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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 28 juillet 2026, n° 26/01648

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 20 juin 2022 à 24 heures ;
- dit que l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en vingt-trois mensualités de 700 euros et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette ;
- dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuites ;
- dit que, faute pour l’association [Adresse 1], de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
- le tout deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire sera acquise ;
- il sera prononcé à l’expulsion de l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC [...].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, cette ordonnance a été signifiée à l’association [Adresse 1] par HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH.

Par courrier distribué le 9 janvier 2026, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a notifié à l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC la déchéance du terme en l’absence du paiement d’une mensualité.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a fait signifier à l’association [Adresse 1] un commandement de quitter les lieux. 

Le 4 février 2026, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a notifié l’ordonnance précitée au conseil de l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, l’ordonnance précitée a été signifiée à l’association [Adresse 1] par HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a fait signifier à l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC un commandement de quitter les lieux. 

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, l’association [Adresse 1] a fait assigner HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 29 janvier 2026. 

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. 

Aux termes de sona ssignation, l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de constater que l’ordonnance du 20 octobre 2025 a été signifiée à l’association [Adresse 1] le 27 novembre 2025 alors que la représentation par avoct était obligatoire et que Me [S] [B] était constitué ;
- de constater que la notification de l’ordonnance au conseil constitué de la locataire n’est intervenue que le 4 février 2026, soit postérieurement à la notification à partie et au commandement de quitter les lieux ;
- de dire et juger que cette première signification est irrégulière et ne peut faire courir le délai d’appel ;
- de constater de surcroît que les conditions de mise en oeuvre de l’ordonnance n’ont pas été respectées ;
en conséquence,
- de déclarer nul / inopposable à l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC le commandement de quitter les lieux délivré le 29 janvier 2026 ;
- ordonner la mainlevée dudit premier commandement ;
- constater de sucroît que les conditions de mise en oeuvre de l’ordonnance, après sa seconde signification, n’ont pas été respectées ;
en conséquence,
- de déclarer nul et de nul effet / inopposable à l’association [Adresse 1] le second commandement de quitter les lieux délivré le 11 février 2026 ;
- d’ordonner la mainlevée dudit premier commandement ;
- de suspendre toute mesure d’expulsion fondée sur ce fondement ;
- de condamner HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH à verser à l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la multiplication des procédures d’expulsion à son encontre ;
- de condamner HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH à verser à l’association [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner l’association [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC aux entiers dépens. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité des commandements de quitter les lieux 

L’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

L’article 677 du code de procédure civile énonce que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.

L’article 678 du code de procédure civile énonce que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

L’article 760 du code de procédure civile énonce notamment que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

Au soutien de ses demandes de nullité, l’association [Adresse 1] fait notamment valoir que le commandement de quitter les lieux en date du 26 janvier 2026 est nul en ce que HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH n’a pas régulièrement signifié l’ordonnance du 20 octobre 2025, en omettant de la notifié à avocat.
Elle ajoute que le commandement de quitter les lieux en date du 11 février 2026 est lui aussi nul, en ce que la délivrance de cet acte est intervenue sans que les termes du dispositif de la décision aient été respectés, à savoir, notamment le délai de huit jours après l’envoi d’une LRAR.

Au soutien de sa demande de rejet, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH fait notamment valoir que la notification a été régularisée et que le commandement de quitter les lieu a été délivré postérieurement à la signification de la décision.
Elle ajoute avoir respecté les termes de l’ordonnance et que la dette s’élève à la somme de 35 531 euros au 30 avril 2026. 

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la signification de la décision est intervenue le 6 février 2026, soit après la notification à l’avocat de l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC en date du 4 février 2026 et la signification de la décision à l’association [Adresse 1] elle-même le 6 février 2026.

En conséquence, le commandement de quitter les lieux en date du 29 janvier 2026, délivré sur le fondement d’un titre exécutoire non notifié, ne peut qu’être annulé.

S’agissant du commandement de quitter les lieux en date du 11 février 2026, l’acte a été signifié par commissaire de justice postérieurement à la signification du titre exécutoire. Pour autant, le dispositif de l’ordonnance en date du 20 octobre 2025 permettait à HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH de reprendre la procédure d’expulsion en l’absence, d’une part, du paiement à bonne date d’une échéance, au plus tard le 15 de chaque mois suivant la signification de la décision et, d’autre part, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de récéption. 

Or, à la date du 11 février, aucune des deux conditions précitées n’étaient remplies, étant souligné que le bailleur ne peut se prévaloir d’une lettre de mise en demeure préalable à la signification du titre exécutoire, ce que prohibe l’article 503 du code de procédure civile.

Par conséquent, le commandement de quitter les lieux en date du 11 février sera également annulé.

L’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice en découlant.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à l’association [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux en date du 29 janvier 2026 ;

PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux en date du 11 février 2026 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH à payer à l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01648 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3UWI
AFFAIRE : L’Association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC / HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

L’Association [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0449


DEFENDERESSE 

HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2573





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.







EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 20 juin 2022 à 24 heures ;
- dit que l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en vingt-trois mensualités de 700 euros et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette ;
- dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuites ;
- dit que, faute pour l’association [Adresse 1], de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
- le tout deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire sera acquise ;
- il sera prononcé à l’expulsion de l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC [...].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, cette ordonnance a été signifiée à l’association [Adresse 1] par HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH.

Par courrier distribué le 9 janvier 2026, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a notifié à l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC la déchéance du terme en l’absence du paiement d’une mensualité.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a fait signifier à l’association [Adresse 1] un commandement de quitter les lieux. 

Le 4 février 2026, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a notifié l’ordonnance précitée au conseil de l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, l’ordonnance précitée a été signifiée à l’association [Adresse 1] par HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH a fait signifier à l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC un commandement de quitter les lieux. 

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, l’association [Adresse 1] a fait assigner HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 29 janvier 2026. 

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. 

Aux termes de sona ssignation, l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de constater que l’ordonnance du 20 octobre 2025 a été signifiée à l’association [Adresse 1] le 27 novembre 2025 alors que la représentation par avoct était obligatoire et que Me [S] [B] était constitué ;
- de constater que la notification de l’ordonnance au conseil constitué de la locataire n’est intervenue que le 4 février 2026, soit postérieurement à la notification à partie et au commandement de quitter les lieux ;
- de dire et juger que cette première signification est irrégulière et ne peut faire courir le délai d’appel ;
- de constater de surcroît que les conditions de mise en oeuvre de l’ordonnance n’ont pas été respectées ;
en conséquence,
- de déclarer nul / inopposable à l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC le commandement de quitter les lieux délivré le 29 janvier 2026 ;
- ordonner la mainlevée dudit premier commandement ;
- constater de sucroît que les conditions de mise en oeuvre de l’ordonnance, après sa seconde signification, n’ont pas été respectées ;
en conséquence,
- de déclarer nul et de nul effet / inopposable à l’association [Adresse 1] le second commandement de quitter les lieux délivré le 11 février 2026 ;
- d’ordonner la mainlevée dudit premier commandement ;
- de suspendre toute mesure d’expulsion fondée sur ce fondement ;
- de condamner HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH à verser à l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la multiplication des procédures d’expulsion à son encontre ;
- de condamner HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH à verser à l’association [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner l’association [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC aux entiers dépens. 

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité des commandements de quitter les lieux 

L’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

L’article 677 du code de procédure civile énonce que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.

L’article 678 du code de procédure civile énonce que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

L’article 760 du code de procédure civile énonce notamment que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

Au soutien de ses demandes de nullité, l’association [Adresse 1] fait notamment valoir que le commandement de quitter les lieux en date du 26 janvier 2026 est nul en ce que HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH n’a pas régulièrement signifié l’ordonnance du 20 octobre 2025, en omettant de la notifié à avocat.
Elle ajoute que le commandement de quitter les lieux en date du 11 février 2026 est lui aussi nul, en ce que la délivrance de cet acte est intervenue sans que les termes du dispositif de la décision aient été respectés, à savoir, notamment le délai de huit jours après l’envoi d’une LRAR.

Au soutien de sa demande de rejet, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH fait notamment valoir que la notification a été régularisée et que le commandement de quitter les lieu a été délivré postérieurement à la signification de la décision.
Elle ajoute avoir respecté les termes de l’ordonnance et que la dette s’élève à la somme de 35 531 euros au 30 avril 2026. 

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la signification de la décision est intervenue le 6 février 2026, soit après la notification à l’avocat de l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC en date du 4 février 2026 et la signification de la décision à l’association [Adresse 1] elle-même le 6 février 2026.

En conséquence, le commandement de quitter les lieux en date du 29 janvier 2026, délivré sur le fondement d’un titre exécutoire non notifié, ne peut qu’être annulé.

S’agissant du commandement de quitter les lieux en date du 11 février 2026, l’acte a été signifié par commissaire de justice postérieurement à la signification du titre exécutoire. Pour autant, le dispositif de l’ordonnance en date du 20 octobre 2025 permettait à HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH de reprendre la procédure d’expulsion en l’absence, d’une part, du paiement à bonne date d’une échéance, au plus tard le 15 de chaque mois suivant la signification de la décision et, d’autre part, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de récéption. 

Or, à la date du 11 février, aucune des deux conditions précitées n’étaient remplies, étant souligné que le bailleur ne peut se prévaloir d’une lettre de mise en demeure préalable à la signification du titre exécutoire, ce que prohibe l’article 503 du code de procédure civile.

Par conséquent, le commandement de quitter les lieux en date du 11 février sera également annulé.

L’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice en découlant.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à l’association [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux en date du 29 janvier 2026 ;

PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux en date du 11 février 2026 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH à payer à l’association CENTRE DE SOINS DENTAIRES DENTICLINIC la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:36:29.201Z.