Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 13 juillet 2026, n° 26/80469
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 janvier 2026, Mme [G] [J] et Mme [E] [M] ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCI Diflola, entre les mains du Crédit Agricole, pour la somme de 9 937,08€, sur le fondement du jugement rendu le 15 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 28 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la SCI Diflola a fait assigner Mme [G] [J] et Mme [E] [M] devant la juge de l’exécution. A l’audience du 9 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SCI Diflola se réfère à ses écritures et sollicite : - la mainlevée de la saisie-attribution, - la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, - la condamnation in solidum de Mme [G] [J] et Mme [E] [M] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [G] [J] et Mme [E] [M] se réfèrent à leurs écritures, concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la SCI Diflola à leur payer les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 9 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’abus de saisie L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l’espèce, la SCI Diflola considère la saisie-attribution inutile puisqu’elle entendait consigner le montant des condamnations du jugement rendu le 15 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris durant l’instance d’appel. Néanmoins, ledit jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, est revêtu de la formule exécutoire et a été signifié à la SCI Diflola, de sorte que Mme [G] [J] et Mme [E] [M] étaient en droit d’en exiger l’exécution forcée et que la consignation du montant des condamnations n’aurait pas caractère libératoire en l’absence d’aménagement par le premier président de l’exécution provisoire en ce sens. Ensuite, la SCI Diflola estime la saisie-attribution abusive au motif que l’acte introductif d’instance devant le juge des contentieux de la protection a été signifié à une mauvaise adresse. Toutefois, la juge de l’exécution a interdiction de remettre en cause le jugement fondant les poursuites conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les développements de la SCI Diflola critiquant cette assignation et affirmant ne pas avoir pu se défendre devant le juge des contentieux de la protection ne peuvent prospérer dans la présente instance mais uniquement devant la cour d’appel. Enfin, aucun caractère disproportionné de la saisie ne peut être retenu. En effet, la consignation à laquelle voulait procéder la SCI Diflola n’aurait pas été libératoire et les échanges qu’elle invoque pour témoigner d’échanges avec les défenderesses démontrent au contraire son inaction pendant un an face aux demandes concernant une fuite, les travaux allégués n’étant intervenus qu’un an et demi plus tard. Il sera en outre rappelé le principe de l’exécution spontanée des décisions de justice, exécution que la SCI Diflola aurait dû mettre en oeuvre au lieu de proposer tardivement une consignation non libératoire. Dès lors, aucun des moyen de la SCI Diflola ne peut aboutir à la mainlevée de la saisie et cette demande sera rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. Au vu des développements ci-dessus, la saisie n’étant ni inutile ni abusive, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Diflola sera rejetée. En revanche, la présente procédure initiée par la SCI Diflola est abusive. En effet, la SCI Diflola ne fonde sa demande de mainlevée que sur la signification de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection, contestation qui ne pouvait aboutir et qui pouvait d’autant moins aboutir que les défenderesses justifient que l’adresse de signification ([Adresse 3]) était le siège social lors de cette signification et jusqu’en mars 2025, date de sa domiciliation au [Adresse 4]. La SCI Diflola a donc fait preuve de mauvaise foi dans sa contestation et ce faisant a causé un préjudice aux défenderesses qui ont dû se défendre dans la présente procédure non sérieuse. Elles seront indemnisées à hauteur de 1 000€. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Diflola, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [J] et Mme [E] [M] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI Diflola à payer à Mme [G] [J] et Mme [E] [M] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Diflola, Condamne la SCI Diflola à payer à Mme [G] [J] et Mme [E] [M] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SCI Diflola à payer à Mme [G] [J] et Mme [E] [M] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SCI Diflola formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Diflola aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80469 N° Portalis 352J-W-B7K-DCKDS N° MINUTE : CCC aux parties CCC Me VILCHIEN CE Me EISENBETH SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 13 juillet 2026 DEMANDERESSE S.C.I. DIFLOLA RCS de [Localité 1] 413 029 489 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent VILCHIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0120 DÉFENDERESSES Madame [G] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [E] [M] [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0603 JUGE : Madame [E] CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 09 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 janvier 2026, Mme [G] [J] et Mme [E] [M] ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCI Diflola, entre les mains du Crédit Agricole, pour la somme de 9 937,08€, sur le fondement du jugement rendu le 15 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 28 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la SCI Diflola a fait assigner Mme [G] [J] et Mme [E] [M] devant la juge de l’exécution. A l’audience du 9 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SCI Diflola se réfère à ses écritures et sollicite : - la mainlevée de la saisie-attribution, - la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, - la condamnation in solidum de Mme [G] [J] et Mme [E] [M] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [G] [J] et Mme [E] [M] se réfèrent à leurs écritures, concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la SCI Diflola à leur payer les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 9 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’abus de saisie L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l’espèce, la SCI Diflola considère la saisie-attribution inutile puisqu’elle entendait consigner le montant des condamnations du jugement rendu le 15 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris durant l’instance d’appel. Néanmoins, ledit jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, est revêtu de la formule exécutoire et a été signifié à la SCI Diflola, de sorte que Mme [G] [J] et Mme [E] [M] étaient en droit d’en exiger l’exécution forcée et que la consignation du montant des condamnations n’aurait pas caractère libératoire en l’absence d’aménagement par le premier président de l’exécution provisoire en ce sens. Ensuite, la SCI Diflola estime la saisie-attribution abusive au motif que l’acte introductif d’instance devant le juge des contentieux de la protection a été signifié à une mauvaise adresse. Toutefois, la juge de l’exécution a interdiction de remettre en cause le jugement fondant les poursuites conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les développements de la SCI Diflola critiquant cette assignation et affirmant ne pas avoir pu se défendre devant le juge des contentieux de la protection ne peuvent prospérer dans la présente instance mais uniquement devant la cour d’appel. Enfin, aucun caractère disproportionné de la saisie ne peut être retenu. En effet, la consignation à laquelle voulait procéder la SCI Diflola n’aurait pas été libératoire et les échanges qu’elle invoque pour témoigner d’échanges avec les défenderesses démontrent au contraire son inaction pendant un an face aux demandes concernant une fuite, les travaux allégués n’étant intervenus qu’un an et demi plus tard. Il sera en outre rappelé le principe de l’exécution spontanée des décisions de justice, exécution que la SCI Diflola aurait dû mettre en oeuvre au lieu de proposer tardivement une consignation non libératoire. Dès lors, aucun des moyen de la SCI Diflola ne peut aboutir à la mainlevée de la saisie et cette demande sera rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. Au vu des développements ci-dessus, la saisie n’étant ni inutile ni abusive, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Diflola sera rejetée. En revanche, la présente procédure initiée par la SCI Diflola est abusive. En effet, la SCI Diflola ne fonde sa demande de mainlevée que sur la signification de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection, contestation qui ne pouvait aboutir et qui pouvait d’autant moins aboutir que les défenderesses justifient que l’adresse de signification ([Adresse 3]) était le siège social lors de cette signification et jusqu’en mars 2025, date de sa domiciliation au [Adresse 4]. La SCI Diflola a donc fait preuve de mauvaise foi dans sa contestation et ce faisant a causé un préjudice aux défenderesses qui ont dû se défendre dans la présente procédure non sérieuse. Elles seront indemnisées à hauteur de 1 000€. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Diflola, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [J] et Mme [E] [M] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI Diflola à payer à Mme [G] [J] et Mme [E] [M] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Diflola, Condamne la SCI Diflola à payer à Mme [G] [J] et Mme [E] [M] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SCI Diflola à payer à Mme [G] [J] et Mme [E] [M] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SCI Diflola formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Diflola aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:27:01.369Z.