno, avocat, membre de la SCP Loustaunau Forno, sur ses offres et affirmations de droit.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

La société Rezoximo et la société Lloyd’s Insurance Company SA, par conclusions en défense numéro 2 notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1353 du code civile et 9 du code de procédure civile de : 
A titre principal : 
Constater la seule intervention de M. [R] à titre indépendant et sous sa seule responsabilité ; 
Constater l'absence de faute de l'agence immobilière ; 
Constater l'absence de lien de causalité entre la mission de l'agence immobilière et le préjudice allégué ; 
Constater l'absence de préjudice indemnisable imputable à l'agence immobilière ; 
En déduire que la responsabilité de l'agence immobilière ne peut être engagée ; 
En conséquence : 
Débouter Mme [F] [P] [J] et toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'agence Rezoximo et de la Lloyd’s Insurance Company SA ; 
En toute hypothèse :
Déduire des condamnations pouvant être mises à la charge de la société la Lloyd’s Insurance Company SA le montant de la franchise restant due par l'assuré, soit 10 % des condamnations avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 4.500 € ; 
Ne pas assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ; 
Condamner Mme [F] [P] [J], ou tout succombant, au besoin in solidum, à verser à l'agence Rezoximo et à la société Lloyd’s Insurance Company SA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marc Follana. 

Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION : 
Sur les responsabilités :
Moyens des parties :
Mme [F] [P] [J] fonde à titre principal, ses demandes dirigées contre la vendeuse, sur le dol, article 1137 du code civil et sur l’article 1240 du même code.
Elle considère qu’elle a été trompée sur la contenance du bien acquis, elle expose que l’annonce immobilière Rezoximo comporte de nombreuses photographies de la terrasse, du jardin, de la porte et des escaliers permettant d’y accéder et que la fiche descriptive du bien vendu en fait également état alors que le plan cadastral permet de constater que la portion de terrain supportant la terrasse et le jardin sont rattachés à la parcelle voisine numéro [Cadastre 2]. 
Elle ajoute qu’elle a également découvert que le soupirail donnant accès à la cave n’existait plus. 
Elle souligne que les descriptifs annexés à l’acte notarié mentionnent la terrasse.
Subsidiairement, elle invoque l’article 1603 du code civil et le manquement à l’obligation de délivrance. Elle conteste avoir été informée oralement par Mme [W] de l’absence de terrasse. Elle ajoute que la vendeuse ne justifie pas d’une vente à un prix modique et qu’elle répond, en sa qualité de mandant des fautes de son mandataire, l’agence immobilière.
Elle souligne qu’il importe peu à qui appartient la terrasse et le jardin à partir du moment où il est établi qu’ils ne font pas partie de son acquisition et qu’elle a été informée de leur vente à un tiers. 
Elle fait valoir que M. [N] [R] a agi en qualité d’agent commercial, mandataire de la SAS Rezoximo et que celle-ci a commis une faute dans la définition du bien à vendre et que sa responsabilité doit être engagée en application de l’article 1240 du code civil ou subsidiairement sur le fondement de l’article 1242 du même code.
Elle indique que l’intermédiaire professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil vis-à-vis de l’acquéreur et devait procéder à des vérifications élémentaires sans se contenter des informations données par la vendeuse. Elle expose qu’en ne lui donnant pas les informations à propos de la terrasse, du jardin et de la cave, l’agence immobilière s’est rendue complice du dol du vendeur. Elle indique qu’elle n’est pas une professionnelle de l’immobilier et qu’elle n’a pas été alertée sur la situation réelle des lieux, l’absence de terrasse et de jardin. Elle fait état d’une jurisprudence qui a retenu la responsabilité de l’agence immobilière pour des informations erronées figurant dans l’annonce.
Pour le notaire, elle souligne qu’il doit s’assurer de l’efficacité et de la cohérence de son acte mais qu’il n’a pas relevé la contraction entre la définition du bien et les documents annexés qui font état d’une terrasse de 10 m² et s’est contenté de reprendre les informations de ses prédécesseurs.
Elle précise qu’elle n’a jamais refusé l’accès à son bien et a donné ses disponibilités à Mme [W] pour les travaux d’accès à la cave mais que les défendeurs n’ont pas répondu à ses tentatives de règlement amiable du litige. 
Pour les préjudices, elle fait valoir que la privation de l’usage exclusif de la terrasse et du jardin peut être évaluée à 13 000 €, qu’elle a revendu son prix 75 000 € avec une cave accessible et une terrasse tout en laissant les frais d’ouverture de la cave à la charge de l’acquéreur, ce qui a eu une incidence sur le prix et après avoir réalisé de nombreux travaux. 
Elle précise qu’elle dispose de revenus très modestes et qu’elle a fait un investissement immobilier pour améliorer son quotidien et sa retraite à venir mais a été affectée de découvrir que le jardin et la terrasse ne lui appartenaient pas et qu’elle ne pouvait pas accéder à la cave, sans qu’elle en ait été informé par la venderesse, l’agent immobilier ou le notaire.
Mme [W] expose que le compromis de vente et l’acte authentique du 19 octobre 2020 ne font pas état d’une terrasse et d’un jardin. 
Elle soutient que le jour du compromis, M.[R], agent immobilier, a rappelé une nouvelle fois la particularité de l’appartement à Mme [F] [P] [J] et l’a invité à se rapprocher du propriétaire du terrain pour lui proposer de le racheter. 
Elle indique qu’elle a acquis le bien en 2008 au prix de 92 000 € et la cédé à Mme [F] [P] [J] en 2019 pour un montant de 50 000 €, que l’acquéreur a visité le bien et a été averti de l’absence de terrasse et de jardin.
Elle souligne que l’annonce de l’agent immobilier n’est pas contractuelle, qu’un plan cadastral ne vaut pas titre de propriété. 
Pour l’accès à la cave, elle précise qu’elle souhaitait faire établir un devis par une entreprise mandatée par ses soins mais que Mme [F] [P] [J] n’a pas permis l’accès au logement. 
Elle considère qu’elle n’est pas responsable des préjudices de moins-value et préjudice moral dont se prévaut la demanderesse.
Elle fait observer que Mme [F] [P] [J] qui a revendu le bien avec une plus-value de 25 000 €, sans justifier de la réalisation de travaux, n’a pas subi de préjudice, que le prix a été fixé en fonction des caractéristiques indiquées dans le compromis et l’acte de vente et que pour la cave, elle ne justifie avoir procédé aux travaux de percement permettant un accès.
Me [I] et son assureur la SA MMA Iard indiquent que la désignation du bien dans l’acte du 19 octobre 2020 est conforme à celui de Me [A], notaire à [Localité 1] dressé au profit de Mme [W] le 26 juin 2008.
Ils soulignent que l’état descriptif de division ne désigne pas précisément la composition des lots vendus, qu’aucun plan n’a pu être annexé malgré sa demande adressée au notaire qui a établi l’état descriptif de division. 
Ils exposent que les diagnostics font état d’une terrasse couverte sans indiquer quelle appartient à Mme [W] et que la demanderesse présente lors de la signature de l’acte n’a élevé aucune contestation à la lecture de la désignation du bien. 
Le notaire ajoute que les préjudices relatifs à la cave ne peuvent être mis à sa charge et que le préjudice moral sollicité qui représente 1/5ème du prix de vente est excessif. 
Le seul préjudice dont la demanderesse pourrait se prévaloir au titre de la terrasse serait une perte de chance de négocier le bien à des conditions différentes qui ne peuvent être égales à la moins-value.
La société Rezoximo et la société Lloyd’s Insurance Company SA indiquent qu’il n’existe aucun lien de subordination entre elle et M.[R], de sorte que l’article 1384 du code civil ne peut s’appliquer. Elle précise que M. [R] a agi en qualité d’agent commercial indépendant.
Elles font état des contours juridiques de la mission d’une agence immobilière qui ne dispense pas son interlocuteur de toute devoir de prudence et de négligence. 
Elles ajoutent que l’annonce immobilière n’a pas de valeur contractuelle et que seuls le compromis de vente et l’acte authentique qui ne font pas état d’un jardin et d’une terrasse ont une valeur juridique. 
Elles soulignent que Mme [F] [P] [J] a également signé le cadastre et l’acte de vente délimitant expressément la parcelle acquise, de sorte qu’elle était informée de l’absence de jardin et de terrasse et acquis le bien en connaissance de cause.
Elles font valoir que la jurisprudence visée par la demanderesse n’est pas applicable à l’espèce et que la vente n’a pas eu lieu en fonction de la terrasse et du jardin puisque le bien a pu être revendu plus cher qu’à l’achat sans ces deux éléments.
Pour les préjudices, elles soulignent que la demande en paiement de la somme de 13 000 € correspond en réalité à une diminution du prix de vente qui n’a pas de caractère indemnitaire et ne peut être dirigée que contre les vendeurs.
Ils considèrent que si la demanderesse obtenait la somme de 13 000 € alors qu’elle a acquis le bien à un prix inférieur au prix du marché, il y aurait enrichissement sans cause à son profit et ajoutent que la demanderesse a réalisé une plus-value lors de la revente.
Elles indiquent que Mme [W] a donné son accord pour la prise en charge des frais de percement de la cave et de pose d’une trappe, de sorte qu’il n’existe pas de difficulté à ce titre. 
Elles contestent l’existence d’un préjudice moral pour Mme [F] [P] [J] qui selon eux avaient connaissance de la situation et qui n’apporte pas la preuve de ce préjudice ni de son montant. 
Réponse du tribunal : 
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. 
En vertu de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. 
Il ne se présume pas, il doit être prouvé et il nécessite un caractère intentionnel tenant à la volonté de tromper. Il sera également précisé que le dol s’apprécie au moment du contrat et que le manquement à une obligation pré contractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. 

En l’espèce, il est établi que l’annonce immobilière fait état d’un appartement en rez-de-jardin avec une terrasse, une cave et un jardin de 35 m² et il est indiscutable que que l’annonce immobilière publiée par M. [N] [R] du réseau Rezoximo.com contient des mentions erronées quant à la terrasse et le jardin qui n’appartiennent pas à la vendeuse, Mme [W]. L’existence de la cave n’est pas en cause. 
Toutefois les données contenues dans cette annonce ne constituent qu’un descriptif publicitaire, elle n’a pas été publiée par la vendeuse Mme [W] mais par M. [R] du réseau Rexoximo alors que le mandat de vente signé par la propriétaire le 17 décembre 2019 désigne un « appartement traversant comprenant cuisine salon WC salle de douche chambre bureau cave » et que l’avenant du 11 juillet 2020 ne modifie pas cette description. 
Cette annonce immobilière n’a aucune valeur contractuelle, comme mentionné expressément au bas de celle-ci, elle ne constitue qu’une simple invitation à entrer en pourparlers, il s’agit d’un document publicitaire qui a été contredit par la visite des lieux, Mme [K] [F] [P] [J] qui s’est rendu sur place avant d’acquérir le bien a pu constater qu’il n’y avait pas d’accès par un soupirail à la cave et a pu poser toutes les questions utiles par rapport au jardin et à la terrasse. L’annonce de vente immobilière n’était pas suffisamment précise et détaillée pour entrer dans le champ contractuel et pour avoir déterminé le consentement de l’acquéreur puisque son contenu ne figure pas dans les pièces contractuelles que sont la promesse de vente du 20 juillet 2020 et l’acte authentique de vente du 19 octobre 2020.
Ces documents désignent le bien vendu de la manière suivante : Sur la commune de [Localité 1], le lot numéro huit : un appartement situé au rez-de-chaussée auquel on accède par le [Adresse 7] composé de deux pièces et une quote part indéterminée des parties communes générales, le lot numéro neuf : une cave en sous-sol dont l’accès se fait par un soupirail. 
Ces actes ne font aucunement état d’une terrasse et d’un jardin qui ne figurent d’ailleurs pas non plus dans l’état descriptif de division du 26 juillet 1989. 
Le rapport de diagnostic de M. [Z] [U] en date du 17 juillet 2020 comporte en effet le diagnostic d’une terrasse couverte qui ne figure pourtant pas dans l’acte authentique de vente et sans que Mme [F] [P] [J] ait interrogé quiconque, selon ses dires, sur ladite terrasse absente de la promesse de vente et de l’acte de vente. En tout état de cause le diagnostic n’a pas de valeur juridique supérieure à l’acte notarié quant à la désignation du bien vendu. 
Par conséquent, Mme [F] [P] [J] a eu connaissance des contours du bien acquis, de l’absence de soupirail dans sa cuisine pour avoir visité les lieux et ne pouvait ignorer en signant l’acte authentique du 19 octobre 2020 que son appartement ne comportait pas de terrasse et de jardin. Elle n’apporte pas la preuve de déclarations mensongères de la part de Mme [W] et ne justifie pas que celle-ci ait agit intentionnellement dans le but de l’a tromper. Elle n’a pas effectué de déclarations mensongères dans les documents contractuels, elle n’a jamais mentionné de jardin ni de terrasse à l’agence immobilière et le mandat donné à cette dernière n’en faisait pas état, étant précisé que l’existence de la cave n’est pas contestée. 
Subsidiairement, Mme [F] [P] [J] considère que Mme [W] a manqué à son obligation de délivrance.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. 
L’obligation de délivrance conforme d’un bien acquis implique, aux termes de l’article 1611 du même code, la condamnation du vendeur à des dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice du vendeur à des dommages et intérêts. De plus, la conformité s’apprécie sur la base des documents contractuels, or il n’est pas discuté que la promesse de vente du 20 juillet 2020 et l’acte authentique de vente du 19 octobre 2020 ne font pas mention d’un jardin et/ou d’une terrasse et il a été prévu dans l’acte une clause selon laquelle l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés, étant précisé que Mme [W] n’a pas la qualité de professionnelle de l’immobilier ou de la construction et qu’il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de vices cachés affectant le bien vendu.
De plus, Mme [F] [P] [J] ne justifie pas d’un préjudice puisqu’elle a revendu le bien immobilier objet du litige, moins de trois ans après son achat, soit le 27 mars 2023 au prix de 75 000 €, soit avec une plus-value de 25 000 €, cela sans justifier de travaux autre que l’obturation de la porte fenêtre donnant accès à une terrasse et un jardin et sans avoir fait réaliser d’ouverture permettant l’accès à la cave. Il sera précisé que l’annonce immobilière lors de la revente par Mme [F] [P] [J] sur le site « Se loger » indiquait qu’il n’existait aucune procédure en cours. 
Mme [K] [F] [P] [J] sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes dirigées contre Mme [M] [W]. 
En ce qui concerne la société Rezoximo assurée par la SA Lloyd’s Insurance Company, il sera précisé que l’annonce publicitaire mentionne M. [N] [R] comme contact et Rezoximo.Com y apparait également. Toutefois M. [R] est un agent commercial indépendant qui a signé le mandat de vente, qui a procédé à la publication de l’annonce erronée et qui a procédé aux visites, seule sa responsabilité peut être recherchée mais il n’est pas partie à la procédure. La société Rezoximo sera mise hors de cause sachant en tout état de cause, qu’elle n’a commis aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil puisque les informations erronées figurent sur une annonce qui n’a pas de valeur contractuelle et qui n’a pas vocation à satisfaire à l’obligation d’information de l’acquéreur et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice comme mentionné précédemment. 
Mme [K] [F] [P] [J] sera déboutée de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SAS Rezoximo et de la SA Lloyd’s Insurance Company. 
Le notaire, Me [Q] [I], qui n’est pas tenu de vérifier de visu en se rendant sur place la composition du bien vendu, ne pouvait avoir connaissance de l’absence du soupirail donnant accès à la cave et pour le jardin et la terrasse, son acte décrit un bien conforme à celui appartenant à la vendeuse Mme [M] [W]. La désignation est identique à l’acte dressé par Me [Z] [A], notaire à [Localité 1], le 26 juin 2008 par M. [Y] [L] au profit de Mme [M] [W], il a eu connaissance de l’état descriptif de division mais n’a pas pu obtenir de plan des lots vendus. Mme [F] [P] [J] qui était présence lors de la signature de l’acte authentique, à la différence de Mme [W], représentée, n’a pas fait état de l’existence d’une terrasse comme indiqué dans le diagnostic. 
La responsabilité du notaire ne sera pas d’avantage retenue et Mme [K] [F] [P] [J] sera déboutée de toutes ses demandes y compris celles dirigées contre Me [I] et la SA MMA Iard.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral :

Moyens des parties :

Mme [W] fait valoir que la présente procédure lui a causé un préjudice moral au motif qu’elle subi les fausses accusations de la demanderesse depuis le 1er mars 2022, qu’elle n’a pu être présente à la vente en raison du décès d’un de ses parents et qu’elle s’est ensuite vu assigner devant le tribunal. 
Elle souligne que ses difficultés financières l’ont conduit à vendre le bien acquis au prix de 92 000 € en 2008 dans les mêmes conditions que lors de l’achat, c’est-à-dire sans trappe d’accès à la cave, pour la somme inférieure de 45 000 € net vendeur, de sorte qu’elle est toujours redevable auprès de la banque de 17 000 €.
Elle indique que la procédure abusive de Mme [F] [P] [J] est pour elle une source de stress supplémentaire au regard de ses problèmes familiaux et financiers et ce, alors qu’elle a contracté de bonne foi et à perte.
Mme [F] [P] [J] expose que le préjudice moral n’est pas démontré par Mme [W] qui doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Réponse du tribunal :

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En l’espèce, si toutes les demandes de Mme [K] [F] [P] [J] ont été rejetées, celle-ci avait malgré toute la possibilité d’avoir un avis différent des autres parties et plus particulièrement de Mme [M] [W]. De plus, cette dernière ne justifie pas de ses difficultés financières et familiales ni du préjudice moral en lien direct et certain avec la présente procédure. Elle sera alors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »

Mme [K] [F] [P] [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Selon l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Me Katia Villevieille, de Me Jean-Luc Forno et de Me Marc Follana qui en ont fait la demande. 

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, il apparait inéquitable de laisser l’ensemble des frais irrépétibles à la charge Mme [M] [W], de sorte que Mme [K] [F] [P] [J] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article en faveur de la société Rezoximo, de la SA Lloyd’s Insurance Company, de Me [Q] [I] et de la SA MMA Iard, qui seront déboutés de leur demande à ce titre. 

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune raison ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire, celle-ci sera de droit.


 PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Mme [K] [F] [P] [J] de toutes ses demandes dirigées contre Mme [M] [W], Me [Q] [I] et la SA MMA Iard, la SAS Rezoximo et la SA Lloyd’s Insurance Company ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive de Mme [M] [W] ; 

CONDAMNE Mme [K] [F] [P] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE la distraction des dépens sollicitée par Me Katia Villevieille, par Me Jean-Luc Forno et Me Marc Follana ; 

CONDAMNE Mme [K] [F] [P] [J] à payer à Mme [M] [W] la la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Me [Q] [I], de la SA MMA Iard, de la SAS Rezoximo et de la SA Lloyd’s Insurance Company et les DEBOUTE de leur demande à ce titre ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision. DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; 

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:16:17.075Z.