notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 2 juillet 2026, n° 22/01381

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2021, Madame [K] [B], salariée au sein de la SAS [1] en qualité de vendeur gestionnaire, a déclaré une " lombalgie avec fessalgies gauche initiales en février 2021, et mise en évidence d'une hernie discale L5-S1 ", qu'elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle. 

Le certificat médical initial daté du 27 août 2021 reprend la même pathologie

Le 21 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après : la CPAM) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 21 avril 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. 

En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête du 18 août 2022. 

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 2 juillet 2025, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée, avec un calendrier de procédure imposant notamment à la CPAM de conclure avant le 2 octobre 2025.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 mai 2026, à laquelle la SAS [1] a seule comparu et a été entendue en ses observations.

La SAS [1] demande au tribunal de rejeter les dernières écritures des parties, comme étant tardives et violant le calendrier de procédure fixé lors de la précédente audience, et sur le fond :
à titre principal, de : 
- dire et juger que la décision du 21 février 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [K] [B], rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin lui est inopposable, les dispositions de l'article R461-9 III du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ; 
à titre subsidiaire, de : 
- dire et juger que la décision du 21 février 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [K] [B], rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin lui est inopposable, les conditions du tableau n°57 n'étant pas réunies.

La CPAM du Haut-Rhin a produit des conclusions le 6 mai 2026 et a indiqué que, compte-tenu du dépôt tardif de ses écritures, elle ne s'opposait pas à une éventuelle demande de renvoi de sa contradictrice. Elle a par ailleurs sollicité une dispense de comparution.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, sa contradictrice ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens. 

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur la demande de mise hors des débats des conclusions et pièces produites par la CPAM du Haut-Rhin le 6 mai 2026

L'article 16 du code de procédure civile dispose : " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".

Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, " le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ".

En l'espèce, les conclusions et la communication de pièces de la CPAM du Haut-Rhin du 6 mai 2026 présentent un caractère tardif dès lors que la défenderesse a procédé à cette communication moins d'une semaine avant l'audience du 12 mai 2026. Cette communication ne respectait de surcroît pas le calendrier de procédure qui avait été fixé lors de la précédente audience du 2 juillet 2025, prévoyant des conclusions pour la CPAM du Haut-Rhin avant le 2 octobre 2025.

Par suite, il y aura lieu d'écarter ses conclusions et pièces au regard de la violation avérée du principe du contradictoire, comme sollicité par la société.

Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire 

L'article R461-9 III du code de la sécurité sociale dispose : " III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ". 

Dans le cas présent, la SAS [1] indique ne pas avoir été informée de la déclaration de maladie professionnelle formée par sa salariée, exposant n'avoir appris la décision de prise en charge de cette maladie en consultant son compte AT/MP sur net.entreprise.

Force est de constater que, en l'état des pièces régulièrement versées aux débats, la CPAM du Haut-Rhin ne démontre pas avoir respecté son obligation d'informer les parties, et notamment l'employeur, sur les dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, comme exigé par l'article R461-9 III du code de la sécurité sociale.

Il convient de souligner ce texte impose l'envoi du courrier " par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ", et la caisse ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation, ce qui traduit une violation du principe du contradictoire.

Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [K] [B], en date du 21 février 2022, sera déclarée inopposable à la SAS [1].

Sur les mesures accessoires 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.

L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

DISPENSE la CPAM du Haut-Rhin d'avoir à comparaître ;

ÉCARTE des débats les conclusions et pièces produites par la CPAM du Haut-Rhin le 6 mai 2026 en raison de violation du principe du contradictoire ;

DÉCLARE inopposable à SAS [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin tendant à la prise en charge de l'affection déclarée par Madame [K] [B] le 14 septembre 2021 ; 

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers dépens de l'instance ; 

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
02 Juillet 2026


N° RG 22/01381 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XY47

N° Minute : 


AFFAIRE

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
substitué à l’audience par Me Nabil YAHIA, avocat au barreau de PARIS


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]

dispensée de comparution




***

L’affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.


JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.




















EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2021, Madame [K] [B], salariée au sein de la SAS [1] en qualité de vendeur gestionnaire, a déclaré une " lombalgie avec fessalgies gauche initiales en février 2021, et mise en évidence d'une hernie discale L5-S1 ", qu'elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle. 

Le certificat médical initial daté du 27 août 2021 reprend la même pathologie

Le 21 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après : la CPAM) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 21 avril 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. 

En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête du 18 août 2022. 

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 2 juillet 2025, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée, avec un calendrier de procédure imposant notamment à la CPAM de conclure avant le 2 octobre 2025.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 mai 2026, à laquelle la SAS [1] a seule comparu et a été entendue en ses observations.

La SAS [1] demande au tribunal de rejeter les dernières écritures des parties, comme étant tardives et violant le calendrier de procédure fixé lors de la précédente audience, et sur le fond :
à titre principal, de : 
- dire et juger que la décision du 21 février 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [K] [B], rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin lui est inopposable, les dispositions de l'article R461-9 III du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ; 
à titre subsidiaire, de : 
- dire et juger que la décision du 21 février 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [K] [B], rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin lui est inopposable, les conditions du tableau n°57 n'étant pas réunies.

La CPAM du Haut-Rhin a produit des conclusions le 6 mai 2026 et a indiqué que, compte-tenu du dépôt tardif de ses écritures, elle ne s'opposait pas à une éventuelle demande de renvoi de sa contradictrice. Elle a par ailleurs sollicité une dispense de comparution.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, sa contradictrice ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens. 

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur la demande de mise hors des débats des conclusions et pièces produites par la CPAM du Haut-Rhin le 6 mai 2026

L'article 16 du code de procédure civile dispose : " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".

Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, " le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ".

En l'espèce, les conclusions et la communication de pièces de la CPAM du Haut-Rhin du 6 mai 2026 présentent un caractère tardif dès lors que la défenderesse a procédé à cette communication moins d'une semaine avant l'audience du 12 mai 2026. Cette communication ne respectait de surcroît pas le calendrier de procédure qui avait été fixé lors de la précédente audience du 2 juillet 2025, prévoyant des conclusions pour la CPAM du Haut-Rhin avant le 2 octobre 2025.

Par suite, il y aura lieu d'écarter ses conclusions et pièces au regard de la violation avérée du principe du contradictoire, comme sollicité par la société.

Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire 

L'article R461-9 III du code de la sécurité sociale dispose : " III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ". 

Dans le cas présent, la SAS [1] indique ne pas avoir été informée de la déclaration de maladie professionnelle formée par sa salariée, exposant n'avoir appris la décision de prise en charge de cette maladie en consultant son compte AT/MP sur net.entreprise.

Force est de constater que, en l'état des pièces régulièrement versées aux débats, la CPAM du Haut-Rhin ne démontre pas avoir respecté son obligation d'informer les parties, et notamment l'employeur, sur les dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, comme exigé par l'article R461-9 III du code de la sécurité sociale.

Il convient de souligner ce texte impose l'envoi du courrier " par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ", et la caisse ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation, ce qui traduit une violation du principe du contradictoire.

Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [K] [B], en date du 21 février 2022, sera déclarée inopposable à la SAS [1].

Sur les mesures accessoires 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.

L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.








PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

DISPENSE la CPAM du Haut-Rhin d'avoir à comparaître ;

ÉCARTE des débats les conclusions et pièces produites par la CPAM du Haut-Rhin le 6 mai 2026 en raison de violation du principe du contradictoire ;

DÉCLARE inopposable à SAS [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin tendant à la prise en charge de l'affection déclarée par Madame [K] [B] le 14 septembre 2021 ; 

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers dépens de l'instance ; 

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 135, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:43:35.986Z.