Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 8 juillet 2026, n° 25/82193
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Agissant sur le fondement d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023, Mme [F] [A] a fait pratiquer des saisies-attribution à l’encontre de M. [B] [H] : - par acte du 20 octobre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire, pour obtenir paiement d’une somme totale de 12 150,29 euros. - par acte du 20 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, pour obtenir paiement d’une somme totale de 12 150,29 euros. - par acte du 24 octobre 2025 entre les mains de la société Boursorama, pour obtenir paiement d’une somme totale de 12 280,17 euros. - par acte du 3 novembre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire, pour obtenir paiement d’une somme totale de 12 436,61 euros. Les trois premières saisies-attribution, qui ont fait l’objet d’un acte de dénonciation à M. [H] du 28 octobre 2025, se sont avérées infructueuses. La saisie-attribution du 3 novembre 2025, dénoncée à M. [H] par acte du 7 novembre 2025, a permis d’appréhender la somme de 1 956,47 euros. Par acte du 27 octobre 2025, M. [H] a assigné Mme [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attribution pratiquées les 20 et 24 octobre 2025. Après deux renvois à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 3 juin 2026. M. [H] demande au juge de l’exécution de : - juger nulle et de nul effet la signification du jugement du 20 avril 2023 effectuée le 18 septembre 2025 en ce qu’il a été effectué au domicile prétendument élu de Maître [S], et non à son domicile, - juger en conséquence nuls et de nul effet tous les actes d’exécution forcée du jugement du 20 avril 2023 engagés à ce jour à la demande de Mme [A], et plus particulièrement,les procès-verbaux de saisie-attribution des 20, 24 octobre et 3 novembre 2025 et les actes de dénonciation des 28 octobre et 7 novembre 2025, - juger nul et de nul effet l’acte de dénonciation de saisie-attribution en date du 28 octobre 2025, pour avoir été effectué au domicile prétendument élu de Maître [S], et non à son domicile et pour ne pas contenir les procès-verbaux de saisie-attribution qui y sont visés ; - juger nuls et de nul effet les trois procès-verbaux de saisie-attribution visés dans l’acte de dénonciation du 28 octobre 2025, - ordonner la mainlevée pure et simple, aux frais exclusifs de Mme [A], des trois saisies-attribution visées dans l’acte de dénonciation du 28 octobre 2025, - ordonner la mainlevée pure et simple, aux frais exclusifs de Mme [A], de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire, suivant un procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 novembre 2025 et dénoncée le 7 novembre 2025, - ordonner l’annulation de tous les frais de saisie et de poursuite afférents aux trois saisies-attribution dénoncée le 28 octobre 2025, et plus généralement de tous les frais de poursuite antérieurs auxdites saisies-attribution, y compris ceux afférents à la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2025 et dénoncée le 7 novembre 2025, - rejeter, comme particulièrement mal fondées, l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [A], - condamner Mme [A] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives, -condamner Mme [A] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il conteste avoir élu domicile chez Me [S], de sorte que la signification à cette adresse du jugement du 20 avril 2023 est nulle et que le jugement ne peut faire l’objet d’une exécution forcée. Il précise que Mme [A] avait connaissance de son adresse actuelle. Il ajoute que l’acte de dénonciation du 28 octobre 2025 est également entaché de nullité en ce qu’il ne comportait pas la copie des procès-verbaux de saisie-attribution. Il conteste, en outre, l’existence d’une créance liquide et exigible au profit de Mme [A] et fait valoir que le jugement prévoit l’exercice en commun de l’autorité parentale, ce qui implique que seuls les frais engagés d’un commun accord entre les parents doivent être partagés, ce qui n’est pas le cas des frais dont Mme [A] poursuit le remboursement. Mme [A] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir vainement tenté de signifier le jugement à M. [H] à [Localité 7], à son domicile et sur son lieu de travail, et ajoute que la nouvelle adresse communiquée par M. [H] n’a pas permis une signification faute de précision. Elle expose que lorsqu’il s’est rendu en France, M. [H] a refusé de venir chercher l’acte à l’étude du commissaire de justice, mais a indiqué qu’il pouvait être signifié chez son avocat, ce qui a été fait régulièrement. Mme [A] ajoute qu’en toute hypothèse, si la signification à domicile élu chez l’avocat était jugée irrégulière, elle ne pourrait être annulée, en l’absence de grief. Pour les mêmes motifs, Mme [A] estime que la dénonciation du 28 octobre 2025, à domicile élu chez l’avocat de M. [H], n’est pas entachée de nullité et précise que les procès-verbaux de saisies étaient joints à l’acte, conformément aux mentions qui y sont apposées. Enfin, elle soutient disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au titre des frais scolaires et extra-scolaires que M. [H] a été condamné à supporter pour moitié, sans que le juge n’ait conditionné ce partage à son accord préalable. Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la signification du titre exécutoire - sur l’acte de signification à domicile élu du 18 septembre 2025 Aux termes de l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. L’article 682 du même code dispose toutefois que la notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger. L’article 689-1 prévoit que toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire (...) 2° De la notification du jugement prévue à l'article 682. La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice. L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile. Dans la présente espèce, il n’est pas établi, ni même soutenu, que M. [H], qui a son domicile à [Localité 7], ait élu domicile en France, chez son avocate, par la déclaration au greffe prévue par ces textes. Dès lors, la signification du jugement du 20 avril 2023 n’a pu valablement lui être faite par acte du 18 septembre 2025 à l’adresse de celle-ci. Une telle irrégularité cause nécessaire grief à l’intéressé, dès lors que la signification de justice à une adresse qui n’est pas celle du destinataire et à laquelle il n’a pas élu domicile le prive de la connaissance immédiate de l’acte et de la possibilité d’exercer les voies de recours dans les délais. L’acte de signification du 18 septembre 2025 doit donc être annulé. -sur la signification du jugement à l’étranger Aux termes de l’article 694 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L’article 687-1 de ce code dispose que, s’il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659. Dans la présente espèce, des demandes aux fins de signification à l’étranger ont été adressées par le commissaire de justice mandaté par Mme [A] au ministère du droit de Singapour en vertu de l’article 5 de la Convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965, qui n’ont pas permis une remise au destinataire par l’entité requise, M. [H] étant introuvable aux adresses communiquées. Toutefois, il apparaît que le commissaire de justice n’a pas dressé, conformément à l’article 687-1 susvisé, de procès-verbal de signification à M. [H] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Aucun procès-verbal de signification du jugement à l’étranger n’a d’ailleurs été dressé par le commissaire de justice. Il convient, dans ces conditions, de constater que le jugement du 20 avril 2023 n’a pas été régulièrement signifié à M. [H]. Sur la nullité des saisies-attribution Aux termes de l’article 503, alinéa 1er, du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Dans la présente espèce, il vient d’être jugé que le jugement du 20 avril 2023 servant de fondement aux saisies-attribution querellées n’a pas été régulièrement signifié à M. [H]. Il n’est pas soutenu par Mme [A] qu’une exécution volontaire l’aurait dispensée d’une telle signification. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler les saisies-attribution contestées, ainsi que les actes de dénonciation de ces saisies. Il n’est pas utile, en revanche, d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution, leur annulation emportant nécessairement mainlevée. Enfin, les frais afférents aux saisies-attribution annulées resteront à la charge de Mme [A]. Sur les demandes de dommages-intérêts - Sur la demande de dommages-intérêts de M. [H] pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, les saisies ayant été annulées faute d’établissement d’un droit d’agir en recouvrement forcée, elles constituent nécessairement une faute de la part de la défenderesse. Toutefois, M. [H] n’invoque aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, de sorte que celle-ci ne peut qu’être rejetée. - Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [A] En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, la contestation de M. [H] ayant été accueillie, aucun abus de son droit d’ester en justice n’est caractérisé. La demande indemnitaire de Mme [A] sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de Mme [A], qui succombe. Elle sera condamnée, en outre, à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Annule l’acte de signification du jugement du 20 avril 2023 en date du 18 septembre 2025, Annule en conséquence les actes de saisie-attribution signifiés le 20 octobre 2025 au Crédit Agricole Loire Haute Loire et à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, le 24 octobre 2025 à la société Boursorama, ainsi que le 3 novembre 2025 au Crédit agricole Loire Haute Loire, à la demande de Mme [F] [A] et au préjudice de M. [B] [H], ainsi que les actes de dénonciation de ces saisies-attribution, Dit que les frais afférents aux saisies-attribution annulées resteront à la charge de Mme [A], Rejette les demandes de dommages-intérêts, Condamne Mme [F] [A] à payer à M. [B] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [A] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/82193 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUKB N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ce Me BLANC LS ccc Me DUFLOUX LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [B], [K], [W] [H] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jean-françois BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0308 DÉFENDERESSE Madame [F] [A] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0356 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Agissant sur le fondement d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023, Mme [F] [A] a fait pratiquer des saisies-attribution à l’encontre de M. [B] [H] : - par acte du 20 octobre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire, pour obtenir paiement d’une somme totale de 12 150,29 euros. - par acte du 20 octobre 2025 entre les mains de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, pour obtenir paiement d’une somme totale de 12 150,29 euros. - par acte du 24 octobre 2025 entre les mains de la société Boursorama, pour obtenir paiement d’une somme totale de 12 280,17 euros. - par acte du 3 novembre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire, pour obtenir paiement d’une somme totale de 12 436,61 euros. Les trois premières saisies-attribution, qui ont fait l’objet d’un acte de dénonciation à M. [H] du 28 octobre 2025, se sont avérées infructueuses. La saisie-attribution du 3 novembre 2025, dénoncée à M. [H] par acte du 7 novembre 2025, a permis d’appréhender la somme de 1 956,47 euros. Par acte du 27 octobre 2025, M. [H] a assigné Mme [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attribution pratiquées les 20 et 24 octobre 2025. Après deux renvois à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 3 juin 2026. M. [H] demande au juge de l’exécution de : - juger nulle et de nul effet la signification du jugement du 20 avril 2023 effectuée le 18 septembre 2025 en ce qu’il a été effectué au domicile prétendument élu de Maître [S], et non à son domicile, - juger en conséquence nuls et de nul effet tous les actes d’exécution forcée du jugement du 20 avril 2023 engagés à ce jour à la demande de Mme [A], et plus particulièrement,les procès-verbaux de saisie-attribution des 20, 24 octobre et 3 novembre 2025 et les actes de dénonciation des 28 octobre et 7 novembre 2025, - juger nul et de nul effet l’acte de dénonciation de saisie-attribution en date du 28 octobre 2025, pour avoir été effectué au domicile prétendument élu de Maître [S], et non à son domicile et pour ne pas contenir les procès-verbaux de saisie-attribution qui y sont visés ; - juger nuls et de nul effet les trois procès-verbaux de saisie-attribution visés dans l’acte de dénonciation du 28 octobre 2025, - ordonner la mainlevée pure et simple, aux frais exclusifs de Mme [A], des trois saisies-attribution visées dans l’acte de dénonciation du 28 octobre 2025, - ordonner la mainlevée pure et simple, aux frais exclusifs de Mme [A], de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Loire Haute Loire, suivant un procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 novembre 2025 et dénoncée le 7 novembre 2025, - ordonner l’annulation de tous les frais de saisie et de poursuite afférents aux trois saisies-attribution dénoncée le 28 octobre 2025, et plus généralement de tous les frais de poursuite antérieurs auxdites saisies-attribution, y compris ceux afférents à la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2025 et dénoncée le 7 novembre 2025, - rejeter, comme particulièrement mal fondées, l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [A], - condamner Mme [A] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives, -condamner Mme [A] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il conteste avoir élu domicile chez Me [S], de sorte que la signification à cette adresse du jugement du 20 avril 2023 est nulle et que le jugement ne peut faire l’objet d’une exécution forcée. Il précise que Mme [A] avait connaissance de son adresse actuelle. Il ajoute que l’acte de dénonciation du 28 octobre 2025 est également entaché de nullité en ce qu’il ne comportait pas la copie des procès-verbaux de saisie-attribution. Il conteste, en outre, l’existence d’une créance liquide et exigible au profit de Mme [A] et fait valoir que le jugement prévoit l’exercice en commun de l’autorité parentale, ce qui implique que seuls les frais engagés d’un commun accord entre les parents doivent être partagés, ce qui n’est pas le cas des frais dont Mme [A] poursuit le remboursement. Mme [A] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir vainement tenté de signifier le jugement à M. [H] à [Localité 7], à son domicile et sur son lieu de travail, et ajoute que la nouvelle adresse communiquée par M. [H] n’a pas permis une signification faute de précision. Elle expose que lorsqu’il s’est rendu en France, M. [H] a refusé de venir chercher l’acte à l’étude du commissaire de justice, mais a indiqué qu’il pouvait être signifié chez son avocat, ce qui a été fait régulièrement. Mme [A] ajoute qu’en toute hypothèse, si la signification à domicile élu chez l’avocat était jugée irrégulière, elle ne pourrait être annulée, en l’absence de grief. Pour les mêmes motifs, Mme [A] estime que la dénonciation du 28 octobre 2025, à domicile élu chez l’avocat de M. [H], n’est pas entachée de nullité et précise que les procès-verbaux de saisies étaient joints à l’acte, conformément aux mentions qui y sont apposées. Enfin, elle soutient disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au titre des frais scolaires et extra-scolaires que M. [H] a été condamné à supporter pour moitié, sans que le juge n’ait conditionné ce partage à son accord préalable. Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la signification du titre exécutoire - sur l’acte de signification à domicile élu du 18 septembre 2025 Aux termes de l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. L’article 682 du même code dispose toutefois que la notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger. L’article 689-1 prévoit que toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire (...) 2° De la notification du jugement prévue à l'article 682. La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice. L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile. Dans la présente espèce, il n’est pas établi, ni même soutenu, que M. [H], qui a son domicile à [Localité 7], ait élu domicile en France, chez son avocate, par la déclaration au greffe prévue par ces textes. Dès lors, la signification du jugement du 20 avril 2023 n’a pu valablement lui être faite par acte du 18 septembre 2025 à l’adresse de celle-ci. Une telle irrégularité cause nécessaire grief à l’intéressé, dès lors que la signification de justice à une adresse qui n’est pas celle du destinataire et à laquelle il n’a pas élu domicile le prive de la connaissance immédiate de l’acte et de la possibilité d’exercer les voies de recours dans les délais. L’acte de signification du 18 septembre 2025 doit donc être annulé. -sur la signification du jugement à l’étranger Aux termes de l’article 694 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L’article 687-1 de ce code dispose que, s’il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659. Dans la présente espèce, des demandes aux fins de signification à l’étranger ont été adressées par le commissaire de justice mandaté par Mme [A] au ministère du droit de Singapour en vertu de l’article 5 de la Convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965, qui n’ont pas permis une remise au destinataire par l’entité requise, M. [H] étant introuvable aux adresses communiquées. Toutefois, il apparaît que le commissaire de justice n’a pas dressé, conformément à l’article 687-1 susvisé, de procès-verbal de signification à M. [H] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Aucun procès-verbal de signification du jugement à l’étranger n’a d’ailleurs été dressé par le commissaire de justice. Il convient, dans ces conditions, de constater que le jugement du 20 avril 2023 n’a pas été régulièrement signifié à M. [H]. Sur la nullité des saisies-attribution Aux termes de l’article 503, alinéa 1er, du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Dans la présente espèce, il vient d’être jugé que le jugement du 20 avril 2023 servant de fondement aux saisies-attribution querellées n’a pas été régulièrement signifié à M. [H]. Il n’est pas soutenu par Mme [A] qu’une exécution volontaire l’aurait dispensée d’une telle signification. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler les saisies-attribution contestées, ainsi que les actes de dénonciation de ces saisies. Il n’est pas utile, en revanche, d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution, leur annulation emportant nécessairement mainlevée. Enfin, les frais afférents aux saisies-attribution annulées resteront à la charge de Mme [A]. Sur les demandes de dommages-intérêts - Sur la demande de dommages-intérêts de M. [H] pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, les saisies ayant été annulées faute d’établissement d’un droit d’agir en recouvrement forcée, elles constituent nécessairement une faute de la part de la défenderesse. Toutefois, M. [H] n’invoque aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, de sorte que celle-ci ne peut qu’être rejetée. - Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [A] En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. En l’espèce, la contestation de M. [H] ayant été accueillie, aucun abus de son droit d’ester en justice n’est caractérisé. La demande indemnitaire de Mme [A] sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de Mme [A], qui succombe. Elle sera condamnée, en outre, à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Annule l’acte de signification du jugement du 20 avril 2023 en date du 18 septembre 2025, Annule en conséquence les actes de saisie-attribution signifiés le 20 octobre 2025 au Crédit Agricole Loire Haute Loire et à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, le 24 octobre 2025 à la société Boursorama, ainsi que le 3 novembre 2025 au Crédit agricole Loire Haute Loire, à la demande de Mme [F] [A] et au préjudice de M. [B] [H], ainsi que les actes de dénonciation de ces saisies-attribution, Dit que les frais afférents aux saisies-attribution annulées resteront à la charge de Mme [A], Rejette les demandes de dommages-intérêts, Condamne Mme [F] [A] à payer à M. [B] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [A] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:59:18.310Z.