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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 18 juin 2026, n° 25/00911

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Exposé du litige

EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 janvier 2025 qui a':

- Ordonné la restitution immédiate et au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu de l'intégralité des véhicules confiés par [N] à la Société [L], sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- Ordonné, si les véhicules avaient été vendus, la remise immédiate et au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu du prix convenu par les accords de commission et de consignation entre les mains de la Société [R] bat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- Condamné solidairement la Société [L] et la Société Poul Schmith à payer à la Société [R] bat la somme de 37 615 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Débouté la Société [L] et la Société Poul Schmith de toutes leurs demandes ;

- Condamné solidairement la Société [L] et la Société Poul Schmith à payer à la Société [R] bat la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.



Vu la déclaration d'appel des sociétés [L] [M] et Poul Schmith';



Vu les conclusions récapitulatives sur incident signifiées par RPVA le 12 mai 2026 de la société [N] tendant à':

- A titre liminaire

Rejeter le moyen soulevé par les sociétés [L] [M] et Poul Schmith tiré du prétendu défaut de signification du jugement frappé d'appel, comme étant tout à la fois tardif, mal fondé et en tout état de cause régularisé par la mise en 'uvre par la société [N] de la signification du jugement aux deux sociétés appelantes par voie de commissaire de justice au titre du règlement (UE) 2020/1784.

Constater que les sociétés [L] [M] et Poul Schmith :

- ont reçu notification du jugement du 7 janvier 2025 entre avocats par RPVA en date du 6 février 2025, conformément à l'article 678 du Code de procédure civile,

- ont relevé appel dudit jugement le 23 janvier 2025 en en critiquant chef par chef le dispositif,

- ont saisi le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- ont elles-mêmes offert de consigner la somme de 45 115 euros sur le compte CARPA de leur conseil à titre d'aménagement de l'exécution provisoire, et que ces actes manifestent sans équivoque leur connaissance non équivoque du jugement et leur volonté de s'y soumettre, valant en tout état de cause exécution volontaire au sens de l'article 503, in fine, du Code de procédure civile.

- A titre principal

Constater l'inexécution par les sociétés [L] [M] et Poul Schmith des causes des condamnations prononcées avec exécution provisoire par le jugement du 7 janvier 2025 du Tribunal de commerce de Nice

Prononcer la radiation de l'appel régularisé par les sociétés [L] [M] et Poul Schmith à l'encontre du jugement rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de Nice

En toutes hypothèses

Débouter les sociétés [L] [M] et Poul Schmith de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement les sociétés [L] [M] et Poul Schmith à payer à la société [N] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement les sociétés [L] [M] et Poul Schmith aux entiers dépens du présent incident.



Vu les conclusions récapitulatives sur incident signifiées par RPVA le 4 mai 2026 des sociétés [L] et Poul Smith I/S tendant à':

A titre principal,

- Rejeter la demande de radiation de la société [N] en l'absence de signification régulière du jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 7 janvier 2025.

Subsidiairement,

- Rejeter la demande de radiation au regard de l'impossibilité pour la société [L] [M] A/S Under konkurs d'exécuter le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice, et en tout état de cause au regard des conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution entraînerait pour elle.

- Rejeter la demande de radiation au regard des conséquences manifestement excessives qui seraient celles d'une exécution provisoire par la société Poul Schmith sans aucune garantie de restitution.

En toutes hypothèses,

- Fixer ainsi qu'il conviendra les dates de clôture et d'audience de plaidoirie de cette instance qui est d'ores et déjà prête à être jugée au fond par la Cour d'appel de céans.

- Condamner la société [N] à payer aux sociétés [L] [M] en liquidation et Poul Schmith I/S la somme de 3 000 euros en application des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la société [N] en tous les frais et dépens du présent incident distraits au pro't de la SCP Ermeneux-Cauchi, avocats postulants, sous son affirmation de droit.

Motifs

MOTIFS



Sur la radiation de l'appel



Les sociétés appelantes font valoir que la décision critiquée ne leur a pas été notifiée et qu'ainsi, la radiation de l'appel ne peut être ordonnée.



En réplique, la société [R] bat soutient que la signification est en cours de régularisation et qu'en toute hypothèse, les sociétés débitrices avaient une connaissance non équivoque du jugement. En outre, leur proposition de consignation dans le cadre du référé devant le Premier Président constitue un commencement d'exécution volontaire la dispensant de toute signification.

Enfin, elle soutient que ce moyen est tardif et abusif.



En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

'

Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, sauf en cas d'exécution volontaire ».



Il a été jugé que la signification du jugement constitue une condition préalable indispensable à son exécution forcée, y compris lorsque celui-ci est assorti de l'exécution provisoire, sauf lorsqu'il y a exécution volontaire (Civ 2e, 29 janvier 2004, n° 02-15.219).



Ainsi, la radiation du rôle ne peut être prononcée en l'absence de notification du jugement entrepris dès lors qu'il n'a pas été exécuté volontairement (Civ 2e, 8 février 2024, n°22-18.026).



L'exécution volontaire dispense donc de la notification du jugement. Doit être caractérisée à cet égard la volonté non équivoque d'accepter l'exécution de l'arrêt sans notification préalable (1re civ., 25 mai 2016, n°15-10.788).



En l'espèce, il résulte des pièces produites que le jugement rendu le 7 janvier 2025 n'a pas été à ce jour signifié ou notifié aux sociétés condamnées. En effet, la société [N] produit deux actes de transmission de demande de signification du jugement en application du règlement UE n°2020/1784 datés du 11 mai 2026, les deux sociétés étant domiciliées au Danemark. Toutefois, il n'est pas produit le retour de ces demandes de signification dont il n'est pas possible de déterminer si elles ont été effectuées, ce que reconnaît d'ailleurs la société [N] dans ses conclusions, en expliquant que la signification est «'en cours de régularisation effective'».



Par ailleurs, la notification entre avocats du jugement dans le cadre de l'instance d'appel ne vaut pas notification au débiteur au sens de l'article 503 précité.



En outre, la proposition de consignation formulée par les sociétés Poul Schmith et [L] dans le cadre de leur demande de suspension de l'exécution provisoire, ne saurait constituer à elle-seule, et alors qu'elle n'a pas été suivie d'effet, une exécution volontaire dudit jugement dénuée de toute équivoque dispensant le créancier de le notifier.



En conséquence, s'il n'est pas contestable que les sociétés appelantes avaient connaissance du jugement puisqu'elles en ont interjeté appel, cette seule connaissance ne suffit pas pour pouvoir en demander l'exécution et par suite, la sanction qui résulte de la non-exécution, c'est-à-dire la radiation. La signification du jugement a notamment, pour objectif de faire connaître au débiteur sa volonté de poursuivre l'exécution du jugement.



En conséquence, en l'absence de signification régulière du jugement et d'exécution volontaire de la part des débitrices, la demande en radiation présentée par la société [N] sera rejetée.





Sur les demandes annexes



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de l'incident suivront ceux de l'appel.

Dispositif

''

PAR CES MOTIFS

'

Statuant publiquement, par décision contradictoire,



Rejetons la demande de radiation de l'appel de la SAS [N]';



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';



Disons que les dépens de l'incident suivront ceux d'appel.





 Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-3

N° RG 25/00911 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIP5



Ordonnance n° 2026/M139





Société [L] HILLERØD A/S UNDER KONKURS société de droit danois, représentée par son Liquidateur Judiciaire en exercice, Maître [P] [Z],

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée de Me Dan SHEFET, avocat au barreau de NICE, plaidant



Société POUL SCHMITH I/S, société d'Avocats de droit danois, dans laquelle Monsieur [P] [Z], nommé à titre personnel et individuel en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [L] HILLERØD A/S UNDER KONKURS, fait partie des associés, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée de Me Dan SHEFET, avocat au barreau de NICE, plaidant



Appelantes et défenderesses à l'incident





S.A.S. [N], représentée par son président

représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Saro GOCER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant



Intimée et demanderesse à l'incident









ORDONNANCE D'INCIDENT



du 18 juin 2026





Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;



Après débats à l'audience du 13 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juin 2026, l'ordonnance suivante :







EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 janvier 2025 qui a':

- Ordonné la restitution immédiate et au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu de l'intégralité des véhicules confiés par [N] à la Société [L], sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- Ordonné, si les véhicules avaient été vendus, la remise immédiate et au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu du prix convenu par les accords de commission et de consignation entre les mains de la Société [R] bat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- Condamné solidairement la Société [L] et la Société Poul Schmith à payer à la Société [R] bat la somme de 37 615 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- Débouté la Société [L] et la Société Poul Schmith de toutes leurs demandes ;

- Condamné solidairement la Société [L] et la Société Poul Schmith à payer à la Société [R] bat la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.



Vu la déclaration d'appel des sociétés [L] [M] et Poul Schmith';



Vu les conclusions récapitulatives sur incident signifiées par RPVA le 12 mai 2026 de la société [N] tendant à':

- A titre liminaire

Rejeter le moyen soulevé par les sociétés [L] [M] et Poul Schmith tiré du prétendu défaut de signification du jugement frappé d'appel, comme étant tout à la fois tardif, mal fondé et en tout état de cause régularisé par la mise en 'uvre par la société [N] de la signification du jugement aux deux sociétés appelantes par voie de commissaire de justice au titre du règlement (UE) 2020/1784.

Constater que les sociétés [L] [M] et Poul Schmith :

- ont reçu notification du jugement du 7 janvier 2025 entre avocats par RPVA en date du 6 février 2025, conformément à l'article 678 du Code de procédure civile,

- ont relevé appel dudit jugement le 23 janvier 2025 en en critiquant chef par chef le dispositif,

- ont saisi le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- ont elles-mêmes offert de consigner la somme de 45 115 euros sur le compte CARPA de leur conseil à titre d'aménagement de l'exécution provisoire, et que ces actes manifestent sans équivoque leur connaissance non équivoque du jugement et leur volonté de s'y soumettre, valant en tout état de cause exécution volontaire au sens de l'article 503, in fine, du Code de procédure civile.

- A titre principal

Constater l'inexécution par les sociétés [L] [M] et Poul Schmith des causes des condamnations prononcées avec exécution provisoire par le jugement du 7 janvier 2025 du Tribunal de commerce de Nice

Prononcer la radiation de l'appel régularisé par les sociétés [L] [M] et Poul Schmith à l'encontre du jugement rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de Nice

En toutes hypothèses

Débouter les sociétés [L] [M] et Poul Schmith de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement les sociétés [L] [M] et Poul Schmith à payer à la société [N] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement les sociétés [L] [M] et Poul Schmith aux entiers dépens du présent incident.



Vu les conclusions récapitulatives sur incident signifiées par RPVA le 4 mai 2026 des sociétés [L] et Poul Smith I/S tendant à':

A titre principal,

- Rejeter la demande de radiation de la société [N] en l'absence de signification régulière du jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 7 janvier 2025.

Subsidiairement,

- Rejeter la demande de radiation au regard de l'impossibilité pour la société [L] [M] A/S Under konkurs d'exécuter le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice, et en tout état de cause au regard des conséquences manifestement excessives qu'une telle exécution entraînerait pour elle.

- Rejeter la demande de radiation au regard des conséquences manifestement excessives qui seraient celles d'une exécution provisoire par la société Poul Schmith sans aucune garantie de restitution.

En toutes hypothèses,

- Fixer ainsi qu'il conviendra les dates de clôture et d'audience de plaidoirie de cette instance qui est d'ores et déjà prête à être jugée au fond par la Cour d'appel de céans.

- Condamner la société [N] à payer aux sociétés [L] [M] en liquidation et Poul Schmith I/S la somme de 3 000 euros en application des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la société [N] en tous les frais et dépens du présent incident distraits au pro't de la SCP Ermeneux-Cauchi, avocats postulants, sous son affirmation de droit.





MOTIFS



Sur la radiation de l'appel



Les sociétés appelantes font valoir que la décision critiquée ne leur a pas été notifiée et qu'ainsi, la radiation de l'appel ne peut être ordonnée.



En réplique, la société [R] bat soutient que la signification est en cours de régularisation et qu'en toute hypothèse, les sociétés débitrices avaient une connaissance non équivoque du jugement. En outre, leur proposition de consignation dans le cadre du référé devant le Premier Président constitue un commencement d'exécution volontaire la dispensant de toute signification.

Enfin, elle soutient que ce moyen est tardif et abusif.



En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

'

Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, sauf en cas d'exécution volontaire ».



Il a été jugé que la signification du jugement constitue une condition préalable indispensable à son exécution forcée, y compris lorsque celui-ci est assorti de l'exécution provisoire, sauf lorsqu'il y a exécution volontaire (Civ 2e, 29 janvier 2004, n° 02-15.219).



Ainsi, la radiation du rôle ne peut être prononcée en l'absence de notification du jugement entrepris dès lors qu'il n'a pas été exécuté volontairement (Civ 2e, 8 février 2024, n°22-18.026).



L'exécution volontaire dispense donc de la notification du jugement. Doit être caractérisée à cet égard la volonté non équivoque d'accepter l'exécution de l'arrêt sans notification préalable (1re civ., 25 mai 2016, n°15-10.788).



En l'espèce, il résulte des pièces produites que le jugement rendu le 7 janvier 2025 n'a pas été à ce jour signifié ou notifié aux sociétés condamnées. En effet, la société [N] produit deux actes de transmission de demande de signification du jugement en application du règlement UE n°2020/1784 datés du 11 mai 2026, les deux sociétés étant domiciliées au Danemark. Toutefois, il n'est pas produit le retour de ces demandes de signification dont il n'est pas possible de déterminer si elles ont été effectuées, ce que reconnaît d'ailleurs la société [N] dans ses conclusions, en expliquant que la signification est «'en cours de régularisation effective'».



Par ailleurs, la notification entre avocats du jugement dans le cadre de l'instance d'appel ne vaut pas notification au débiteur au sens de l'article 503 précité.



En outre, la proposition de consignation formulée par les sociétés Poul Schmith et [L] dans le cadre de leur demande de suspension de l'exécution provisoire, ne saurait constituer à elle-seule, et alors qu'elle n'a pas été suivie d'effet, une exécution volontaire dudit jugement dénuée de toute équivoque dispensant le créancier de le notifier.



En conséquence, s'il n'est pas contestable que les sociétés appelantes avaient connaissance du jugement puisqu'elles en ont interjeté appel, cette seule connaissance ne suffit pas pour pouvoir en demander l'exécution et par suite, la sanction qui résulte de la non-exécution, c'est-à-dire la radiation. La signification du jugement a notamment, pour objectif de faire connaître au débiteur sa volonté de poursuivre l'exécution du jugement.



En conséquence, en l'absence de signification régulière du jugement et d'exécution volontaire de la part des débitrices, la demande en radiation présentée par la société [N] sera rejetée.





Sur les demandes annexes



Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de l'incident suivront ceux de l'appel.



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PAR CES MOTIFS

'

Statuant publiquement, par décision contradictoire,



Rejetons la demande de radiation de l'appel de la SAS [N]';



Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';



Disons que les dépens de l'incident suivront ceux d'appel.





 Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:05.302Z.