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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 21 juillet 2026, n° 24/01579

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Le 2 juillet 2021, M. [B] [C] a acquis auprès de M. [D] [P] par l'intermédiaire de la société JMD MOTORS (CARSLIFT) un véhicule PORSCHE (98 992 Kms) moyennant le prix de 45 000 euros.



La livraison du véhicule a été effectuée le 24 juillet 2021 et le 17 août 2021 une panne est intervenue (limaille dans le filtre à huile, entraînant la nécessité d'un changement de moteur pour un montant de 25 700 euros).



La chronologie concernant le véhicule permet de relever que M. [Q] a acheté le véhicule en Allemagne en juillet 2015 (83 000 kms, puis en juillet 2018 M. [X] a changé le roulement d'IMS, le véhicule ayant 92 257 kms). M. [Q] a vendu le véhicule à M. [P] le 20 octobre 2020 qui l'a vendu à son tour (après avoir parcouru 3 700 kms) via JMD MOTORS à M. [C] le 2 juillet 2021.



Le juge des référés de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise le 30 décembre 2021 et M. [W] [V] a rendu son rapport en indiquant la nécessité d'un changement de moteur pour le montant de 25 700 euros à actualiser. Il affirme notamment que l'avarie provient de la dégradation anormale du tendeur hydraulique de la chaine de distribution et que cet état n'était pas visible lors de l'achat par M. [P] du véhicule. L'expert estime que la défectuosité du tendeur était antérieure à l'achat au regard du faible kilométrage effectué par M. [C] en moins d'un mois d'utilisation (24 juillet-17 août 2021).



Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné M. [P] à payer à M. [C] les sommes de 25 700 euros pour le remplacement du moteur, 11 380 euros pour préjudice de jouissance, 150 euros pour le préjudice moral, 1 330,60 euros pour frais d'assurance, 29 790 euros pour frais de gardiennage et 289,40 euros pour frais de remorquage, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation. La juridiction a également débouté M. [P] de ses demandes vis-à-vis de messieurs [Q] et [X] qui eux-mêmes ont été déboutés de leurs demandes, M. [P] devant payer à la somme de 2 000 euros à M. [C], la même somme à M. [Q] et à M. [X] au titre des frais irrépétibles, M. [P] étant condamné aux dépens.



M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 10 octobre 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025 M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer à nouveau en condamnant M. [Q] à le garantir de la totalité des condamnations mises à sa charge, de condamner M. [X] à le garantir de toutes condamnations sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de rejeter les demandes de M. [C] sur le préjudice de jouissance, les frais d'assurance, de gardiennage et de remorquage ou de réduire le tout à de justes proportions, de rejeter comme nouvelles les demandes de frais de rapatriement du véhicule suite à l'achat, de réduire à juste proportion les demandes de M. [C] s'agissant de la somme sollicitée au titre de la reprise des désordres, rejeter toutes les demandes des intimés au titre des frais irrépétibles et de condamner ces derniers à lui payer chacun une somme de 2 000 euros pour ses frais de procès y compris les dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à lui payer la somme de 150 euros pour son préjudice moral, 289,40 euros pour les frais de remorquage, de 29 790 euros pour le gardiennage et prévu l'application du taux légal et la capitalisation, mais également en ce que M. [P] a été débouté à l'encontre de messieurs [Q] et [X], débouté ces deux derniers de leurs demandes et condamné M. [P] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros à son bénéfice au titre des frais irrépétibles.



En outre, il demande d'infirmer le jugement s'agissant des sommes susmentionnées (25 700 euros, 11 380 euros et 1 330,60 euros en les portant aux sommes de 29 025, 07 euros selon devis de l'expert, de 45 000 euros pour préjudice de jouissance et subsidiairement à 15 970 euros, de 2 280,65 euros pour frais d'assurance du 7 août 2021 au 7 mars 2025 et de 1,49 euros par jour au-delà de cette dernière date et jusqu'à exécution de l'arrêt de la cour, enfin y ajoutant de condamner l'appelant à payer la somme de 30 euros par jour au titre des frais de gardiennage du 26 septembre 2024 jusqu'à exécution de l'arrêt, de 2 491,24 euros pour frais de vente et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et le bénéfice des dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025 M. [Q] demande à la cour :

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :

> 25 700 € correspondant au coût de remplacement du moteur défectueux,

> 11 380 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance arrêté à la date du jugement,

> 150 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

> 1130,60 € à titre de dommages-intérêts en raison des frais d'assurance,

> 29 790 € à titre de dommages-intérêts au titre des frais de gardiennage arrêté à la date du jugement,

> 289,40 € à titre de dommages-intérêts au titre des frais de remorquage,

- débouté Monsieur [P] de sa demande à l'encontre de Monsieur [H] [Q] et [N] [X]

condamne [D] [P] à payer la somme de 2000 € à Monsieur [B] [C], la somme de 2000 € à Monsieur [H] [Q] et la somme de 2000 € à Monsieur [N] [X] au titre des frais irrépétibles,

- condamné Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.

Subsidiairement,

Si la Cour devait infirmer le jugement il conviendrait de :

Condamner Monsieur [N] [X] à garantir, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, Monsieur [H] [Q] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

En tout état de cause,



REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Monsieur [B] [C] concernant la reprise des désordres ;

DEBOUTER Monsieur [B] [C] de sa demande au titre de son préjudice moral, du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et de déplacement ;

CONDAMNER Monsieur [D] [P] ou Monsieur [X] à porter et payer à Monsieur [H] [Q] en cause d'appel la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026 M. [X] sollicite :

Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 237 et 238 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu le rapport d'expertise,

Vu les pièces versées

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 septembre 2024 en ce que ce dernier a considère que Monsieur [X] n'avait commis aucune faute lors de son intervention ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 septembre 2024 en ce que ce dernier a déboute Monsieur [P] de sa demande en garantie à l'encontre de Monsieur [X] ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 septembre 2024 en ce que ce dernier a déboute Monsieur [Q] de sa demande en garantie à l'encontre de Monsieur [X] ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 septembre 2024 en ce que ce dernier a réduit a de plus justes proportions les demandes de Monsieur [C] ;

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [P] et Monsieur [Q] de toutes demandes en garantie en principal,

frais et accessoires à l'encontre de Monsieur [N] [X] ;

CONDAMNER, Monsieur [P] à payer à Monsieur [X] une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la garantie des vices cachés 



Aux termes de l'article 1641 du code civil, " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".



L'article 1643 du code civil précise que " le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus ".



L'article 1644 du même code laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 



Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.



M. [P] estime notamment que l'origine des désordres se trouve dans le comportement fautif de M. [X] qui est intervenu sur le véhicule pour le changement du roulement IMS et que M. [Q] est également responsable au titre des vices cachés lorsqu'il lui a vendu le véhicule. Enfin, il estime que M. [C] formalise une demande nouvelle s'agissant des frais de rapatriement.



De son côté, M. [C] affirme notamment que le changement du roulement IMS aurait dû être l'occasion de changer le tendeur hydraulique qui est à l'origine de la rupture moteur nécessitant un changement complet de ce dernier. Il maintient ses demandes et moyens contre M. [P].





M. [Q] soutient que le changement du roulement IMS n'est pas fautif et à titre subsidiaire qu'il pourrait l'être et dans ce cas M. [X] devrait le garantir.



Quant à M. [X], il rappelle notamment que l'expertise démontre que le changement du roulement IMS n'est pour rien dans la panne moteur, qu'il n'a pas entendu le bruit de chaine se produisant au démarrage et qu'en sa qualité de professionnel il l'aurait repéré. Il explique que le constructeur PORSCHE ne préconise pas le changement du tendeur hydraulique lors du changement de roulement IMS. Enfin, il soutient que M. [Q] ne prouve aucune faute. 



La cour précise qu'en matière de vice caché il existe deux options pour l'acheteur qui en est victime à savoir la résolution de la vente en le replaçant dans l'état où il était à ce moment et en obtenant la restitution du prix d'achat et les frais liés à la vente, étant rappelé que le véhicule est alors rendu au vendeur. Soit, deuxième option, l'acheteur conserve le véhicule et le vendeur indemnise la perte de valeur.



Enfin, si c'est un professionnel qui a vendu le véhicule, il doit, outre, restituer le prix ou indemniser la perte de valeur, indemniser tous les dommages et intérêts en lien de causalité avec le vice dans la mesure où il est présumé connaître les vices du véhicule qu'il vend. 



Par contre, si le vendeur est un particulier de bonne foi, il n'est en principe tenu que de la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente au titre de l'article 1646 du code civil qui trouve ici à s'appliquer.



En l'espèce, il convient de revenir sur l'expertise qui permet d'établir que l'origine de la panne définitive du moteur nécessitant le changement de ce dernier se trouve dans l'état défaillant du tendeur hydraulique. Ce tendeur a nécessairement été observé par M. [X] lors de son intervention (changement du roulement IMS) le 2 février 2018, alors que le véhicule avait 92 257 kms et que ce sont 7 117 kms qui ont été parcourus jusqu'au moment de la panne du moteur (le 17 août 2021), l'expert expliquant globalement que ce qui compte en la matière est le nombre de démarrage, plus que les kilomètres parcourus, voire l'écoulement du temps. 



Pour être précis, il convient de se reporter notamment aux pages 34, 35 et 39 de l'expertise pour expliquer que la cour considère que M. [X] ne démontre pas qu'il a respecté totalement son obligation de conseil, voire son obligation de résultat en rendant un véhicule en bon état à son client M. [Q] dans la mesure où quelques milliers de kilomètres après (7 117 kms), le véhicule va connaitre une rupture du moteur. En effet, à l'occasion de son intervention sur le roulement IMS, M. [X] n'a pas proposé à M. [Q] de changer le tendeur hydraulique, tendeur qui est d'une faible valeur -une centaine d'euros- selon l'expert alors qu'il intervenait, en qualité de professionnel, sur un véhicule d'une valeur conséquente à l'époque et qu'en procédant ainsi il aurait évité la casse du moteur ultérieurement. Dès lors, au regard des obligations qui pèsent sur un professionnel, la cour estime qu'il y a une faute de la part de M. [X], nonobstant son affirmation que " PORSCHE " n'exige pas un changement de tendeur hydraulique lors d'un changement de roulement IMS ; les fait, eux, démontrent bien que si ce changement avait été réalisé le sinistre ne serait pas advenu ; étant indiqué que l'expert ne laisse pas de place au doute au sujet du fait que si le changement avait été opéré la rupture du moteur ne serait pas intervenue. 

Toutefois, il faut prendre aussi en considération le fait que la réparation date de 2018 et que personne depuis cette date n'invoque de manière efficiente le bruit reconnaissable par tout professionnel (le bruit de chaine au démarrage qui signe une dégradation du tendeur). 



Dès lors, M. [X] et M. [P] en sa qualité de vendeur devront indemniser M. [C] à hauteur de 50 % chacun. 



En effet, s'agissant de M. [P] qui est un particulier, s'il n'est pas contestable qu'il ne connaissait pas le vice affectant le tendeur hydraulique selon l'expertise qui n'est pas critiquable à ce titre, il n'en est pas moins tenu au remboursement du prix ou de la différence de valeur et à l'indemnisation des frais occasionnés par la vente au sens des textes susvisés puisqu'il a vendu un véhicule affecté d'un vice caché.



Enfin, M. [P] ne démontre pas en quoi, lors de la vente du véhicule, M. [Q] aurait connu le vice et surtout aucun préjudice n'est intervenu après cette vente qui est désormais ancienne. Partant M. [Q] sera mis hors de cause et aucune responsabilité ne pourra être retenue contre lui.



Il s'ensuit que le jugement sera infirmé selon les termes du dispositif et dans le respect des motifs.



Sur l'indemnisation de M. [C]



S'agissant du remplacement du moteur



A cet égard, il n'est pas contestable que la somme de 25 700 euros suffira à indemniser le coût du remplacement du moteur dans la mesure où un simple devis n'est pas suffisant pour aller au-delà de l'avis de l'expert, sachant que pour actualiser la valeur de ce remplacement la cour ne prend pas en considération les possibilités d'économie évoquées au titre de l'expertise et des pièces du dossier (entre 3 et 4 000 euros qui viendraient en moins sur la somme de 25 700 euros, or la cour entend prendre en compte l'évolution des prix en retenant le montant sans la décote proposée), étant enfin rappeler que M. [C] devra opter entre une restitution du prix et la conservation du véhicule avec une indemnisation de la perte de valeur (position qu'il n'a, en l'état, jamais véritablement prise dans cette affaire alors qu'il lui revient de le faire comme cela a déjà été expliqué ci-dessus). 



Dès lors, le jugement sera infirmé au regard de l'imputation de la responsabilité qui reposera désormais sur M. [P] et sur M. [X].



S'agissant du préjudice de jouissance



La cour rappelle que le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé dans le cadre de l'article 1646 du code civil dans la mesure où M. [P] est un vendeur particulier de bonne foi. En effet, le préjudice de jouissance s'analyse en des dommages et intérêts et non en des " frais occasionnés par la vente " dont la Cour de cassation fait une interprétation stricte et dès lors cette indemnisation ne serait possible qu'à l'encontre d'un vendeur professionnel.



Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. [C] ne sera pas indemnisé de ce chef.



Sur le préjudice moral



La même analyse juridique, que ci-dessus, sur le fondement de l'article 1646 du code civil, s'impose et cette demande sera rejetée et le jugement infirmé en conséquence.



Sur les frais d'assurance et les frais de remorquage



Là encore l'analyse de l'article 1646 du code civil s'impose et le jugement sera infirmé en conséquence.



Sur les frais de gardiennage



La cour rappelle une dernière fois que les frais de gardiennage dans le cadre de l'article 1646 du code civil ne sont pas à la charge du vendeur particulier de bonne foi qu'est ici M. [P]. En effet, il s'agit de simple frais de conservation du véhicule et nullement de frais directement occasionnés par la vente, étant d'ailleurs rappelé que le choix du garage et du prix, ainsi que le maintien en gardiennage du véhicule ont été réalisé par M. [C] qui n'a pas opté sur le fait qu'il va ou pas rendre le véhicule dans ce dossier.





En conséquence, le jugement sera infirmé et M. [C] débouté de cette demande.



Sur la demande nouvelle de remboursement des frais de rapatriement du véhicule



La cour constate que la demande n'est pas nouvelle puisqu'elle est en lien avec l'économie générale du litige qui vise à une indemnisation de M. [C]. En un mot, il y a dans cette demande une même fin que dans les autres.



Dès lors, cette demande est recevable et il convient de l'examiner.



A ce titre, M. [P] ne critique pas de manière efficiente le calcul proposé au titre des frais de rapatriement du véhicule. En conséquence, il sera accordé à M. [C] la somme de 2 491,24 euros.



Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.



Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.



Succombant au principal M. [P] et M. [X] supporteront par moitié chacun les dépens de première instance et d'appel.



En équité M. [P] et M. [X] devront payer par moitié chacun, à M. [C], une somme de 4 000 euros, en équité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En équité M. [P] et M. [X] devront payer par moitié chacun, à M. [Q], une somme de 1 000 euros, en équité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Toutes les autres demandes de toutes les parties au titre des frais de procès sont rejetées au regard de ce qui vient d'être tranché.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, 



Déclare recevable l'appel dans les limites de la saisine de la cour et notamment la demande, qui n'est pas nouvelle, de M. [B] [C] visant à l'indemnisation de ses frais de remorquage du véhicule à l'occasion de la vente de celui-ci,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Met hors de cause M. [H] [Q] ; aucune responsabilité ne pouvant lui être imputé dans ce dossier, 



Ordonne un partage de responsabilité par moitié entre M. [D] [P] et M. [N] [X] et dit qu'ils devront indemniser M. [B] [C] par moitié chacun pour toutes les sommes mises à leur charge,



Condamne M. [D] [P] et M. [N] [X] à payer par moitié chacun la somme totale de 25 700 euros au titre du remplacement du moteur du véhicule PORSCHE en cause ([Immatriculation 1]), celle de 2 491,24 euros au titre des frais de rapatriement dudit véhicule, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 septembre 2024, sous réserve que M. [D] [P] conserve le véhicule susmentionné, étant précisé que s'il le rend il devra recevoir restitution du prix de 42 000 euros, là aussi avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024,



Déboute M. [D] [P] de ses demandes de préjudice de jouissance, de préjudice moral, de frais de gardiennage, de frais d'assurance et de toutes autres demandes, 



Y ajoutant,



Dit que M. [D] [P] et M. [N] [X] supporteront par moitié chacun les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire,



Condamne M. [D] [P] et M. [N] [X] à payer par moitié chacun, à M. [B] [C], une totale somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [D] [P] et M. [N] [X] à payer par moitié chacun, à M. [H] [Q], une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette le surplus de toutes les demandes de toutes les parties y compris au titre des frais de procès.





Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 21 juillet 2026

N° RG 24/01579 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH6N

-PJ-



[D] [P] / [B] [C], [H] [Q], [N] [X]



Jugement Au fond, origine Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 25 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00667



Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe JUILLARD, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M. [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ

Timbre fiscal acquitté



APPELANT



ET :



M. [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



M. [H] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



M. [N] [X] entrepreneur exerçant sous l'enseigne MOTORSPORT 57

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabienne COUTIN de la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG

Timbre fiscal acquitté



INTIMES



DÉBATS : 



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCEDURE



Le 2 juillet 2021, M. [B] [C] a acquis auprès de M. [D] [P] par l'intermédiaire de la société JMD MOTORS (CARSLIFT) un véhicule PORSCHE (98 992 Kms) moyennant le prix de 45 000 euros.



La livraison du véhicule a été effectuée le 24 juillet 2021 et le 17 août 2021 une panne est intervenue (limaille dans le filtre à huile, entraînant la nécessité d'un changement de moteur pour un montant de 25 700 euros).



La chronologie concernant le véhicule permet de relever que M. [Q] a acheté le véhicule en Allemagne en juillet 2015 (83 000 kms, puis en juillet 2018 M. [X] a changé le roulement d'IMS, le véhicule ayant 92 257 kms). M. [Q] a vendu le véhicule à M. [P] le 20 octobre 2020 qui l'a vendu à son tour (après avoir parcouru 3 700 kms) via JMD MOTORS à M. [C] le 2 juillet 2021.



Le juge des référés de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise le 30 décembre 2021 et M. [W] [V] a rendu son rapport en indiquant la nécessité d'un changement de moteur pour le montant de 25 700 euros à actualiser. Il affirme notamment que l'avarie provient de la dégradation anormale du tendeur hydraulique de la chaine de distribution et que cet état n'était pas visible lors de l'achat par M. [P] du véhicule. L'expert estime que la défectuosité du tendeur était antérieure à l'achat au regard du faible kilométrage effectué par M. [C] en moins d'un mois d'utilisation (24 juillet-17 août 2021).



Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné M. [P] à payer à M. [C] les sommes de 25 700 euros pour le remplacement du moteur, 11 380 euros pour préjudice de jouissance, 150 euros pour le préjudice moral, 1 330,60 euros pour frais d'assurance, 29 790 euros pour frais de gardiennage et 289,40 euros pour frais de remorquage, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation. La juridiction a également débouté M. [P] de ses demandes vis-à-vis de messieurs [Q] et [X] qui eux-mêmes ont été déboutés de leurs demandes, M. [P] devant payer à la somme de 2 000 euros à M. [C], la même somme à M. [Q] et à M. [X] au titre des frais irrépétibles, M. [P] étant condamné aux dépens.



M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 10 octobre 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025 M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer à nouveau en condamnant M. [Q] à le garantir de la totalité des condamnations mises à sa charge, de condamner M. [X] à le garantir de toutes condamnations sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de rejeter les demandes de M. [C] sur le préjudice de jouissance, les frais d'assurance, de gardiennage et de remorquage ou de réduire le tout à de justes proportions, de rejeter comme nouvelles les demandes de frais de rapatriement du véhicule suite à l'achat, de réduire à juste proportion les demandes de M. [C] s'agissant de la somme sollicitée au titre de la reprise des désordres, rejeter toutes les demandes des intimés au titre des frais irrépétibles et de condamner ces derniers à lui payer chacun une somme de 2 000 euros pour ses frais de procès y compris les dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à lui payer la somme de 150 euros pour son préjudice moral, 289,40 euros pour les frais de remorquage, de 29 790 euros pour le gardiennage et prévu l'application du taux légal et la capitalisation, mais également en ce que M. [P] a été débouté à l'encontre de messieurs [Q] et [X], débouté ces deux derniers de leurs demandes et condamné M. [P] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros à son bénéfice au titre des frais irrépétibles.



En outre, il demande d'infirmer le jugement s'agissant des sommes susmentionnées (25 700 euros, 11 380 euros et 1 330,60 euros en les portant aux sommes de 29 025, 07 euros selon devis de l'expert, de 45 000 euros pour préjudice de jouissance et subsidiairement à 15 970 euros, de 2 280,65 euros pour frais d'assurance du 7 août 2021 au 7 mars 2025 et de 1,49 euros par jour au-delà de cette dernière date et jusqu'à exécution de l'arrêt de la cour, enfin y ajoutant de condamner l'appelant à payer la somme de 30 euros par jour au titre des frais de gardiennage du 26 septembre 2024 jusqu'à exécution de l'arrêt, de 2 491,24 euros pour frais de vente et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et le bénéfice des dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025 M. [Q] demande à la cour :

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :

> 25 700 € correspondant au coût de remplacement du moteur défectueux,

> 11 380 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance arrêté à la date du jugement,

> 150 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

> 1130,60 € à titre de dommages-intérêts en raison des frais d'assurance,

> 29 790 € à titre de dommages-intérêts au titre des frais de gardiennage arrêté à la date du jugement,

> 289,40 € à titre de dommages-intérêts au titre des frais de remorquage,

- débouté Monsieur [P] de sa demande à l'encontre de Monsieur [H] [Q] et [N] [X]

condamne [D] [P] à payer la somme de 2000 € à Monsieur [B] [C], la somme de 2000 € à Monsieur [H] [Q] et la somme de 2000 € à Monsieur [N] [X] au titre des frais irrépétibles,

- condamné Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.

Subsidiairement,

Si la Cour devait infirmer le jugement il conviendrait de :

Condamner Monsieur [N] [X] à garantir, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, Monsieur [H] [Q] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

En tout état de cause,



REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Monsieur [B] [C] concernant la reprise des désordres ;

DEBOUTER Monsieur [B] [C] de sa demande au titre de son préjudice moral, du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et de déplacement ;

CONDAMNER Monsieur [D] [P] ou Monsieur [X] à porter et payer à Monsieur [H] [Q] en cause d'appel la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026 M. [X] sollicite :

Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 237 et 238 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu le rapport d'expertise,

Vu les pièces versées

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 septembre 2024 en ce que ce dernier a considère que Monsieur [X] n'avait commis aucune faute lors de son intervention ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 septembre 2024 en ce que ce dernier a déboute Monsieur [P] de sa demande en garantie à l'encontre de Monsieur [X] ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 septembre 2024 en ce que ce dernier a déboute Monsieur [Q] de sa demande en garantie à l'encontre de Monsieur [X] ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 septembre 2024 en ce que ce dernier a réduit a de plus justes proportions les demandes de Monsieur [C] ;

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [P] et Monsieur [Q] de toutes demandes en garantie en principal,

frais et accessoires à l'encontre de Monsieur [N] [X] ;

CONDAMNER, Monsieur [P] à payer à Monsieur [X] une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la garantie des vices cachés 



Aux termes de l'article 1641 du code civil, " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".



L'article 1643 du code civil précise que " le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus ".



L'article 1644 du même code laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. 



Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.



M. [P] estime notamment que l'origine des désordres se trouve dans le comportement fautif de M. [X] qui est intervenu sur le véhicule pour le changement du roulement IMS et que M. [Q] est également responsable au titre des vices cachés lorsqu'il lui a vendu le véhicule. Enfin, il estime que M. [C] formalise une demande nouvelle s'agissant des frais de rapatriement.



De son côté, M. [C] affirme notamment que le changement du roulement IMS aurait dû être l'occasion de changer le tendeur hydraulique qui est à l'origine de la rupture moteur nécessitant un changement complet de ce dernier. Il maintient ses demandes et moyens contre M. [P].





M. [Q] soutient que le changement du roulement IMS n'est pas fautif et à titre subsidiaire qu'il pourrait l'être et dans ce cas M. [X] devrait le garantir.



Quant à M. [X], il rappelle notamment que l'expertise démontre que le changement du roulement IMS n'est pour rien dans la panne moteur, qu'il n'a pas entendu le bruit de chaine se produisant au démarrage et qu'en sa qualité de professionnel il l'aurait repéré. Il explique que le constructeur PORSCHE ne préconise pas le changement du tendeur hydraulique lors du changement de roulement IMS. Enfin, il soutient que M. [Q] ne prouve aucune faute. 



La cour précise qu'en matière de vice caché il existe deux options pour l'acheteur qui en est victime à savoir la résolution de la vente en le replaçant dans l'état où il était à ce moment et en obtenant la restitution du prix d'achat et les frais liés à la vente, étant rappelé que le véhicule est alors rendu au vendeur. Soit, deuxième option, l'acheteur conserve le véhicule et le vendeur indemnise la perte de valeur.



Enfin, si c'est un professionnel qui a vendu le véhicule, il doit, outre, restituer le prix ou indemniser la perte de valeur, indemniser tous les dommages et intérêts en lien de causalité avec le vice dans la mesure où il est présumé connaître les vices du véhicule qu'il vend. 



Par contre, si le vendeur est un particulier de bonne foi, il n'est en principe tenu que de la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente au titre de l'article 1646 du code civil qui trouve ici à s'appliquer.



En l'espèce, il convient de revenir sur l'expertise qui permet d'établir que l'origine de la panne définitive du moteur nécessitant le changement de ce dernier se trouve dans l'état défaillant du tendeur hydraulique. Ce tendeur a nécessairement été observé par M. [X] lors de son intervention (changement du roulement IMS) le 2 février 2018, alors que le véhicule avait 92 257 kms et que ce sont 7 117 kms qui ont été parcourus jusqu'au moment de la panne du moteur (le 17 août 2021), l'expert expliquant globalement que ce qui compte en la matière est le nombre de démarrage, plus que les kilomètres parcourus, voire l'écoulement du temps. 



Pour être précis, il convient de se reporter notamment aux pages 34, 35 et 39 de l'expertise pour expliquer que la cour considère que M. [X] ne démontre pas qu'il a respecté totalement son obligation de conseil, voire son obligation de résultat en rendant un véhicule en bon état à son client M. [Q] dans la mesure où quelques milliers de kilomètres après (7 117 kms), le véhicule va connaitre une rupture du moteur. En effet, à l'occasion de son intervention sur le roulement IMS, M. [X] n'a pas proposé à M. [Q] de changer le tendeur hydraulique, tendeur qui est d'une faible valeur -une centaine d'euros- selon l'expert alors qu'il intervenait, en qualité de professionnel, sur un véhicule d'une valeur conséquente à l'époque et qu'en procédant ainsi il aurait évité la casse du moteur ultérieurement. Dès lors, au regard des obligations qui pèsent sur un professionnel, la cour estime qu'il y a une faute de la part de M. [X], nonobstant son affirmation que " PORSCHE " n'exige pas un changement de tendeur hydraulique lors d'un changement de roulement IMS ; les fait, eux, démontrent bien que si ce changement avait été réalisé le sinistre ne serait pas advenu ; étant indiqué que l'expert ne laisse pas de place au doute au sujet du fait que si le changement avait été opéré la rupture du moteur ne serait pas intervenue. 

Toutefois, il faut prendre aussi en considération le fait que la réparation date de 2018 et que personne depuis cette date n'invoque de manière efficiente le bruit reconnaissable par tout professionnel (le bruit de chaine au démarrage qui signe une dégradation du tendeur). 



Dès lors, M. [X] et M. [P] en sa qualité de vendeur devront indemniser M. [C] à hauteur de 50 % chacun. 



En effet, s'agissant de M. [P] qui est un particulier, s'il n'est pas contestable qu'il ne connaissait pas le vice affectant le tendeur hydraulique selon l'expertise qui n'est pas critiquable à ce titre, il n'en est pas moins tenu au remboursement du prix ou de la différence de valeur et à l'indemnisation des frais occasionnés par la vente au sens des textes susvisés puisqu'il a vendu un véhicule affecté d'un vice caché.



Enfin, M. [P] ne démontre pas en quoi, lors de la vente du véhicule, M. [Q] aurait connu le vice et surtout aucun préjudice n'est intervenu après cette vente qui est désormais ancienne. Partant M. [Q] sera mis hors de cause et aucune responsabilité ne pourra être retenue contre lui.



Il s'ensuit que le jugement sera infirmé selon les termes du dispositif et dans le respect des motifs.



Sur l'indemnisation de M. [C]



S'agissant du remplacement du moteur



A cet égard, il n'est pas contestable que la somme de 25 700 euros suffira à indemniser le coût du remplacement du moteur dans la mesure où un simple devis n'est pas suffisant pour aller au-delà de l'avis de l'expert, sachant que pour actualiser la valeur de ce remplacement la cour ne prend pas en considération les possibilités d'économie évoquées au titre de l'expertise et des pièces du dossier (entre 3 et 4 000 euros qui viendraient en moins sur la somme de 25 700 euros, or la cour entend prendre en compte l'évolution des prix en retenant le montant sans la décote proposée), étant enfin rappeler que M. [C] devra opter entre une restitution du prix et la conservation du véhicule avec une indemnisation de la perte de valeur (position qu'il n'a, en l'état, jamais véritablement prise dans cette affaire alors qu'il lui revient de le faire comme cela a déjà été expliqué ci-dessus). 



Dès lors, le jugement sera infirmé au regard de l'imputation de la responsabilité qui reposera désormais sur M. [P] et sur M. [X].



S'agissant du préjudice de jouissance



La cour rappelle que le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé dans le cadre de l'article 1646 du code civil dans la mesure où M. [P] est un vendeur particulier de bonne foi. En effet, le préjudice de jouissance s'analyse en des dommages et intérêts et non en des " frais occasionnés par la vente " dont la Cour de cassation fait une interprétation stricte et dès lors cette indemnisation ne serait possible qu'à l'encontre d'un vendeur professionnel.



Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. [C] ne sera pas indemnisé de ce chef.



Sur le préjudice moral



La même analyse juridique, que ci-dessus, sur le fondement de l'article 1646 du code civil, s'impose et cette demande sera rejetée et le jugement infirmé en conséquence.



Sur les frais d'assurance et les frais de remorquage



Là encore l'analyse de l'article 1646 du code civil s'impose et le jugement sera infirmé en conséquence.



Sur les frais de gardiennage



La cour rappelle une dernière fois que les frais de gardiennage dans le cadre de l'article 1646 du code civil ne sont pas à la charge du vendeur particulier de bonne foi qu'est ici M. [P]. En effet, il s'agit de simple frais de conservation du véhicule et nullement de frais directement occasionnés par la vente, étant d'ailleurs rappelé que le choix du garage et du prix, ainsi que le maintien en gardiennage du véhicule ont été réalisé par M. [C] qui n'a pas opté sur le fait qu'il va ou pas rendre le véhicule dans ce dossier.





En conséquence, le jugement sera infirmé et M. [C] débouté de cette demande.



Sur la demande nouvelle de remboursement des frais de rapatriement du véhicule



La cour constate que la demande n'est pas nouvelle puisqu'elle est en lien avec l'économie générale du litige qui vise à une indemnisation de M. [C]. En un mot, il y a dans cette demande une même fin que dans les autres.



Dès lors, cette demande est recevable et il convient de l'examiner.



A ce titre, M. [P] ne critique pas de manière efficiente le calcul proposé au titre des frais de rapatriement du véhicule. En conséquence, il sera accordé à M. [C] la somme de 2 491,24 euros.



Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.



Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.



Succombant au principal M. [P] et M. [X] supporteront par moitié chacun les dépens de première instance et d'appel.



En équité M. [P] et M. [X] devront payer par moitié chacun, à M. [C], une somme de 4 000 euros, en équité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En équité M. [P] et M. [X] devront payer par moitié chacun, à M. [Q], une somme de 1 000 euros, en équité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Toutes les autres demandes de toutes les parties au titre des frais de procès sont rejetées au regard de ce qui vient d'être tranché.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, 



Déclare recevable l'appel dans les limites de la saisine de la cour et notamment la demande, qui n'est pas nouvelle, de M. [B] [C] visant à l'indemnisation de ses frais de remorquage du véhicule à l'occasion de la vente de celui-ci,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Met hors de cause M. [H] [Q] ; aucune responsabilité ne pouvant lui être imputé dans ce dossier, 



Ordonne un partage de responsabilité par moitié entre M. [D] [P] et M. [N] [X] et dit qu'ils devront indemniser M. [B] [C] par moitié chacun pour toutes les sommes mises à leur charge,



Condamne M. [D] [P] et M. [N] [X] à payer par moitié chacun la somme totale de 25 700 euros au titre du remplacement du moteur du véhicule PORSCHE en cause ([Immatriculation 1]), celle de 2 491,24 euros au titre des frais de rapatriement dudit véhicule, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 septembre 2024, sous réserve que M. [D] [P] conserve le véhicule susmentionné, étant précisé que s'il le rend il devra recevoir restitution du prix de 42 000 euros, là aussi avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024,



Déboute M. [D] [P] de ses demandes de préjudice de jouissance, de préjudice moral, de frais de gardiennage, de frais d'assurance et de toutes autres demandes, 



Y ajoutant,



Dit que M. [D] [P] et M. [N] [X] supporteront par moitié chacun les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire,



Condamne M. [D] [P] et M. [N] [X] à payer par moitié chacun, à M. [B] [C], une totale somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne M. [D] [P] et M. [N] [X] à payer par moitié chacun, à M. [H] [Q], une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette le surplus de toutes les demandes de toutes les parties y compris au titre des frais de procès.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de procedure civile 237, code de procedure civile 238, code civil 1646, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:16.393Z.