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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00018

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

LE LITIGE

Monsieur [G] [C] a saisi le 18 août 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 9 septembre 2025.

Par décision du 16 décembre 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un remboursement des dettes d’un montant total de 20 096,08 euros au moyen de 84 mensualités maximales de 90 euros au taux d’intérêt de 0 %, avec un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan d’un montant de 12 645,76 euros, soit 63 % du passif.

Cette décision a été notifiée le 22 décembre 2025 au créancier 1640 FINANCE.

Par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 9 janvier 2026, la société 1640 FINANCE a contesté cette décision. Elle a fait valoir que Monsieur [C], âgé de 48 ans, occupe un emploi à temps partiel en contrat à durée déterminée. S’agissant d’un premier dépôt de dossier de surendettement, elle a sollicité le renvoi devant la commission pour mise en place d’un moratoire de 12 mois afin qu’il puisse trouver un emploi à temps plein lui permettant d’améliorer sa capacité de remboursement.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 janvier 2026. 
 
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 31 mars 2026.

Par lettre reçue le 19 février 2026 par le greffe, la société 1640 FINANCE a transmis des observations écrites en vue de maintenir son recours, sans comparaître à l’audience.

Monsieur [C] a comparu en personne à l’audience. Il a indiqué ne pas avoir reçu les observations écrites de la société 1640 FINANCE à l’appui de son recours. Il a fait valoir être confronté à une situation précaire, le dernier renouvellement de son contrat de travail à durée indéterminée d’insertion à temps partiel en tant que technicien de réemploi prenant fin le 15 mai 2026, sa seule perspective tenant en l’état à une formation de 3 jours dans le traitement des eaux, souhaitant ensuite trouver un emploi de manutentionnaire. Il a dès lors sollicité lui-même un moratoire de 12 mois pour pouvoir stabiliser sa situation professionnelle. Il a en outre fait valoir que des saisies sur son salaire ont été pratiquées pour recouvrer une dette locative auprès de son ancien bailleur avant la décision de recevabilité. Monsieur [C] a été autorisé à produire en délibéré d’ici le 30 avril 2026 au plus tard un décompte actualisé de cette dette.
 
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.

Par courriel du 1er avril 2026, Monsieur [C] a produit le décompte sollicité.

La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. 

En l’espèce, la société 1640 FINANCE a contesté par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 9 janvier 2026, la décision de la commission qui lui a été notifiée le 22 décembre 2025, soit dans le délai légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.

Sur l’absence du créancier contestant à l’audience
Selon les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation : « Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. »

Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

En l’espèce, la société 1640 FINANCE ne justifie pas avoir notifié à Monsieur [C] ses observations écrites lui permettant de se dispenser de se présenter à l’audience par application des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation. La caducité de sa contestation était de ce fait encourue. Néanmoins, Monsieur [C] a requis un jugement sur le fond en demandant que le moratoire de 12 mois sollicité par le créancier contestant soit appliqué.

Il convient donc de statuer sur sa demande.

- Sur le montant de l’endettement

En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Sur la créance de Monsieur [A] [U], ancien bailleur

L’état des créances établi le 13 janvier 2026 par la commission mentionne une créance de Monsieur [A] [U] référencée « dette logement » d’un montant de 3 760,32 euros.

Monsieur [C] a transmis un décompte établi le 1er avril 2026 par le commissaire de justice en charge du recouvrement de cette créance, mentionnant une somme restant due de 3 190,17 euros.

La créance de Monsieur [A] [U] sera donc fixée à hauteur de ce montant pour les besoins de la procédure.

Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.

Le montant total de l’endettement de Monsieur [C] sera dès lors fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation de la créance Monsieur [A] [U], un endettement de 19 525,93 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”

La bonne foi et l=état d=endettement de Monsieur [G] [C] ne sont pas contestés.

Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par le débiteur qu’il est âgé de 48 ans, et occupe un emploi de technicien de réemploi en contrat de travail à durée indéterminée d’insertion à temps partiel de 26 heures par semaine prenant fin le 15 mai 2026. Il est locataire, sans personne à charge.

Sur ses ressources :

Selon son bulletin de paye de février 2026, Monsieur [C] perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 1 286 euros. Selon dernière attestation de paiement la CAF, il perçoit en outre une prime d’activité de 216,90 euros et l’APL pour 10 euros. Au jour de l’audience, le montant total de ses ressources s’élève donc à 1 512,90 euros.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [C] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 242,10 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 270.80 euros.

Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l’état des éléments communiqués, Monsieur [C] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :

-forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure
à 66 €) : 652 euros ;
- forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) : 145 euros
- logement : 424 euros, chauffage inclus dans la provision sur charges.
soit une somme totale de 1 221 euros.

En l’état des revenus existants au jour de l’audience, Monsieur [C] dispose donc d’une capacité contributive correspondant à la quotité saisissable, soit 242,10 euros.

Toutefois, sa situation professionnelle est incertaine puisque son contrat de travail à durée déterminée prend fin le 15 mai 2026, sans autre perspective au jour de l’audience qu’une formation programmée de 3 jours dans le domaine du traitement des eaux, Monsieur [C] souhaitant ensuite travailler dans le secteur de la manutention.

S’agissant d’un premier dossier de surendettement, une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois est possible afin de permettre à Monsieur [C] de stabiliser sa situation en trouvant un emploi pérenne pour envisager le remboursement de tout ou partie de ses dettes.

Le taux d’intérêt applicable durant la durée du plan sera fixé à 0 % compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de la situation.

En conséquence, il convient de modifier la décision de la commission du 16 décembre 2025 et de prévoir la suspension de l’exigibilité des créances pendant 12 mois au taux d’intérêt de 0 %. A l’issue de ce délai, si Monsieur [C] dépose un nouveau dossier de surendettement, il devra justifier de son nouvel emploi ou de ses démarches pour en obtenir un ou de tout motif légitime qui l’en aurait empêché.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société 1640 FINANCE ;

FAIT DROIT aux demandes de Monsieur [G] [C] ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [C] à 3 190,17 euros la créance Monsieur [A] [U] référencée « dette logement » ;

DIT que le montant total d’endettement de Monsieur [G] [C] s’établit à 19 525,93 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;

MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 16 décembre 2025 ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances déclarées par Monsieur [G] [C] pendant une durée de 12 mois ;

DIT que, pour tout nouveau dépôt de dossier de surendettement au terme de ce délai de 12 mois, Monsieur [G] [C] devra justifier de son nouvel emploi ou de ses démarches en vue d’en obtenir un ou de tout motif légitime l’en ayant empêché ;

RAPPELE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;

DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune du débiteur, il appartiendra à celui-ci de saisir de sa nouvelle situation la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente sous peine d’éventuelle déchéance prononcée par le juge des contentieux de la protection à la requête du créancier le plus diligent ;

FAIT interdiction à Monsieur [G] [C] d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, ce à peine de déchéance ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 26/00018 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDDB













JUGEMENT DU 02 Juillet 2026




Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 


Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX


DEMANDEUR :

CREANCIER : 
 
Société 1640 FINANCE
3, boulevard Jean Moulin CS 30731
78996 ELANCOURT CEDEX
non comparante


DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[G] [C]
né le 17 Juillet 1977 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
Appt 25
Rue GOUBERMOULINS-MOULIN DU HAUT
76170 LILLEBONNE
comparant

CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :

[A] [U]
14 rue de la Grange Dixmeresse
76133 EPOUVILLE

S.A.R.L. 1640 INVESTMENT
37 rue d'Anvers
L-1130
LUXEMBOURG

CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE 
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 31 mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 juin 2026 et prorogé au 02 Juillet 2026. 

LE LITIGE

Monsieur [G] [C] a saisi le 18 août 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 9 septembre 2025.

Par décision du 16 décembre 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un remboursement des dettes d’un montant total de 20 096,08 euros au moyen de 84 mensualités maximales de 90 euros au taux d’intérêt de 0 %, avec un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan d’un montant de 12 645,76 euros, soit 63 % du passif.

Cette décision a été notifiée le 22 décembre 2025 au créancier 1640 FINANCE.

Par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 9 janvier 2026, la société 1640 FINANCE a contesté cette décision. Elle a fait valoir que Monsieur [C], âgé de 48 ans, occupe un emploi à temps partiel en contrat à durée déterminée. S’agissant d’un premier dépôt de dossier de surendettement, elle a sollicité le renvoi devant la commission pour mise en place d’un moratoire de 12 mois afin qu’il puisse trouver un emploi à temps plein lui permettant d’améliorer sa capacité de remboursement.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 janvier 2026. 
 
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 31 mars 2026.

Par lettre reçue le 19 février 2026 par le greffe, la société 1640 FINANCE a transmis des observations écrites en vue de maintenir son recours, sans comparaître à l’audience.

Monsieur [C] a comparu en personne à l’audience. Il a indiqué ne pas avoir reçu les observations écrites de la société 1640 FINANCE à l’appui de son recours. Il a fait valoir être confronté à une situation précaire, le dernier renouvellement de son contrat de travail à durée indéterminée d’insertion à temps partiel en tant que technicien de réemploi prenant fin le 15 mai 2026, sa seule perspective tenant en l’état à une formation de 3 jours dans le traitement des eaux, souhaitant ensuite trouver un emploi de manutentionnaire. Il a dès lors sollicité lui-même un moratoire de 12 mois pour pouvoir stabiliser sa situation professionnelle. Il a en outre fait valoir que des saisies sur son salaire ont été pratiquées pour recouvrer une dette locative auprès de son ancien bailleur avant la décision de recevabilité. Monsieur [C] a été autorisé à produire en délibéré d’ici le 30 avril 2026 au plus tard un décompte actualisé de cette dette.
 
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.

Par courriel du 1er avril 2026, Monsieur [C] a produit le décompte sollicité.

La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. 

En l’espèce, la société 1640 FINANCE a contesté par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 9 janvier 2026, la décision de la commission qui lui a été notifiée le 22 décembre 2025, soit dans le délai légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.

Sur l’absence du créancier contestant à l’audience
Selon les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation : « Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. »

Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

En l’espèce, la société 1640 FINANCE ne justifie pas avoir notifié à Monsieur [C] ses observations écrites lui permettant de se dispenser de se présenter à l’audience par application des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation. La caducité de sa contestation était de ce fait encourue. Néanmoins, Monsieur [C] a requis un jugement sur le fond en demandant que le moratoire de 12 mois sollicité par le créancier contestant soit appliqué.

Il convient donc de statuer sur sa demande.

- Sur le montant de l’endettement

En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Sur la créance de Monsieur [A] [U], ancien bailleur

L’état des créances établi le 13 janvier 2026 par la commission mentionne une créance de Monsieur [A] [U] référencée « dette logement » d’un montant de 3 760,32 euros.

Monsieur [C] a transmis un décompte établi le 1er avril 2026 par le commissaire de justice en charge du recouvrement de cette créance, mentionnant une somme restant due de 3 190,17 euros.

La créance de Monsieur [A] [U] sera donc fixée à hauteur de ce montant pour les besoins de la procédure.

Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.

Le montant total de l’endettement de Monsieur [C] sera dès lors fixé par référence à celui retenu par la commission soit, après fixation de la créance Monsieur [A] [U], un endettement de 19 525,93 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”

La bonne foi et l=état d=endettement de Monsieur [G] [C] ne sont pas contestés.

Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par le débiteur qu’il est âgé de 48 ans, et occupe un emploi de technicien de réemploi en contrat de travail à durée indéterminée d’insertion à temps partiel de 26 heures par semaine prenant fin le 15 mai 2026. Il est locataire, sans personne à charge.

Sur ses ressources :

Selon son bulletin de paye de février 2026, Monsieur [C] perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 1 286 euros. Selon dernière attestation de paiement la CAF, il perçoit en outre une prime d’activité de 216,90 euros et l’APL pour 10 euros. Au jour de l’audience, le montant total de ses ressources s’élève donc à 1 512,90 euros.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [C] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 242,10 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 270.80 euros.

Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l’état des éléments communiqués, Monsieur [C] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :

-forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure
à 66 €) : 652 euros ;
- forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) : 145 euros
- logement : 424 euros, chauffage inclus dans la provision sur charges.
soit une somme totale de 1 221 euros.

En l’état des revenus existants au jour de l’audience, Monsieur [C] dispose donc d’une capacité contributive correspondant à la quotité saisissable, soit 242,10 euros.

Toutefois, sa situation professionnelle est incertaine puisque son contrat de travail à durée déterminée prend fin le 15 mai 2026, sans autre perspective au jour de l’audience qu’une formation programmée de 3 jours dans le domaine du traitement des eaux, Monsieur [C] souhaitant ensuite travailler dans le secteur de la manutention.

S’agissant d’un premier dossier de surendettement, une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois est possible afin de permettre à Monsieur [C] de stabiliser sa situation en trouvant un emploi pérenne pour envisager le remboursement de tout ou partie de ses dettes.

Le taux d’intérêt applicable durant la durée du plan sera fixé à 0 % compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de la situation.

En conséquence, il convient de modifier la décision de la commission du 16 décembre 2025 et de prévoir la suspension de l’exigibilité des créances pendant 12 mois au taux d’intérêt de 0 %. A l’issue de ce délai, si Monsieur [C] dépose un nouveau dossier de surendettement, il devra justifier de son nouvel emploi ou de ses démarches pour en obtenir un ou de tout motif légitime qui l’en aurait empêché.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.




PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société 1640 FINANCE ;

FAIT DROIT aux demandes de Monsieur [G] [C] ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [C] à 3 190,17 euros la créance Monsieur [A] [U] référencée « dette logement » ;

DIT que le montant total d’endettement de Monsieur [G] [C] s’établit à 19 525,93 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;

MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 16 décembre 2025 ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances déclarées par Monsieur [G] [C] pendant une durée de 12 mois ;

DIT que, pour tout nouveau dépôt de dossier de surendettement au terme de ce délai de 12 mois, Monsieur [G] [C] devra justifier de son nouvel emploi ou de ses démarches en vue d’en obtenir un ou de tout motif légitime l’en ayant empêché ;

RAPPELE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;

DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune du débiteur, il appartiendra à celui-ci de saisir de sa nouvelle situation la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente sous peine d’éventuelle déchéance prononcée par le juge des contentieux de la protection à la requête du créancier le plus diligent ;

FAIT interdiction à Monsieur [G] [C] d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, ce à peine de déchéance ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:41:55.038Z.