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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 23 juillet 2026, n° 2026R00013

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Exposé du litige

Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026R13

ENTRE
 * la société DataOne [Localité 1] SAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représenté par :

Maître Matthieu ROBARDEY -

[Adresse 2]

Maître [F] [Z] -

[Adresse 3]
 * la société Enterprise Services France SAS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - représenté par :

Maître Thibaut PLATEL - Avocat -

[Adresse 2]

Maître Max DE CASTELNAU Avocat -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,72 € HT, 9,14 € TVA, 54,86 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Matthieu ROBARDEY Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Thibaut PLATEL - Avocat

La société DATAONE [Localité 1] constitue la plate-forme datacenter du groupe BSO, dédiée au déploiement et à l'exploitation d'infrastructures d'hébergement numérique.

Selon acte notarié, elle a acquis auprès de la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE le 22 novembre 2024 l'immeuble sis [Adresse 6], composé de trois bâtiments (A, B, et C) interconnectés et d'un centre de production d'énergie, situé sur des terrains cadastrés à [Localité 4] et [Localité 5] pour une superficie totale d'environ 8,87 hectares.

Concomitamment à la cession, un bail commercial et un contrat de service ont été conclus, permettant à la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE de demeurer occupante de l'immeuble dans le cadre d'une structure « sale and lease-back ».

À la suite d'intempéries survenues en janvier 2025 la société DATAONE [Localité 1] a constaté des infiltrations affectant la toiture-terrasse du bâtiment B, et un constat d'huissier a été dressé, documentant les premières manifestations des désordres. Depuis lors, des infiltrations analogues ont été constatées sur les bâtiments A et C.

Selon acte signifié le 1er avril 2026 la société DATAONE [Localité 1] a assigné la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE SAS devant la présente juridiction aux fins de solliciter l'organisation d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions n°1 remises à l'audience du 25 juin 2026 elle demande de :

Vu les articles 1103, 1217, 1641, 1643 et 1645 du code civil,

Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

Constater que la société DATAONE [Localité 1] rapporte la preuve de l'existence d'un motif légitime à la désignation d'un expert judiciaire ;

Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira, spécialisé en pathologie du bâtiment et en étanchéité, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Grenoble, avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux réalisés sur la toiture-terrasse des Bâtiments A, B et C, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, en l'Immeuble sis [Adresse 6], [Localité 4], après convocation des parties et de leurs conseils, et les visiter ;
 * recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires utiles et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
 * décrire l'état de la toiture-terrasse des Bâtiments A, B et C, constater les désordres qui l'affectent, en indiquer la nature, l'étendue et la gravité, et procéder à toutes investigations techniques utiles, y compris destructives, pour en révéler la consistance ;

dater l'apparition des désordres constatés et dire, pour chacun, s'il existait, au moins à l'état de germe, antérieurement à la vente du 22 novembre 2024 ;

dire, pour chacun des désordres constatés, s'il compromet la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rend impropre à sa destination ;

décrire, pour chacun des désordres constatés, ce qui en était matériellement perceptible lors d'un examen visuel par une personne dépourvue de compétences techniques particulières, en distinguant les manifestations apparentes en surface et les atteintes que seule une investigation technique permettait de révéler;
 * rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

examiner et analyser l'ensemble des interventions réalisées sur la toiture-terrasse postérieurement à 2017, notamment les travaux prescrits par le CCTP de septembre 2019 et l'application postérieure d'une étanchéité liquide ; dire si elles ont été réalisées dans les règles de l'art et conformément aux DTU applicables, et préciser leurs incidences sur l'état actuel de la toiture ;

décrire les manifestations des désordres perceptibles depuis les locaux occupés, ainsi que les interventions techniques dont la toiture a fait l'objet et leur datation, sans porter d'appréciation sur la connaissance que les parties en avaient ;
 * dire si les désordres constatés étaient objectivement perceptibles, dans le périmètre des zones visitées par les représentants de la société DATAONE [Localité 1] les 29 février et 19 mars 2024, au regard des documents contemporains disponibles ;
 * dire si une part des désordres constatés est susceptible d'être imputable, en tout ou partie, aux conditions d'exploitation, d'entretien ou de maintenance du bien depuis la prise de possession, et, dans cette hypothèse, décrire la part technique imputable à chacune des causes identifiées, sans qualifier les responsabilités encourues;
 * décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, préciser ceux qui présentent un caractère d'urgence, en chiffrer le coût après examen contradictoire des devis présentés par les parties, et préciser la durée des travaux préconisés ;

constater et décrire, sans les évaluer, les atteintes que les infiltrations sont susceptibles d'avoir causées aux équipements et installations du Datacenter, et en conserver la trace ;

s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties produits après le dépôt d'un pré-rapport répondant à l'ensemble des chefs de la mission, et compléter le cas échéant ses investigations ;
 * faire toutes observations techniques utiles au règlement du litige ;

Condamner la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE à verser à la société DATAONE [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses conclusions récapitulatives remises à l'audience du 25 juin 2026, la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE demande au juge des référés de :

À titre principal,

Dire et juger que la société DATAONE ne justifie d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;

Dire et juger que la mesure d'instruction sollicitée est dépourvue de toute utilité probatoire propre ;

Constater, en tant que de besoin, que l'action au fond envisagée par la société DATAONE au titre de la garantie des vices cachés apparaît sérieusement compromise ;

En conséquence,

Débouter la société DATAONE de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;

Débouter la société DATAONE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

 À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait ordonner une mesure d'expertise,

Dire et juger que l'expertise devra être strictement limitée aux seules questions techniques et factuelles utiles au litige, à l'exclusion de toute appréciation juridique, de toute préqualification des responsabilités et de toute appréciation relative à l'existence d'un vice caché, à la connaissance du vendeur, à une prétendue dissimulation, à la diligence de l'acquéreur ou à la portée des stipulations contractuelles ;

Limiter le périmètre de l'expertise au seul Bâtiment B, à l'exclusion des Bâtiments A et C, pour lesquels la société DATAONE ne rapporte aucun élément technique propre susceptible de justifier une mesure d'instruction ;

Supprimer, ou à tout le moins reformuler strictement, tout chef de mission tendant à demander à l'expert de dire si la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE connaissait ou ne pouvait ignorer les désordres allégués;

Dire que l'expert pourra seulement, le cas échéant, dater techniquement les désordres matériellement constatés, décrire leurs manifestations objectivement perceptibles et identifier les interventions techniques antérieures réalisées sur la toiture du Bâtiment B, sans porter d'appréciation sur la connaissance du vendeur, l'existence d'une dissimulation ou le caractère apparent ou caché du vice allégué ;

Supprimer, ou à tout le moins reformuler strictement, tout chef de mission tendant à demander à l'expert de dire si les désordres existaient « à l'état de germe » avant la vente, et lui substituer une mission consistant uniquement à dater techniquement l'apparition des désordres matériellement constatés et à préciser les éléments objectifs permettant d'en apprécier l'ancienneté ;

Supprimer, ou à tout le moins reformuler strictement, tout chef de mission tendant à demander à l'expert de dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou rendent l'immeuble impropre à sa destination, et lui substituer une mission consistant uniquement à décrire les conséquences techniques des désordres matériellement constatés sur l'usage normal de la toiture et des locaux concernés ;

Supprimer, ou à tout le moins reformuler strictement, tout chef de mission appréciant la perceptibilité des désordres au regard d'une « personne dépourvue de compétences techniques particulières », ce standard étant inadapté au regard de la qualité d'acquéreur professionnel de la société DATAONE et du processus d'audit préalable à la cession ;

Supprimer de la mission de l'expert tout chef tendant à donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues ou leur répartition entre les parties, en ce compris dans sa formulation proposée par la société DATAONE tendant à décrire la « part technique imputable » à chacune des causes des désordres ;

Dire que l'expert pourra seulement, le cas échéant, rechercher les causes techniques possibles des désordres matériellement constatés et décrire les éléments techniques susceptibles d'avoir contribué à leur apparition ou à leur aggravation, sans rattacher juridiquement ces causes à un manquement, à une faute, à une dissimulation ou à une responsabilité imputable à l'une ou l'autre des parties;

Supprimer de la mission de l'expert tout chef tendant à évaluer, constater, décrire ou conserver la trace de préjudices d'exploitation ou d'atteintes alléguées aux équipements et installations du datacenter ;

Dire que toute investigation destructive ne pourra être réalisée que si elle est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission, limitée au Bâtiment B, réalisée contradictoirement, après information préalable des parties, et dans des conditions permettant de préserver l'intégrité du site et d'assurer la remise en état des zones concernées ;

Supprimer de la mission de l'expert tout chef général tendant à lui permettre de « faire toutes observations utiles au règlement du litige » comme excédant le champ strictement technique de sa mission ;

Compléter, en toute hypothèse, la mission de l'expert en lui donnant pour mission de :

Décrire les éléments techniques permettant d'apprécier si les manifestations d'infiltration et l'état de dégradation allégué de la toiture-terrasse du Bâtiment B étaient décelables au regard des informations contenues dans le Dossier d'Information, des visites réalisées, des documents contemporains disponibles et de la possibilité offerte à DATAONE de solliciter toute information complémentaire avant la vente ;

Décrire les éléments techniques permettant d'apprécier si les manifestations d'infiltration étaient visibles ou perceptibles dans le périmètre de la zone DC3 du Bâtiment B lors des visites effectuées par les représentants de BSO / DATAONE les 29 février 2024 et 19 mars 2024, au regard des photographies et documents contemporains disponibles ;

Rechercher si tout ou partie des désordres constatés est susceptible d'être lié, en tout ou partie, aux conditions d'exploitation, aux interventions, aux opérations de maintenance ou de réparation, ou à l'absence de mesures conservatoires depuis la prise de possession du site par la société DATAONE le 22 novembre 2024 ;

Distinguer, dans la mesure techniquement possible, les désordres qui préexistaient matériellement à la cession de ceux qui seraient apparus ou se seraient aggravés postérieurement à celle-ci ;

Dire, en toute hypothèse, que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera intégralement mise à la charge de la société DATAONE ;

En tout état de cause,

Condamner la société DATAONE à verser à la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris, le cas échéant, les frais d'expertise.

Motifs

MOTIVATION

Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose notamment que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;

Attendu que pour s'opposer à la demande d'expertise faite par la société DATAONE [Localité 1], la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE fait valoir deux moyens que le juge des référés examinera successivement ;

Attendu que si la société DATAONE [Localité 1] justifie qu'un litige existe entre elle-même et la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE, cette dernière soutient que la société DATAONE [Localité 1] dispose déjà des éléments techniques nécessaires à la saisine d'un juge du fond, ce qui rendrait l'expertise demandée inutile ;

Attendu cependant que tous les constats allégués par les deux parties ont été faits par des actions individuelles, hors d'un débat contradictoire, alors qu'une expertise judiciaire serait faite de manière contradictoire et opposable ;

Attendu que la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE soutient également que l'action au fond de la société DATAONE [Localité 1] est vouée à l'échec, car elle disposait au moment de la vente des moyens de recueillir toutes les informations décrivant le bien acheté, et qu'il ne peut donc exister aucun vice caché ;

Attendu que la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE n'apporte au juge des référés que la liste de documents disponibles lors des audits précédant la vente, mais sans qu'il puisse évaluer leur pertinence pour connaître l'état de la toiture, ni la preuve qu'ils peuvent représenter au soutien du moyen du défendeur ;

Attendu donc que les faits allégués par la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE ne créent aucun moyen permettant de déterminer avec certitude l'issue de l'action au fond ;

Attendu que la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE demande à titre subsidiaire au juge des référés que la mesure d'instruction soit limitée au seul bâtiment B, puisque c'est le seul sur lequel des éléments techniques sont présentés ;

Attendu cependant que les trois bâtiments constituent un ensemble homogène, que des constats de fuite ont également été faits pour le bâtiment C, et que la réclamation faite par la société DATAONE [Localité 1] porte sur les trois bâtiments ;

Attendu que la solution du litige impose que soient déterminées les causes et origines des désordres ;

Attendu que les conditions prescrites à l'article 145 du Code de procédure civile sont remplies et qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction et de nommer un expert ;

Attendu que le juge des référés définira la mission confiée à l'expert dans les termes figurant au dispositif, conformément aux dispositions des articles 238 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que la mesure d'expertise s'effectuera aux frais avancés de la société DATAONE [Localité 1] ;

Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;

Attendu que le juge de référé rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE

DESIGNONS

en qualité d'expert

Monsieur [I] [M]

, demeurant [Adresse 7], [Localité 6], lequel aura pour mission de :

Convoquer les parties ;

Se faire communiquer tous documents utiles à la cause ;

Constater l'existence des désordres allégués sur les toitures des bâtiments A, B et C sis [Adresse 6], les décrire et en indiquer la nature et l'ampleur, en rechercher les causes ;

Constater et décrire les atteintes que les infiltrations alléguées sont susceptibles d'avoir causé aux équipements et installations utilisées dans ces bâtiments ;

Dater l'apparition des désordres constatés et dire, pour chacun, s'il existait antérieurement à la vente du 22 novembre 2024 ;

Dire si les désordres constatés étaient perceptibles les 29 février et 19 mars 2024 ;

Analyser les interventions réalisées sur la toiture-terrasse de ces bâtiments postérieurement à 2017 et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l'art et conformément aux DTU applicables, et préciser leurs incidences sur l'état actuel de la toiture ;

Dire si une part des désordres constatés est susceptible d'être imputable, en tout ou partie, aux conditions d'exploitation, d'entretien ou de maintenance du bien depuis la prise de possession, et, dans cette hypothèse, décrire la part technique imputable à chacune des causes identifiées ;

Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, préciser ceux qui présentent un caractère d'urgence, en chiffrer le coût après examen contradictoire des devis présentés par les parties, et préciser la durée des travaux préconisés ;

Fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d'apprécier les responsabilités ;

 Évaluer les préjudices éventuels déjà subis par le requérant ;

Définir et chiffrer les travaux de nature à permettre de remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée ;

Dresser un pré-rapport de ses opérations, le soumettre aux parties et répondre aux dires de celles-ci.

DISONS que l'expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix.

DISONS

que l'expert dressera du tout un rapport qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de

SIX

mois à compter du jour de sa saisine.

DISONS

qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, nous procéderons à son remplacement par ordonnance.

FIXONS

à la somme de

10 000

€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société DATAONE LYON dans le mois suivant la notification par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision.

DISONS

qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée et tout effet.

DISONS

que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours.

DISONS

qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

NOMMONS

Monsieur Georges NOUVEAU en qualité de juge contrôleur de ladite expertise en application de l'article 155-1 du code de procédure civile.

DISONS

qu'il n'a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

RESERVONS

les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Christophe DESTOMBES

Le Greffier Sonia EN-NAAMANI

Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES

Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
Texte intégral
IKIBU

NAL DE COMMERCEVIENNE

23/07/2026

ORDONNANCE

DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 1er avril 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 juin 2026 à laquelle siégeait :
 * Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,

assisté de :
 * Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a

avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au

greffe.

Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026R13

ENTRE
 * la société DataOne [Localité 1] SAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représenté par :

Maître Matthieu ROBARDEY -

[Adresse 2]

Maître [F] [Z] -

[Adresse 3]
 * la société Enterprise Services France SAS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - représenté par :

Maître Thibaut PLATEL - Avocat -

[Adresse 2]

Maître Max DE CASTELNAU Avocat -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,72 € HT, 9,14 € TVA, 54,86 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Matthieu ROBARDEY Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Thibaut PLATEL - Avocat

La société DATAONE [Localité 1] constitue la plate-forme datacenter du groupe BSO, dédiée au déploiement et à l'exploitation d'infrastructures d'hébergement numérique.

Selon acte notarié, elle a acquis auprès de la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE le 22 novembre 2024 l'immeuble sis [Adresse 6], composé de trois bâtiments (A, B, et C) interconnectés et d'un centre de production d'énergie, situé sur des terrains cadastrés à [Localité 4] et [Localité 5] pour une superficie totale d'environ 8,87 hectares.

Concomitamment à la cession, un bail commercial et un contrat de service ont été conclus, permettant à la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE de demeurer occupante de l'immeuble dans le cadre d'une structure « sale and lease-back ».

À la suite d'intempéries survenues en janvier 2025 la société DATAONE [Localité 1] a constaté des infiltrations affectant la toiture-terrasse du bâtiment B, et un constat d'huissier a été dressé, documentant les premières manifestations des désordres. Depuis lors, des infiltrations analogues ont été constatées sur les bâtiments A et C.

Selon acte signifié le 1er avril 2026 la société DATAONE [Localité 1] a assigné la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE SAS devant la présente juridiction aux fins de solliciter l'organisation d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions n°1 remises à l'audience du 25 juin 2026 elle demande de :

Vu les articles 1103, 1217, 1641, 1643 et 1645 du code civil,

Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

Constater que la société DATAONE [Localité 1] rapporte la preuve de l'existence d'un motif légitime à la désignation d'un expert judiciaire ;

Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira, spécialisé en pathologie du bâtiment et en étanchéité, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Grenoble, avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux réalisés sur la toiture-terrasse des Bâtiments A, B et C, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, en l'Immeuble sis [Adresse 6], [Localité 4], après convocation des parties et de leurs conseils, et les visiter ;
 * recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires utiles et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
 * décrire l'état de la toiture-terrasse des Bâtiments A, B et C, constater les désordres qui l'affectent, en indiquer la nature, l'étendue et la gravité, et procéder à toutes investigations techniques utiles, y compris destructives, pour en révéler la consistance ;

dater l'apparition des désordres constatés et dire, pour chacun, s'il existait, au moins à l'état de germe, antérieurement à la vente du 22 novembre 2024 ;

dire, pour chacun des désordres constatés, s'il compromet la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rend impropre à sa destination ;

décrire, pour chacun des désordres constatés, ce qui en était matériellement perceptible lors d'un examen visuel par une personne dépourvue de compétences techniques particulières, en distinguant les manifestations apparentes en surface et les atteintes que seule une investigation technique permettait de révéler;
 * rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

examiner et analyser l'ensemble des interventions réalisées sur la toiture-terrasse postérieurement à 2017, notamment les travaux prescrits par le CCTP de septembre 2019 et l'application postérieure d'une étanchéité liquide ; dire si elles ont été réalisées dans les règles de l'art et conformément aux DTU applicables, et préciser leurs incidences sur l'état actuel de la toiture ;

décrire les manifestations des désordres perceptibles depuis les locaux occupés, ainsi que les interventions techniques dont la toiture a fait l'objet et leur datation, sans porter d'appréciation sur la connaissance que les parties en avaient ;
 * dire si les désordres constatés étaient objectivement perceptibles, dans le périmètre des zones visitées par les représentants de la société DATAONE [Localité 1] les 29 février et 19 mars 2024, au regard des documents contemporains disponibles ;
 * dire si une part des désordres constatés est susceptible d'être imputable, en tout ou partie, aux conditions d'exploitation, d'entretien ou de maintenance du bien depuis la prise de possession, et, dans cette hypothèse, décrire la part technique imputable à chacune des causes identifiées, sans qualifier les responsabilités encourues;
 * décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, préciser ceux qui présentent un caractère d'urgence, en chiffrer le coût après examen contradictoire des devis présentés par les parties, et préciser la durée des travaux préconisés ;

constater et décrire, sans les évaluer, les atteintes que les infiltrations sont susceptibles d'avoir causées aux équipements et installations du Datacenter, et en conserver la trace ;

s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties produits après le dépôt d'un pré-rapport répondant à l'ensemble des chefs de la mission, et compléter le cas échéant ses investigations ;
 * faire toutes observations techniques utiles au règlement du litige ;

Condamner la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE à verser à la société DATAONE [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses conclusions récapitulatives remises à l'audience du 25 juin 2026, la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE demande au juge des référés de :

À titre principal,

Dire et juger que la société DATAONE ne justifie d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;

Dire et juger que la mesure d'instruction sollicitée est dépourvue de toute utilité probatoire propre ;

Constater, en tant que de besoin, que l'action au fond envisagée par la société DATAONE au titre de la garantie des vices cachés apparaît sérieusement compromise ;

En conséquence,

Débouter la société DATAONE de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;

Débouter la société DATAONE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

 À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait ordonner une mesure d'expertise,

Dire et juger que l'expertise devra être strictement limitée aux seules questions techniques et factuelles utiles au litige, à l'exclusion de toute appréciation juridique, de toute préqualification des responsabilités et de toute appréciation relative à l'existence d'un vice caché, à la connaissance du vendeur, à une prétendue dissimulation, à la diligence de l'acquéreur ou à la portée des stipulations contractuelles ;

Limiter le périmètre de l'expertise au seul Bâtiment B, à l'exclusion des Bâtiments A et C, pour lesquels la société DATAONE ne rapporte aucun élément technique propre susceptible de justifier une mesure d'instruction ;

Supprimer, ou à tout le moins reformuler strictement, tout chef de mission tendant à demander à l'expert de dire si la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE connaissait ou ne pouvait ignorer les désordres allégués;

Dire que l'expert pourra seulement, le cas échéant, dater techniquement les désordres matériellement constatés, décrire leurs manifestations objectivement perceptibles et identifier les interventions techniques antérieures réalisées sur la toiture du Bâtiment B, sans porter d'appréciation sur la connaissance du vendeur, l'existence d'une dissimulation ou le caractère apparent ou caché du vice allégué ;

Supprimer, ou à tout le moins reformuler strictement, tout chef de mission tendant à demander à l'expert de dire si les désordres existaient « à l'état de germe » avant la vente, et lui substituer une mission consistant uniquement à dater techniquement l'apparition des désordres matériellement constatés et à préciser les éléments objectifs permettant d'en apprécier l'ancienneté ;

Supprimer, ou à tout le moins reformuler strictement, tout chef de mission tendant à demander à l'expert de dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou rendent l'immeuble impropre à sa destination, et lui substituer une mission consistant uniquement à décrire les conséquences techniques des désordres matériellement constatés sur l'usage normal de la toiture et des locaux concernés ;

Supprimer, ou à tout le moins reformuler strictement, tout chef de mission appréciant la perceptibilité des désordres au regard d'une « personne dépourvue de compétences techniques particulières », ce standard étant inadapté au regard de la qualité d'acquéreur professionnel de la société DATAONE et du processus d'audit préalable à la cession ;

Supprimer de la mission de l'expert tout chef tendant à donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues ou leur répartition entre les parties, en ce compris dans sa formulation proposée par la société DATAONE tendant à décrire la « part technique imputable » à chacune des causes des désordres ;

Dire que l'expert pourra seulement, le cas échéant, rechercher les causes techniques possibles des désordres matériellement constatés et décrire les éléments techniques susceptibles d'avoir contribué à leur apparition ou à leur aggravation, sans rattacher juridiquement ces causes à un manquement, à une faute, à une dissimulation ou à une responsabilité imputable à l'une ou l'autre des parties;

Supprimer de la mission de l'expert tout chef tendant à évaluer, constater, décrire ou conserver la trace de préjudices d'exploitation ou d'atteintes alléguées aux équipements et installations du datacenter ;

Dire que toute investigation destructive ne pourra être réalisée que si elle est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission, limitée au Bâtiment B, réalisée contradictoirement, après information préalable des parties, et dans des conditions permettant de préserver l'intégrité du site et d'assurer la remise en état des zones concernées ;

Supprimer de la mission de l'expert tout chef général tendant à lui permettre de « faire toutes observations utiles au règlement du litige » comme excédant le champ strictement technique de sa mission ;

Compléter, en toute hypothèse, la mission de l'expert en lui donnant pour mission de :

Décrire les éléments techniques permettant d'apprécier si les manifestations d'infiltration et l'état de dégradation allégué de la toiture-terrasse du Bâtiment B étaient décelables au regard des informations contenues dans le Dossier d'Information, des visites réalisées, des documents contemporains disponibles et de la possibilité offerte à DATAONE de solliciter toute information complémentaire avant la vente ;

Décrire les éléments techniques permettant d'apprécier si les manifestations d'infiltration étaient visibles ou perceptibles dans le périmètre de la zone DC3 du Bâtiment B lors des visites effectuées par les représentants de BSO / DATAONE les 29 février 2024 et 19 mars 2024, au regard des photographies et documents contemporains disponibles ;

Rechercher si tout ou partie des désordres constatés est susceptible d'être lié, en tout ou partie, aux conditions d'exploitation, aux interventions, aux opérations de maintenance ou de réparation, ou à l'absence de mesures conservatoires depuis la prise de possession du site par la société DATAONE le 22 novembre 2024 ;

Distinguer, dans la mesure techniquement possible, les désordres qui préexistaient matériellement à la cession de ceux qui seraient apparus ou se seraient aggravés postérieurement à celle-ci ;

Dire, en toute hypothèse, que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera intégralement mise à la charge de la société DATAONE ;

En tout état de cause,

Condamner la société DATAONE à verser à la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris, le cas échéant, les frais d'expertise.

MOTIVATION

Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose notamment que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;

Attendu que pour s'opposer à la demande d'expertise faite par la société DATAONE [Localité 1], la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE fait valoir deux moyens que le juge des référés examinera successivement ;

Attendu que si la société DATAONE [Localité 1] justifie qu'un litige existe entre elle-même et la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE, cette dernière soutient que la société DATAONE [Localité 1] dispose déjà des éléments techniques nécessaires à la saisine d'un juge du fond, ce qui rendrait l'expertise demandée inutile ;

Attendu cependant que tous les constats allégués par les deux parties ont été faits par des actions individuelles, hors d'un débat contradictoire, alors qu'une expertise judiciaire serait faite de manière contradictoire et opposable ;

Attendu que la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE soutient également que l'action au fond de la société DATAONE [Localité 1] est vouée à l'échec, car elle disposait au moment de la vente des moyens de recueillir toutes les informations décrivant le bien acheté, et qu'il ne peut donc exister aucun vice caché ;

Attendu que la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE n'apporte au juge des référés que la liste de documents disponibles lors des audits précédant la vente, mais sans qu'il puisse évaluer leur pertinence pour connaître l'état de la toiture, ni la preuve qu'ils peuvent représenter au soutien du moyen du défendeur ;

Attendu donc que les faits allégués par la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE ne créent aucun moyen permettant de déterminer avec certitude l'issue de l'action au fond ;

Attendu que la société ENTERPRISE SERVICES FRANCE demande à titre subsidiaire au juge des référés que la mesure d'instruction soit limitée au seul bâtiment B, puisque c'est le seul sur lequel des éléments techniques sont présentés ;

Attendu cependant que les trois bâtiments constituent un ensemble homogène, que des constats de fuite ont également été faits pour le bâtiment C, et que la réclamation faite par la société DATAONE [Localité 1] porte sur les trois bâtiments ;

Attendu que la solution du litige impose que soient déterminées les causes et origines des désordres ;

Attendu que les conditions prescrites à l'article 145 du Code de procédure civile sont remplies et qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction et de nommer un expert ;

Attendu que le juge des référés définira la mission confiée à l'expert dans les termes figurant au dispositif, conformément aux dispositions des articles 238 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que la mesure d'expertise s'effectuera aux frais avancés de la société DATAONE [Localité 1] ;

Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;

Attendu que le juge de référé rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;

Attendu que les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE

DESIGNONS

en qualité d'expert

Monsieur [I] [M]

, demeurant [Adresse 7], [Localité 6], lequel aura pour mission de :

Convoquer les parties ;

Se faire communiquer tous documents utiles à la cause ;

Constater l'existence des désordres allégués sur les toitures des bâtiments A, B et C sis [Adresse 6], les décrire et en indiquer la nature et l'ampleur, en rechercher les causes ;

Constater et décrire les atteintes que les infiltrations alléguées sont susceptibles d'avoir causé aux équipements et installations utilisées dans ces bâtiments ;

Dater l'apparition des désordres constatés et dire, pour chacun, s'il existait antérieurement à la vente du 22 novembre 2024 ;

Dire si les désordres constatés étaient perceptibles les 29 février et 19 mars 2024 ;

Analyser les interventions réalisées sur la toiture-terrasse de ces bâtiments postérieurement à 2017 et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l'art et conformément aux DTU applicables, et préciser leurs incidences sur l'état actuel de la toiture ;

Dire si une part des désordres constatés est susceptible d'être imputable, en tout ou partie, aux conditions d'exploitation, d'entretien ou de maintenance du bien depuis la prise de possession, et, dans cette hypothèse, décrire la part technique imputable à chacune des causes identifiées ;

Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, préciser ceux qui présentent un caractère d'urgence, en chiffrer le coût après examen contradictoire des devis présentés par les parties, et préciser la durée des travaux préconisés ;

Fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d'apprécier les responsabilités ;

 Évaluer les préjudices éventuels déjà subis par le requérant ;

Définir et chiffrer les travaux de nature à permettre de remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée ;

Dresser un pré-rapport de ses opérations, le soumettre aux parties et répondre aux dires de celles-ci.

DISONS que l'expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix.

DISONS

que l'expert dressera du tout un rapport qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de

SIX

mois à compter du jour de sa saisine.

DISONS

qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, nous procéderons à son remplacement par ordonnance.

FIXONS

à la somme de

10 000

€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par la société DATAONE LYON dans le mois suivant la notification par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision.

DISONS

qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée et tout effet.

DISONS

que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours.

DISONS

qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

NOMMONS

Monsieur Georges NOUVEAU en qualité de juge contrôleur de ladite expertise en application de l'article 155-1 du code de procédure civile.

DISONS

qu'il n'a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

RESERVONS

les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Christophe DESTOMBES

Le Greffier Sonia EN-NAAMANI

Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES

Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 238, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T05:32:35.404Z.