Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 3 septembre 2026, n° 25/04716
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Afin de réparer son véhicule Dodge en panne, l'association Moonlight a fait l'acquisition auprès de M. [I] [X] d'un moteur, réceptionné le 7 février 2023, pour un prix de 2 000 euros. Par acte du 29 septembre 2023, l'association Moonlight, soutenant que le moteur livré était inutilisable, a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, qui, par jugement du 16 novembre 2023 s'est déclaré incompétent. Par acte du 18 janvier 2024, l'association Moonlight a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Carpentras, Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, cette juridiction a : - constaté l'accord des parties sur la résolution de la vente ; - condamné M. [X] à payer à l'association Moonlight la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 ; - condamné M. [X] à payer à l'association Moonlight la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné M. [X] à payer à l'association Moonlight la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux dépens. Ce jugement a été signifié à M. [X] par acte du 17 janvier 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par procès-verbal en date du 7 mars 2025, l'association Moonlight a, en vertu du jugement du 21 novembre 2024, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [X] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France pour un montant total de 4 630,28 euros. Cette mesure, fructueuse à hauteur des causes de la saisie, a été dénoncée à M. [X] le 10 mars 2025. Par acte du 4 avril 2025, M. [X] a fait assigner l'association Moonlight devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester cette mesure d'exécution. Par jugement contradictoire du 29 août 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevables les demandes en nullité des actes d'assignation des 29 septembre 2023 et 18 janvier 2024 ; - rejeté au fond les autres demandes formulées par M. [X] ; - condamné M. [X] à payer à l'association Moonlight une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande indemnitaire formulée par l'association Moonlight ; - condamné M. [X] aux dépens ; - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire. Ce jugement a été a notifié à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 septembre 2025. Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 septembre 2025, M. [X] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formulée par l'association Moonlight. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 février 2026, il demande à la cour au visa des articles 659, 114 du code de procédure civile, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer purement et simplement le jugement déféré, et statuant à nouveau, de : - annuler le procès-verbal de signification de l'assignation du 29 septembre 2023, le procès-verbal de signification de l'assignation du 18 janvier 2024 ainsi que le procès-verbal de signification du jugement du 17 janvier 2025 ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts à son nom le 7 mars 2025 et dénoncée suivant procès-verbal du 10 mars 2025 ; - condamner l'association Moonlight à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ; - condamner l'association Moonlight à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel ; - débouter l'association Moonlight de son appel incident. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 26 janvier 2026, l'association Moonlight demande à la cour au visa des articles 32-1, 659 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [X] ; - juger que tous les actes de la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Carpentras et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras ont été régulièrement signifiés au dernier domicile déclaré par M. [X], en l'absence de tout lieu de travail connu et effectif ; - débouter M. [X] de son appel comme infondé et injustifié ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé M. [X] irrecevable en ses demandes en nullité des assignations des 29 septembre 2023 et 18 janvier 2024 ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de ses autres demandes comme infondées et injustifiées ; - valider la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2025 ; Statuant sur son appel incident, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 3 500 euros sur ce même fondement en cause d'appel ; - condamner M. [X] aux entiers dépens en allouant à Maître Loïc Le Roy le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur l'exception de nullité des assignations des 29 septembre 2023 et 18 janvier 2024 Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice. En l'espèce, en contestant la validité des actes des 29 septembre 2023 et 18 janvier 2024 par lesquels il a été assigné devant le juge des contentieux de la protection de Carpentras, puis devant le tribunal judiciaire de cette même ville, M. [X] remet en cause le jugement du 21 novembre 2024 sur le fondement duquel la saisie-attribution du 7 mars 2025 a été pratiquée, de sorte que le premier juge a, à juste titre, déclaré ces exceptions de nullité irrecevables, en précisant qu'elles ne pouvaient être présentées que dans le cadre des voies de recours ouvertes contre ce jugement. Sur l'exception de nullité de la signification du 17 janvier 2025 du jugement du 21 novembre 2024 L'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il résulte de l'article 693 alinéa 1er du même code que ce qui est prescrit par l'article 659 est observé à peine de nullité. Selon l'article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. S'agissant d'une nullité pour vice de forme, soumise comme telle aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'un grief. En l'espèce, s'il résulte de l'acte du 17 janvier 2025 que, chargé de signifier à M. [X], [Adresse 3] à [Localité 1], le jugement du 21 novembre 2024, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches visant l'article 659 du code de procédure civile ainsi libellé : ' A cette adresse qui est la dernière adresse connue, déclarée par la partie requérante, je constate qu'à ce jour aucune personne ne répond à l'identité du destinataire. Sur place le nom sur la boîte aux lettres ne correspond pas. Je me suis rapproché du voisinage ainsi que des services de la mairie du domicile qui m'ont indiqué ne pas disposer d'éléments permettant de localiser le requis. De retour en mon étude, j'ai interrogé le service des pages blanches sur internet, lequel ne fait aucune mention de l'existence du requis sur la liste. Quant aux services de la Poste, ceux m'ont invoqué leur secret professionnel. Ne disposant pas du lieu de travail du destinataire de mon acte, je n'ai pu prospecter cette piste. Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n'a ni domicile, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.' En l'espèce, le premier juge a retenu à juste titre que : - si M. [X] produisait un extrait du site des pages jaunes mentionnant qu'il avait pour adresse [Adresse 4] à [Localité 1], il n'était pas prouvé que cette adresse figurait déjà sur le site à la date de la signification du jugement, soit le 17 janvier 2025. - le courriel du 4 janvier 2023, par lequel M. [X] a fourni à l'association Moonlight l'iban du compte sur lequel devait s'effectuer le virement correspondant au prix du moteur, ne mentionnait pas d'adresse et il n'est pas prouvé qu'un relevé d'identité bancaire ait été adressé ; - s'agissant du lieu de travail de M. [X] (à savoir France Moteurs Boîtes [Adresse 5] à [Localité 4]) ce dernier ne contestait pas que cette adresse correspondait en réalité à une adresse de domiciliation postale au sein de la société comptable In extenso dont les locaux étaient définitivement fermés. En revanche, force est de constater que : - l'étiquette se trouvant sur le colis d'envoi du moteur mentionnait le numéro de téléphone de la société France Moteurs Boîtes ([XXXXXXXX01]) ; - l'association était également en possession du numéro de téléphone de M. [X] ([XXXXXXXX02]) puisque, dans un courriel du 4 janvier 2023 qui lui avait été envoyé par ce dernier, il mentionnait une adresse de livraison du moteur qui lui avait été adressée par 'texto' et que, dans une attestation du 15 février 2023, le mécanicien de l'association, dans le garage duquel le véhicule Dodge était remisé en attente de réparation, indiquait avoir contacté M. [X] à ce numéro. Or, ces éléments détenus par l'association Moonlight et qui auraient permis d'entrer en contact avec M. [X] pour connaître son adresse, n'ont pas été fournis par cette dernière au commissaire de justice chargé de signifier le jugement du 21 novembre 2024, de manière à lui permettre de poursuivre ses diligences, ce dernier n'étant pas plus revenu vers sa mandante pour s'assurer qu'elle ne pouvait lui procurer des informations supplémentaires. Il en résulte que la signification du 17 janvier 2025 est irrégulière. Cette irrégularité a causé un grief à M. [X], puisque, n'ayant pas eu connaissance du jugement du 21 novembre 2024, il s'est trouvé privé de la possibilité d'en relever appel. Il convient donc d'annuler la signification du 17 janvier 2025. A défaut d'avoir été régulièrement signifié à M. [X], le jugement du 21 novembre 2024 ne pouvait être donc être exécuté contre lui de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2025. Sur la demande indemnitaire de M. [X] : Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. A l'appui de sa demande indemnitaire, M. [X] ne démontre pas le préjudice qui aurait été entraîné, selon lui, par le blocage de son compte bancaire. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts. Sur la demande indemnitaire de l'association Moonlight : M. [X] ayant à juste titre contesté la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 7 mars 2025, la procédure qu'il a engagée ne peut être qualifiée d'abusive. Le jugement déféré qui a débouté l'association Moonlight de sa demande en dommages et intérêts sera donc confirmé. Sur les frais du procès : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il convient de condamner l'association Moonlight partie perdante aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. Enfin, il n'est inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes en nullité des assignations des 29 septembre 2023 et 18 janvier 2024 formées par M. [I] [X] ; - débouté M. [I] [X] et l'association Moonlight de leurs demandes en dommages et intérêts ; L'infirme sur le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule l'acte du 17 janvier 2025 de signification du jugement du 21 novembre 2024 à M. [I] [X] ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2025 dénoncée à M. [I] [X] le 10 mars 2025 ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamne l'association Moonlight aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 03/09/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/04716 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMSC Jugement (N° 25/00165) rendu le 29 Août 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] APPELANT Monsieur [I] [X] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Association Moonlight prise en la personne de son président [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Sylvie Menvielle, avocat au barreau d'Avignon DÉBATS à l'audience publique du 18 juin 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Afin de réparer son véhicule Dodge en panne, l'association Moonlight a fait l'acquisition auprès de M. [I] [X] d'un moteur, réceptionné le 7 février 2023, pour un prix de 2 000 euros. Par acte du 29 septembre 2023, l'association Moonlight, soutenant que le moteur livré était inutilisable, a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, qui, par jugement du 16 novembre 2023 s'est déclaré incompétent. Par acte du 18 janvier 2024, l'association Moonlight a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Carpentras, Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, cette juridiction a : - constaté l'accord des parties sur la résolution de la vente ; - condamné M. [X] à payer à l'association Moonlight la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 ; - condamné M. [X] à payer à l'association Moonlight la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné M. [X] à payer à l'association Moonlight la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux dépens. Ce jugement a été signifié à M. [X] par acte du 17 janvier 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par procès-verbal en date du 7 mars 2025, l'association Moonlight a, en vertu du jugement du 21 novembre 2024, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [X] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France pour un montant total de 4 630,28 euros. Cette mesure, fructueuse à hauteur des causes de la saisie, a été dénoncée à M. [X] le 10 mars 2025. Par acte du 4 avril 2025, M. [X] a fait assigner l'association Moonlight devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester cette mesure d'exécution. Par jugement contradictoire du 29 août 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevables les demandes en nullité des actes d'assignation des 29 septembre 2023 et 18 janvier 2024 ; - rejeté au fond les autres demandes formulées par M. [X] ; - condamné M. [X] à payer à l'association Moonlight une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande indemnitaire formulée par l'association Moonlight ; - condamné M. [X] aux dépens ; - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire. Ce jugement a été a notifié à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 septembre 2025. Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 septembre 2025, M. [X] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formulée par l'association Moonlight. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 février 2026, il demande à la cour au visa des articles 659, 114 du code de procédure civile, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer purement et simplement le jugement déféré, et statuant à nouveau, de : - annuler le procès-verbal de signification de l'assignation du 29 septembre 2023, le procès-verbal de signification de l'assignation du 18 janvier 2024 ainsi que le procès-verbal de signification du jugement du 17 janvier 2025 ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts à son nom le 7 mars 2025 et dénoncée suivant procès-verbal du 10 mars 2025 ; - condamner l'association Moonlight à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ; - condamner l'association Moonlight à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel ; - débouter l'association Moonlight de son appel incident. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 26 janvier 2026, l'association Moonlight demande à la cour au visa des articles 32-1, 659 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [X] ; - juger que tous les actes de la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Carpentras et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras ont été régulièrement signifiés au dernier domicile déclaré par M. [X], en l'absence de tout lieu de travail connu et effectif ; - débouter M. [X] de son appel comme infondé et injustifié ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé M. [X] irrecevable en ses demandes en nullité des assignations des 29 septembre 2023 et 18 janvier 2024 ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de ses autres demandes comme infondées et injustifiées ; - valider la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2025 ; Statuant sur son appel incident, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 3 500 euros sur ce même fondement en cause d'appel ; - condamner M. [X] aux entiers dépens en allouant à Maître Loïc Le Roy le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'exception de nullité des assignations des 29 septembre 2023 et 18 janvier 2024 Il résulte des articles L. 213-6 du code l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice. En l'espèce, en contestant la validité des actes des 29 septembre 2023 et 18 janvier 2024 par lesquels il a été assigné devant le juge des contentieux de la protection de Carpentras, puis devant le tribunal judiciaire de cette même ville, M. [X] remet en cause le jugement du 21 novembre 2024 sur le fondement duquel la saisie-attribution du 7 mars 2025 a été pratiquée, de sorte que le premier juge a, à juste titre, déclaré ces exceptions de nullité irrecevables, en précisant qu'elles ne pouvaient être présentées que dans le cadre des voies de recours ouvertes contre ce jugement. Sur l'exception de nullité de la signification du 17 janvier 2025 du jugement du 21 novembre 2024 L'article 659 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il résulte de l'article 693 alinéa 1er du même code que ce qui est prescrit par l'article 659 est observé à peine de nullité. Selon l'article 694 du même code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. S'agissant d'une nullité pour vice de forme, soumise comme telle aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'un grief. En l'espèce, s'il résulte de l'acte du 17 janvier 2025 que, chargé de signifier à M. [X], [Adresse 3] à [Localité 1], le jugement du 21 novembre 2024, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches visant l'article 659 du code de procédure civile ainsi libellé : ' A cette adresse qui est la dernière adresse connue, déclarée par la partie requérante, je constate qu'à ce jour aucune personne ne répond à l'identité du destinataire. Sur place le nom sur la boîte aux lettres ne correspond pas. Je me suis rapproché du voisinage ainsi que des services de la mairie du domicile qui m'ont indiqué ne pas disposer d'éléments permettant de localiser le requis. De retour en mon étude, j'ai interrogé le service des pages blanches sur internet, lequel ne fait aucune mention de l'existence du requis sur la liste. Quant aux services de la Poste, ceux m'ont invoqué leur secret professionnel. Ne disposant pas du lieu de travail du destinataire de mon acte, je n'ai pu prospecter cette piste. Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n'a ni domicile, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.' En l'espèce, le premier juge a retenu à juste titre que : - si M. [X] produisait un extrait du site des pages jaunes mentionnant qu'il avait pour adresse [Adresse 4] à [Localité 1], il n'était pas prouvé que cette adresse figurait déjà sur le site à la date de la signification du jugement, soit le 17 janvier 2025. - le courriel du 4 janvier 2023, par lequel M. [X] a fourni à l'association Moonlight l'iban du compte sur lequel devait s'effectuer le virement correspondant au prix du moteur, ne mentionnait pas d'adresse et il n'est pas prouvé qu'un relevé d'identité bancaire ait été adressé ; - s'agissant du lieu de travail de M. [X] (à savoir France Moteurs Boîtes [Adresse 5] à [Localité 4]) ce dernier ne contestait pas que cette adresse correspondait en réalité à une adresse de domiciliation postale au sein de la société comptable In extenso dont les locaux étaient définitivement fermés. En revanche, force est de constater que : - l'étiquette se trouvant sur le colis d'envoi du moteur mentionnait le numéro de téléphone de la société France Moteurs Boîtes ([XXXXXXXX01]) ; - l'association était également en possession du numéro de téléphone de M. [X] ([XXXXXXXX02]) puisque, dans un courriel du 4 janvier 2023 qui lui avait été envoyé par ce dernier, il mentionnait une adresse de livraison du moteur qui lui avait été adressée par 'texto' et que, dans une attestation du 15 février 2023, le mécanicien de l'association, dans le garage duquel le véhicule Dodge était remisé en attente de réparation, indiquait avoir contacté M. [X] à ce numéro. Or, ces éléments détenus par l'association Moonlight et qui auraient permis d'entrer en contact avec M. [X] pour connaître son adresse, n'ont pas été fournis par cette dernière au commissaire de justice chargé de signifier le jugement du 21 novembre 2024, de manière à lui permettre de poursuivre ses diligences, ce dernier n'étant pas plus revenu vers sa mandante pour s'assurer qu'elle ne pouvait lui procurer des informations supplémentaires. Il en résulte que la signification du 17 janvier 2025 est irrégulière. Cette irrégularité a causé un grief à M. [X], puisque, n'ayant pas eu connaissance du jugement du 21 novembre 2024, il s'est trouvé privé de la possibilité d'en relever appel. Il convient donc d'annuler la signification du 17 janvier 2025. A défaut d'avoir été régulièrement signifié à M. [X], le jugement du 21 novembre 2024 ne pouvait être donc être exécuté contre lui de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2025. Sur la demande indemnitaire de M. [X] : Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. A l'appui de sa demande indemnitaire, M. [X] ne démontre pas le préjudice qui aurait été entraîné, selon lui, par le blocage de son compte bancaire. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts. Sur la demande indemnitaire de l'association Moonlight : M. [X] ayant à juste titre contesté la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 7 mars 2025, la procédure qu'il a engagée ne peut être qualifiée d'abusive. Le jugement déféré qui a débouté l'association Moonlight de sa demande en dommages et intérêts sera donc confirmé. Sur les frais du procès : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il convient de condamner l'association Moonlight partie perdante aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. Enfin, il n'est inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes en nullité des assignations des 29 septembre 2023 et 18 janvier 2024 formées par M. [I] [X] ; - débouté M. [I] [X] et l'association Moonlight de leurs demandes en dommages et intérêts ; L'infirme sur le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule l'acte du 17 janvier 2025 de signification du jugement du 21 novembre 2024 à M. [I] [X] ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 7 mars 2025 dénoncée à M. [I] [X] le 10 mars 2025 ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamne l'association Moonlight aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 693, code de procedure civile 694, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02680
en commun : code de procedure civile 693, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/20420
en commun : code de procedure civile 693, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03807
en commun : code de procedure civile 693, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80236
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00765
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/03532
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09441
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:14.360Z.