Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 2 juillet 2026, n° 26/00204
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la société TR1 ACQUISITION a assigné en référé Maître [A] [N] aux fins de : Ordonner la levée du secret professionnel pesant sur Maître [A] [N], notaire au sein de l’étude notariale [J] [B] [N], portant sur les informations relatives à la succession de Madame [S] [T] ;Ordonner à Maître [A] [N] de communiquer à leur conseil tout élément utile en vue de la régularisation d’une procédure aux fins de recouvrement de la dette locative et notamment l’état civil complet ainsi que les coordonnées des héritiers présomptifs de Madame [S] [T], et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. A l’audience du 1er juin 2026, la société TR1 ACQUISITION, représentée par son conseil, soutient les termes de son acte introductif d’instance. Elle précise fonder sa demande sur les articles 10, 11 et 145 du Code de procédure civile. La demanderesse fait état d’un intérêt légitime à identifier les héritiers de Madame [S] [T], qui était sa locataire jusqu’à son décès le 17 mars 2023, aux fins d’obtenir le règlement de la dette locative par la succession. Maître [A] [N] soutient des écritures aux fins de : Débouter la société TR1 ACQUISITION de ses demandes ;A titre subsidiaire, prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de communication ; Condamner la société TR1 ACQUISITION à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN DE [Localité 3]. Le défendeur relève que la demande n’entre pas dans les conditions légales strictes de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, qui ne permet, sur autorisation de la juridiction, que la communication d’actes et non d’informations. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. L'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose que les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d'une amende. En l’espèce, la demanderesse sollicite non la communication de pièces déterminées mais la communication d’informations, en des termes généraux : « tous éléments utiles » et notamment « l’état civil de Madame [S] [T] » et les coordonnées de ses héritiers présomptifs. A plus forte raison, cette demande ne porte pas sur la communication d’actes notariés au sens de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI. Faute de porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables, cette demande de communication ne peut à l’évidence qu’être rejetée, dès lors qu’elle est bien trop vague pour être exécutable. Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur ce point, ainsi que sur la demande de levée du secret professionnel. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société TR1 ACQUISITION aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat du défendeur, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société TR1 ACQUISITION ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Condamnons la société TR1 ACQUISITION à payer à Maître [A] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société TR1 ACQUISITION aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN DE [Localité 3] ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. FAIT À [Localité 4], le 02 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026 N° RG 26/00204 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QT5 N° de minute : S.A.S. TR1 ACQUISITION c/ [A] [N] DEMANDERESSE S.A.S. TR1 ACQUISITION [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 DEFENDEUR Maître [A] [N], en qualité de notaire en charge de la succession de Madame [S] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la société TR1 ACQUISITION a assigné en référé Maître [A] [N] aux fins de : Ordonner la levée du secret professionnel pesant sur Maître [A] [N], notaire au sein de l’étude notariale [J] [B] [N], portant sur les informations relatives à la succession de Madame [S] [T] ;Ordonner à Maître [A] [N] de communiquer à leur conseil tout élément utile en vue de la régularisation d’une procédure aux fins de recouvrement de la dette locative et notamment l’état civil complet ainsi que les coordonnées des héritiers présomptifs de Madame [S] [T], et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. A l’audience du 1er juin 2026, la société TR1 ACQUISITION, représentée par son conseil, soutient les termes de son acte introductif d’instance. Elle précise fonder sa demande sur les articles 10, 11 et 145 du Code de procédure civile. La demanderesse fait état d’un intérêt légitime à identifier les héritiers de Madame [S] [T], qui était sa locataire jusqu’à son décès le 17 mars 2023, aux fins d’obtenir le règlement de la dette locative par la succession. Maître [A] [N] soutient des écritures aux fins de : Débouter la société TR1 ACQUISITION de ses demandes ;A titre subsidiaire, prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de communication ; Condamner la société TR1 ACQUISITION à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN DE [Localité 3]. Le défendeur relève que la demande n’entre pas dans les conditions légales strictes de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, qui ne permet, sur autorisation de la juridiction, que la communication d’actes et non d’informations. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. L'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose que les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d'une amende. En l’espèce, la demanderesse sollicite non la communication de pièces déterminées mais la communication d’informations, en des termes généraux : « tous éléments utiles » et notamment « l’état civil de Madame [S] [T] » et les coordonnées de ses héritiers présomptifs. A plus forte raison, cette demande ne porte pas sur la communication d’actes notariés au sens de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI. Faute de porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables, cette demande de communication ne peut à l’évidence qu’être rejetée, dès lors qu’elle est bien trop vague pour être exécutable. Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur ce point, ainsi que sur la demande de levée du secret professionnel. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société TR1 ACQUISITION aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat du défendeur, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société TR1 ACQUISITION ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, Condamnons la société TR1 ACQUISITION à payer à Maître [A] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société TR1 ACQUISITION aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN DE [Localité 3] ; Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. FAIT À [Localité 4], le 02 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:44:21.549Z.