Tribunal judiciaire de Valenciennes, J.E.X., 30 juin 2026, n° 25/03511
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du 23 mai 2025, monsieur [O] [M] a été condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 533.372,21 euros, outre les dépens de l’instance. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire. La décision a été signifiée le 13 août 2025. M. [M] a interjeté appel de la décision. En date du 02 octobre 2025, la CPAM DU HAINAUT a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [M] auprès de l’établissement N26 BANK GMBH, pour un montant de 534.498,64 euros. Le total saisissable a été estimé à 34.363,91 euros. Le 03 octobre 2025, la CPAM DU HAINAUT a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [M] auprès de l’établissement REVOLUT BANK UAB pour un montant de 534.498,64 euros. Le total saisissable a été estimé à 5.240, 97 euros. Les deux saisies ont été dénoncées le 08 octobre 2025. Suivant acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, M. [O] [M] a assigné la CPAM du HAINAUT devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation des saisies-attribution. En date du 18 décembre 2025, l’assignation a été transmise au juge de l’exécution pour compétence. Appelée à l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de trois renvois au 17 février 2026, 17 mars 2026 et 05 mai 2026 à la demande des parties. A l’audience du 05 mai 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. M. [M] demande que la saisie attribution effectuée auprès de l’établissement bancaire REVOLUT BANK soit déclarée nulle et que sa mainlevée soit ordonnée en conséquence et que la saisie attribution effectuée auprès de l’établissement N26 BANK soit déclarée nulle et que sa mainlevée soit ordonnée en conséquence. M. [M] conteste d’une part le titre exécutoire fondant les saisies, indiquant qu’il n’était pas définitif puisqu’il avait interjeté appel. D’autre part, il conteste l’irrégularité formelle des saisies et en demande ainsi la nullité, sur le fondement de l’article L211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, relevant que c’est la SELARL [I] [J] [U] [C] qui a mis en œuvre les saisies attribution à son égard, or, à l’égard de l’établissement bancaire REVOLUT et de la banque N26, il a été indiqué que la saisie avait été pratiquée par Me [Y] [Z], soit un autre commissaire de justice n’étant pas à l’origine de le mesure d’exécution. M. [M] demande également à titre subsidiaire le bénéfice de délais plus larges de paiement. Il demande enfin la condamnation de la CPAM DU HAINAUT aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM DU HAINAUT soulève l’irrecevabilité de la contestation formulée par le demandeur sur le fondement de l’article R211-13 du Code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où M. [M] ne justifie d’aucune dénonciation régulière adressée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie dans le délai légal. La CPAM demande à titre subsidiaire que M. [M] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, et qu’il soit condamné en toute hypothèse à payer à la CPAM DU HAINAUT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution. S’agissant de la contestation du titre exécutoire, la CPAM indique que le jugement du 23 mai 2025 étant assorti de l’exécution provisoire, le titre était pleinement exécutoire au jour des saisies, l’appel n’ayant pas d’effet suspensif. S’agissant de l’irrégularité des saisies, la CPAM relève que le texte invoqué par le demandeur n’a pas de lien avec la validité formelle de la saisie, que celle-ci est régulière dès lors qu’elle est pratiquée par un commissaire de justice territorialement compétent, muni d’un titre exécutoire, et qu’elle est dénoncée dans les formes et délais prévus aux articles R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Rappelant que les saisies ont été pratiquées et dénoncées par Me [P] [I], la CPAM relève qu’aucun grief n’est démontré. Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, la CPAM indique qu’aucune pièce comptable, fiscale ou patrimoniale n’est versée aux débats et qu’un échelonnement de la dette serait irréaliste au regard des affirmations du débiteur, qui indique ne plus exercer d’activité, et reviendrait à priver le créancier public de toute perspective sérieuse de recouvrement. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l'auteur de la contestation en dénonce l'existence au commissaire de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, les saisies-attributions pratiquées les 2 et 3 octobre 2025 ont été dénoncées à M. [M] le 8 octobre 2025. M. [M] a fait délivrer une assignation en contestation des saisies suivant acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, soit dans le délai d'un mois prévu. Pour justifier de l'accomplissement de la formalité de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire, M. [M] verse aux débats un courrier daté du 10 novembre 2025, adressé à la SELARL [I] [J] [U] [C], commissaires de justice ayant procédé aux saisies litigieuses, aux termes duquel il transmet copie de son assignation en précisant qu'il s'agit de la dénonciation de la contestation des saisies-attributions. Il produit également l'avis de réception de ce courrier recommandé, signé par le destinataire le 14 novembre 2025. Ces éléments établissent que M. [M] a régulièrement dénoncé sa contestation au commissaire de justice ayant procédé aux saisies, dans les conditions prévues par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. La fin de non-recevoir soulevée par la CPAM du HAINAUT sera rejetée. Sur l'existence d'un titre exécutoire Aux termes de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En l'espèce, les saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées en exécution du jugement rendu le 23 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, qui a condamné M. [M] à payer à la CPAM du HAINAUT la somme de 533 372,21 euros, outre les dépens, et est assorti de l'exécution provisoire. La circonstance que M. [M] ait interjeté appel de cette décision est sans incidence sur son caractère exécutoire, l'appel n'étant pas suspensif en l’espèce. Le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire sera dès lors écarté. Sur la régularité des saisies-attributions M. [M] sollicite la nullité des saisies-attributions pratiquées les 2 et 3 octobre 2025, faisant valoir qu'elles auraient été mises en œuvre par un commissaire de justice différent de celui mentionné aux établissements bancaires, en violation des dispositions de l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, les dispositions de l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, relatives aux effets attributifs de la saisie-attribution, sont étrangères aux conditions de validité formelle de cette mesure d'exécution. M. [M] produit un courriel que lui a adressé la banque REVOLUT le du 3 octobre 2025, l'informant du blocage de ses avoirs et lui indiquant que les fonds ont été retenus sur instruction de Me [Y] [Z], dont les coordonnées lui sont communiquées afin qu'il puisse prendre attache avec celui-ci. Toutefois, ce courriel, émanant du tiers saisi, ne constitue pas l'acte de saisie-attribution et ne permet pas d'établir l'identité du commissaire de justice instrumentaire. Il ressort, au contraire, des procès-verbaux de saisie-attribution versés aux débats que les mesures litigieuses ont été pratiquées par Me [P] [I], commissaire de justice exerçant au sein de la SELARL [I] [J] [U] [C]. Ainsi, la circonstance que l'établissement bancaire ait communiqué à M. [M] les coordonnées de Me [Z] est sans incidence sur la régularité des mesures d'exécution, dès lors que les actes authentiques de saisie identifient clairement le commissaire de justice instrumentaire. En l’absence d’autre irrégularité ou cause de nullité invoquée, M. [M] [K] débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des saisies-attributions et à en ordonner la mainlevée. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, si M. [M] indique solliciter le bénéfice de délais de paiement compte tenu de sa situation financière, il n’explique pas celle-ci et ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de justifier l’octroi d’un délai de paiement, il n'est pas démontré qu'un échelonnement de la dette serait compatible avec les facultés de paiement du débiteur, ni qu'il permettrait un règlement effectif de la créance plus tard. La demande de délais de paiement sera dès lors rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M] sera condamné aux dépens de l’instance. D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [M] sera condamné à payer à la CPAM du HAINAUT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [M] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ; DEBOUTE monsieur [O] [M] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [O] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de la mesure d'exécution ; CONDAMNE monsieur [O] [M] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE monsieur [O] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
N° RG 25/03511 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2X4 Minute n° AFFAIRE : [O] [M] / Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEUR M. [O] [M], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] ; Représenté par Maître Clément FOURNIER de la SELARL RAMERY & ASSOCIES - AVOCAT COM, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0015; DÉFENDERESSE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice et domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 28 ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du 23 mai 2025, monsieur [O] [M] a été condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 533.372,21 euros, outre les dépens de l’instance. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire. La décision a été signifiée le 13 août 2025. M. [M] a interjeté appel de la décision. En date du 02 octobre 2025, la CPAM DU HAINAUT a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [M] auprès de l’établissement N26 BANK GMBH, pour un montant de 534.498,64 euros. Le total saisissable a été estimé à 34.363,91 euros. Le 03 octobre 2025, la CPAM DU HAINAUT a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [M] auprès de l’établissement REVOLUT BANK UAB pour un montant de 534.498,64 euros. Le total saisissable a été estimé à 5.240, 97 euros. Les deux saisies ont été dénoncées le 08 octobre 2025. Suivant acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, M. [O] [M] a assigné la CPAM du HAINAUT devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation des saisies-attribution. En date du 18 décembre 2025, l’assignation a été transmise au juge de l’exécution pour compétence. Appelée à l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de trois renvois au 17 février 2026, 17 mars 2026 et 05 mai 2026 à la demande des parties. A l’audience du 05 mai 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. M. [M] demande que la saisie attribution effectuée auprès de l’établissement bancaire REVOLUT BANK soit déclarée nulle et que sa mainlevée soit ordonnée en conséquence et que la saisie attribution effectuée auprès de l’établissement N26 BANK soit déclarée nulle et que sa mainlevée soit ordonnée en conséquence. M. [M] conteste d’une part le titre exécutoire fondant les saisies, indiquant qu’il n’était pas définitif puisqu’il avait interjeté appel. D’autre part, il conteste l’irrégularité formelle des saisies et en demande ainsi la nullité, sur le fondement de l’article L211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, relevant que c’est la SELARL [I] [J] [U] [C] qui a mis en œuvre les saisies attribution à son égard, or, à l’égard de l’établissement bancaire REVOLUT et de la banque N26, il a été indiqué que la saisie avait été pratiquée par Me [Y] [Z], soit un autre commissaire de justice n’étant pas à l’origine de le mesure d’exécution. M. [M] demande également à titre subsidiaire le bénéfice de délais plus larges de paiement. Il demande enfin la condamnation de la CPAM DU HAINAUT aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM DU HAINAUT soulève l’irrecevabilité de la contestation formulée par le demandeur sur le fondement de l’article R211-13 du Code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où M. [M] ne justifie d’aucune dénonciation régulière adressée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie dans le délai légal. La CPAM demande à titre subsidiaire que M. [M] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, et qu’il soit condamné en toute hypothèse à payer à la CPAM DU HAINAUT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution. S’agissant de la contestation du titre exécutoire, la CPAM indique que le jugement du 23 mai 2025 étant assorti de l’exécution provisoire, le titre était pleinement exécutoire au jour des saisies, l’appel n’ayant pas d’effet suspensif. S’agissant de l’irrégularité des saisies, la CPAM relève que le texte invoqué par le demandeur n’a pas de lien avec la validité formelle de la saisie, que celle-ci est régulière dès lors qu’elle est pratiquée par un commissaire de justice territorialement compétent, muni d’un titre exécutoire, et qu’elle est dénoncée dans les formes et délais prévus aux articles R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Rappelant que les saisies ont été pratiquées et dénoncées par Me [P] [I], la CPAM relève qu’aucun grief n’est démontré. Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, la CPAM indique qu’aucune pièce comptable, fiscale ou patrimoniale n’est versée aux débats et qu’un échelonnement de la dette serait irréaliste au regard des affirmations du débiteur, qui indique ne plus exercer d’activité, et reviendrait à priver le créancier public de toute perspective sérieuse de recouvrement. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l'auteur de la contestation en dénonce l'existence au commissaire de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, les saisies-attributions pratiquées les 2 et 3 octobre 2025 ont été dénoncées à M. [M] le 8 octobre 2025. M. [M] a fait délivrer une assignation en contestation des saisies suivant acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, soit dans le délai d'un mois prévu. Pour justifier de l'accomplissement de la formalité de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire, M. [M] verse aux débats un courrier daté du 10 novembre 2025, adressé à la SELARL [I] [J] [U] [C], commissaires de justice ayant procédé aux saisies litigieuses, aux termes duquel il transmet copie de son assignation en précisant qu'il s'agit de la dénonciation de la contestation des saisies-attributions. Il produit également l'avis de réception de ce courrier recommandé, signé par le destinataire le 14 novembre 2025. Ces éléments établissent que M. [M] a régulièrement dénoncé sa contestation au commissaire de justice ayant procédé aux saisies, dans les conditions prévues par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. La fin de non-recevoir soulevée par la CPAM du HAINAUT sera rejetée. Sur l'existence d'un titre exécutoire Aux termes de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En l'espèce, les saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées en exécution du jugement rendu le 23 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, qui a condamné M. [M] à payer à la CPAM du HAINAUT la somme de 533 372,21 euros, outre les dépens, et est assorti de l'exécution provisoire. La circonstance que M. [M] ait interjeté appel de cette décision est sans incidence sur son caractère exécutoire, l'appel n'étant pas suspensif en l’espèce. Le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire sera dès lors écarté. Sur la régularité des saisies-attributions M. [M] sollicite la nullité des saisies-attributions pratiquées les 2 et 3 octobre 2025, faisant valoir qu'elles auraient été mises en œuvre par un commissaire de justice différent de celui mentionné aux établissements bancaires, en violation des dispositions de l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, les dispositions de l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, relatives aux effets attributifs de la saisie-attribution, sont étrangères aux conditions de validité formelle de cette mesure d'exécution. M. [M] produit un courriel que lui a adressé la banque REVOLUT le du 3 octobre 2025, l'informant du blocage de ses avoirs et lui indiquant que les fonds ont été retenus sur instruction de Me [Y] [Z], dont les coordonnées lui sont communiquées afin qu'il puisse prendre attache avec celui-ci. Toutefois, ce courriel, émanant du tiers saisi, ne constitue pas l'acte de saisie-attribution et ne permet pas d'établir l'identité du commissaire de justice instrumentaire. Il ressort, au contraire, des procès-verbaux de saisie-attribution versés aux débats que les mesures litigieuses ont été pratiquées par Me [P] [I], commissaire de justice exerçant au sein de la SELARL [I] [J] [U] [C]. Ainsi, la circonstance que l'établissement bancaire ait communiqué à M. [M] les coordonnées de Me [Z] est sans incidence sur la régularité des mesures d'exécution, dès lors que les actes authentiques de saisie identifient clairement le commissaire de justice instrumentaire. En l’absence d’autre irrégularité ou cause de nullité invoquée, M. [M] [K] débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des saisies-attributions et à en ordonner la mainlevée. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, si M. [M] indique solliciter le bénéfice de délais de paiement compte tenu de sa situation financière, il n’explique pas celle-ci et ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de justifier l’octroi d’un délai de paiement, il n'est pas démontré qu'un échelonnement de la dette serait compatible avec les facultés de paiement du débiteur, ni qu'il permettrait un règlement effectif de la créance plus tard. La demande de délais de paiement sera dès lors rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M] sera condamné aux dépens de l’instance. D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [M] sera condamné à payer à la CPAM du HAINAUT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [M] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ; DEBOUTE monsieur [O] [M] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [O] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de la mesure d'exécution ; CONDAMNE monsieur [O] [M] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE monsieur [O] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:51:49.558Z.