Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 2 juillet 2026, n° 26/00127
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par exploit du 8 octobre 2025, M. [W] [U] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, à titre principal, constater le défaut de qualité à agir de M. [H] [G], dire nulle la saisie-attribution pratiquée et la déclarer irrecevable, subsidiairement, ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée sur le compte bancaire de M. [W] [U] et, en tout état de cause, constater la prescription d'une partie des intérêts, lui accorder un échelonnement de deux ans, dire que les paiements à valoir s'imputeront en priorité sur le capital, lui accorder la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le condamner aux dépens. Il a fait état, pour l’essentiel, qu’une saisie-attribution lui a été dénoncée le 9 septembre 2025 fondée sur un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Cambrai le 19 juin 2015, qui a : *condamné solidairement [M] [L], [I] [F], [D] [S], [J] [E], [X] [F], [P] [F], [W] [N] et [W] [U] à verser à [H] [G], en tant que représentant légal de la société [G], la somme de 4.168 € en réparation des préjudices matériels subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; *condamné [W] [U] à payer à [H] [G] la somme de 50 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; *condamné solidairement [M] [L], [I] [F], [D] [S], [J] [E], [X] [F], [P] [F], [W] [N] et [W] [U] à verser à la société Perrenot la somme de 1.025,23 € en réparation des préjudices matériels subis. Il a réalisé des versements volontaires à hauteur de 1.400 € auprès de l'étude de la SCP Ketels-Baderot. En 2023, estimant avoir réglé plus que sa part, il a stoppé les versements et en a informé la SCP KETELS-BADEROT. Il avait ainsi été convenu que l'huissier mandaté pour le recouvrement de cette condamnation se retourne contre les co-condamnés. Depuis 2023, date des derniers versements réalisés par M. [W] [U], il n’y a eu aucune démarche amiable auprès de lui pour procéder à de nouveaux versements et il indique avoir été surpris de recevoir une saisie-attribution dénoncée le 9 septembre 2025. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant de faire l’objet d’une radiation par jugement du 5 mars 2026. Suite à la demande de réinscription de l’affaire par les parties suivant courriers du 12 mars 2026, elles ont été convoquées par le greffe et l’affaire rappelée pour être plaidée à l’audience du 4 juin 2026. A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [W] [U] était représenté par son conseil. Il a réitéré les demandes alors formulées à son exploit introductif d’instance. M. [H] [G] était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par M. [W] [U] et a sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la qualité à agir de M. [H] [G] L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 dudit Code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. M. [W] [U] indique que la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 9 septembre 2025 a été faite à la demande de M. [H] [G] alors que le jugement du tribunal correctionnel de Cambrai du 19 juin 2015 qui sert de fondement à ladite saisie a alloué des dommages et intérêts à Monsieur [H] [G] en sa qualité de représentant de ladite société qui exerçait sous l’enseigne « transports Pereira » qui n’est au demeurant plus en activité et radiée du registre du commerce de Douai depuis le 9 août 2018. En l’espèce, et malgré une formulation malheureuse du jugement du tribunal correctionnel de Cambrai, la condamnation de M. [W] [U] est bien portée à l’encontre de M. [H] [G] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne « Transports [G] » tel que cela ressort d’un extrait société.com. Par ailleurs, la radiation de M. [H] [G] du registre du commerce et des sociétés le 9 août 2018, avec effet le 9 mars 2018, n'a pas d'influence sur sa qualité pour agir ou défendre en justice dans le cadre de l'instance (CA Paris, Pôle 4, chambre 10, 11 septembre 2025 - n°22/05115). En conséquence, M. [H] [G] sera déclaré recevable à agir et à faire délivrer saisie-attribution sur le fondement du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Cambrai le 19 juin 2015. Sur le sort des autres saisies et la mainlevée de la saisie-attribution M. [W] [U] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution indiquant que des saisies avaient été pratiquées sur d’autres débiteurs solidaires de la même créance et que M. [H] [G] refuse d’apporter des explications sur ce point. En l’espèce, s’il est démontré qu’une saisie-attribution sur la base du même titre a été délivrée à M. [M] [L] et dénoncée le 5 septembre 2025 au Crédit Agricole Brie Picardie, ou encore à l’encontre de M. [W] [N], il n’est toutefois pas justifié du sort de ces saisies et de leur caractère fructueux. Le juge de céans déplore que M. [H] [G] ait refusé de donner toute information sur ce point sous prétexte d’un inversement imaginaire de la charge de la preuve dans la mesure où M. [W] [U] ne peut pas apporter une preuve impossible et que si des sommes ont été effectivement perçues dans le cadre d’autres saisies, M. [H] [G] se rendrait nécessairement coupable, avec les intervenants professionnels à cette procédure, d’une fraude au jugement. A ce stade et sans autre élément, le juge de céans ne peut que débouter M. [W] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie. Sur la prescription des intérêts En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. M. [W] [U] justifie avoir procédé à des paiements volontaires jusqu’au 9 janvier 2023. La saisie-attribution en litige, interruptive de la prescription, a été délivrée le 5 septembre 2025. En conséquence, M. [W] [U] sera débouté de sa demande de prescription des intérêts. Sur le caractère abusif de la mesure et les dommages et intérêts Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L’inutilité peut se déduire d’une comparaison objective du montant de la créance cause de la saisie et de l’objet de la saisie et l’abus du droit de saisir sur l’existence d’une faute spécifique empreinte d’une certaine gravité. L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe de proportionnalité entre la cause et l’objet de la mesure d’exécution. Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d'établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n°13-16.016) et il appartient au juge saisi de la demande de caractériser l'abus commis dans l'exercice de la saisie (Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n°99-14.941). Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178). M. [W] [U] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution indiquant que des diligences amiables n’ont pas été accomplies et qu’une telle mesure n’était pas nécessaire puisqu’il avait réglé par le passé une partie non négligeable de la dette. En l’espèce, il sera rappelé que le créancier n’est tenu d’effectuer aucune démarche préalable à la mise en œuvre d’une saisie-attribution. En réalité, M. [W] [U] a souhaité stopper les versements estimant avoir réglé sa part alors que la dette solidaire n’était pas soldée. Il ne peut dès lors pas prétendre au caractère abusif de la saisie pratiquée. En conséquence, M. [W] [U] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages et intérêts. Sur les délais de paiement En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En matière de saisie-attribution, les sommes sont d’ores et déjà saisies-attribuées et les délais ne s’appliquent que sur le solde. En l’espèce, la saisie a été fructueuse pour un montant de 3.246,53 € pour une saisie de 3.729,79 € de sorte que les délais ne peuvent porter que sur la seule somme de 483,26 €. M. [W] [U] indique souhaiter bénéficier de délais dès lors que ses revenus ont diminué étant actuellement en mi-temps thérapeutique. Toutefois, les pièces produites datent de septembre 2025 pour les plus récentes et le jugement dont il est sollicité l’exécution date du 19 juin 2015. Pour ces raisons, M. [W] [U] ne justifie pas des conditions lui permettant d’obtenir des délais de paiement sur la somme de 483,26 €. Il sera en conséquence débouté de cette demande. Sur les autres demandes Partie perdante, M. [W] [U] sera condamné aux dépens. Il sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il sera enfin condamné à payer à M. [H] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE M. [H] [G] recevable à agir et à faire délivrer saisie-attribution sur le fondement du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Cambrai le 19 juin 2015. DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande de nullité de la saisie-attribution délivrée le 5 septembre 2025 auprès de la Caisse d’Epargne Hauts de France, dénoncée le 9 septembre 2025. DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 5 septembre 2025 auprès de la Caisse d’Epargne Hauts de France, dénoncée le 9 septembre 2025. DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande de prescription des intérêts. DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande de délais. DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts. DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle. CONDAMNE M. [W] [U] à payer à M. [H] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
DU : 02 Juillet 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière AFFAIRE [U] C/ [G] Répertoire Général N° RG 26/00127 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYS5 Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : 02/07/2026 à : la SELARL MANGOT à : Me HEMBERT Expédition le : à : à: Notification le : 02/07/2026 à : M. [U] à: M. [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : Monsieur [W] [U] né le 23 Avril 1989 à PERONNE (SOMME) 7 rue des Marionniers 80740 EPEHY représenté par Maître Agathe AVISSE, substituant Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau D’AMIENS (Aide juridictionnelle totale n° C-80021-2025-008918, décision du 16 octobre 2025) - DEMANDEUR - - A - Monsieur [H] [G] né le 30 Juillet 1973 à CAMBRAI (NORD) 60 Avenue Victor Hugo Appt n° 40 59400 CAMBRAI représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS - DÉFENDEUR - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant : - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame [J] AVET, Cadre-Greffière RAPPEL DES FAITS Par exploit du 8 octobre 2025, M. [W] [U] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, à titre principal, constater le défaut de qualité à agir de M. [H] [G], dire nulle la saisie-attribution pratiquée et la déclarer irrecevable, subsidiairement, ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée sur le compte bancaire de M. [W] [U] et, en tout état de cause, constater la prescription d'une partie des intérêts, lui accorder un échelonnement de deux ans, dire que les paiements à valoir s'imputeront en priorité sur le capital, lui accorder la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le condamner aux dépens. Il a fait état, pour l’essentiel, qu’une saisie-attribution lui a été dénoncée le 9 septembre 2025 fondée sur un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Cambrai le 19 juin 2015, qui a : *condamné solidairement [M] [L], [I] [F], [D] [S], [J] [E], [X] [F], [P] [F], [W] [N] et [W] [U] à verser à [H] [G], en tant que représentant légal de la société [G], la somme de 4.168 € en réparation des préjudices matériels subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; *condamné [W] [U] à payer à [H] [G] la somme de 50 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; *condamné solidairement [M] [L], [I] [F], [D] [S], [J] [E], [X] [F], [P] [F], [W] [N] et [W] [U] à verser à la société Perrenot la somme de 1.025,23 € en réparation des préjudices matériels subis. Il a réalisé des versements volontaires à hauteur de 1.400 € auprès de l'étude de la SCP Ketels-Baderot. En 2023, estimant avoir réglé plus que sa part, il a stoppé les versements et en a informé la SCP KETELS-BADEROT. Il avait ainsi été convenu que l'huissier mandaté pour le recouvrement de cette condamnation se retourne contre les co-condamnés. Depuis 2023, date des derniers versements réalisés par M. [W] [U], il n’y a eu aucune démarche amiable auprès de lui pour procéder à de nouveaux versements et il indique avoir été surpris de recevoir une saisie-attribution dénoncée le 9 septembre 2025. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant de faire l’objet d’une radiation par jugement du 5 mars 2026. Suite à la demande de réinscription de l’affaire par les parties suivant courriers du 12 mars 2026, elles ont été convoquées par le greffe et l’affaire rappelée pour être plaidée à l’audience du 4 juin 2026. A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [W] [U] était représenté par son conseil. Il a réitéré les demandes alors formulées à son exploit introductif d’instance. M. [H] [G] était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par M. [W] [U] et a sollicité sa condamnation à lui payer les sommes de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que le tribunal n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la qualité à agir de M. [H] [G] L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 dudit Code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. M. [W] [U] indique que la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 9 septembre 2025 a été faite à la demande de M. [H] [G] alors que le jugement du tribunal correctionnel de Cambrai du 19 juin 2015 qui sert de fondement à ladite saisie a alloué des dommages et intérêts à Monsieur [H] [G] en sa qualité de représentant de ladite société qui exerçait sous l’enseigne « transports Pereira » qui n’est au demeurant plus en activité et radiée du registre du commerce de Douai depuis le 9 août 2018. En l’espèce, et malgré une formulation malheureuse du jugement du tribunal correctionnel de Cambrai, la condamnation de M. [W] [U] est bien portée à l’encontre de M. [H] [G] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne « Transports [G] » tel que cela ressort d’un extrait société.com. Par ailleurs, la radiation de M. [H] [G] du registre du commerce et des sociétés le 9 août 2018, avec effet le 9 mars 2018, n'a pas d'influence sur sa qualité pour agir ou défendre en justice dans le cadre de l'instance (CA Paris, Pôle 4, chambre 10, 11 septembre 2025 - n°22/05115). En conséquence, M. [H] [G] sera déclaré recevable à agir et à faire délivrer saisie-attribution sur le fondement du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Cambrai le 19 juin 2015. Sur le sort des autres saisies et la mainlevée de la saisie-attribution M. [W] [U] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution indiquant que des saisies avaient été pratiquées sur d’autres débiteurs solidaires de la même créance et que M. [H] [G] refuse d’apporter des explications sur ce point. En l’espèce, s’il est démontré qu’une saisie-attribution sur la base du même titre a été délivrée à M. [M] [L] et dénoncée le 5 septembre 2025 au Crédit Agricole Brie Picardie, ou encore à l’encontre de M. [W] [N], il n’est toutefois pas justifié du sort de ces saisies et de leur caractère fructueux. Le juge de céans déplore que M. [H] [G] ait refusé de donner toute information sur ce point sous prétexte d’un inversement imaginaire de la charge de la preuve dans la mesure où M. [W] [U] ne peut pas apporter une preuve impossible et que si des sommes ont été effectivement perçues dans le cadre d’autres saisies, M. [H] [G] se rendrait nécessairement coupable, avec les intervenants professionnels à cette procédure, d’une fraude au jugement. A ce stade et sans autre élément, le juge de céans ne peut que débouter M. [W] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie. Sur la prescription des intérêts En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. M. [W] [U] justifie avoir procédé à des paiements volontaires jusqu’au 9 janvier 2023. La saisie-attribution en litige, interruptive de la prescription, a été délivrée le 5 septembre 2025. En conséquence, M. [W] [U] sera débouté de sa demande de prescription des intérêts. Sur le caractère abusif de la mesure et les dommages et intérêts Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L’inutilité peut se déduire d’une comparaison objective du montant de la créance cause de la saisie et de l’objet de la saisie et l’abus du droit de saisir sur l’existence d’une faute spécifique empreinte d’une certaine gravité. L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe de proportionnalité entre la cause et l’objet de la mesure d’exécution. Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d'établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n°13-16.016) et il appartient au juge saisi de la demande de caractériser l'abus commis dans l'exercice de la saisie (Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n°99-14.941). Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178). M. [W] [U] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution indiquant que des diligences amiables n’ont pas été accomplies et qu’une telle mesure n’était pas nécessaire puisqu’il avait réglé par le passé une partie non négligeable de la dette. En l’espèce, il sera rappelé que le créancier n’est tenu d’effectuer aucune démarche préalable à la mise en œuvre d’une saisie-attribution. En réalité, M. [W] [U] a souhaité stopper les versements estimant avoir réglé sa part alors que la dette solidaire n’était pas soldée. Il ne peut dès lors pas prétendre au caractère abusif de la saisie pratiquée. En conséquence, M. [W] [U] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages et intérêts. Sur les délais de paiement En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En matière de saisie-attribution, les sommes sont d’ores et déjà saisies-attribuées et les délais ne s’appliquent que sur le solde. En l’espèce, la saisie a été fructueuse pour un montant de 3.246,53 € pour une saisie de 3.729,79 € de sorte que les délais ne peuvent porter que sur la seule somme de 483,26 €. M. [W] [U] indique souhaiter bénéficier de délais dès lors que ses revenus ont diminué étant actuellement en mi-temps thérapeutique. Toutefois, les pièces produites datent de septembre 2025 pour les plus récentes et le jugement dont il est sollicité l’exécution date du 19 juin 2015. Pour ces raisons, M. [W] [U] ne justifie pas des conditions lui permettant d’obtenir des délais de paiement sur la somme de 483,26 €. Il sera en conséquence débouté de cette demande. Sur les autres demandes Partie perdante, M. [W] [U] sera condamné aux dépens. Il sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il sera enfin condamné à payer à M. [H] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE M. [H] [G] recevable à agir et à faire délivrer saisie-attribution sur le fondement du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Cambrai le 19 juin 2015. DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande de nullité de la saisie-attribution délivrée le 5 septembre 2025 auprès de la Caisse d’Epargne Hauts de France, dénoncée le 9 septembre 2025. DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution délivrée le 5 septembre 2025 auprès de la Caisse d’Epargne Hauts de France, dénoncée le 9 septembre 2025. DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande de prescription des intérêts. DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande de délais. DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts. DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle. CONDAMNE M. [W] [U] à payer à M. [H] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier, Le Greffier Le Président
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03395
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L121-2
Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:06:15.456Z.