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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 2 juillet 2026, n° 25/01801

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

MR.ERBS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 21 octobre 2024, Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] ont vendu à Madame [C] [F] et Monsieur [V] [E] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] pour un prix de 560.850 euros. Un diagnostic immobilier réalisé par la société A3DI ainsi qu’un constat de non-conformité du raccordement au réseau d’assainissement réalisé par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le 13 juin 2024 sont annexés à l’acte.

Par courriel du 30 novembre 2024, Monsieur [V] [E] fait état à Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] d’interrogations concernant un mur abimé par des infiltrations et de la découverte d’un regard sous les dalles du jardin non mentionnées dans le rapport de la société VEOLIA. 

Dans un courrier du 17 février 2025, l’assureur de Madame [C] [F] et Monsieur [V] [E] a fait état à Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] de divers défauts découverts postérieurement à la vente, notamment une infiltration au niveau de la toiture, une isolation extérieure mal posée, un regard non répertorié aux plans causant une infiltration à la cave et un réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales non séparées ; il demande aux vendeurs de prendre en charge les frais de réparation et de mise en conformité correspondants. 

Par courrier du 25 mars 2025, le conseil de Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] a refusé de faire droit à cette demande. 

Le 27 mai 2025, le conseil de Madame [C] [F] et Monsieur [V] [E] a mis en demeure Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] de leur régler dans un délai de 8 jours la somme de 73.000 euros en réparation de leurs préjudices. 

C’est dans ce contexte que Madame [R] et Monsieur [V] [E] ont, par actes de commissaire de justice des 26 et 27 juin 2025 ainsi que des 2 et 11 juillet 2025 fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [X] [M], Madame [S] [I], la société ERBS COUVERTURE et la société [K] – [B] [Q] S.A aux fins de :
Solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les désordres affectant le bien immobilier, Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à verser le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur verser la somme provisionnelle de 3.800 euros à valoir sur la mise en conformité de l’électricité ;Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur verser la somme provisionnelle de 40.381 euros, dont 9.000 euros solidairement avec les sociétés ERBS COUVERTURE et [K] – [B] [Q] S.A, à valoir sur la mise en conformité du bien immobilier ;Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens de l’instance. 
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01801.

Initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état et d’un second renvoi aux fins de jonction avec les autres procédures. 

Par actes de commissaire de justice des 29 janvier 2026 et 2 février 2026 (affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00304), Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux fins de : 
Ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01801,Rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;Condamner les défendeurs à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, dommages et intérêts, préjudices de toute nature, frais irrépétibles et dépens, au titre de la réclamation des époux [E] relative à la prétendue dissimulation volontaire d’un regard d’assainissement mettant en lumière un manquement allégué à l’obligation de séparation des eaux usées et pluviales ; Condamner in solidum la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. 
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 février 2026 (affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00482), Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES aux fins de : 
Ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01801,Rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;Condamner les défendeurs à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, dommages et intérêts, préjudices de toute nature, frais irrépétibles et dépens, au titre de la réclamation des époux [E] relative à la nécessité alléguée de procéder à la mise en conformité de l’électricité et de l’installation électrique ;Condamner in solidum la société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. 
A l’audience du 1er juin 2026, la jonction des dossiers RG n° 25/01801, 26/00304 et 26/00482 est ordonnée, l’affaire étant continuée sous le RG n°25/01801.

Madame [C] [F] et Monsieur [V] [E], représentés par leur conseil, soutiennent oralement des écritures aux fins de : 
Rejeter les demandes formulées par Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] ;Solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les désordres affectant le bien immobilier, Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à verser le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur verser la somme provisionnelle de 4.180 euros à valoir sur la mise en conformité de l’électricité ;Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur verser la somme provisionnelle de 40.381 euros, dont 9.000 euros solidairement avec les sociétés ERBS COUVERTURE et [K] – [B] [Q] S.A, à valoir sur la mise en conformité du bien immobilier ;Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens de l’instance. 
Les demandeurs exposent en substance que les désordres qu’ils ont contestés sont anciens, qu’ils existaient au moment de la vente et que Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] en avaient connaissance et les ont dissimulés. Ils relèvent qu’il n’est pas nécessaire d’attendre le rapport d’expertise pour évaluer les préjudices dont ils sollicitent indemnisation. Sur interrogation de la présidente, ils reconnaissent que Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] n’étaient pas des vendeurs professionnels.

Aux termes d’écritures soutenues oralement, Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] demandent de : 
Ordonner la jonction des trois procédures ;Rendre les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES ;Leur donner acte de leur absence d’opposition sur la demande d’expertise, sauf à dire que la mission ne pourra porter expressément que sur les sujets, réclamations et désordres contenus dans l’assignation ;Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise ;Rejeter la partie de la mission tendant à attribuer à l’expert judiciaire l’examen de désordres non dénoncés par les demandeurs qui seraient constatés lors des opérations d’expertise à venir ;Rejeter les demandes provisionnelles à leur encontre ;Débouter les époux [E] de toutes demandes à leur encontre ;Dire que l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des époux [E] ;Ordonner à la société ERBS COUVERTURE de leur communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir ses attestations d’assurance pour les années 2021, 2023, 2025 et 2026 ;A titre subsidiaire, limiter à de plus justes proportions le montant des provisions prononcées à leur encontre ;A titre subsidiaire, condamner les sociétés ERBS COUVERTURE et [K] – [B] [Q] S.A à les garantir de toute condamnation au titre des prestations réalisées par la société ERBS COUVERTURE à hauteur du poste de réclamation de 9.000 euros ; A titre subsidiaire, condamner a société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, dommages et intérêts, préjudices de toute nature, frais irrépétibles et dépens, au titre de la réclamation des époux [E] relative à la prétendue dissimulation volontaire d’un regard d’assainissement mettant en lumière un manquement allégué à l’obligation de séparation des eaux usées et pluviales ; A titre subsidiaire, condamner la société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, dommages et intérêts, préjudices de toute nature, frais irrépétibles et dépens, au titre de la réclamation des époux [E] relative à la nécessité alléguée de procéder à la mise en conformité de l’électricité et de l’installation électrique ;Rejeter l’ensemble des demandes à leur encontre ;Condamner in solidum les époux [E] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum la société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les époux [E], les sociétés ERBS COUVERTURE et [K] – [B] [Q] S.A, la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance. 
Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance des désordres dénoncés, et que la preuve n’est pas apportée que la garantie des vices cachés peut jouer. Ils précisent que leur maison a été laissée sans chauffage postérieurement à la vente pendant une période avec une pluviométrie élevée, et qu’ils ne sont pas informés des éventuels travaux réalisés par les demandeurs. Selon eux, les désordres ne sont pas établis de manière contradictoire. 

La société [K] – [B] [Q] S.A soutient oralement des écritures aux fins de : 
Débouter les consorts [N] de leurs demandes à son encontre et prononcer sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur les opérations d’expertise ;Condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Kérène RUDERMANN.Elle expose ne pas être l’assureur de la société ayant effectué des travaux sur la couverture, expliquant assurer non la société ERBS COUVERTURE mais la société ERBS COUVREUR. 
La société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demandent, par des écritures soutenues oralement, de : 
Débouter Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] de leur demande à l’encontre de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en l’absence d’intérêt à agir à son encontre ;Donner acte à la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;Désigner un expert spécialisé en assainissement ;Mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Madame [C] [F] et Monsieur [V] [E] ;Débouter Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] de leur demande à l’égard de la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT ;Condamner Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur verser à chacune la somme de 1.500 euros outre les entiers dépens de l’instance. Ces parties précisent que la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n’est pas délégataire du service public d’assainissement sur la commune d’[Localité 10] et estime qu’il existe des contestations sérieuses concernant la possibilité d’engager sa responsabilité. Elle relève notamment que les demandeurs se fondent sur une expertise extra-judiciaire non contradictoire et que le diagnostiqueur n’est tenu que d’une obligation de moyen ; dans l’hypothèse de la dissimulation d’un jour, aucune faute ne saurait ainsi lui être reprochée. 
La société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES demandent par des écritures soutenues oralement de : 
Leur donner acte de leurs protestations et réserves ;Débouter Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] de leurs demandes de garantie à leur encontre ;Condamner tous succombants à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Elle souligne le délai d’un an écoulé depuis son diagnostic initial et relève que les demandeurs sollicitent le paiement d’une provision pour des travaux électriques excédant les points de contrôle. 

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes de mise hors de cause
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX produisent à l’appui de la demande de mise hors de cause de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX un contrat de délégation du service publique de l’assainissement du 18 décembre 2015 ayant pour objet la gestion de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales pour la communauté d’agglomération « [Localité 11] [Localité 12] Seine Ouest ». Cependant, la pièce produite est partielle et ne comprend notamment pas les pages concernant la création de la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT. Dès lors, l’absence d’intérêt légitime à attraire à l’instance la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n’est pas établi et sa demande de mise hors de cause sera rejetée. 
La société [K] – [B] [Q] S.A indique assurer une société distincte de l’entreprise attraite à la cause, ERBS COUVERTURE. Elle produit une attestation d’assurance dommages d’ouvrage, responsabilité civile et responsabilité décennale au profit de la société MR.ERBS, ayant pour numéro de SIREN 514 796 341. Cependant, la facture émise avec l’entête ERBS COUVERTURE mentionne également en en-tête la dénomination sociale MR.ERBS, étant précisé que l’adresse mentionnée est identique dans l’attestation d’assurance et dans la facture. Ainsi, les éléments produits sont insuffisants pour établir que la société assurée n’est pas l’entreprise attraite à la cause et que les consorts [E] et [F] ne justifient d’aucun intérêt à attraire à la cause la société [K] – [B] [Q] S.A. Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette dernière sera rejetée. 


Sur la demande d’expertise

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. 

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. 

En l’espèce, Madame [G] [Y] [F] et Monsieur [V] [E] produisent, outre les échanges de courriers avec Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] dans lesquels ils dénoncent des désordres impactant le bien immobilier acquis le 21 octobre 2024, une note technique du 29 novembre 2024 réalisée par la société AVAYAH selon laquelle le bien présenterait plusieurs désordres, notamment de l’humidité et des infiltrations dans plusieurs zones, l’apparition de moisissures, des défauts dans l’isolation thermique extérieure, des gouttières non conformes et mal installées ainsi que des défauts dans les recouvrements en faîtage et en rive ; il est également relevé la présence d’un regard non mentionné dans le diagnostic Véolia récupérant à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. 

Les demandeurs produisent par ailleurs le diagnostic électricité réalisé par la société A3DI annexé à l’acte de vente, relevant la présence de diverses anomalies, ainsi qu’un rapport réalisé le 27 mai 2025 par la société AUDREY DIAGNOSTICS faisant notamment état de matériels électriques vétustes, avec des risques de contacts directs avec des éléments sous tension, outre une installation électrique inadaptée à un local contenant une douche ou une baignoire. 

Il ressort par ailleurs de deux attestations réalisées par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le 13 juin 2024 et le 3 janvier 2025 une non-conformité du raccordement au réseau d’assainissement, la seconde attestation mentionnant le fait que les eaux pluviales se déversent dans le réseau d’eaux usées. 

Les parties représentées ne s’opposent pas à la demande d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage. 

Par ces éléments, Madame [G] [Y] [F] et Monsieur [V] [E] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise portant sur l’ensemble des désordres mentionnés dans l’assignation selon les modalités prévues dans le présent dispositif. Au vu de la variété des désordres dénoncés, un expert en maîtrise d’ouvrage sera désigné, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur dans toute spécialité distincte de la sienne et notamment en assainissement. 

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [F] et Monsieur [V] [E] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge. 

Le caractère commun des opérations d’expertise à la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT, la société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES résulte de la jonction des procédures et n’a donc pas à être acté au présent dispositif. 

Sur les demandes de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.

L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. La clause est exclue lorsque le vendeur est un professionnel, présumé connaître les vices.

En l’espèce, l’acte notarié du 21 octobre 2024 comprend dans son titre « état du bien » la mention suivante « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas (…) s’il est prouvé par l’acquéreur dans le délai légal que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ». 

Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] n’ont pas la qualité de vendeur professionnel. Dès lors, pour obtenir indemnisation provisionnelle de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés, les demandeurs doivent établir avec l’évidence requise en référé non seulement l’antériorité des vices qu’ils dénoncent mais leur connaissance par les vendeurs ainsi qu’une volonté de dissimulation de leur part. 

Ainsi, si la note technique de la société AVAYAH estime que les désordres constatés étaient « manifestement présents avant la vente » en raison des signes d’ancienneté, elle ne relève que la pose de plaque sur les murs du deuxième étage comme possible moyen de dissimuler les désordres. A ce titre, l’achat de dalles posées au niveau de la terrasse, une dizaine d’années avant la vente, ne saurait suffire à établir une volonté de dissimulation d’un regard non identifié lors de la visite réalisée avant la vente par VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX. De même, la présence d’éléments affichés aux murs de l’annexe, qui ressort des photographies produites à la cause, n’induit pas nécessairement de volonté de dissimulation de l’état des murs, tout comme l’existence de différences entre les deux rapports sur le réseau électrique établis respectivement par la société A3DI et par la société AUDREY DIAGNOSTIC ne démontre pas que les vendeurs ont entendu dissimuler l’état du réseau électrique.

A l’inverse, les consorts [M] - [I] produisent de nombreuses attestations de proches contestant la présence d’humidité ou de moisissures à l’intérieur du bien immobilier, et justifient du caractère particulièrement pluvieux de la fin de l’année 2024, période de la vente, où la maison est de surcroît susceptible d’avoir été temporairement inoccupée et donc non chauffée au moment de la vente. 

Dès lors, à ce stade de la procédure et avant toute expertise judiciaire, les demandeurs ne justifient pas de manière non sérieusement contestable que les conditions relatives à la garantie des vices cachés sont remplies et partant qu’ils ont droit à une indemnisation provisionnelle au titre de leur trouble de jouissance ainsi que de la mise en conformité de l’immeuble et de son installation électrique. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes de provision. 

Sur la demande de communication de pièces

Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] demandent d’ordonner à la société ERBS COUVERTURE de leur communiquer sous astreinte ses attestations d’assurances pour les années 2021, 2023, 2025 et 2026. 

Ils ne justifient cependant pas de la signification de leurs écritures à la société ERBS COUVERTURE, qui n’a pas constitué avocat. Partant, cette demande n’a pas pu être contradictoirement débattu avec l’intéressée et sera donc déclarée irrecevable. 

Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. 
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rappelons que la jonction des dossiers RG n° 25/01801, 26/00304 et 26/00482 a été ordonnée, l’affaire étant continuée sous le RG n°25/01801 ;

Déclarons irrecevable la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de la société [K] – [B] [Q] S.A et de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; 

Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [D] [Z]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 13] sous la rubrique C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; 

➣ en détailler l’origine, les causes (erreur de conception, vice de matériaux, malfaçon, non-respect des règles de l’art, négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages…) et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; 

➣ dire si ces désordres préexistaient à la vente (21 octobre 2024), et dans l’affirmative s’ils étaient apparents ou non pour un profane ;

➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;

➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

➣ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

 → en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;




➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; 

Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [F] et Monsieur [V] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : 
[Courriel 2] ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; 

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] 92020 [Adresse 13] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; 

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Madame [R] et Monsieur [V] [E] ;

Dispositif

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ; 

Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ; 

Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.




FAIT À [Localité 14], le 02 juillet 2026.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


Marie D’ANTHENAISE, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026


N° RG 25/01801 (Jonction avec les dossiers RG26/304 et RG26/482) - N° Portalis DB3R-W-B7J-2Y5J 

N° de minute : 

RG25/1801

Monsieur [V] [E],
Madame [G] [L]

c/

Monsieur [X], [W], [T] [M],
Madame [S], [A], [H] [I],
S.A.S. ERBS COUVERTURE,
S.A. [K] [B] [Q]


RG26/304

Monsieur [V] [E],
Madame [G] [Y] [F]

c/

S.A.S. SEINE OUEST ASSAINISSEMENT,
S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX


RG26/482

Monsieur [X], [W], [T] [M],
Madame [S], [A], [H] [I]

c/

E.U.R.L. A3DI,
S.A. GAN ASSURANCES
RG25/1801

DEMANDEURS


Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635


Madame [G] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635


DEFENDEURS

Monsieur [X], [W], [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118 (Avocat postulant) et Maître Yohann VIAUD, avocat au Barreau de NANTES, vestiaire : 049 (Avocat plaidant)


Madame [S], [A], [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118 (Avocat postulant) et Maître Yohann VIAUD, avocat au Barreau de NANTES, vestiaire : 049 (Avocat plaidant)



S.A.S. ERBS COUVERTURE
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non-comparante


S.A. [K] [B] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 5] 

Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777



RG 26/304

DEMANDEURS

Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635


Madame [G] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635


DEFENDEURS

S.A.S. SEINE OUEST ASSAINISSEMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]

Représentée par Maître Jean-philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1908


S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 7]
[Localité 7]

Représentée par Maître Jean-philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1908




RG 26/482

DEMANDEURS

Monsieur [X], [W], [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118 (Avocat postulant) et Maître Yohann VIAUD, avocat au Barreau de NANTES, vestiaire : 049 (Avocat plaidant)


Madame [S], [A], [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118 (Avocat postulant) et Maître Yohann VIAUD, avocat au Barreau de NANTES, vestiaire : 049 (Avocat plaidant)


DEFENDEURS


E.U.R.L. A3DI
[Adresse 8]
[Localité 8]

Représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2365


S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]

Représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2365




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier


Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.








Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 21 octobre 2024, Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] ont vendu à Madame [C] [F] et Monsieur [V] [E] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9] pour un prix de 560.850 euros. Un diagnostic immobilier réalisé par la société A3DI ainsi qu’un constat de non-conformité du raccordement au réseau d’assainissement réalisé par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le 13 juin 2024 sont annexés à l’acte.

Par courriel du 30 novembre 2024, Monsieur [V] [E] fait état à Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] d’interrogations concernant un mur abimé par des infiltrations et de la découverte d’un regard sous les dalles du jardin non mentionnées dans le rapport de la société VEOLIA. 

Dans un courrier du 17 février 2025, l’assureur de Madame [C] [F] et Monsieur [V] [E] a fait état à Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] de divers défauts découverts postérieurement à la vente, notamment une infiltration au niveau de la toiture, une isolation extérieure mal posée, un regard non répertorié aux plans causant une infiltration à la cave et un réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales non séparées ; il demande aux vendeurs de prendre en charge les frais de réparation et de mise en conformité correspondants. 

Par courrier du 25 mars 2025, le conseil de Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] a refusé de faire droit à cette demande. 

Le 27 mai 2025, le conseil de Madame [C] [F] et Monsieur [V] [E] a mis en demeure Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] de leur régler dans un délai de 8 jours la somme de 73.000 euros en réparation de leurs préjudices. 

C’est dans ce contexte que Madame [R] et Monsieur [V] [E] ont, par actes de commissaire de justice des 26 et 27 juin 2025 ainsi que des 2 et 11 juillet 2025 fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [X] [M], Madame [S] [I], la société ERBS COUVERTURE et la société [K] – [B] [Q] S.A aux fins de :
Solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les désordres affectant le bien immobilier, Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à verser le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur verser la somme provisionnelle de 3.800 euros à valoir sur la mise en conformité de l’électricité ;Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur verser la somme provisionnelle de 40.381 euros, dont 9.000 euros solidairement avec les sociétés ERBS COUVERTURE et [K] – [B] [Q] S.A, à valoir sur la mise en conformité du bien immobilier ;Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens de l’instance. 
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01801.

Initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état et d’un second renvoi aux fins de jonction avec les autres procédures. 

Par actes de commissaire de justice des 29 janvier 2026 et 2 février 2026 (affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00304), Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux fins de : 
Ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01801,Rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;Condamner les défendeurs à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, dommages et intérêts, préjudices de toute nature, frais irrépétibles et dépens, au titre de la réclamation des époux [E] relative à la prétendue dissimulation volontaire d’un regard d’assainissement mettant en lumière un manquement allégué à l’obligation de séparation des eaux usées et pluviales ; Condamner in solidum la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. 
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 février 2026 (affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00482), Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES aux fins de : 
Ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01801,Rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;Condamner les défendeurs à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, dommages et intérêts, préjudices de toute nature, frais irrépétibles et dépens, au titre de la réclamation des époux [E] relative à la nécessité alléguée de procéder à la mise en conformité de l’électricité et de l’installation électrique ;Condamner in solidum la société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. 
A l’audience du 1er juin 2026, la jonction des dossiers RG n° 25/01801, 26/00304 et 26/00482 est ordonnée, l’affaire étant continuée sous le RG n°25/01801.

Madame [C] [F] et Monsieur [V] [E], représentés par leur conseil, soutiennent oralement des écritures aux fins de : 
Rejeter les demandes formulées par Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] ;Solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les désordres affectant le bien immobilier, Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à verser le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur verser la somme provisionnelle de 4.180 euros à valoir sur la mise en conformité de l’électricité ;Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur verser la somme provisionnelle de 40.381 euros, dont 9.000 euros solidairement avec les sociétés ERBS COUVERTURE et [K] – [B] [Q] S.A, à valoir sur la mise en conformité du bien immobilier ;Condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens de l’instance. 
Les demandeurs exposent en substance que les désordres qu’ils ont contestés sont anciens, qu’ils existaient au moment de la vente et que Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] en avaient connaissance et les ont dissimulés. Ils relèvent qu’il n’est pas nécessaire d’attendre le rapport d’expertise pour évaluer les préjudices dont ils sollicitent indemnisation. Sur interrogation de la présidente, ils reconnaissent que Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] n’étaient pas des vendeurs professionnels.

Aux termes d’écritures soutenues oralement, Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] demandent de : 
Ordonner la jonction des trois procédures ;Rendre les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES ;Leur donner acte de leur absence d’opposition sur la demande d’expertise, sauf à dire que la mission ne pourra porter expressément que sur les sujets, réclamations et désordres contenus dans l’assignation ;Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise ;Rejeter la partie de la mission tendant à attribuer à l’expert judiciaire l’examen de désordres non dénoncés par les demandeurs qui seraient constatés lors des opérations d’expertise à venir ;Rejeter les demandes provisionnelles à leur encontre ;Débouter les époux [E] de toutes demandes à leur encontre ;Dire que l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des époux [E] ;Ordonner à la société ERBS COUVERTURE de leur communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir ses attestations d’assurance pour les années 2021, 2023, 2025 et 2026 ;A titre subsidiaire, limiter à de plus justes proportions le montant des provisions prononcées à leur encontre ;A titre subsidiaire, condamner les sociétés ERBS COUVERTURE et [K] – [B] [Q] S.A à les garantir de toute condamnation au titre des prestations réalisées par la société ERBS COUVERTURE à hauteur du poste de réclamation de 9.000 euros ; A titre subsidiaire, condamner a société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, dommages et intérêts, préjudices de toute nature, frais irrépétibles et dépens, au titre de la réclamation des époux [E] relative à la prétendue dissimulation volontaire d’un regard d’assainissement mettant en lumière un manquement allégué à l’obligation de séparation des eaux usées et pluviales ; A titre subsidiaire, condamner la société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, dommages et intérêts, préjudices de toute nature, frais irrépétibles et dépens, au titre de la réclamation des époux [E] relative à la nécessité alléguée de procéder à la mise en conformité de l’électricité et de l’installation électrique ;Rejeter l’ensemble des demandes à leur encontre ;Condamner in solidum les époux [E] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum la société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les époux [E], les sociétés ERBS COUVERTURE et [K] – [B] [Q] S.A, la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance. 
Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance des désordres dénoncés, et que la preuve n’est pas apportée que la garantie des vices cachés peut jouer. Ils précisent que leur maison a été laissée sans chauffage postérieurement à la vente pendant une période avec une pluviométrie élevée, et qu’ils ne sont pas informés des éventuels travaux réalisés par les demandeurs. Selon eux, les désordres ne sont pas établis de manière contradictoire. 

La société [K] – [B] [Q] S.A soutient oralement des écritures aux fins de : 
Débouter les consorts [N] de leurs demandes à son encontre et prononcer sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur les opérations d’expertise ;Condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Kérène RUDERMANN.Elle expose ne pas être l’assureur de la société ayant effectué des travaux sur la couverture, expliquant assurer non la société ERBS COUVERTURE mais la société ERBS COUVREUR. 
La société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demandent, par des écritures soutenues oralement, de : 
Débouter Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] de leur demande à l’encontre de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en l’absence d’intérêt à agir à son encontre ;Donner acte à la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;Désigner un expert spécialisé en assainissement ;Mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Madame [C] [F] et Monsieur [V] [E] ;Débouter Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] de leur demande à l’égard de la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT ;Condamner Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] à leur verser à chacune la somme de 1.500 euros outre les entiers dépens de l’instance. Ces parties précisent que la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n’est pas délégataire du service public d’assainissement sur la commune d’[Localité 10] et estime qu’il existe des contestations sérieuses concernant la possibilité d’engager sa responsabilité. Elle relève notamment que les demandeurs se fondent sur une expertise extra-judiciaire non contradictoire et que le diagnostiqueur n’est tenu que d’une obligation de moyen ; dans l’hypothèse de la dissimulation d’un jour, aucune faute ne saurait ainsi lui être reprochée. 
La société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES demandent par des écritures soutenues oralement de : 
Leur donner acte de leurs protestations et réserves ;Débouter Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] de leurs demandes de garantie à leur encontre ;Condamner tous succombants à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Elle souligne le délai d’un an écoulé depuis son diagnostic initial et relève que les demandeurs sollicitent le paiement d’une provision pour des travaux électriques excédant les points de contrôle. 

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur les demandes de mise hors de cause
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT et la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX produisent à l’appui de la demande de mise hors de cause de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX un contrat de délégation du service publique de l’assainissement du 18 décembre 2015 ayant pour objet la gestion de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales pour la communauté d’agglomération « [Localité 11] [Localité 12] Seine Ouest ». Cependant, la pièce produite est partielle et ne comprend notamment pas les pages concernant la création de la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT. Dès lors, l’absence d’intérêt légitime à attraire à l’instance la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n’est pas établi et sa demande de mise hors de cause sera rejetée. 
La société [K] – [B] [Q] S.A indique assurer une société distincte de l’entreprise attraite à la cause, ERBS COUVERTURE. Elle produit une attestation d’assurance dommages d’ouvrage, responsabilité civile et responsabilité décennale au profit de la société MR.ERBS, ayant pour numéro de SIREN 514 796 341. Cependant, la facture émise avec l’entête ERBS COUVERTURE mentionne également en en-tête la dénomination sociale MR.ERBS, étant précisé que l’adresse mentionnée est identique dans l’attestation d’assurance et dans la facture. Ainsi, les éléments produits sont insuffisants pour établir que la société assurée n’est pas l’entreprise attraite à la cause et que les consorts [E] et [F] ne justifient d’aucun intérêt à attraire à la cause la société [K] – [B] [Q] S.A. Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette dernière sera rejetée. 


Sur la demande d’expertise

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. 

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. 

En l’espèce, Madame [G] [Y] [F] et Monsieur [V] [E] produisent, outre les échanges de courriers avec Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] dans lesquels ils dénoncent des désordres impactant le bien immobilier acquis le 21 octobre 2024, une note technique du 29 novembre 2024 réalisée par la société AVAYAH selon laquelle le bien présenterait plusieurs désordres, notamment de l’humidité et des infiltrations dans plusieurs zones, l’apparition de moisissures, des défauts dans l’isolation thermique extérieure, des gouttières non conformes et mal installées ainsi que des défauts dans les recouvrements en faîtage et en rive ; il est également relevé la présence d’un regard non mentionné dans le diagnostic Véolia récupérant à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. 

Les demandeurs produisent par ailleurs le diagnostic électricité réalisé par la société A3DI annexé à l’acte de vente, relevant la présence de diverses anomalies, ainsi qu’un rapport réalisé le 27 mai 2025 par la société AUDREY DIAGNOSTICS faisant notamment état de matériels électriques vétustes, avec des risques de contacts directs avec des éléments sous tension, outre une installation électrique inadaptée à un local contenant une douche ou une baignoire. 

Il ressort par ailleurs de deux attestations réalisées par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le 13 juin 2024 et le 3 janvier 2025 une non-conformité du raccordement au réseau d’assainissement, la seconde attestation mentionnant le fait que les eaux pluviales se déversent dans le réseau d’eaux usées. 

Les parties représentées ne s’opposent pas à la demande d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage. 

Par ces éléments, Madame [G] [Y] [F] et Monsieur [V] [E] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise portant sur l’ensemble des désordres mentionnés dans l’assignation selon les modalités prévues dans le présent dispositif. Au vu de la variété des désordres dénoncés, un expert en maîtrise d’ouvrage sera désigné, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur dans toute spécialité distincte de la sienne et notamment en assainissement. 

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] [F] et Monsieur [V] [E] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge. 

Le caractère commun des opérations d’expertise à la société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT, la société A3DI et son assureur la société GAN ASSURANCES résulte de la jonction des procédures et n’a donc pas à être acté au présent dispositif. 

Sur les demandes de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.

L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. La clause est exclue lorsque le vendeur est un professionnel, présumé connaître les vices.

En l’espèce, l’acte notarié du 21 octobre 2024 comprend dans son titre « état du bien » la mention suivante « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas (…) s’il est prouvé par l’acquéreur dans le délai légal que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ». 

Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] n’ont pas la qualité de vendeur professionnel. Dès lors, pour obtenir indemnisation provisionnelle de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés, les demandeurs doivent établir avec l’évidence requise en référé non seulement l’antériorité des vices qu’ils dénoncent mais leur connaissance par les vendeurs ainsi qu’une volonté de dissimulation de leur part. 

Ainsi, si la note technique de la société AVAYAH estime que les désordres constatés étaient « manifestement présents avant la vente » en raison des signes d’ancienneté, elle ne relève que la pose de plaque sur les murs du deuxième étage comme possible moyen de dissimuler les désordres. A ce titre, l’achat de dalles posées au niveau de la terrasse, une dizaine d’années avant la vente, ne saurait suffire à établir une volonté de dissimulation d’un regard non identifié lors de la visite réalisée avant la vente par VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX. De même, la présence d’éléments affichés aux murs de l’annexe, qui ressort des photographies produites à la cause, n’induit pas nécessairement de volonté de dissimulation de l’état des murs, tout comme l’existence de différences entre les deux rapports sur le réseau électrique établis respectivement par la société A3DI et par la société AUDREY DIAGNOSTIC ne démontre pas que les vendeurs ont entendu dissimuler l’état du réseau électrique.

A l’inverse, les consorts [M] - [I] produisent de nombreuses attestations de proches contestant la présence d’humidité ou de moisissures à l’intérieur du bien immobilier, et justifient du caractère particulièrement pluvieux de la fin de l’année 2024, période de la vente, où la maison est de surcroît susceptible d’avoir été temporairement inoccupée et donc non chauffée au moment de la vente. 

Dès lors, à ce stade de la procédure et avant toute expertise judiciaire, les demandeurs ne justifient pas de manière non sérieusement contestable que les conditions relatives à la garantie des vices cachés sont remplies et partant qu’ils ont droit à une indemnisation provisionnelle au titre de leur trouble de jouissance ainsi que de la mise en conformité de l’immeuble et de son installation électrique. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur leurs demandes de provision. 

Sur la demande de communication de pièces

Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] demandent d’ordonner à la société ERBS COUVERTURE de leur communiquer sous astreinte ses attestations d’assurances pour les années 2021, 2023, 2025 et 2026. 

Ils ne justifient cependant pas de la signification de leurs écritures à la société ERBS COUVERTURE, qui n’a pas constitué avocat. Partant, cette demande n’a pas pu être contradictoirement débattu avec l’intéressée et sera donc déclarée irrecevable. 

Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. 
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rappelons que la jonction des dossiers RG n° 25/01801, 26/00304 et 26/00482 a été ordonnée, l’affaire étant continuée sous le RG n°25/01801 ;

Déclarons irrecevable la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [X] [M] et Madame [S] [I] ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de la société [K] – [B] [Q] S.A et de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; 

Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [D] [Z]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 13] sous la rubrique C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; 

➣ en détailler l’origine, les causes (erreur de conception, vice de matériaux, malfaçon, non-respect des règles de l’art, négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages…) et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; 

➣ dire si ces désordres préexistaient à la vente (21 octobre 2024), et dans l’affirmative s’ils étaient apparents ou non pour un profane ;

➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;

➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

➣ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

 → en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;




➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; 

Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [F] et Monsieur [V] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : 
[Courriel 2] ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; 

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] 92020 [Adresse 13] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; 

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Madame [R] et Monsieur [V] [E] ;

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ; 

Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ; 

Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.




FAIT À [Localité 14], le 02 juillet 2026.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


Marie D’ANTHENAISE, Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 325, code de procedure penale 31, code de procedure civile 238, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:44:29.709Z.