Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 21/01175
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 JUILLET 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 23 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juillet 2026 par le même magistrat Société [Adresse 1] C/ CPAM DE L’AIN N° RG 21/01175 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4LB DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] Dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [Adresse 1] CPAM DE L’AIN la SELARL CEOS AVOCATS, Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DE L’AIN Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [S] [J] a été embauché par la société [1] à compter du 02 avril 1990 en qualité de conducteur d'engins. Le 22 juillet 2020, Monsieur [S] [J] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain une déclaration de maladie professionnelle " Syndrome canal carpien gauche " et une déclaration de maladie professionnelle " Syndrome canal carpien droit " complétées par un certificat médical initial établi le 1er juillet 2020 faisant état de " D+G # syndrome du canal carpien devenu invalidant bilatéral évoluant depuis 4 mois ". Ces déclarations ont été notifiée à la société [Adresse 1] par courriers du 14 septembre 2020. Après instruction des dossiers et réalisation d'une enquête, la CPAM de l'Ain a informé la société [1], par courriers du 19 novembre 2020, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie " Syndrome canal carpien gauche " (n°202701694) ainsi que la maladie " Syndrome canal carpien droit " (n°200701696) déclarées par Monsieur [J] et inscrites au titre du tableau n°57 " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ". Par courrier du 15 janvier 2021, la société [Adresse 1] a contesté les décisions de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Ain. En l'absence de réponse, par requête en date du 28 mai 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance des maladies professionnelles de Monsieur [J]. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] sollicite du tribunal de : - Prononcer l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge, des " syndrome [s] du canal carpien gauche " et " […] droit " prétendument contractés par Monsieur [J] le 1er juillet 2020 (n°202701694 et n°200701696) ; - Débouter la CPAM de l'Ain de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l'organisme défendeur à verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens. S'agissant de l'exposition aux risques du tableau n°57C, elle indique que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié effectuait à titre habituel des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, et rappelle que la liste des travaux visés est limitative. Elle conclut qu'il n'est pas fait la démonstration du caractère habituel et exposant des gestes évoqués et que l'employeur n'a pas été interrogé loyalement dans le cadre de l'enquête. S'agissant du délai de prise en charge, elle indique que les premières manifestations de la maladie existaient dès avril 2020 et que le délai de prise en charge avait expiré. S'agissant du principe du contradictoire, elle indique n'avoir été destinataire que du questionnaire employeur concernant le syndrome canal carpien gauche, et non pour le droit. Or elle rappelle ne pas avoir souscrit au téléservice en ligne. En outre, elle indique que le questionnaire lui a été adressé par voie postale et qu'elle n'a eu qu'un délai de 15 jours pour le compléter au lieu des 30 jours francs prévus par les textes. * * * La CPAM de l'Ain, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions communiquées contradictoirement le 27 octobre 2025 la caisse sollicite du tribunal de : - Rejeter la demande d'inopposabilité formulée par l'employeur. Concernant le respect du contradictoire et de la procédure d'enquête, elle conclut avoir adressé le questionnaire pour le dossier " canal carpien droit " dans la même enveloppe que celui du " canal carpien gauche " et s'étonne en conséquence que la société indique n'en avoir reçu qu'un. S'agissant - pour le syndrome du canal carpien gauche- du délai de 30 jours pour compléter le questionnaire, elle indique avoir mis le questionnaire à disposition sur le site téléservice, puis l'avoir transmis par courrier à la demande de la société le 30 septembre 2020. Elle constate que l'employeur n'y a pas répondu et rappelle que ce délai de réponse au questionnaire n'est qu'indicatif et que son non-respect n'est pas sanctionné par l'inopposabilité. S'agissant du caractère professionnel de la maladie, elle conclut que les gestes effectués par le salarié induisent des mouvements répétés et prolongés de préhension de la main lors de la conduite et lors des manœuvres (utilisation de joysticks dans les deux mains), ce qui résulte de l'enquête. Il rappelle que l'employeur n'a pas répondu aux questionnaires, ni pour le canal carpien droit, ni pour le canal carpien gauche. La société ne peut donc se plaindre de la non réalisation d'une enquête plus approfondie. La société ne rapporte enfin aucun élément factuel d'une cause totalement étrangère à l'apparition de ces maladies. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
SUR QUOI Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l'inopposabilité de la décision, avant d'examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l'imputabilité de la maladie, et ce malgré l'ordre fixé dans les conclusions du demandeur. Les questions procédurales doivent en effet être examinées en amont, rendant sans objet l'examen des questions de fond si elles sont retenues. Sur le non-respect du principe du contradictoire Sur l'envoi des questionnaires Concernant les maladies figurant à l'un des tableaux de maladies professionnelles, la phase d'instruction par la caisse est encadrée dans des délais et conditions précis rappelés à l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale. L'article R.461-9 II du code de la sécurité sociale impose ainsi notamment à la caisse de transmettre " par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime [..] ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief […] ". Il appartient à la caisse d'apporter la preuve du respect de cette obligation d'information. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats qu'il est établi qu'un questionnaire employeur mentionnant les deux références de maladies professionnelles (n°202701694 et n°200701696) a été adressé à l'employeur, ce que ce dernier ne conteste pas. Il évoque le fait que seule la maladie " canal carpien gauche " soit mentionnée spécifiquement, ce qui ne lui aurait pas permis de répondre dans la phase d'instruction du dossier. Il sera néanmoins relevé que : - les deux numéros de référence des dossiers étaient spécifiquement mentionnés sur le questionnaire adressé, - que l'employeur lui-même n'a adressé qu'un courrier de contestation à la CRA pour les deux maladies, ainsi que devant le tribunal, alors même que les deux maladies avaient fait l'objet de deux déclarations et de deux décisions de prise en charge par la caisse, - qu'en dernier lieu la société n'a pas répondu au questionnaire pour le canal carpien gauche, alors qu'elle ne conteste pas l'avoir reçu. L'argument tiré du non-respect du principe du contradictoire de ce chef par la caisse sera donc écarté. Sur le respect des délais prévus pour l'instruction de la demande En application de l'article R.461-10 du code de sécurité sociale, la CPAM doit informer l'employeur que le dossier est mis à sa disposition pendant 40 jours. Au cours des 30 premiers jours, l'employeur peut enrichir et émettre des observations sur le dossier. Les 10 derniers jours francs lui permettent de consulter et de formuler des observations avant qu'elle ne rende sa décision de prise en charge. Seul le non-respect du second délai de 10 jours est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Il ressort des éléments de la cause que la caisse a informé l'employeur des délais applicables à l'instruction (pièce n°5 et 6 du défendeur - transmissions des déclarations des maladies professionnelles). En outre, la société indique avoir réceptionné le questionnaire le 15 octobre 2020, ce qui lui laissait un délai de 15 jours pour le compléter avant l'expiration du premier délai de 30 jours. Ainsi, même si l'employeur estime que ce délai était réduit, il n'en demeure pas moins qu'il a été informé en temps utile, qu'il a disposé d'un temps suffisant pour répondre au questionnaire, et qu'il ne démontre aucun grief. En tout état de cause, seul le non respect du délai des 10 derniers jours francs est sanctionné par l'inopposabilité, ce qui n'est nullement établi en l'espèce. En conséquence, le moyen doit être écarté. Sur l'imputabilité de la maladie Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau". Cette présomption d'origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge et de durée d'exposition et à la liste limitative des travaux. Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies. Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie Pour établir le caractère professionnel de la maladie, le salarié doit avoir réalisé les travaux visés par la liste limitative du tableau n°57 C, soit des : " travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. " En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites aux débats et notamment des questionnaires du salarié que ce dernier en qualité de " conducteur d'engins T.P " indique avoir effectué des travaux comportant, de façon habituelle, tant des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, que de pressions prolongées du talon de la main et d'appui du poignet, et ce par l'utilisation des joysticks dans chaque main pour conduire les engins de chantier (chargeuse sur chenilles, pelle mécanique, compacteur). Il quantifie à plus de 3h par jour et plus de 3 jours par semaine la réalisation de ces gestes. La nature du poste occupé - conducteur d'engins T.P - n'a pas été contesté par la société, qui n'a fait aucune réserve quant aux gestes décrits et n'a pas répondu au questionnaire employeur qui lui avait été adressé. Par ailleurs la conformité des gestes effectués avec le poste occupé et le lien avec la pathologie déclarée ressort du colloque médico-administratif signé du médecin conseil qui confirme la réalité des gestes inclus dans la liste limitative des travaux. Enfin si l'employeur apparaît douter du respect du délai de prise en charge dans ses écritures, sans être clair pour autant sur cet argument, il ressort de l'exploitation des pièces du dossier que : - un délai de prise en charge de 30 jours est imposé pour les maladies répertoriées au tableau n°57C ; - le dernier jour de travail du salarié est le 29 juin 2020, et le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale le 1er juillet 2020, de même que le certificat médical initial La première constatation médicale est donc intervenue dans les 30 jours suivant la cessation de l'exposition, et la condition tenant au délai de prise en charge doit être considérée comme pleinement remplie. En conséquence, les conditions tenant aux gestes du tableau n° 57 C étant réunies et la présomption d'imputabilité n'étant pas renversée, il convient de débouter la société [Adresse 1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle " syndrome du canal carpien droit " et " syndrome du canal carpien droit " de Monsieur [S] [J]. Sur les demandes accessoires Aucune raison d'équité ne conduit à allouer à la société [1] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées. La société [Adresse 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que la caisse a respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information ; CONSTATE que les conditions du tableau des maladies professionnelles 57 C sont réunies pour les deux maladies déclarées le 19 novembre 2020 ; DECLARE opposables à la société [1] les décisions de prise en charge rendues par la CPAM de l'Ain le 22 juillet 2020 des maladies professionnelles "syndrome du canal carpien droit " et " syndrome canal carpien gauche " , inscrites au tableau n°57 C, déclarées par Monsieur [J] le 19 novembre 2020 ; REJETTE la demande de la société [Adresse 1] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 JUILLET 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 23 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juillet 2026 par le même magistrat Société [Adresse 1] C/ CPAM DE L’AIN N° RG 21/01175 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4LB DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] Dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [Adresse 1] CPAM DE L’AIN la SELARL CEOS AVOCATS, Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DE L’AIN Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [S] [J] a été embauché par la société [1] à compter du 02 avril 1990 en qualité de conducteur d'engins. Le 22 juillet 2020, Monsieur [S] [J] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain une déclaration de maladie professionnelle " Syndrome canal carpien gauche " et une déclaration de maladie professionnelle " Syndrome canal carpien droit " complétées par un certificat médical initial établi le 1er juillet 2020 faisant état de " D+G # syndrome du canal carpien devenu invalidant bilatéral évoluant depuis 4 mois ". Ces déclarations ont été notifiée à la société [Adresse 1] par courriers du 14 septembre 2020. Après instruction des dossiers et réalisation d'une enquête, la CPAM de l'Ain a informé la société [1], par courriers du 19 novembre 2020, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie " Syndrome canal carpien gauche " (n°202701694) ainsi que la maladie " Syndrome canal carpien droit " (n°200701696) déclarées par Monsieur [J] et inscrites au titre du tableau n°57 " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ". Par courrier du 15 janvier 2021, la société [Adresse 1] a contesté les décisions de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Ain. En l'absence de réponse, par requête en date du 28 mai 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance des maladies professionnelles de Monsieur [J]. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] sollicite du tribunal de : - Prononcer l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge, des " syndrome [s] du canal carpien gauche " et " […] droit " prétendument contractés par Monsieur [J] le 1er juillet 2020 (n°202701694 et n°200701696) ; - Débouter la CPAM de l'Ain de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l'organisme défendeur à verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens. S'agissant de l'exposition aux risques du tableau n°57C, elle indique que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié effectuait à titre habituel des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, et rappelle que la liste des travaux visés est limitative. Elle conclut qu'il n'est pas fait la démonstration du caractère habituel et exposant des gestes évoqués et que l'employeur n'a pas été interrogé loyalement dans le cadre de l'enquête. S'agissant du délai de prise en charge, elle indique que les premières manifestations de la maladie existaient dès avril 2020 et que le délai de prise en charge avait expiré. S'agissant du principe du contradictoire, elle indique n'avoir été destinataire que du questionnaire employeur concernant le syndrome canal carpien gauche, et non pour le droit. Or elle rappelle ne pas avoir souscrit au téléservice en ligne. En outre, elle indique que le questionnaire lui a été adressé par voie postale et qu'elle n'a eu qu'un délai de 15 jours pour le compléter au lieu des 30 jours francs prévus par les textes. * * * La CPAM de l'Ain, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions communiquées contradictoirement le 27 octobre 2025 la caisse sollicite du tribunal de : - Rejeter la demande d'inopposabilité formulée par l'employeur. Concernant le respect du contradictoire et de la procédure d'enquête, elle conclut avoir adressé le questionnaire pour le dossier " canal carpien droit " dans la même enveloppe que celui du " canal carpien gauche " et s'étonne en conséquence que la société indique n'en avoir reçu qu'un. S'agissant - pour le syndrome du canal carpien gauche- du délai de 30 jours pour compléter le questionnaire, elle indique avoir mis le questionnaire à disposition sur le site téléservice, puis l'avoir transmis par courrier à la demande de la société le 30 septembre 2020. Elle constate que l'employeur n'y a pas répondu et rappelle que ce délai de réponse au questionnaire n'est qu'indicatif et que son non-respect n'est pas sanctionné par l'inopposabilité. S'agissant du caractère professionnel de la maladie, elle conclut que les gestes effectués par le salarié induisent des mouvements répétés et prolongés de préhension de la main lors de la conduite et lors des manœuvres (utilisation de joysticks dans les deux mains), ce qui résulte de l'enquête. Il rappelle que l'employeur n'a pas répondu aux questionnaires, ni pour le canal carpien droit, ni pour le canal carpien gauche. La société ne peut donc se plaindre de la non réalisation d'une enquête plus approfondie. La société ne rapporte enfin aucun élément factuel d'une cause totalement étrangère à l'apparition de ces maladies. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l'inopposabilité de la décision, avant d'examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l'imputabilité de la maladie, et ce malgré l'ordre fixé dans les conclusions du demandeur. Les questions procédurales doivent en effet être examinées en amont, rendant sans objet l'examen des questions de fond si elles sont retenues. Sur le non-respect du principe du contradictoire Sur l'envoi des questionnaires Concernant les maladies figurant à l'un des tableaux de maladies professionnelles, la phase d'instruction par la caisse est encadrée dans des délais et conditions précis rappelés à l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale. L'article R.461-9 II du code de la sécurité sociale impose ainsi notamment à la caisse de transmettre " par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime [..] ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief […] ". Il appartient à la caisse d'apporter la preuve du respect de cette obligation d'information. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats qu'il est établi qu'un questionnaire employeur mentionnant les deux références de maladies professionnelles (n°202701694 et n°200701696) a été adressé à l'employeur, ce que ce dernier ne conteste pas. Il évoque le fait que seule la maladie " canal carpien gauche " soit mentionnée spécifiquement, ce qui ne lui aurait pas permis de répondre dans la phase d'instruction du dossier. Il sera néanmoins relevé que : - les deux numéros de référence des dossiers étaient spécifiquement mentionnés sur le questionnaire adressé, - que l'employeur lui-même n'a adressé qu'un courrier de contestation à la CRA pour les deux maladies, ainsi que devant le tribunal, alors même que les deux maladies avaient fait l'objet de deux déclarations et de deux décisions de prise en charge par la caisse, - qu'en dernier lieu la société n'a pas répondu au questionnaire pour le canal carpien gauche, alors qu'elle ne conteste pas l'avoir reçu. L'argument tiré du non-respect du principe du contradictoire de ce chef par la caisse sera donc écarté. Sur le respect des délais prévus pour l'instruction de la demande En application de l'article R.461-10 du code de sécurité sociale, la CPAM doit informer l'employeur que le dossier est mis à sa disposition pendant 40 jours. Au cours des 30 premiers jours, l'employeur peut enrichir et émettre des observations sur le dossier. Les 10 derniers jours francs lui permettent de consulter et de formuler des observations avant qu'elle ne rende sa décision de prise en charge. Seul le non-respect du second délai de 10 jours est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Il ressort des éléments de la cause que la caisse a informé l'employeur des délais applicables à l'instruction (pièce n°5 et 6 du défendeur - transmissions des déclarations des maladies professionnelles). En outre, la société indique avoir réceptionné le questionnaire le 15 octobre 2020, ce qui lui laissait un délai de 15 jours pour le compléter avant l'expiration du premier délai de 30 jours. Ainsi, même si l'employeur estime que ce délai était réduit, il n'en demeure pas moins qu'il a été informé en temps utile, qu'il a disposé d'un temps suffisant pour répondre au questionnaire, et qu'il ne démontre aucun grief. En tout état de cause, seul le non respect du délai des 10 derniers jours francs est sanctionné par l'inopposabilité, ce qui n'est nullement établi en l'espèce. En conséquence, le moyen doit être écarté. Sur l'imputabilité de la maladie Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau". Cette présomption d'origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge et de durée d'exposition et à la liste limitative des travaux. Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies. Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie Pour établir le caractère professionnel de la maladie, le salarié doit avoir réalisé les travaux visés par la liste limitative du tableau n°57 C, soit des : " travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. " En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites aux débats et notamment des questionnaires du salarié que ce dernier en qualité de " conducteur d'engins T.P " indique avoir effectué des travaux comportant, de façon habituelle, tant des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, que de pressions prolongées du talon de la main et d'appui du poignet, et ce par l'utilisation des joysticks dans chaque main pour conduire les engins de chantier (chargeuse sur chenilles, pelle mécanique, compacteur). Il quantifie à plus de 3h par jour et plus de 3 jours par semaine la réalisation de ces gestes. La nature du poste occupé - conducteur d'engins T.P - n'a pas été contesté par la société, qui n'a fait aucune réserve quant aux gestes décrits et n'a pas répondu au questionnaire employeur qui lui avait été adressé. Par ailleurs la conformité des gestes effectués avec le poste occupé et le lien avec la pathologie déclarée ressort du colloque médico-administratif signé du médecin conseil qui confirme la réalité des gestes inclus dans la liste limitative des travaux. Enfin si l'employeur apparaît douter du respect du délai de prise en charge dans ses écritures, sans être clair pour autant sur cet argument, il ressort de l'exploitation des pièces du dossier que : - un délai de prise en charge de 30 jours est imposé pour les maladies répertoriées au tableau n°57C ; - le dernier jour de travail du salarié est le 29 juin 2020, et le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale le 1er juillet 2020, de même que le certificat médical initial La première constatation médicale est donc intervenue dans les 30 jours suivant la cessation de l'exposition, et la condition tenant au délai de prise en charge doit être considérée comme pleinement remplie. En conséquence, les conditions tenant aux gestes du tableau n° 57 C étant réunies et la présomption d'imputabilité n'étant pas renversée, il convient de débouter la société [Adresse 1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle " syndrome du canal carpien droit " et " syndrome du canal carpien droit " de Monsieur [S] [J]. Sur les demandes accessoires Aucune raison d'équité ne conduit à allouer à la société [1] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées. La société [Adresse 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que la caisse a respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information ; CONSTATE que les conditions du tableau des maladies professionnelles 57 C sont réunies pour les deux maladies déclarées le 19 novembre 2020 ; DECLARE opposables à la société [1] les décisions de prise en charge rendues par la CPAM de l'Ain le 22 juillet 2020 des maladies professionnelles "syndrome du canal carpien droit " et " syndrome canal carpien gauche " , inscrites au tableau n°57 C, déclarées par Monsieur [J] le 19 novembre 2020 ; REJETTE la demande de la société [Adresse 1] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R461-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02460
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R461-9
Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:17:34.501Z.