Tribunal judiciaire de Valenciennes, J.E.X., 30 juin 2026, n° 25/03395
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Valenciennes le 24 août 2024, la SARL CAVE DU MONDE a été condamnée à verser à la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER la somme de 2.216,69 suros en principal avec intérêt au taux légal, 40 suros d'indemnité forfaitaire, 5 suros de frais accessoires, 82,80 suros au titre de la clause pénale, et 60 suros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La décision a été signifiée le 10 septembre 2024. Le 30 septembre 2025, la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SARL CAVE DU MONDE, auprès de la Banque CC NORD OUEST, [Localité 3], pour un montant total de 1.467,32 suros. Le total saisissable a été estimé à 459,88 suros. La saisie a été dénoncée le 08 octobre 2025. Suivant acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025, la SARL CAVE DU MONDE a assigné la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025 dénoncée le 08 octobre 2025, en raison de l'abus de saisie du créancier, outre la condamnation de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER à lui verser la somme de 2.000 suros à titre de dommages et intérêts. Appelée à l'audience du 02/12/2025, l'affaire a fait l'objet de cinq renvois, au 16/12/2025, 03/02/2026, 03/03/2026, 07/04/2026 et 05/05/2026, à la demande des parties. A l'audience du 05 mai 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. La SARL CAVE DU MONDE demande que soit déclarée inutile et abusive la saisie attribution pratiquée le 30 septembre 2025, d'en ordonner la mainlevée, en d'en laisser la totalité des frais à la défenderesse. Elle se fonde sur les articles L.111-8, L.111-7 et L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution et conteste les frais appliqués pour le recouvrement de la créance. Indiquant ne pas contester le principe de la dette, la demanderesse s'oppose à la multiplication des frais d'exécution réalisés par le commissaire de justice mandaté par la défenderesse, qui conduisent à approcher le principal réclamé, ce qu'elle considère comme disproportionné. Elle indique ne pas avoir adopté un comportement d'obstruction ou de mauvaise foi, avoir au contraire réglé une partie importante du principal, et avoir entièrement soldé sa dette le 05 août 2025. Ainsi, la SARL CAVE DU MONDE considère que la poursuite de certaines diligences engendrant des frais élevés ne se justifiait qu'en cas de nécessité stricte, et qu'à défaut, ils doivent être regardés comme des frais non nécessaires. Elle relève également que le décompte de la créance contenu dans l'acte de saisie attribution du 30 septembre 2025 est erroné puisqu'il mentionne qu'elle n'a procédé qu'à des règlements partiels à hauteur de 2.322,80 euros au lieu de 2.822,80 euros et que c'est donc de mauvaise foi qu'une nouvelle saisie attribution a été réalisée sur le compte bancaire de la SARL CAVE DU MONDE. La SARL CAVE DU MONDE demande également à percevoir une indemnité de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution et sollicite la condamnation de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER aux dépens, et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER sollicite le débouté intégral de la demanderesse, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Se fondant sur l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, elle relève l'absence de fondement des demandes adverses, indiquant que le juge de l'exécution n'a pas de pouvoir d'interprétation de la décision rendue qui est mise à exécution. Reprenant les termes de la saisie, la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER indique que la SARL CAVE DU MONDE n'a réglé que le principal, avec beaucoup de retard, mais pas les condamnations annexes, en ce compris les frais d'exécution qu'elle a dû engager, et qu'il reste donc la somme de 1.265,01 euros à devoir. La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER ajoute, au titre de l'article 1353 du Code civil, que la SARL LA CAVE DU MONDE, qui prétend avoir réglé deux fois la somme de 500 euros le 19 mai 2025, ne justifie que d'un seul avis de virement exécuté à son profit, mais pas du second versement qu'elle dit avoir effectué entre les mains de l'huissier. La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER affirme qu'en tout état de cause, l'erreur, qu'elle ne reconnaît pas, portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte au sens de la Cour de cassation et que dès lors, il n'existe aucune raison d'ordonner la mainlevée de la mesure. La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER conteste également le caractère abusif ou inutile de la saisie, et ajoute que la demanderesse échoue à apporter la preuve de l'abus reproché et la réalité du préjudice invoqué, rappelant que la saisie a été engagée sur le fondement d'un titre obtenu près de deux ans auparavant. La décision a été mise en délibéré le 23 juin 2026, prorogé au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, l'exécution de ces mesures ne pouvant toutefois excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En application de l'article L.111-8, les frais de l'exécution forcée sont supportés par le débiteur, sauf lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une contestation, d'apprécier si la mesure d'exécution mise en œuvre excède les nécessités du recouvrement ou si certains frais présentent un caractère manifestement inutile. En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en exécution de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 août 2024, régulièrement signifiée le 10 septembre 2024, dont la SARL LA CAVE DU MONDE ne conteste pas le caractère exécutoire. La SARL CAVE DU MONDE ne conteste ni l'existence de la créance, ni la validité du titre exécutoire. Elle soutient toutefois avoir intégralement réglé sa dette le 5 août 2025 avant la mise en œuvre de la saisie et fait valoir que les frais d'exécution exposés par la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER sont disproportionnés au regard du montant de la créance. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Or, si la SARL CAVE DU MONDE produit un justificatif de virement de 500 euros intervenu le 19 mai 2025, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir la réalité du second versement de même montant qu'elle affirme avoir effectué entre les mains du commissaire de justice. En l'absence de tout justificatif de ce paiement, elle ne démontre pas avoir intégralement désintéressé la défenderesse avant la mise en œuvre de la saisie-attribution. S'agissant des frais d'exécution, la seule circonstance qu'ils représentent une part importante des sommes restant dues ne suffit pas à caractériser leur caractère manifestement inutile au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte des éléments du dossier que la créance est demeurée impayée pendant plus d'une année après la signification du titre exécutoire. Les paiements étant intervenus de manière progressive entre octobre 2024 et août 2025 et un solde demeurant exigible, la défenderesse était fondée à poursuivre l'exécution du titre, et les diligences entreprises par le commissaire de justice détaillées dans les décomptes produits et au titre de la saisie (commandement de payer, précédente saisie-attribution, actes subséquents ainsi que la saisie-attribution litigieuse notamment) sont intervenues afin d'obtenir le recouvrement des condamnations demeurées impayées. Enfin, le paiement du principal de la condamnation n'emportait pas extinction de l'intégralité de la dette dès lors que demeuraient dus des intérêts, les condamnations accessoires ainsi que les frais d'exécution. La SARL CAVE DU MONDE n'identifie ni ne démontre quelles diligences auraient été accomplies alors qu'elles étaient dépourvues d'utilité ou de nécessité. Dès lors, la preuve du caractère inutile ou disproportionné de la saisie-attribution n'étant pas rapportée, la demande de mainlevée sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L'abus suppose la démonstration d'une faute du créancier dans l'exercice de son droit de poursuite ainsi que l'existence d'un préjudice en lien direct avec cette faute. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent qu'un solde demeurait exigible au jour de la saisie-attribution, la saisie-attribution ayant donc été diligentée en exécution d'un titre exécutoire demeuré partiellement inexécuté. Par ailleurs, la SARL CAVE DU MONDE ne justifie d'aucun préjudice lié à une faute dans l'exécution de la saisie. Ainsi, la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL CAVE DU MONDE sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL CAVE DU MONDE sera condamnée aux dépens de l'instance. D'après l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SARL CAVE DU MONDE sera condamnée à payer à la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile et de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort, DEBOUTE la SARL CAVE DU MONDE de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025 ; DEBOUTE la SARL CAVE DU MONDE de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie ; CONDAMNE la SARL CAVE DU MONDE aux dépens ; CONDAMNE la SARL CAVE DU MONDE à payer à la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL CAVE DU MONDE de sa demande fondée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
N° RG 25/03395 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2PA Minute n°26/00050 AFFAIRE : S.A.R.L. CAVE DU MONDE / S.A. CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDERESSE La S.A.R.L. CAVE DU MONDE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°499 046 670, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 3 ; DÉFENDERESSE La S.A. CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°335 681 169, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4, et Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, date à laquelle le jugement a été prorogé à la date du 30 juin 2026, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Valenciennes le 24 août 2024, la SARL CAVE DU MONDE a été condamnée à verser à la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER la somme de 2.216,69 suros en principal avec intérêt au taux légal, 40 suros d'indemnité forfaitaire, 5 suros de frais accessoires, 82,80 suros au titre de la clause pénale, et 60 suros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La décision a été signifiée le 10 septembre 2024. Le 30 septembre 2025, la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SARL CAVE DU MONDE, auprès de la Banque CC NORD OUEST, [Localité 3], pour un montant total de 1.467,32 suros. Le total saisissable a été estimé à 459,88 suros. La saisie a été dénoncée le 08 octobre 2025. Suivant acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025, la SARL CAVE DU MONDE a assigné la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025 dénoncée le 08 octobre 2025, en raison de l'abus de saisie du créancier, outre la condamnation de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER à lui verser la somme de 2.000 suros à titre de dommages et intérêts. Appelée à l'audience du 02/12/2025, l'affaire a fait l'objet de cinq renvois, au 16/12/2025, 03/02/2026, 03/03/2026, 07/04/2026 et 05/05/2026, à la demande des parties. A l'audience du 05 mai 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. La SARL CAVE DU MONDE demande que soit déclarée inutile et abusive la saisie attribution pratiquée le 30 septembre 2025, d'en ordonner la mainlevée, en d'en laisser la totalité des frais à la défenderesse. Elle se fonde sur les articles L.111-8, L.111-7 et L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution et conteste les frais appliqués pour le recouvrement de la créance. Indiquant ne pas contester le principe de la dette, la demanderesse s'oppose à la multiplication des frais d'exécution réalisés par le commissaire de justice mandaté par la défenderesse, qui conduisent à approcher le principal réclamé, ce qu'elle considère comme disproportionné. Elle indique ne pas avoir adopté un comportement d'obstruction ou de mauvaise foi, avoir au contraire réglé une partie importante du principal, et avoir entièrement soldé sa dette le 05 août 2025. Ainsi, la SARL CAVE DU MONDE considère que la poursuite de certaines diligences engendrant des frais élevés ne se justifiait qu'en cas de nécessité stricte, et qu'à défaut, ils doivent être regardés comme des frais non nécessaires. Elle relève également que le décompte de la créance contenu dans l'acte de saisie attribution du 30 septembre 2025 est erroné puisqu'il mentionne qu'elle n'a procédé qu'à des règlements partiels à hauteur de 2.322,80 euros au lieu de 2.822,80 euros et que c'est donc de mauvaise foi qu'une nouvelle saisie attribution a été réalisée sur le compte bancaire de la SARL CAVE DU MONDE. La SARL CAVE DU MONDE demande également à percevoir une indemnité de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution et sollicite la condamnation de la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER aux dépens, et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER sollicite le débouté intégral de la demanderesse, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Se fondant sur l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, elle relève l'absence de fondement des demandes adverses, indiquant que le juge de l'exécution n'a pas de pouvoir d'interprétation de la décision rendue qui est mise à exécution. Reprenant les termes de la saisie, la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER indique que la SARL CAVE DU MONDE n'a réglé que le principal, avec beaucoup de retard, mais pas les condamnations annexes, en ce compris les frais d'exécution qu'elle a dû engager, et qu'il reste donc la somme de 1.265,01 euros à devoir. La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER ajoute, au titre de l'article 1353 du Code civil, que la SARL LA CAVE DU MONDE, qui prétend avoir réglé deux fois la somme de 500 euros le 19 mai 2025, ne justifie que d'un seul avis de virement exécuté à son profit, mais pas du second versement qu'elle dit avoir effectué entre les mains de l'huissier. La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER affirme qu'en tout état de cause, l'erreur, qu'elle ne reconnaît pas, portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte au sens de la Cour de cassation et que dès lors, il n'existe aucune raison d'ordonner la mainlevée de la mesure. La SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER conteste également le caractère abusif ou inutile de la saisie, et ajoute que la demanderesse échoue à apporter la preuve de l'abus reproché et la réalité du préjudice invoqué, rappelant que la saisie a été engagée sur le fondement d'un titre obtenu près de deux ans auparavant. La décision a été mise en délibéré le 23 juin 2026, prorogé au 30 juin 2026. MOTIVATION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, l'exécution de ces mesures ne pouvant toutefois excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En application de l'article L.111-8, les frais de l'exécution forcée sont supportés par le débiteur, sauf lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une contestation, d'apprécier si la mesure d'exécution mise en œuvre excède les nécessités du recouvrement ou si certains frais présentent un caractère manifestement inutile. En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en exécution de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 août 2024, régulièrement signifiée le 10 septembre 2024, dont la SARL LA CAVE DU MONDE ne conteste pas le caractère exécutoire. La SARL CAVE DU MONDE ne conteste ni l'existence de la créance, ni la validité du titre exécutoire. Elle soutient toutefois avoir intégralement réglé sa dette le 5 août 2025 avant la mise en œuvre de la saisie et fait valoir que les frais d'exécution exposés par la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER sont disproportionnés au regard du montant de la créance. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Or, si la SARL CAVE DU MONDE produit un justificatif de virement de 500 euros intervenu le 19 mai 2025, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir la réalité du second versement de même montant qu'elle affirme avoir effectué entre les mains du commissaire de justice. En l'absence de tout justificatif de ce paiement, elle ne démontre pas avoir intégralement désintéressé la défenderesse avant la mise en œuvre de la saisie-attribution. S'agissant des frais d'exécution, la seule circonstance qu'ils représentent une part importante des sommes restant dues ne suffit pas à caractériser leur caractère manifestement inutile au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte des éléments du dossier que la créance est demeurée impayée pendant plus d'une année après la signification du titre exécutoire. Les paiements étant intervenus de manière progressive entre octobre 2024 et août 2025 et un solde demeurant exigible, la défenderesse était fondée à poursuivre l'exécution du titre, et les diligences entreprises par le commissaire de justice détaillées dans les décomptes produits et au titre de la saisie (commandement de payer, précédente saisie-attribution, actes subséquents ainsi que la saisie-attribution litigieuse notamment) sont intervenues afin d'obtenir le recouvrement des condamnations demeurées impayées. Enfin, le paiement du principal de la condamnation n'emportait pas extinction de l'intégralité de la dette dès lors que demeuraient dus des intérêts, les condamnations accessoires ainsi que les frais d'exécution. La SARL CAVE DU MONDE n'identifie ni ne démontre quelles diligences auraient été accomplies alors qu'elles étaient dépourvues d'utilité ou de nécessité. Dès lors, la preuve du caractère inutile ou disproportionné de la saisie-attribution n'étant pas rapportée, la demande de mainlevée sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L'abus suppose la démonstration d'une faute du créancier dans l'exercice de son droit de poursuite ainsi que l'existence d'un préjudice en lien direct avec cette faute. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent qu'un solde demeurait exigible au jour de la saisie-attribution, la saisie-attribution ayant donc été diligentée en exécution d'un titre exécutoire demeuré partiellement inexécuté. Par ailleurs, la SARL CAVE DU MONDE ne justifie d'aucun préjudice lié à une faute dans l'exécution de la saisie. Ainsi, la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL CAVE DU MONDE sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL CAVE DU MONDE sera condamnée aux dépens de l'instance. D'après l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SARL CAVE DU MONDE sera condamnée à payer à la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile et de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort, DEBOUTE la SARL CAVE DU MONDE de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025 ; DEBOUTE la SARL CAVE DU MONDE de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie ; CONDAMNE la SARL CAVE DU MONDE aux dépens ; CONDAMNE la SARL CAVE DU MONDE à payer à la SA CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL CAVE DU MONDE de sa demande fondée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le greffier Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:51:46.043Z.